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CCCLXXVII.

Ce qui se doit entendre quand elle a abandonné son mari sans cause raisonnable, ou que le diuorce est auenu par la faute de la femme, mais s’il auient par la faute du mari, ou de tous deux, elle aura son doüaire.

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ABANDONNE SON MARY.

Si le mari est malade de peste ou autre maladie contagieuse la femme n’est pas tenuë aller hazarder sa vie pour l’assister de sa propre personne, luy fournissant et enuoyant par autres ce dont il a besoin. Il y a d’autres cas où la femme n’est en faute pour demeurer à part de son mari : si ipsa et maritus qui seorsum habitauerunt honore inuicem matrimonijhabuerint ut loquiturl. cum hie status S. si diuortium ff. de don. int. vir et ux. Item ent cas de mauuais traittement du mary enuers sa femme cap. ex transmissa et ibi Panormade restit spol.Imbert . in Enchiridio in verb, et xor à viro diuertere potest, au cas des chapitres 2. et 5. de diuort. de là l. consensuc. de repud. et autres cas qui doitient estre laissez a l’arbitrage du iuge, vr ait l. Alauia S. l. sf. de ann. leg. Et doit tousiours la femme rendre raison de sa discession et départ d’auec son mari si elle luy est imputée à faute, de qua re videnda l. Caio Scio in sine ff. de alim. leg. Et la femme qui s’est retirée d’auec lon mari pour les rigueurs et mauuais traittemens d’iceluy, tant s’en faut qu’elle soit priuable de son douaire apres la mort d’iceluy, que mesme du viuant de son mary elle aura deliurance de ses conuentions matri moniales, comme il a esté iugé par arrest arg. d. l. Caro S. Imperator ff. de alim. et cib. leg. Et pendant le procez de separation pour seueritez, s’il en apparoist le mary sera condamné à bailler prouision ou pension a sa femme, Reouff. in tracti de sentent, prouision, art. 3. glo. I. nu. 17. Boyer enla decision 2 45. dit aussi que si le mûs ry a battu et outragé sa femme, la chassée d’auec luy sans luy fournir d’alimens, à cause dequoy elle soit morte, il doit estre priué de l’auantage et donation que elle luy auroit faitte. Il mériteroit en outre estre priué de l’vsufruit que la Coûstume luy donne sur le bien de sa femme apres le décez d’icelle en l’article 3 89ESPERLUETTE luy estre fait son procez extraordinairement pour le punir selon l’exigence du cas. Aux cas dessusdits la femme ne seroit pas priuable de son douaire, quand elle demeurant à part n’auroit eu loisir ny moyen d’aller secourir son mari qui auroit esté surpris d’vne trop promte mort. Car autrement elle n’est pas excusable si sur ce point la elle luy a denié sa dernière assistance, elle qui luy doit clor re les yeux.

Vxor autem tenetur sequi virum in vita siue in morte id est in sepultura c. vnaquaeque et ibi glo. 13. quest. 2. virum etiam vagantem, si eius conditions tunc esset cûm nupsit, dil sint modicae et honesta peregrinationes d. l. Mauia S. 1. et ibi glo. et Bart. de ann. ledi I. quod nisi de oper. libert. lacit. 3. annal. An autem exilio damnatumè Immola in rubisol. matr, ait vxorem non teneri sequi : vide decis. cap. Tholos. questio 86. Ce quise pourroit entendre s’il estoit banni du royaume : mais s’il est banni seulement d’une prouince la femme le doit suyuir : quid enim, inquit vlp. in l. sicum dotemS. si maritus ff. sol. matr. tam humanum est, quam sortuitis casibus mulièris maritum, vel uxorem viri participem esse : sinon qu’elle eust quelques causes pertinentes pour s’en excuser.

Si vne femme ne veut retourner auec son mari il s’en peut ressaisir sans ministere de iustice, et la vendiquer cap. illud de presumpt. comme estant en sa puist sance, ainsi que Alcibiades se ressaisit de sa femme et l’enleua en la presence de tout le peuple d’Athenes, comme dit Plutarque en savie. Cela se pratiquoit entre les Grees, comme le monstrent ces vers de Hermione à Orestes son mari dans Ouide. Aut tua cura mei si te pia tangit, Oreste, Inijce non timidas in tua iura manus.

Facit glo, in cap. 1. in verbo sequuntur dé coniug. lepros. I. Chenu en son recueil d’arrests en rapporte un de ce parlement de Normandie seant à Caen du 19.

Octobre 1592, donné entre Nicollas de Bagnard sieur de la Madeleine au droit de Marie de Mouchi damoisi lle sa femme fille et heritière en partie de feu Claude de Mouchi viuant sieur de Garet Ernaut appellant des sentences données par le Bailly d’Eureux les 18, Septembre et dernier Octobre 1589. pour auoit adiugé à damoiselle Claude de Touteuille veufue dudit feu sieur de Mouchises dot et doüaire d’vne part, et ladite de Touteuille intimée ausdites appellations d’autre : par lequel arrest la Cour faisant droit sur les conclusions des parties adeclaré et déclarc ladite de Touteuille indigne de son droit de douaire et autresconuentions et auantages qu’elle pourroit pretendre en vertu de son traité demariage tant en meubies qu’acquests et conquests, pour auoir sans cause nyoccasion valable abandonné son marylong tems auparauant et lors de son decez et autres cas resultans du procez, et l’a condamnee en cinquante escus damende enuers le Roy, et si acondamné icelle de Touteuille par cors et emprisonnement de sa personne à rendre et restituer audit de Bagnard tous les papiers, lettres, escritures et enseignemens de la succession dudit deffunt de Mouchy lesquels ledit deBagnard baillera par declaratio. Et à faute de les repre-Sêterparladite de Touteuille ledit deBagnard en sera creu par so simple serment, lacondamnée pareillement et par cors fournir et faire valoir audit de Bagnard lescontrats de constitution de rente pretendus auoir esté alienez par icelle.


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OV QVE LE DIVORCE.

La Coustume par le diuorce entend icy parler d’vn depart et absence d’entre les mariez, non de la separation ciuile qu’on appelle quant aux biens ny du diuorce tel qu’il se faisoit iadis. En quoy est à noter que de première ancienneté on ne repudioit point les femmes.

Et ne furent pratiquez les diuorcesà Rome que depuis Sp. Caruinus qui le premier repudia sa femme, auant lequel les mariages entre les Romains estoiet tenus indissollubles. Qui estoit cause que les maris se delioyent de leurs femmes parempoisonnemens et autres sceleratesses couuertes dont ils pouuoient vser. Les Iuifs auant letems de Moyse ne repudioyent pas non plus leurs femmes. Mais Moyse voyant que plusieurs d’entr’eux se deliuroyent de leurs femmes par telles méchantes voyes, pour y obuier leur permist le diuorce et se rematier a autres, non par loy ou approbation mais par indulgence et propter infirmitatem et duritiam cordis eorum comme il est dit en chapître cinquième et dixneufième et en saint Matthieu Marc chapitre dixième. Par lesquels passages plusieurs ont autresfois estimé que le mariage estoit dissoluble parl’adultere de la femme et que le mary pouuoit repndier sa femme et en épouser vne autre, qui estoit vne erreur. Car puis qu’il est dit, que celuy qui épouse la femme delaissée pour adultere, paillarde, s’ésuit que le mariage precedent dure. Mais en ce cas pour cuiter plus grand inconuenient on permet quelques fois vne separation de lit iusqu’à ce qu’il se face vne reconciliation entre les mariez. Ainsi l’entend saint Paul quand il dit 1. ad Corinth, iis qui matrimonioiuncti sunt precipio non ego sed dominus uxorem a viro non discederc : quod si discesserit manere innuptam aut xiro suo reconciliari. Ainsi l’ont entendu plusieurs saints peresde l’Eglise, et nommément le papeInnocent I . qui de ffendit aux mariez separez pour adultere se rematier. Et depuis il y en a eu vn decret semblable fait au concile de trente sess. 2 4. c. 7.


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PAR LA FAVTE DE LAFEMME.

Leluti propter adulteriii cap. ple. runque de donat. int. vir. et 2x. Par arrest prononcé au conseil par monsieur le president de Brinon le 16. Iuin 1516. Ieanne femme de Iean Esnout appellanteduBailly deCaux pour auoir laissé son mary et s’en estre allee tenir par l’espace de quatre ans auec Clement Mouquet, auec lequel elle auoit emporté des biens de sondit mary, iceluy iniurié et commis autres cas et crimes, fut priuée de son doüaire et de la proprieté de ses héritages, iceux adiugez à ses ent sans et l’vsufruit au mary. Et pour reparation des cas par elle commis ordons né qu’elle seroit tonduë, le haut de ses habillemens coupé iusques à la ceinture deuant et derrière, battué de verges iusques à effusion de sang par l’executeur en la prison de Caudebec en la presence dudit Esnout son mary et de ses parenss’ils s’y vouloient trouuer.

Autre arrest a esté donné au parlement seant à Caen le 27. Iuillet 1593. par lequel damoiselle Anne Picot pour adultere par elle commis fut ordonné estre reléguée en vn monastere de religieuses pour le tems et espace de deux ans, pendant lequel tés maistre RichardBéthonsieur de la Rosiere son mary la pourroit reprendre si bon luy sembloit : autrement à faute de ce faire seroit tonduë. et cofinée au monastere pour le reste de ses iours et icelle priuée de tout doüaire, pactions et auantages de mariage, mesmes de la proprieté de son dot et hes ritages, lesquels la Cour adiugea aux enfans dudit Bethon a la charge de payer Aicelle par ledit Bethon par chacs an la somme de vint escus pour sa pension et nourriture audit monastere, c’est suiuant l’auth. sed hodie c. Ad leg. iul. de adulti Guenois en la conference des Coustumes titre de douaires feuillet 609. dit qu’il a esté iugé par arrest du Parlement de Paris qu’vne femme pour s’estre mal gouuernée et auoir vescu impudiquement mesmes apres le décez de son maiy est priuable de son douaire : elle mériteroit en outre à la rigueur estre priuce generale ment de tous ses droits matrimoniaux, carelle fait iiure à son de ffunt mary auth. eisdem C. de secund. nupt. et in auth., de restitutionibus et ca quae parit : videtur enim prius durare matrimonium, quia illius domicilium et priuilegia retinet l. filit 8. vidua ff. ad municip. l. femine de senat. Robert. rer iudic. lib. 1. cap. 13. Toutes fois dautant que nous n’auons Coustume ny ordonnance qui luy impose cette peine il suffiroit peut estre de la priuer de son douaire qui est vn benefice conce dé sur les biens du mary qu’elle a offensé par son incontinence sans la priuer de son dot qui est son patrimoine, c’est l’opiniond’Alexander in l. sororem C. dehis quib. ut ind. Arrest fut donné au parlement seant à Caenen l’an 1594. sur vn tel fait. Vne femme estant veufue se remarie six mois et demy apres le decez d’un nommé la Croix son premier mary : au bout des six semaines de ces secondes noces elle produit vn fils. Sur la contention de la succession dudit deffunt la Croix premier mary il fut dit que cet enfant hériteroit de luy comme presumé son fils, et neanmoins que ladire mere quiestoit cause de ce discord, et s’estoit remariée intra annum luctus, seroit priuée de son douaire et pactions matrimoniale,. Ainsi a esté encor iugé par autres arrests.

Il ne faut pas pourtant tenir indistinctement qu’une femme se remariant incontinent apres qu’elle est veusuc tombe en toutes les peines indites par les loix : car puis qu’il luy est permis par l’Apostre elle ne commet point de faute quod autemlegitimè fit nullampenammeretur l. GnacchusC, ad leg. Iul. de adult. Aussi parle chap. dernier ex. de sec. nupt. elle n’encourt infamie. L’estimerois donc qu’elle ne seroit priuable de ses droits et conuentions matrimoniales si elle n’estoit point grosse alors, puis qu’en cela cesseroit la raison de la loy, que est turbatiosanguinis, id est seminis, quia nescitur ex quo marito nasceretur filius qui post septem mesesusque ad undecim a tempore mariti nasceretur ut loquitur glo. in l. liberorum in verb. paior enim ff. de his qui not, insam. Videndus Bart : in d. l. liberorum glo. in l. 1. in verbo honorarias C. de sec. nuft.Bened . in cap. Raynutius in verb. et uxorem nu. 692. atrests de Papon liure 15. titre de noces tant premieres que secondes arrest douziéme.

La femme qui n’aura vengé la mort de son mary tué sera priuable de son doüaire et de tous les droits et auantages qu’elle pourroit pretendre sur les biens d’iceluy I. heredem de his quib. ut indig. Iure ciuili dote ctiam priuatur l. cum post mortem de iure fisci.


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MAIS S’IL AVIENT PAR LA FAVTE DV MARV.

Par arrest en audience du : 8. Nouembre 1532. entre Pierre Moisy et sa femme fut adiugé prouision à icelle femme diuorcée par l’adultere de son mary auec recompense des rentes de ladite femme par luy venduës.


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DE TOVS DEVX.

Paria enim delicta mutua compensatione dissoluuntur l.

Riroaique vxori ff. sol. matr. Et est plus a blasmer le mary commetant adultere que la femme, dautant qu’estant chef d’icelle il luy doit monstrer exemple de bienviure c. indignantur et c. non mechaberis 32. 4. 7. sinon quand la femme à des enfans d’vn aduitère, car elle dérobe les biens et la succession de son mary pour latransferer ausdits enfans qui ne sont venus de luy.