Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCLXXVIII.

Lheritier n’est tenu de doüer la femme de son predécesseur fors. dece qu’il a eu de la succession.

Cetart. est employé pour decider la question qu’on pourroit faire, si l’heritier seroit pas tenu faite iouyr la fême du douaire sur tout ce dont estoit le mary saisilors du mariage, combien que l’heritier ne le trouuast en la succesçion : car on pourroit pretendre qu’il y seroit suiet en cas que le mary luy eust promis doüaire par son traitté de mariage, comme par la ayant la femme acquis action contre son mary et ses hoirs. Mais la Coustume decide aut rement, interpretant que la femme auroit acquis dés lors droit en la chose non pas action personnelle. Ainsi elle se pourra addresser aux detenteurs des autres héritages pour luy gager douaire sur iceux et leur baillera declaration en forme de lots des héritages sur lesquels elle pretend doüaire.