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CCCLXXXII.

Homme ayant eu enfant né vif de sa semme iouyst par vsufruit tant qu’il se tient enviduité de tout le reuenu appartenant à sadite. femme lors de son decez, encores que l’enfant soit mort auant la dissolution du mariage : et et s’il se remarie il n’en iouyra que du tiers.

Apres que la Coustume à parlé de l’vsufruit qu’à la femme sur les biens dumary, elle traitte de l’vsufruit qu’à le mary sur les biens d’icelle,

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ENFANT NE VIF.

Le 14. Ianuier 1614. arrest a esté donné à l’audiéce signalée par-l’assistance de monsieur de Matigno entre Pierre Sanxo et Robert Auger pour luy et damoiselle Catherine Sanxon sa femme heritière de seile damoiselle Frarçoise Sanxon appellans du bailly de faint Sauueur Lende, lin d’vne parr, et maistre Thomas Alexandre intimé d’autre, dont le fait estoit.

Lel. Ledit Alexandre auoit demandé pardeuant le iuge vsufruit à droit de vi-Muité sur les biens de ladite deffunte Françoise Sanxon sa femme pour auoir eupar elle enfant né vif, ce qui luy auoit esté adiugé, dont ledit Auger et sa feme me auoyent appellé. Si disoyent pour leurs griefs par Godefroy leur aduocar que le iuge auoit eu égard aux attestations des sages femmes qui ne faisoyent nulle foy, ayans dit les premieres qu’elles auoyent trouué la mere éprise de son mal d’enfantement qui luy auoit continué neuf à dix heures, apres lesquelles auoit paru la teste d’un enfant vif plein de mouuement faisant plusieurs cris. et n’ayans peu tirer le cors l’auoyent baptisé, et apres le baptesme auoit eu vie et mouuement par l’espace de deux heures et demie et puis estoit mort aueclà mere, que cela estoit arriué le lundy 18. Vne autre sage femme auoit dit que c’estoit le mardy 19. et contenoient ces attestations autres contradictions et repugnances demonstrans la fausseté d’icelles ex l. scripturae C. de jide iusir. La fausseté s’inferoit encor par le témoignage de Pline qui dit en sonnistoire naturelle chap. 51. que nulla infantis in nascendo vox auditur antequam totus emerserit vteroi cette opinion suiuie par Fernel au liure qu’il a fait de la procuration de l’homme. La raison est que lavoix ne se peut former sans aspiration et respirations car Aristote la definit ictum acris ab aspiratione attracti, ce qui ne se peut faire sans l’usagedu poulmon, de l’artere vocaie et des muscles intercostaux : Dont il infere qu’à ceux qui n’ont l’usage des poulmons nulla vocis emittendae facultas est, à quoy souscrit aussiGalien . Or l’enfant n’estant sorty que la teste ne pouuoir quoir l’ysage du poulmon. Car combien que le larinx ou entrée de l’artere vocale soit en la teste elle est couuerté de l’epiglotte, qui ne s’ouure iamais tant que les autres conduits sont bouchez. Or estoit l’artere vocale et consequemment les muscles intercostaux seruans à l’aspiration et respiration entièrement bouchez par la compression de la gorge de l’enfant, comme il appert par le certificat du chirurgien disant qu’il auoit la corde de l’vmbilic passée allentour du col, dont s’ensuit qu’en cet estat l’enfant n’a peu ietter de cris ny auoir eu vie comme l’attestent lesdites sages femmes. Dauantage ces attestations ne peuuent faire foy n’ayans esté ces sages femmes appellées, iurées ny ouyes par deuaut le iuge ny de son ordonnance, testibus enim non attestationibus creditur l. testium facilitatemff. de test. Pour auoir l’enfant mis la teste hors, il ne s’ensuit pas quil fait eu vie : car les Physiciens et medecins ne demeurent pas bien d’accord laquelle est la principale partie du cors, si c’est la teste, ou le coeur, ou le foye. Ae ristote et tous les Peripateticiés preferent le coeur qu’ils font le premier viuant et le dernier mourant fonteine de la chaleur naturelle. Les autres disent que c’est le foye. Mais quat à la teste elle ne peut pas estre le principe de la vie : car on tient qu’vn homme pourroit bien naistre sans teste et ne pourroit viure sans coeur n foye : Et de fait Pline et Solin font mention d’un peuple des Indes qui n’a point de teste et à les yeux aux espaulles et la bouche au nombril. Et afin qu’on ne croye que cela soit sans exéple Me Ambrois Paré premier chirurgien de Henry 7. rapporte en ses et uures qu’en l’an 1562. nafquit vne fille en cet estat en Gascongne sans teste et laquelle luy fut enuoyée iusqu’à Paris. La questio de cette cause est decidée par les deux mots de cet article né vif. Il n’est point né vifi s’il n’est totalement né, cela est decidé aussi par l. quod certatum C. de posth. her quidit sipersecte natus sit. Partole sur la l. quod dicitur de liber. et posth, resout que si lenfant demy sorty duventre de la mere vient à mourir en cet estat non dicitur natus et ne romt le testament auquel il est preterit. Alciat sur la I. qui mortui nascuntur de verb. sign. dit que si l’enfant meurt antequam omnino de ventre extrahatur et pede adhuc retineatur il n’est point reputé pour névif et ne peut rompre le testament. Tiraqueau le suit sur la l. si vnquam C. de reuoc. donat. Monsieur du Viquet aduocat general du Roy soustint que l’enfant ne pouuoit estre dit né vif qu’il ne fust entièrement né et sorti du ventre de la mère suyuant ladite I. quod certatum, qui est vné des 50-decisions deIustinian , laquelle sur la question siposthumus natus viuus qui vocem non emiserit rumpat testamentum, dit en ces termes, si wiuus ter secte natus est, licet illico postquam in terram cecidit vel in manus obstetricis decesserit nihilominas rumpit testamentum : hoc tantummodo requirendo si viuus ad orbem totus procesit ad nullum declinans monstrum vel prodigium. Nostre Coutume par ces mots, névif, déclare assez qu’elle entend que l’enfant soit entièrement vif. Or pour la preuue de celâ il seroit perilleux de se rapporter aux atrestations des sages femmes ausquelles on feroit facilement dire que l’enfant auroit remué vn pié ou vne main, et ainsi auiendroient de grandes incertitudés sur lavie d’vn enfant qui seroit cause de plusieurs procez. Pour à quoy obuier il falloit par vn arrest certain trencher toutes ces difficultez et ne tenir point vn enfant pour né vifs’il n’estoit totalement sorti duventre de la mere. Par ledit arrest fut le mari debouté de l’vsufiuit par luy pretendu, ledit arrest prononcé par monsieur le president de Pernieres.


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IOVYST.

Arrest a esté donné à l’audience le 20. Aoust 1609. entre Iac ques de Rauenot ayant cy deuant épouzé damoiselle Geneuicfue Arnofiny aubarauant veufue de de ffunt Nicolas Romé appellant d’vne part : et Martin et Nicolas Romé intimés dautre part. Ledit de Rauenot ayant eu enfant né vif de ladite Arnofiny sa femme, à laquelle appartenoyent huit vint liures de rente hpoteque, auoit droit d’Vsufruit sur icelle rente, le racquit de laquelle se faisant parl’obligé apres le decez d’icelle femme lesdits Romé ses enfans et heritiers proprietaires de la rente n’en vouloyent receuoir le racquit, et auoyent fait ordonner que ledit de Rauenot le receuroit pour à ses perils et fortunes en estre fait le remplacement : dont ayant iceluy appellé l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant, et en reformant ordonné que lesdits Romé declare. ront le lieu ou ils entendent les deniers dont est question estre remployez en rentedans la quinzaine : autrement et à faute de ce fairé et ledit tems passé seront lesdits deniers proclamés à leur diligence et colloquez en rente aux dépens de lachose, plaidans Paumier et Sallet.


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PAR VSVFRVIT.

Infruclu propriè sunt ea quae perceptione non minuntur, venascentibus videlicet aliis et in perceptorum locum succedentibus. Itaque lapidicinae in fructu erunt sirenascantur, vt in Gallia et Asia tostatur Papinianus in l. 8. diuortio S si virff. sol. matr. Plinius lib. 34. cap. 18. Alexand. ab Alex gen, dierum lib. 5. cap. 9. Metallaquoque crescere ex veterum lectione didicimus : hec tamen raro accidunt. Sed latiiis.

Ne verbum fructus plerumque vtilitatis causa accipitur, vt referatur ad ea que forte reparantur, licet renascinequeant, et ex quibus aliquid commodi percipitur salua quodansd do rei substantia. Ideoque fructus erit et in cretefodinis, ar gentifodinis et harenis atque etiam in lapidicinis d. l. diuortio, et l. 10. item si sundi S. sedsilapidicine de vsufr. in qudl. non distinguitur an lapides vel creta renascantier. Quod intellige modo fundum deteriorem non fecerint. Hie videndus Cuiac obseru lib. 15. cap. 21Bart , in l. quedam S. 1. de ed-dicit non esse in fructu quod non percipitur nisi semel et nonrenascitur.


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TANT QV’IL le TIENT EN VIDVITÉ.

Enquoy est difs férente la dispoition du droit ciuil, qui delaissoit au pere qui se remarioit le total vsufruit des biens maternels l. f. c. de bon, mat.


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DE TOVT LE REVENV APPARTENANT a SA FEMME LORS DE SON DECEZ.

Il ne iouyra donc pas des biens qui n’ont point appartenu à sa femme, comme sont ceux qui sont escheus aux enfans d’icelle depuis son decez. Le mary qui iouyst par vsufruit des biens de sa femme est tenu payer les rentes par elle deuës : et quant aux autres dettes mobiles, quand bien il n’aura ledit vsufruit il y sera neanmoins sujet : Car qui épouze la femme épouze les dettes l. si mulier C. inquib. caus. rign. vel hyp. tac. contr-s par le traitté de mariage n’est autrement conuenu.


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ET S’IL SE REMARIE IL N’EN IOVYRA QVE DV TIERS.

Ce qui aura lieu quand bien il se seroit marié du consentement de ses ensans et qu’ils fussent interuenus et eussent signé au traitté de mariage I. Caius seius et ibi glo, in verb-non obessede pign. act.

L’vsufruit du pere ne s’esteindra pas par sa promotion à l’ordre de prestrises car combienque quelquesvns-disent que par le facerdoce on contracte mariage, cela est dit du spirituel entre l’Euesque et l’Eglise cap. 2. de translat. ep. Ce que E on estondaussi aux eurez et nonaux simples prestres. Mais la Coust. n’ented pa-ler de ce mariage spirituel, ains seulement du charnel, verba enim consuetudini. proprie et stricte sunt accipieda l. 3. S. hec verba et ibi Bart. ff. de eo quod niet, cau, L’ange des enfans ou leur mariage non plus ne fera pas finir l’usufruit du pere puis que la Coustume ne met ces cas inter modos finiendi vsusructus.

Par arrest du 18. Iuin 1598. fut decidée cette question plaidans maistres lacques Pipere y et maistre Robert le Bailly, dont le fait estoit tel. Iean Hurel estant deuenu ve uf auant la Coustume reformée, ayant eu de sa femme vn enfantné vif depuis decedé, se remarie apres ladite reformation. Et estimant auoir perdupar ce second mariage la iouyssance entière du dot de sadite premiere femme, qui estoit de quarante liures par ansans en pouuoir retenir le tiers, paye parplulieurs années les arrerages dudit dot a Robert le Preuost frere et neritier de sadite première femme, fait conte auec Iuy. et s’oblige en l’an 1594. de payerce qui en estoit den. Deux ou trois ans apres executé en ses biens instance des Charles le Hurey ayant épouzé Catherine de Cordouan pourvint escus d’art rerages de ce dot ti ansportez à icelle femme, il s’oppose et prend lettres des releuement desdits payement, conte et obligation, qu’àl prend auoir faits parers reur et ignorance du droit à luyreserué par ladite Coustume reformée. Le Vit conte donne sentenceà sonprofit. Appelpar deuaut ledit Bailly qui casse ladg sentence, et en réformant ordonne que l’execution sera parfaitte et condamne ledit Hurel aux dépens de l’intance première et de celle d’appel : laquelle sentence du Bailly par ledit arrest fut confirmée sans dépens de la cause d’appel. Par lequel arrest auroit esté iugé, que si le mariage a esté contracté et sollu auant la reformation de la Coustume et qu’apres icelle l’homme se soit remarié il n’aura pas Vsufruit sur les biens de la premiere. Mais si le mariage auoit esté fait autr lareformation de la Coustume et apres icelle seroit sollu, l’homme se remariant auroit vsufruit du tiers par la Coustume nouuelle comme on void par l’arrest qui ensuit, qui a esté donné en la chambre de l’Edit au rapport de monsieur du Moucel le dernier Iuillet ; Sl a, entte Iean et Iacques le Cresp, et Dauid le Viconte sieur de Sarmentot fils et heritier de feu Iean le Viconte ayant épouzé Fiançoise Houel, et Catherine le Viconte fille desdits deffunts Iean le Viconte et Houel. Par lequel fut iugé que ledit Iean le Viconte ayant auant la reformation de la Coustume contracté mariage auec ladite Houel de laquelle il auoit eu enfant né vif : bien qu’icelle femme fust decedée depuis la reformation, venant apres iceluy à connoler à secondes noces deuoit iouyr du tiers de l’immeuble de sa defunte femme en vertu de cet ait. lequel n’a pas lieu seulement pour les mariages qui seroyent contractez apres la reformation de la Coust. mais aussipour les mariages qui estoyent contractez lors et auparauant ladite reformation, dont neanmoins aucuns des conioints par mariage n’estoyent lors decedez, Aussi la Coust. en cet art. n’exclud pas du tiers celuy qui auroit esté marié auant la Coust. reformée : mais disant indifiniément, s’il se remarie, il n’entend pas seulement de celuy qui depuis la reformation s’est marié et puis estant deüenuveuf se seroit remarié, mais aussi de celuy qui auant ladite reformation auroit esté desia marié et apres ladite reformation venant sa femme à deceder conuoleroit à vn second mariage.