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CCCLXXXV.

Si l’vsufruit de tout ou partie du bien de la femme appartenoit dautre personne lors de son decez, apres iceluy vsufruit finy le mary aura la iouyssance desdits biens.

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APRES ICELVY VSVFRVIT FINY.

Einitur asussiuctusprofesione religionis art. 2 3 3. et pluribus alijs modis quos videre licet in tit. quib. mod. ususfruct fin. et in S. finitur instit. de vsufr. Vn homme a vne fille de sa femme, apres le decez de laquelle femme il iouyst de son bien par veufuage, leur fille ayante sté par apres mariée et estant décédée apres auoir en enfant né vif, son mary iouyra par veusuage du bien d’icelle. Et si l’vsufruit du pere d’icelle finit par la mort d’iceluy ou diminué par son secondmariage, d’autant accroistra l’usufruit dumary d’icelle fille comme dit cet article. Sur-ce faut rapporter ce que nouauons noté sur l’art. 380. On demande, si l’vsufruit estant finy les fruits non encor engrangez ou non recueillis sont transmis à l’heritier de l’vsufruitier à cause de la l. E sufructuarius messem quib. mod. usufr. am. qui l’en priue e En Normandie. il ne se faut regler selon cette loy, ains selo l’art. 505. qui déclare le tems auquel les fruits sont censez meubles, et de slors sont transmis à l’heritier de l’usufruitier : sil n’a les fruits il luy faut rendre ses labeurs et semences.