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CCCXCIIII.

La femme peut renocer à la succession de son mari dans les quarante iours apres le decez d’iceluy, pourueu qu’elle renonce en Iustice, et qu’elle n’ait pris ne concelé aucune chose des meubles, dont elle est tenue se purger par serment faisant ladite renonciation : auquel cas elle aura seulement ses biens parafernaux exemts de toutes dettes, et son doüaire. Et ou apres il seroit trouué qu’elle en auroit reu aucune chose directement ou indirectement, elle est tenuë contribuer aux dertes tout ainsi que si elle n’auoit point renoncé : lequel delay ne pourra estre prorogé sans connoissance de cause les heritiers et ceux qui y ont interest appellez : et où il seroit prorogé apres le delay de trois mois passé du iour du decez, les meubles pourront estre vendus par iustice, sauf à faire droit à ladite veufue pourtelle part et portion qui luy pourra appartenir sur les deniers de la venduë desdits biens.

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RENONCER.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de la Tigeoire le S. Mars 1611. entre Marguerite Freslard damoiselle veusue de Henrs Pastoureau appellante, et maistre François Pastoureau intimé frère et heritier de deffunt maistre Henry Pastoureau, dont le fait estoit tel. Ladite Fressard, laquelle auoit apprehendé la succession mobiliaire de son mary, auoit esté depuienvertu des lettres royaux enterinées le 18. Decembre 1606. reçeuë à renon ceraladite succession, ayant offert rapporter tout ce qui se trouueroit auoir e sté par elle pris, dautant qu’elle disoit auoir touché aux meubles et auoir pris qualité dheritière sans auoir eu connoissance des affaires de son deffunt mary. Le 18. Ianuier 1607. apres serment et purgation par elle faite de ce qu’elle auoit emporté, elle auoit declaré qu’elle persistoit à ladite renonciation. Par apres ayant descouuert les foices de la succession et voyant qu’il y faisoit bon, elle obtient lettres pour estre releuée d’icelle renonciation. Ce qui auoit esté empeschépar ledit maistre François Pastoureau frere et heritier du de ffunt, attendu cetterenonciation et qu’il auoit, à ce qu’il disoit, payé de grandes dettes à l’acquit de la succession, desquelles il auoit baillé declaration se montans à huit mil sept cens soixante trois liures huit sols vn denier, qu’il disoit exceder la valeur des meubles et immeubles de ladite succession de quatre mil liures et plus. a quoyladite Fressard auoit respondu et declaré qu’elle entendoit tenir tous les contrats et compositions faites par ledit Pastoureau, de l’indenniser de tous frais et interests de ce qu’il auoit geré et negocié en la succession de bonne soy et sans fraude et déguisement, fors et reserué pour le regard des contrats d’acs quisition faite par ledit Pastoureau du droit de ses neueux. Le iuge l’auoit deboutée de l’effer et enterinement de ses lettres de relcuement. Sur l’appel par elle interieté à la Cour, par ledit arrest la sentence est cassée et en reformant et enterinant icelles lettres de releuement ladite Fressard est remise en tel estar qu’elle estoit auparauant ladite renonciation, et icelle reçeué à prendre com me héritière en ladite succession telle part qu’il luy pourroit appartenir suyuant la Coustume des lieux, aux charges de droit et d’entretenir les contrats de venlte, accords et transactions faites par ledit Pastoureau et contribuer aux frais de ce qu’il auoit geré et negocié comme heritier en ladite succession sans fraude et déguisement, facit l. 8. nonnunquam de collat bon.


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DANS LES QVARANTE IOVRS APRES LE DECEZ DICELVY.

Ce tems de quarante iours est otroyé à la veusuc affiii de faire en l’Eglise les seruices pour l’ame de son mary et pour essuyer seslan mes et se rasseoir de l’ennuy et tristesse qu’elle a cuë de la mort d’iceluy. a cette consideration peut-estre la Coustume donne à l’heritier quarante iours pour recueillir ou repudier la succession art. 235. et au vassal pour bailler auc u auant que le seigneur puisse yser de prises de fief. Puis que la Coustume dit, apresle decez du mary, et non pas du iour que le decez est sçen communement ou que la femme l’a sçeu, il sembleroit qu’il faudroit auoir égard au tems de la mort Toutesfois il y a apparence de l’admettre apres ce tems par lettres de releues ment si elle faisoit apparoir qu’elle n’en eust eu connoissance dans ledit tems, ousi prés de la fin des quarante iours qu’elle n’auroit eu loisir d’aller en iustige pour renoncer. Qui est fuyuant la disposition du droit, par laquelle ignoransnon potest agnoscere, nec labitur ei tempus I. quandiu C. qui adm. ad bon poss. Et bien souuent les veusues obtiennent lettres en la Chancellerie pour auoir delay de faire leur declaration de renoncer ou apprehender la succession.

Si donc elle n’a renoncé dans les quarante iours ou autre delay à elle donnés ou qu’elle n’ait obtenu lettres de prolongation et n’a iuste cause d’excuse, elle sera tenuë aux dettes comme heritière, bien qu’elle n’ait touché aux meubles ; En quoy y a diuersité de l’heritier, lequel parl’article 235. a liberté de renoncer dans les quarante iours : et s’il ne le fait il ne sera neanmoins tenu comme henst tier s’il n’a recueilly des biens de la succession, ou fait autre acte d’heritier. C tems si brefa esté donné aux veufues, parce qu’elles sçauent coustumierement les dettes de leurs maris mieux que les autres heritiers, et affin aussi qu’elles nas yent le loisir d’enleuer et transporter les meubles. Et durant ce tems de quas rante iours sembleroit raisonnable que la femme fust nourrie auèc ses gens et seruiteurs accoustumez sur les biensde la maison, comme cela est porté par quelques Coustumes de la France. Qui plus est Masuer au titre des alimens nus 6. et Fontanon sur iceluy tiennent que si elle n’a moyen de viure, les heritiers dei mary qui a laissé des biens suffisamment la doiuent nourrir dans l’an de dueil, op tima glo, in verborestituendis in f. 8. cum aût, C, de rei ux, act. ca etenim venit illi prestans dabumanitas que viuenti viro debebatur l. 1. 6. dein ius voc. et si nouerca suerit, quoni : efiamloco matris ha etur S socrum instit. de nupt.


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RENONCÉ EN IVSTICE.

Ea que iniudicio fiunt tenaciùs harent l. si filius de interrog, act. et presentia iudicis multum confert, et maioris roboris et firmitatis sunt que fiunt in iudicio quam que extra iudicium ut probat laso in l. pacta nouiseina C. de pact. Plurimum valet, inquit Symmachus, ad metum delinquendi etiam presentia religionu orgeri. Dont s’ensuit qu’il ne suffiroit pas que la veufue fist la renonciation de uant tabellions ou ailleurs extra iudicium : mais elle la doit faire en personne de uant le Iuge s’il luy est possible ou sinon par procureur specialement fondé, con mele poitent plusieurs autres Coustumes : Car il n’est pas requis d’assujettir tousiours les femmes de comparoir en iugement, principalement celles qui ont quelque préeminence d’honneur, non enim omnibus mulicribus naturalis pudor publice lese manif. stare concedit l. optimam C. de contrah. et comm. sip. l. ad personas egregias O ibi glo de iureiu.Tac . 13. annal. de Sabina Poppza : rarus, inquit, in publicum egressus, idque velata parte oris ne satiaret aspectum, tel quia sic decebat.


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PRIS NE CONCELÉ AVCVNE CHOSE DES MEVBLES.

Si la femme qui s’estoit reseruée par son traitté de mariage ses robes, bagues et ioyaux, ou certaine somme au lieu d’iceux, les a emportez à uantqu’ils luy ayent esté deliurez par les heritiers du mary ou par le iu ge auant que d’auoir fait la renonciatio, sçauoir si elle tombera en la peine de cet article Il yauroit apparence de dire, si elle auoit pris et emporté lesdits meubles oecultement et au desceu des heritiers que ce seroit vne espèce de furt qui l’assujet. tiroit comme heritière aux dettes : dautant que bien que lesdits meubles reseruez luytiennent lieu de doi, ils ne sont pas pourtant aelle auant qu’ils luy ayent essédeliurez, et de ssors du mariage ils ont entré en la seigneurie du mary qui en pouuoit disposer a sa volonté et n’estoit tenu qu’a la valeur et estimation d’iceux soluto mairimonio, et l’empoit secret est vne grande presomption de sun intention de les dérober. De laquelle opinion estChassan , au tit. des droits et apparten. S. 21 sur ces mots, des biens communs.


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DONT ELLE EST TENVE SE PVRGER PAR SERMENT.

l. 2. sup. verb. iurata fide, quando et quib. quarta pars lib. 10. c. Quod sintelligitur de iurumêto necessario quod defertur a iudice, contre lequel sernient l’herilerest receuable a faire preuuë.


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ELLE AVRA SEVLEMENT SES BIENS PARAFERNAVX.

On rappoite vn arrest du1z. Aur il auant Pasques 1537. par le quelune femme qui auoit renoncé aux meubles. de son mary, ne laissa d’auoir le laix testamentaire à elle fait par iceluy, dautant qu’elle est comme personne stiange, et pai la renonciation qu’elle fait c’est au titre vniuersel seulement c’est adit, àla succession, et ne tenonce pas au titre singulier qui est le laix. Ce qui pourroit ésire fonde sur la iaisorrde cette regle qui porte que quoties duplici iure desettur alicus succesçio, subiato nouo iure supèrerit Letus : et quoties duo iura in eaanemi persua concurrunt, perinde habendum esi ac si in diuersis personis concurperent l. tutorem ff. de fii quib. et t iudig. Lia Coust. de Troyes titre des droits de successions article 122, dit qu’aucun ne peut estre heritier et legataire ensemble : toutesfois il loistâ celuy qui peut estre heritier accepter et prendre comme personne estrangele laiz a luy fait en delaissant l’heredité du deffunt et en y renonceant dedans quas rante iours.


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ET SON DOVAIRE.

La femme qui a renoncé aux meubles et cont quests n’aura pas doüaire sur lesdits conquests, parce que c’est vnvsufruit qu’els le ne prend qu’à droit de conquest, article 329, et non de doüaire qui se limite seulement aux biens dont le mary estoit saisi lors des épouzailles. l’ayveu douter si la veufue renonçeant aux meubles est sujette portersur son doüaire sa part des dettes mobiles contractées auparauant le mariage, et tes nir à quelques vns qu’elle n’y est tenuë. Mais cela se decide par cette distinctio, que pour le regard des creanciers elle y est tenue et en portera sa part surson doüaire, comme il a esté lugé par arrests tant du grand Conseil que de la chambre de l’Edit contre la dame de Colombieres pour vn nommé Lair sieurde Longueuille, et encor pour la veufue de la Guerardière de Thorigny manée en secondes noces à vn nommé Anfrie sieur de Clermont aduocat à Vire. Et pour le regard de l’heritier il est tenu l’en décharger du tout, et est sujet à son reeours parce qu’il a l’vniuersité des meubles par la renonciation de la veufie qu’elle peut faire et non pas luy, s’ilne repudioit la succession entière. Et les dettes mobiles se prennent par la Coustume et vsage general indefinimentsur les meubles. Ce qui a esté iugé pour damoiselle Matie le Fieu veufue du sieurde Fréuille contre l’heritier dudit sieur par arrest donné en la chambre de l’Editai conseil le 12. Decembre 1609. daté cu dessus sur l’art. 379.


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ET OV PVIS APRES IL SEROIT TROVVE.

Plusienis approuuent la distinction apportée en la l. 70. si seruum S. prator ait ff. de acq. ul om. hered. c’est assauoir que la femme ayant soustrait auant la renonciation soi assujettie aux dettes comme heritière : si apres, qu’elle soit tenue seulement à la restitution. Et ainsi a estéautresfois iugé par arrest rapporté par Io Galli quest. 131. et par autre arrest du 27. Ianuier 1582. reféré parChopp , sur la Coûstume d’Anjou. Et telle est l’opinion d’Argentré titre des mariages art. Ai5. glo. 3. et titre des successions art. 514. où il estend la distinction d’icelle loyaux autres heritiers aussi, laquelle loy parle generalement d’heritiers qui prenans des meubles apres la renonciation tenentur furti creditoribus : mais la l. et ideoier. am. y est expresse pour la femme. Toutesfois Baquet titre des droits de iustice chapître 21. dit qu’elle ne peut estre tenué que actione rerumamotarum, c’est andire ciuilement et non extraordinairement ny criminellement. Et ainsi a estéiugé par arrest de Paris du 19. Féurier 1600. rapporté par monsieur Louet ensoûrecueil d’arrests.

Si peu de chose que la veufue ait pris des meubles de son mary auant lar nonciation la rend heritière, comme sont tenus pour heritiers tous autres qui touchent aux biens d’vne succession l. f. S. licentia C. de iure delib. Et ne faut point estimer qu’elle prenne part aux meubles d’iceluy apres son decez a autre droit que d’héritière. Celas infere des mots de cet article RENoNc ER 4 La 5v et CESS1ON : et de ce qu’elle est tenué aux dettes ; ce qui ne conuient qu’aux heritiers. On tire argument encor de ce que le droit qui est par la Coust. donnéala femme aux meubles et conquests de son mary apres la mort d’iceluy est mentionné sous le titre de successions collaterales art. 329. et aux suyuans. On nepeut pas dire qu’elle prenne lesdits meubles à droit de communauté, car il n’yen a point en Normandie art. 389. Etant donc la femme heritière, elle sera sujette aux dettes et pourra estre insolidement poursuyuie par les creanciers, comme il se fait à l’endroit d’autres heritiers par l’usage general de cette prouincequi oblige à l’insolidité tous heritiers : auquel usage seruant de loy ne se trouue aucune dérogance ou exception pour la femme. Et en cas qu’elle ait payé toute la dette elle aura son recours contre les autres coheritiers chacun pour leur part, comme pareillement si les creanciers se sont adressez à l’undes autres coheritiers insolidairement, il aura son recours contre la veufue et les autres pour les faire contribuer chacun pour sapart. Et c’est ce que la Coustume entenden cet art. par ces mots, contribuer aux dettes, qui ne sont mis que pour le regard d’elle et des cohcritiers du mary, et non pas d’elle et des créanciers.