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CCCXXCI.

Auenant la mort de la femme separée quant aux biens d’et uec son mary ses nreubles appartiennent à ses enfans, et sielle n’el a ils domuent estre employez à nourriture du mary et acquit de ses dettes.

La femme se fait separer de biens affin qu’elle iouysse de son bien et reuenu, et cela fait ne peuuent plus estre ses biensaffectez et obligez aux dettes du maryssans l’exprez consentement et obligation d’elle,, si lesdits mariez ne venoyent à communiquer derechefleurs biensensemble, Roman. cons. 418. en quoy faisant la femme renonceroit tacitement à l’effet de ses lettres de separation. Or la separation s’obtient par lettres royauxen la Chancellerie quand lemary tombe en pauureté ou mauuais ménage l. siconsstunte sol. matr. I. vbi adhuc Cideiure do. cap. per vestras iuncta glo, in verb. ad inopiam vergere de don, int. vir. C’est mauuais ménage aussi que de commettre delit, on pleger à lalegere, car par f cesmoyens on perd son bien.Panorm . in cap. ex litteris de pign. dicit mulièrem ageveposse ad restitutionem dotis ex quo vir incipit male vti substantia, vel si exulat propter maleficium, vel si peruenitur ad distractionem bonorum. De Lomeau au en sa iurisprudence Françoise liu. 2 art. 510 rapporte vnarrest du 14. Iuin 1561. par lequel le mary et la femme furent separez acause de la conuersation impudique du mary a uee vne paillarde, et le mary condamné à rendre les deniers de l’employ qu’il estoirtenu faire auec les habillemens, bagues et ioyaux de sa femme, et outre adiugé à la femme certaine somme parchacun an a prendre sur les biens du marypour sa nourriture et entretenemrent pource que le mary auoit touché plus grands deniers que ceux dest inez à remploy, et allégue autre arrest du 23. Decembre 1560. par lequel auroit esté iugé que lafemme separée de biens peut pour le mauuais traitement et excez à elle faits par son mary reuoquer tous les dons et auantages qu’elle luy a faits obtenant parelle lettres à cette fin fondées sur cause d’ingratitude et maunais traitement de sonmary.

Lesformalitez requises pour la separation sont specifiées par l’arrest doné leschambres assemblées le 30. iour d’Aoust 1555. lequel a passé en force de loy, duquel la teneur ensuit. La Cour les chambresassemblées apres auoir ouleprocureur gene, al du Roy sur certaines remonstrances par luy verbalement faites des fraudes et abus qui se commettent et des inconueniens qui aduiennentiournellement à raison des impetrations des lettres royaux pour separer quantaux biens femmes d’auec leurs maris et tout ce que ledit procureur general avoulu sur ce dire et requerir pour le bien de la chose publique et de la iustice, Aordonné en ayant égard ausdites remonstrances et requisitions, et pour autres iustes et raisonnables causes à ce mounans, que d’oresnauant les lettres qui seront obtenuës afin de separation quant aux biens de femmes d’auec leurs maris, seront presentées au bailly du lieu ou son lieutenant les assises seantes en la presence du substitut dudit procureur general. Desquelles lettres sera iudiciairement et publiquement faitté lecture esdites assises. Et neanmoins seront apres publiees a son de trompe et ery public par les quarrefours et autres lieux aecoustumez à faire cris et publications en la ville et lieu ou sera seante la iurisdiction en laquelle les impetrans en voudront poursuiure l’enterinement afinqu’elles soyent notoires aux erediteurs et autres personnes qui pourroyet yauoir interest. Et que le mary et la femme impetrante desdites lettres seront tenus bailler par declaration au substitut dudit procureur general, pour apres estre mis au greffe, les noms surnons et residences de tous leurs cre diteurs, less quels seront appellez sur l’enterinement desdites lettres pour l’acce pter ou contredire pour leur interest. Et seront reçeus à ce faire, mesme le substitut dudit procureur general pour l’interest public : à ces fins poser et articuler tels faits pertinens que bon leur semblera ponren informer s’il est ordonné pariustice. Seraoutre baillée et mise au greffe la declaration de tous et chacuns les meubles appartenans ausdits mariez à quelque droit que ce soit et en quelque lieu qu’ils soient, ensemble les biens parafernaux que voudront pretendre reclamer et demander les femmes impetrantes par le moyen desdites lettres, pour le tout fait et rapporté par deuers le iuge à certain bref delay et competent et à iour d’assise qui leur sera prefix estre fait droit sur l’enterinement ou euiction d’icelles lettres ou autrement ordonner ce qu’il verra estre à faire par raison. Et à faute de garder la forme dessusdite sur l’enterinement desdites lettres, la Cour a déclaré et déclare dés à present comme dés lors les sent écesqui seront sur ce données nulles et de nul effet. Au surplus ordonne la Cour que les noms et surnoms des maris et femmes separées quant aux biens comme de sus seront écrits en tableaux contenans les causes de ladite separation, qui seront affichez aux tabellionages des villes de ce ressort chacun en son destroit afin que toutes personnes en puissent auoir connoissance.

La Cour a requis tant de solemnitez pour obuier aux fraudes lesquelles ent cor nepeut-on entièrement empécher : car on void ordinairement que les maris pratiquent eux mesmes les separations de leurs femmes et s’en seruent comme de leurre à leurs tromperies contre leurs créanciers. Par arrest du22 Mars 1591. la femme d’vn nommé Merandel fut deboutée de ce qu’en vertu de ses lettres de separation enterinées dés l’an 1569. elle reclamoit des meubles saisis pour les dettes de son mary, atendu qu’elle ne iustifioit auoir fait emplos yer le nom d’iceluy au tabellionnage. Par arrest arresté sur le registre du consel en la chambre des Enquestes au rapport de monsieur Danfernet entre Estiens ne Gilbert appellant et Ieanne le Do separée quant aux biens d’auec son mars dautant que le nom de ladite fenime n’estoit employé au tableau des femmes separées, la Cour sans casser les lettres de separation, ordonna que l’execution dudit Gilbertencomencée faire sur les bien, meubles reclamés par ladite femme seroit paracheuée, et les parties hors de Cour et de procez sans dépens. Par arrest du 10. Decembre 1599. la Cour cassa vne separation de biens obtenue par vne femme qui n’auoit fait assigner aucun des créanciers en particulier, du. nombre desquels estoit vnqui demandoit la cassation sans estre appellant dela fentence de ladite separation : ayant la Cour estimé n’estre besoin d’appellers atrendu la faute d’obseruer les diligyences et formalitez prescrites par ledit reglement et arrest qui casse dés à preient comme dés lors lesdites separations ; Autre arrest fut donné à l’audience le 10. Mars 2610. entre maistre Iacques Fauquet appellant et vne femme separée de biens d’auec son mary. L’appel estoit de l’enterinement des lettres de separation d’icelle femme, contre less quelles on n’alleguoit autre defectuosité, sinon quielle n’auoit fait appeller leditFauquet creancier du mary. Elle s’en deffendoit disant qu’elle n’en auoit Brsconnoisance, comme les femmes ne connoissent pas toutes les affaires ny dettes de leurs maris, qu’on ne la pouuoit arguer de l’auoir sçeu, consequemment d’auoir pratiqué ladite separation en fraude dudit l’auquet : que ce defaut restoit assez suppleé par les proclamations faites à son de trompe suiuant l’arrest de la Cour, toutes les formalitez duquel exceptée celle la, auoyent esté obsernées. Quy Mt du Viquet aduocat general du Roy, lequel pour ces raisons adheanl’intimé, la Cour debouta l’appellant de son appel et confirma la sentence, plaidans Huillart et Prin.

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a LA NOVRRITVRE DV MARY ET ACQVIT DE SES DETTES.

Suiuant quoy fut donné arrest au conseil le 19. Ianuier. 4595, entre les heritiers de Iacqueline des Essars de son viuant separée de biens diauec François Mathieu son mary d’vne part, et ledit Mathieu d’autre. Par lequel fut ordonné que les deniers prouenans de la venduë des meubles de ladite Iacqueline apres le payement et acquit des dettes d’icelle, seroyent employez alanourriture et acquit des dettes dudit Mathieu, à quoy est conforme la l. ubiadhuc in f. C. de iu. dot. Que si le mary n’est endetté et à d’ailleurs moyens suffisans pour viure, sçauoir si apres la mort de sa femme sans enfans qui estoit sparée de biens, il aura les meubles d’icelles Sembleroit n’estre l’intention de la Coust. qui ne destine les meubles de la femme pour le mary sinon à ces deux causes, consequemment s’il ne deuoit rié, ou auoit d’ailleurs moyen de se nourrir, ne pourroit auoir ces meubles, comme la loy n’assuiettit pas le pere aux ali mensde son fils s’il se peut nourrir d’ailleurs l. si quis a liberis S. sed si filius de lib. gn. Toutesfois il y a plus d’apparence au contraire : car par les mots de cet art.

LANOVRRITVRE DV MARY ET ACOVIT DE SES DETTES, la oustt. a pensé à ce qui est le plus frequent, c’est qu’ordinairement les matis defdels les femmes sont separées sont pauures et endettez, et sur ce suiet s’obtiéent les lettres de separation : mais il ne s’ensuit pas que si le mary a payé ses dettes, et potest ziuère si cco suo comme parlePlaute , ou par quelque sien ait ou industrie, il soit frustré des meubles de sa femme. Car la Coust, n’a permis la separation qu’en faueur de la femme afin que de sonviuant elle s’éiouyse de ses biens sans tomber entre les mains du mary qui les pourroit dissiper : mais elle n’apas eu égard aux heritiers d’icelle, ains a enté du qu’apres son décez son marsoit preferé aux heritiers d’icelle pour auoir lesdits meubles, et ainsi a esté jugé par arrest.

Ora ce que dit est, sembleroit deuoir estre apportée cette limitation, pourueu que la femme separée n’ayant enfans n’eust disposé de ses meubles par tetament, ce que nous disons sur l’art. 417. pouuoir estre par clie fait au preiudice de son mary, qui ne peut pas reuoquer les laix qu’elle en aura fairs quand bien il auroit besuin desdits meubles pour sa nourriture et acquit de ses dettes. Car la Coustume par les termes de cet article parlant des meubles de la femme qui n’a e ifans, enten : l des meubles qui sont demeurez en sa succession, et qui appartiendroyent a ses heritiers ou à sonmary si elle n’en auoit disposé : mais c’est sans preiudice des laiz testamentaires qui doiuent estre portez sur lesdits meubles. Car tout ainsi que la separation auoit effet de permission pour disposer par elle de ses meubles par donation entre vifs, ou autre titre à savolonté au preiudice du mary qui n’y auoit aucun droit, elle doit auoir autant de pouuoir d’en disposer par testament selon l’art. 414.

Est icy a noter que la femme separée quant aux biens renonce tacitement aux meubles et conquests faits par le mary constant leur mariage, de sorte qu’às pres le decez d’iceluy elle ne peut pretendre aucune chose ny ses heritiers à son droit, ores qu’ils accordassent payer les dettes existentes pour la contingente part de lafemme lors de la separation, ainsi iugé par arrest de la Cour au profit des heritiers de N. de la Haye viuant maistre du logis de la Truye qui file contre les heritiers de sa deffunte femme.

Quant aux immeubles de la femme qui a esté separée de biens d’auec son mds ry, il en iouyra apres le decez d’icelle au cas de l’article 3 82. comme il a esté iugé par arrest arresté sur le registre au conseil le 15. Decembre 1598. au rappoit de monsieur le Febure entre Semo, Lagenet, et le Roy : lequel article ne die stingue point si la femme a esté separée de biens ou non, la separation n’ayant effet de priuer le mary de la iouyssance des biens de sa femme de laquelle il aeu enfant né vif, sinon constant le mariage, pour cuiter qu’elle ne tombe ennes cessité et que son bien ne soit broüillé par le mauuais ménage d’iceluy. Las quelle raison cesse la femme estant decedée, et retombe le mary en la disposition dudit art. 382. et de l’art. 383. De mesme sera des acquests immeubles qu’auta faits la femme separée durant le tems de sa separation, desquels il iouyra s’ilya eu enfant né vif : autrement non, comme il a esté iugé par arrest donné à l’audience le 11. Auril 1 60o3. entre François le Tessier heritier aux acquests et conquests de Marguerite Bisot separée quant aux biens d’auec Laudon Biart son mary duquel elle n’auoit eu enfans : Par lequel arrest iceluy Biart fut debouté de la iouyssance par luy pretenduë sur les acquests immeubles de ladite Bisoisa femme faits durant ladite separation et de la moitié en proprieté : Et neanmoins la Cour ayant égard à la pauureté du mary et sans tirer à consequence, ordonna que sur lesdits acquests le mary prendroit vne prouision de soixante liures par an, plaidans maistre Christofe Paumier et maistre Gabriel le Tessier.