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CCCLXXX.

Femme ne peut auoir doüaire de ce qui est écheu à son mary des puis les épouxailles par donation, succession collaterale, ou aux trement qu’en ligne directe.

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SVCCESSION COLLATERALE.

Combien que laveusie de l’aisné qui a eu le fief de la succession, ait eu douaire coustumier sur iceluy fief, neanmoins la prouision à vie qu’auoyent les puisnez dessus estant parapres esteinte par leur decez ou autrement, le douaire de ladite veufue augmetera à sa quote part et portion, dautant que ce n’est pas la vne succession col laterale des puisnez à l’aisné, ains feulement une extinction d’icelle prouision, qui doit venir au profit et à la décharge aussibien de la y eufuc que des heritiers de son mary : et prend, a son doüaire entier sur le fief comme s’il n’eust point esté chargé de ladite prouision article 396. Ainsi fut iugé par arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. pour dame Susanne de Bourbon venfue du Comte de Harcourt contre l’hieritier d’iceluy.


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OV AVTREMENT QV’EN LIGNE DIRECTE.

Side. puis les épouzailles a esté donné aumary héritage par pere ou mere sçquoir si elle y aura douaire : Cet acte la n’est pas tant donation qu’auancement desucs cession article 434. quia videtur viuus futuroheredi prouidisse l. 56. cum quo, in fineffi ad leg, fale. Et n’est telle donation conquest glo-pragmisanct. in S. quia vero in verbo quessus de concub.Chassan , sur la Coustume de Bourgongne titre des droits et uppartenances S. 2. in xerb, et acquests, ainsi l’auons noté sur l’art. 434. surces mots auancement de succession. Et partant la veusue y aura douaire,