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CCCLXXXIII.
Le droit de viduité appartient au mary non seulement au preiudice des enfans de sa femme de quelque mariage qu’ils soyent sortis : mais aussi des seigneurs feodaux, ausquels pourroyent appartenir les héritages de la femme, soit à droit de confiscation, ligne extainte et reuersion, ou droit de garde des enfans ou heritiers mineurs d’ans de la femme.
Dessors du decez de la femme le mari aura cet vsufruit ores qu’il ne l’ait demandé, combien qu’il soit autrement du doüaire de la femme artic. 368. et de la gardenoble comme nous auons noté sur l’article 213. Ce qui est icy dit de droit degarde me semble aussi auoir lieu en la gardenoble royale et sous les seigneurs feddauxest aussi le Roy compris : lesquels tous apres le decez du mari auront aux héritages les droits à eux acquis par la Coustume.