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CCCLXXIX.

Si le mary durant son mariage a vendu de son héritage, la femme en peut demander doüaire a celuy qui le possede.

Sivendition a esté moins que deuëment faite par le mineur auant son mariage, et depuis estant marié, il a pris releuement auquel il a renoncé ou acquiescé moyennant quelques deniers à luy baillez, si ladite vente estoit nulle, la femme y aura douaire, car l’héritage estoit in bonis mariti. Si elle estoit valable elle n’y en aura point, car il n’estoit plus in illius bonis lors des épouzailles. Mais s’il auoit gagné le procez en restitution, dautant que la chose est remise en l’estat qu’elle estoit auparauant, nec zidetur exiisse extra dominium mariti, elle y aura douüaire : qui enimhabet actionem ad remrecuperandam ipsamrem habere zidetur.

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a VENDV DE SON HERITAGE.

Arrest a esté donné au conseil le 6. Iuillet 1607, entre maistre Charles de la Reué et Perrette le Doux, sur ce fait. Elle auoit consenty a la vendition faite par son mary audit de la Reuë de certains héritages à luy appartenans, sur lesquels elle auoit son dot constitué par la reception faite par le mary des deniers d’iceluy, et mesmes son doüaire, ledit contrat passé le 1. Decembre 1586. En l’an 1592. elle auoit obtenu lettres pour estre separée de biens d’auec son mary, enterinées le 9. Auril ensuiuant. Depuis par autre contrat du 1. Auril 1596. durant la separation le mary vend autre portion de ses héritages, laquelle vendition est aussi consentie par la femme qui y interuient et par mesme moyen ratifie la premiere vendition. En Octobre 1602, et en Iuin 1604. elle obtient lettres pour estre reletée de ces deux contrats, disant que par le premier elle ne s’estoit peu preiudiciera son dot et doüaire, ny par le second non plus : nonobtant qu’elle fust alors separée, n’estant point pour cette condition plus habile à s’obliger. Par ledit arrest la Cour enterinant ses lettres la remist en tel estat qu’elle estoit auparauant lesdits contrats, et icelle permist sefaire payer de ses dot et douaire et autres droits. a esté donné autre arrest le 8. Féurier 1 60z, contre du Thon sieur du Quesnay appellant du bailly de Caen : sur ce que la femme ayant consentyà lavendne de l’héritage de son mary pour le retirer de prison ou il estoit detenu pour le non payement du fermage d’vne des fermes de laville, dont il s’estoit constirué adiudicataire, elle auoit obtenu lettres pour estre releuce dudit consentément, icelles lettres furent par ledit bailly interinées et àelle adiugé son douaire sur l’heritage vendu. Ce qui fut confirmé par ledit arrest.

Sivnmary avendu de sonhéritage et au contrat à fait interuenir sa femme qui a renoncé à son doüaire sur iceluy, lafemme nelaissera pas d’auoir son douaire entier : Que si elle s’addresse aux detenteurs de l’héritage vendu, il 3 auroit apparence de les receuoir à luyeindiquer et bailler les bouts et costez d’autres héritages que tiennent les heritiers du mary, sur lesquels elle pourrois estre fournie de son douaire., Et si pour ce faire n’en restoit assez par deuers lesditsheritiers elle se pourroit addresser ausdits héritages alienez : ainsi qu’en cas d’alienation du dot de la femme les acquisiteurs ne sont tenus que subsidiairement au deffaut des biens du mary par les articles 539, et 540. Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires arrest 11. rapporte vn arrest par lequel vn heritier, qui pour pacifier vne succession en litige et par composition faite auec ses parties leur auoit baillé quelque héritage de cette succession sur lequel la veufue demandoit douaire, fut receu à luy fournir son douaire sur autres fonds de l’heredité aussi bons et commodes, qui est suiuant la l si quis domum ff. loc. et parargument de l’article S40. Il se trouue vn autre arrest de ce parlement du 20. Iuin 1567. qui est à ce conforme. Autre du 12. Decembre 1609. donné auconseil en la chambre de l’Edit entre damoiselle Marie le Fieu veufue de deffunt sieur de Fréuille, Germain du lardin et Robert de Gissain, par lequel ledit de Gislain tuteur de Marie de Roger heritière dudit sieur de Fréuille fut condanébailler à ladite veusue en assiette de proche en proche pareilles terres et vignesque celles alienées par ledit deffunt et de mesme qualité et reuenu à l’estimation de gens à ce connoisssans, pour le douaire d’icelle veufue, et à la restitution de lavraye valeur du loüage de sdites terres et vignes depuis la demande en doüaire iusques à ce que ladite veufue en eust esté faite actuellement iouyssante. Autre arrest toutesfois a esté donné le 20. Iuin 1567. au profit de Madeleine le Mercier contre les Abbé et religieux de nostre Dame d’Estrée, par lequel fut icelle femme permise prendre son douaire en essence sur les héritages dont elle auoit trouué son mary faisi lors des épouzailles, bien qu’ils eussent esté de puis par luy baillez en échange, et fut dit qu’elle n’estoit tenue prendre son douaire sur le contr’échange baillé au mary.

Orquand il est dit que la femme se peut addressser pour son douaire aux de tenteurs, c’est quand elle n’est heritière aux meubles de son mary : Car si elle prendpart en la succession mobiliaire d’iceluy, les acquereurs se deffendront contre elle, quem enim de cuictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio. De mesmesilaveufuc a soustrait des meubles de la succession du mars : car en ce cas estant tenué comme héritière clle n’aura point de doüaire sur l’héritage vendu par sonmary mesmes depuis sun mariage, iugé par arrest donné au conseil le ad. annier 1sSs, entre Catherine Variot veufue de Pierie Vigncron et autre.

Pararrest du 17. Iuin 1548. vne veusué ayant vendu auec son fils Vnhéritasurlequel eile auoit douaire, auoit de puis obtenu lettres pour estre relquée de ladite vendition, elle en fut debout éc et fut dit qu’elle porteroit gatantie à lachetteur nonobstant son allegation de seduction et qu’elle n’eust iien refeu du pris.

Arrest a esté arrosté sur le registre aux Enquestes le 6. Mars 1603. sur ce que le sieurde Machonuille frèré asné depuis son mariage auoit baille Vn héritage en proprieté à son frere puisné pour demenier quitte de la prouision à vie qu’il gouuoit auoir sur ledit fief de Machonuille, la veusuc dudit sieur foustenoir.

que les héritages, dont elle auoit trouué son mary saisi lors des épouzailles n’a noyent peu estre baillez au puisné au preiudice d’elle qui y auoit droit anterieur, et qu’il n’appartenoit audit puisné aucun partage sur ledit fief, ains seulement prouision a vie. Ainsi fut iugé par ledit arrest au profit d’icelle veusue-


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DEMANDER DOVAIRE.

Actione in rem aduersus quemcunque possefsorem auth. permissa C. de don an. nup. Nam rei vindicatione esumfructum persequimur l. 1. in f. de nout op, nuntiat. l. l. si asusfr. pet.


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a CELVY QVI LE POSSEDE.

Si c’est unhéritage qui fait esté par l’industrie de l’acheteur augmenté et amendé, la femme y aura douaire eu égard à la valeur d’iceluy lors de l’alienution faite per le mary selon l’estimation et à la raison de ce qu’il pourroit estre de present baillé à loüage S’il estoit de mesme nature qu’il estoit lors de l’alienation, seeus ipsa ex aliena us clura locupletaretur, ainsi iuge par arrest du 4. Decembre 1524. et par autre arrest du dernier Iuin 15és. entre Nicolas de Bauquemare sieur de Franqueuille et Michelle Lailler veufue de seu Nicolas de Rogy.