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CCCLXXXIIII.

Le mari doit nourrir, entretenir, et faire instruire les enfans de sa femme, si d’ailleurs ils n’ont biens suffisans, mesmes ayderâ marier les filles : laquelle nourriture, entretenement, instruction, et contribution de mariagesera arbitré en iustice par l’auis des parens eu égard à la valeur de la succession et nombre des enfans : de toutes lesquelles charges il sera quitte en laissant ausdits enfans le tiers du reuenu de la succesçion de leur mere.

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LE MARY DOIT NOVRRIR.

Cela s’entend apres le decez desa femme des biens de laquelle il a l’usufruit : car du viuant d’icelle il n’est point tenu à cela : toutesfois s’ils n’auoyent aucuns biens, il seroit mesme du viuant d’icelle sujet a les nourrir en tant que sa femme y est suiette naturellement et qu’il leur touche de si prés par parenté ou alliance. Que si le mari ne fait son des quoir d’accomplir les charges ausquelles il est sujet par cet article, il y peut estre contraint par la iustice à la requeste des parens des enfans par argument de l’article 220.


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SI D’AILLEVRS ILS N’ONT BIENS SVFFISANS.

Et qu’ils ne puissent viure par leur industrie l. siquis à liberis S. sed si filius de liber agn. Sur ce faut rapporter l’arrest donné à l’audience le 18. Mars 1605. entré François de Venois sieur de Fonteney d’une part, et Iean de Venois sieur du Millianbourg ayant épouzé la mere dudit sieur de Fonteney, par lequel fut ordonné que ledit François, attendu qu’il n’auoit aucuns biens d’ailleurs, auroit en attendant le decez de sa mére sur les biens d’icelle qui estoyent de quinze ou seize censliures de rente, prouision de quatre cens liures par an en exemtion de toutes charges, si mieux n’aymoit ledit sieur du Millianbourg quitter le tiers des biens de sadite femme, sans auoir égrd à ce que ledit sieur du Millianbourg. disoit y auoir enfans de luy et d’elle et qu’elle estoit encor viuante : mais d’autre part disoit ledit sieur de Fonteney qu’il quittoit la iouyssance de tous les biens de sonpere pour le donaire que prenoit sadite meres


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DE TOVTES LESQVELLES CHARGES.

On peutie demander si le mary ayant iouy quelque tems de l’vsufruit et delaissant parde pres le tiers aux enfans, pourra estre quitte de toutes les chargessusdites : Sile mary y a satisfait parle passé, et qu’il ne le vueille plus faire à l’arenir, il y a appar rence de l’y receuoir, car ces mots, En 2 4YssANY, qui est vngerundif et Wû tems indefiny, emportent autant que, quand il laissera. Qui semble est re vnelle berté à luydonnée par la Coustume de laisser ce tiers quand il voudia, et quind et quands’acquiter de ces charges : autre chose est du seigneur gardain comme nous auons dit sur l’art. 218.