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CCCXCIII.

Neanmoins s’il n’y a que des filles qui ayent esté mariées du viuant de leur pere, elle a la moitié au meuble, pourueu que le mary soit quitte du meuble par luy promis à ses filles ou gédres en faueur de mariage.

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POVRVEV QVE LE MARY SOIT QVITTE DV MEVBLE.

a cet article faut ioindre l’article 419. par les termes desquels articles s’ensuit à contrario que la Coustume n’a intention de donner à la veufug plus que le tiers des meubles si le mary est mort redeuable d’aucuns deniers ou meubles par luy promis au mariage de ses filles, et que quelque petite somme qui reste dené empeschera icelle veufue de prendre moitié aux meubles quand bien elle offrira payer et acquitter sur sa part des meubles ce qui reste deu dudit mariage. Et ainsi pourra auenir que pour peu de chose qui restera deu lors du decez du mary la femme sera priuée d’un demi tiers des meubles qui serûtquelquesfois de grand valeur. Mais puis que la Coustume l’a voulu il le faut ainlites nir. Sile pere en mariant sa fille luy a promis certaine somme de deniers au cas qu’il soite enfans d’iceluy mariage, et que ledit pere décede ante cuentum conditionis, sçauoirs il doit estre dit quitte pour donner lieu à cet article : Non videjun liberatus donec defecerit conditio, et ca pendente censetur debitor l. 15. cui sub conditionede act. et oblig. Contrà proprie non est debitor, quia nondum conueniri potest l. FulciniusS si in diem quib. ex caus. in poss. ca. Il y auroit apparence de dire qu’il faudroit attendie l’euenement ex l. 52. si l’itius in princ. ibi, ex euentu solutionis de leg. 2 et l. 43. seruus S. L. ibi, in pendenti est cui proprietatemacquisierit de acqurer. dom.Tiraq . ad fin. tit. de re trait lign. nu. 18. et sed. et que cependant la veufue prendroit la moitié au mellble en baillant caution de rendre en cas que la condition auint ex l. 2. illud autem de collat, bon.