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CCCLXXXVII.

En ce record ce que la plus grande partie recordera est tenu pour prouué, pourueu qu’ils parlent de certain.

En ce cas le deffendeur doit aussi bien que le demandeur estre permis parle iuge à faire venir témoins de sa part, c’est assauoir les parens qui ont esté presens au mariage. Apres lesquels tous ensemble ouys le iuge donnera son iugement sur ce que la plus grand part parlans de certain rapportera. Et combien que la vieille Coustume portoit que ce que les sept recorderont sera tenu pour prouué, il ne s’ensuit pas que sept témoins soyent requis en ce record, mais il suffira de deux, in ore enim duorum vel trium testium stat omne verbum cap. cum esses de testam.