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CCCLXXXIX.

Les personnes conioints par mariage ne sont communs en biens soyent meubles ou conquests immeubles, ains les femmes n’y ont rien qu’apres la mort du mary.

Cet article est contre la plus part des Coustumes de la France, lesquelles admettent socicté entre le mary et la femme, comme aussi y auoit par le droit Romain quandoerat conuenta l. 16. alimenta ff. de alim. et cib. leg. quo casu dicebatur uxor ficiarel humana et diuinae donus inl. aduersus C. de crim. exh. her. Mais par là Coustume de Normandie il n’y a aucune société, et les fruits et tous autres meubles quiéchéent et viennent à la femme par quelque moyenque ce soit, appartiennentaumary. L esquels meubles consequemment il peut donuer, vendre, et 4. liener au preiudice de sa femme et li ritiers d’icelle sauf les biens parafernaux.

Maiss’il faisoit donationde la totalité de ses meubles, et cûquests sans cause ny sujet, on pourroit presumer que ce seroit pour en frustrer sa femme, otina dienatione vniuersitatis bonorum facile fraus presumitur l. omnes S. L. ucius ff. que in fraudi cred. Et Papon dit que telle alienation pourroit estre reuoquée et en rapporté Vn arrest sur le titre des communautez arrest dernier : mais cela n’auroit lieuer Normandie attendu la Coustume qui ne restreint point la liberté du mary en l’alienation de ses me ubles et acquests, et l’arrest de Prioret cotté cu dessus sur l’article 3 2 9. qui a tenu valable l’alienationdu conquest faite par le mari la veils le de la mort de sa femme qu’il voyoit malade, qui estoit vngrand argumentde son intention d’en fruster elle ou ses heritiers. Autre chose seroit si c estoit vne donation ou alienation simulée pour la frustrer : car vne alienation feinte n’est pas alienation, ainsi la chose demeurante véré in dominio mariti lors de son decez saveufue y pourroit auoir part. En cas aussi de confiscation du mari la femme ne seroit priuée de la part des meubles a elle donnez par la Coust, art. 333.

Sur cet article se peuuent mouuoir ces questions. Si le contrat de mariage a esté fait en Normandie où n’y a communauté entre le mary et la femme, et que par apres ils aillent demeurer en pays où y a communauté la où auiennels dissolution du mariage, y a apparence que la femme pourra pretendre droitde communauté pour les meubles, s’ils ont arresté laleur donicile, parce que les meubles suyuent le domicile, et sic locus contractus non inspicitur sed domicilijepour les conquests immeubles elle y aura aussi droit de communauté si la Coutume du lieu le permet. E conuerso si le contrat a esté fait à Paris ou ailleurs où y a communauté, et qu’ils viennent apres demeurer en Normandie où n’y en a points et que la se dissoude le mariage, il y a autant de raison de dire que la femme ou ses heritiers n’auront part aux meubles et acquests à droit de societé, et que par la demeure en Normandie la société cesse. Ainsi n’aura la femme ou ses hes ritiers part aux conquests estans en Normandie, ny aux meubles en quelque lieu qu’ils soyent à droit de société. Posons que les contractans ont voulu apposer clause de societé ou communauté de meubles ou acquests en quelque lieu qu’ils soyent, sçouoir si la société aura lieu pour les meubles et conquests de Normandie e Du Moulin en son conseil s3. tient qu’elle a lieu par tout envertu du contrat et in vim pacti et iuris communis. Baquet suit cette opinion au traitté des droits de iustice chapitre 2t. nu. 67. et 68. Mais mon aduis est que pour les conquests qui sont immeubles il n’y a point de societé en Normandie à causede la Coustume, à laquelle les contractans par leurs contrats et pactions n’ont peu déroger comme porte l’article 330. et l’article 440. De laquelle Cousttume semble estre l’intention par cet article de ne permettre aux femmes y prendre part iure societatis en quelque lieu que le contrat ait esté fait.Chassan . titre des droits et apparten. S. 20. in verb. Er AVEc c E traitte cette question, à quoy faut ioindre ce que nous disons sur la question formée sur l’article 535. Et bien qu’il se soit donné quelques iugemens au contraire au grand Conseil et au pars lement de Paris, si est-ce que celane peut auoir lieu pour ce qui est en Normas die, selon la Coust. et droits de laquelle les procés et differens qui en viennent doiuent estre iugez en quelque lieu que ce soit c. illud 12. dist. et ibi glo, in verba confrario more. Pour les meubles ie distingue, et en donne part à la femme ou à ses hoirs si elle et son mary demeuroyent en lieu ou y communauté lors de la dissolution du mariage comme dit est cu dessus : mais s’ils demeuroyent en Normandie elle n’y auroit droit de societé, parce qu’ils est oient suiets à la Coustume de Normandie. Et tout ainsi que si le contrat eust este passé en Normandie. cette clause de société n’eust este valable, aussi ne le sera-telle pas bien qu’il soit passé à Paris. Et quand ores le cont rat porteroit qu’apres le mariage solu la femme ou ses hoirs auroient la moitié des meubles, cela ne se peut pas stipuleren Normandie, et ne peut le mary par le contrat de mariage donner ou accorder à sa femme plus grand part d’iceux qu’il luy est permis par la Coustume. Ledit Bacquet au susdit 1. chapitre traitte plusieurs questions sur cette matière.

Faut noter que le mary et la femme peuuent respectiuement stipuler par le traité de mariage qu’ils ne seront responsables des dettes l’vnde l’autre, qui est comnie vne separation de biens : auquel cas le mary qui n’a touché aux meubles, ny fait confusion d’iceux auec les siens, mais a fait bon et loyal inuentaire sans fraude par personnes publiques de tous les meubles, lettres et escritures de la femmé, fait publier le contiat de mariage en la iurisdiction royale et obserué. cequi est requis par les arrests de la Cour, ne sera tenu aux dettes de sa femme, nyelle aux dettes de son mary. Et a encor la Cour approuué telles pactions. par arrest du vendredy apres midy 23. Auril 1610pour vne femme du Haure, le iary de laquelle estoit poursuiuyen reprise de procez, dont il se deffendoit sur semblables clauses de son traitté : pourquoy la Cour autorisa la femme et donnatems au procureur de recouurer d’elle procuration pour reprendre ou delaisser le procez. Il est bien necessaire comme dit est de publier telles pactions, depeur que par ignorance d’icelles on ne soit surpris ou circonuenu à contracter. Car puisque par le mariage qui se fait publiquement et solemnellement de droit commun tous les meubles de la femme appartiennent au mary ce qui y deroge doit aussi estre publié et notifié l. sed et si S. de quo palam insit. act. de instit. act. Suyuant quoy est interuenu l’arrest de la Cour du 24. May.

ISot. entre Guillemette Musard appellante et vn nommé la Vache intimé. Par lequel a esté ordonné que pour les clauses employées aux traités de mariages. touchant les pactions approchantes des separatios d’entre le mary et la fême seront obseruées pareilles formalitez que pour les separations qui se font deuant les iuges, à sçauoir d’estre lesdits contrats publiez aux assises et enregistrez, mesmes les noms des maris employez au rolle et tableau du tabellionnage, et ainsi depuis a esté iugé par plusieurs autres arrests. a quoy se conforment plusieurs Coustumes de la France qui veulent que les separations de biens entre les consioints par mariage soient publiées en iugement a iour ordinaire le iuge seant, et soient enregistrees en la iurisdiction, Montargis chap. 9. art. 6. Orléans art. 198 Bourbonnois art. 33. et autres.