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CCCXCII.

Apres la mort du mary la femme à le tiers aux meubles, s’il ya enfans viuans de sonmary, en contribuant aux dettes pour sa part, horsmis les frais des funerailles et laiz testamentaires : et s’il n’yen apoint elley a la moitié aux charges que dessus.

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a LE TIERS AVX MEVBLES.

Si vnmary et vnefemme ont vendu l’héritage d’icelle, et que les deniers soyent trouués en cssence lors du decez du mary, la fême n’y aura pas part comme en meuble, mais elle prendra tous lesdits deniers tanquam precium quod successit in locum rei sua. De mesmes des deniers trouués en esssence apres le decez du mary prouenuz du racquit des réres de la femme. Que si les deniers ne sont trouués en essence, elle en sera remplacée sur les immeubles de son mary suiuant l’article 539. Pour le regard des deniers ou meubles prouenus de la vente des biens du mary est notable l’arrest donné au rapport de monsieur leChandellier le 12. Decembre 159 4. entre Mariele Gallois veusue de Pierre le Gros bourgeois de Caen appellante du bailly et viconte de Caen d’vne part, et Thomas le Sauuage tuteur des enfans dudit le Gros et d’elle intimé d’autre part. Par son contrat de mariage elle deuoit auoir douaire sur mil liures de rente hypoteque appartenans au mary. Durant le mariage on en auoit racquité vne partie, dont les deniers auoyent esté emplo yés en marchandise, de laquelle elle vouloit prendre part comme aux autres meubles, et en outre demandoit l’integrité de son douaire, et que sur le reste des biens d’iceluy fust suppleé ce qui auoit esté racquité de ladite rente. La Cour par ledit arrest adiugea douaire à ladite veufue sur tous les biens, rentes et héritages desquels son de ffunt mary estoit saisi lors de leurs épouzailles. Et neanmoins auparauant que de prendre part aux meubles demeurez apres le decez dudit deffunt, ordona que sur lesdits meubles, Cautres toutesfois que ceux qui auoier esté apportez par ladite veufue specifiés en son traité de mariagey seroit pris le remplacement des rentes racquitées constant le mariage, sauf a ladite veufue à renoncer ausdits meubles si elle voyoit bon estre dans le mois en rapportant ce qui auoit esté par elle pris.

Pour l’interest quis’adiuge pour la mort du mary qui aura esté tué, on peut, demander qu’elle part y aura la veufue E Cet interest ou reparation se partage. entre les heritiers selon la part qu’ils prennent aux meubles. Suiuant quoy par arrest du 2 6. Octobre 1548. le tiers de l’interest pour le meurtre commis à Gilles Dersey fut adiugé à la veusue, et les deux autres tiers aux enfans. De disposition de droit tous parens fussent heritiers ou non estoyent receus a poursuiure lavindicte de la mort du deffunt l. 7xor. et l. si crimen. C. qui accus-poss. voire mesme ceux qui n’estoient parens, dautant qu’entr’eux n y auoit point de procureur du Roy qui accusat, nec alius vindex publicus criminum. Mais en France qu’il nyaque le procureur du Roy qui soit receuable à cette accusation aux fins de la peine, les parens ne peuuent poursuiure qu’aux fins de leur interest ciuil, à quoy sont admis seulement ceux qui succederoyent, et les autres comme denonciateurs auront seulement leurs dépens de la poursuitte. Papon au tit. qui sont receuables à accuser art. 1. et 2. Et neanmoins ledit Papon audit tit. allégue vn arrest du Parlement de Bourdeaux, par lequel auroit esté le pere déclaré receuable a demander son interest pour l’homicide de son fils religieux, et pareillement le fils pour l’homieide de son pere religieux l, iura sanguinis de reg. iur. Il y auroit apparence d’en dire le semblable du pere al’endroit de son fils naturel, et du fils al’endroit de son père naturel arg l. quoniam et l. sed. de liber. cau. La femme et le enfans seront les premiers receus comme les plus interessez, et puis les autres selon leur ordre, Boerius decis. 233.

Par arrest du 19. Auril 1586. l’interest adiugé aux heritiers d’vn oecis fût déclaré appartenir au pere d’iceluy, parce qu’il en auoit fait seul la pousuitte, et en furent les soeurs heritieres de l’occis priuées faute par elles ou leurs matisde l’auoir faite. Vn frère auoit appointé de la mort d’un sien frère auec l’homicide lequel depuis est poursuiuy par la soeur. On oppose à cette seeur cet appointg ment fait auec le frere, auquel au deuant d’elle appartenoit cette accusation. de neanmoins par arrest la sour fut déclarée receuable, et si luy fut adiugé l’interest ciuil.


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LE TIERS AVX MEVBLES.

Quand il y a enfans viuans les meubles se doiuent départir en trois, vn tiers appartient à la veusuc à la charge de payer le tiers des dettes en exemtion des frais funéraux et laiz testamentdires, sur vn autre tiers lesdits frais funeraux et laiz testamétaires et tiers des défe tes s’il le peut porter. et l’autre tiers aux enfans en payant le tiers des det tes, Si lesdites charges payées reste du bon d’iceluy tiers du deffunt il reuiendra aue enfans.


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S’IL Y a ENFANS VIVANS DE SON MARY.

Ceû. alieu soit qu’il y ait enfans viuans du mary et d’elle, ou qu’il y en ait du premier mariage du mary : car en l’un et l’autre cas la femme n’aura que le tiers aux mellbles selon qu’il a esté iugé par arrest donné les chambres assemblées le 2. Auss IsT4. entre Barbe Faulcon veufue de feu Iean du Four d’vne part et Marguess, te du Four fille du premier mariage dudit deffunt mariée à Iean Fillastre. Sûr ce que ladite Faulcon pretendoit la moitié des meubles dudit deffunt son mai estant decedé sans enfans estans en son pouuoir paternel, à sçauoir ladite Marguerite du Four, et Anne du Four religieuse a Bondeuille. La Cour par ledit arrestordona que les biens meubles de la succession dudit de ffunt Iean du Foûr seroyent partis par tiers, à sçauoir vntiers pour ledit deffunt, sur lequel seroient payces les dettes mobiliaires, laiz testamentaires, et frais de ses sunerailles, l’autre tiers pour lesdits Fillastre et sa femme heritière dudit deffunt son pere, et l’autre tiers à ladite veufue, le tout aux charges de droit.


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EN CONTRIBVANT AVX DETTES POVR SA PART.

C’est à dire aux dettes créées auant le mariage et apres, tout ainsi qu’elle a part aux meubles en quelque tems que le mary les ait acquis. Quelques vns tiens nent que s’il auoit esté conuenu par le traité de mariage qu’elle ne seroit tenue aux dettes, les heritiers du mary seroyent suiets l’en décharger enuers les credciers. Mais cela seroit vn auantage à la femme contre la Coustume, car elleauroit le tiers des meubles francs de dettee, qui seroit en effet plus que le tiers. Eli le sera tenué aussi aux arrerages des rentes écheués auant le decez du mary, mais non du principal et cors des rentes qui se doinent prendre sur les héritages di celuy, iugé par arrest du 14. Féurier 1554. entre Loyse Daumont heritière di sieur Dangu et laveufue dudit sieur, et par autre arrest en audience du i8

Mars i583. entre de Bouchery et Roussel, dautant que obligation à vne rente estdette immobiliaire comme appert par les arrests rapportez cu apres sur l’article 504. Si toutesfois la veufne auoit apprehendé la succession du mary qui consistast seulement en meubles, elle seroit tenué aussi au principal des rentes.


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HORSMIS LES FRAIS DES FVNERAILLES ET LAIZ TESTAMENTAIRES.

Les frais des funerailles sont les premiers pris sur le tiers des meubles, et sur ce qui reste d’iceluytiers les laiz l. 4r quis S. sed et si res de relig. et sumpt. fun. On peut faire vne question siles enfans declarent à la veufue qu’ils renoncent au tiers des meubles au profit d’icelle à la charge de payer par elle les frais funeraux et laiz testamentaires, et que la veufue ne le vueille accepter dautant que les frais funeraux excederoyent ledit tiers, si elle seroit tenué de contribuer au surpluse Posé le cas que ce fust vnhomme de grand qualité qui eust neanmoins peu de meubles, tellement que si on restreignoit la dépense de ses funerailles à la valeur du tiers des meubles, contumelia illi fieri videretur : en ce cas néanmoins la veufue n’est contrainte contribuer ausdits frais funeraux et laiz testamentaires, dautant que la Coustume l’en exemte luy baillant son tiers franc de ces charges, qui consequemment retombent sur les heritiers du mary.

Combien que la femme ait le tiers aux meubles quand il y a enfans, la Coustume n’apas voulu pourtant qu’elle soit sujette aux frais des funerailles, ains qu’ils soyent pris sur les autres meubles reuenans à iceux enfans. Que s’il n’y a aucuns meubles nyimmeubles en la succession, ny heritiers qui l’apprehendet. et qu’à cette cause la femme ne prenne aucun profit ou auantage par le decez de son mary elle ne laissera d’estre tenuë aux funerailles d’iceluy, tout ainsi que aumesme cas sera tenu le mary aux frais des funerailles de sa femme de laquelleil n’aurarien amendé, in quantum facere potet, ne iniuria cius videatur quondam vxoreminsepultam relinqui, comme dit le Iurisconsulte in l. quod si nulla de relig. et hupt. fun. Quant aux laiz testamentaires il n’est raisonnable que la femme y soit tenuë, car li cela estoit il seroit en la puissance du mary de faire tant de laiz qu’il la frusteroit de ses meubles.

Sous le nom des frais funeraux sont compris les habits de dueil que l’herititrest tenu donner à la veufue : ainsi iugé par arrest du 16. Mars 1602. au profitde dame Iacqueline le Moulinet contre maistre Denis du Bu, pertinet enimad commendandum de functum que toute sa famille soit reuestuë de due il aro. l. at si quis S suneris ff. de rolig.Chassan , sur la Coustume de Bourg-titre des droits et apparten. S. 6. in xerb. sur la moitié num. 12. Baquet titre des droits de iustice chapître 21. num. 38. De actione suneraria et de his que ad itam materiam pertinent ample perRebuff . in ordinat. regias l. to., in tractatu de sentent, prouis. in prafat, num. 39. et sed. num. 95.


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AVX CHARGES QVE DESSVS.

C’est à dire de la moitié des dettes mobiles seulement et non des frais des funerailles et laiz testamentaires, l’autre moitié des dettes sera portée sur l’heritier ou legataire de l’autre moitié des meubles. Que s’il a donné à sa femme l’autre moitié de ses meubles ; elle sera tenué à toutes les dettes mobiles, mesmes aux frais funeraux et laiz tes stamentaires par argument de l’article 418. quelque clause qu’il y ait dans le testament, comme il fut iugé par arrest de la Cour seante à Caen à l’audiencele 17. Decembre 1593. sur ce cas. Le sieur de Quetreuille n’ayant enfans auoit par tion testament donné tous ses meubles à sa femme à la charge de faire quelques aumosnes et laiz specifiez : et sur la fin estoyent écrits ces mots, le donne à madamoiselle de la Champagne ma nièce cinq cens escus à prédre sur le plus clair de mon bien, sans qu’il en soit rien pris sur ce qui appartient à mafemme. Ladis. te femme se pretendoit en vertu de cette clause exemter du payement des laix-Par ledit arrest fut dit qu’elle les porteroit et condamnée aux dépens.