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CCCXCV.

Les biens parafernaux se doiuent entédre des meubles seruans à lvsagede la femme : comme seroyent lits, robes, linge, et autres de pareille nature, desquels le iuge fera honneste distribution à la veufue en esssence eu égard à la qualité d’elle et de son mary, appellé neâmoins l’heritier et creanciers, pourueu que lesdits biens n’excedent lamoitié du tiers des meubles. Et neanmoins où le meuble seroit si petit elle aura son lit, sa robe, et son coffre.

En droit les biens parafernaux estoyent les meubles que la femme ne bailloit point en dot, mais les reseruoit a soy, comme seroyent ses robes, bagues autres choses dont elle entendoit se seruir, dont se faisoit mémoire ou inuentaire qui estoit souscrit par le maryen les portant chez luy. Et de ces meubles elledemeuroit proprietaire sans que le mary en peust disposer, et les remportoitou ses hoirs le mariage estant dissolu, comme il apparoist par la l. 10. si ego Siplanè de iure dot. et par la l. hac lege c. de pact. conu. Entre nous pareillement il est par fois stipulé par le traitté de mariage que la femme remportera, outre la remploitte accordée, ses robes, bagues et ioyaux et autres choses seruantes à sonvsage qu’elle auoit apportées, ou bien une certaine somme de deniers à son choix, auque lcas elle remportera lesdits meubles par precipu, mesmes en exétion des dettes créées auant le mariage, ainsi qu’il a esté iugé par arrest du 13.

May Isog, entre maistre Alezandre Guerard procureur en la Cour tuteur cosulaire des enfans de monsieur de Benesuille conseiller en ladite Cour, et ladai. moiselle veufue d’iceluy. Et est cela bien raisonnable puis que le mary n’en a et sté saisi qu’à cette condition et reseruation : et les pourra la femme vendiquer s’ils sont encor en essence, où y sera prefèrée pour la somme stipulée, comme seroit preféré à tous autres vnvendeur pour son prix et deniers de la chosepar luy venduë et trouuée en essence. Si lesdits meubles ne sont plus en essences elle aura action sur les biens du maty et son hypotheque du iour du traitté de matiage, et non au deuant des créanciers anterieurs. Mais quand il n’y a tellessipulation ny reseruation, et que le mariage est dissolu par la mort du mary, et que la veufue a renoncé à la succession, ou quand elle est separée de biens d’auec luyy. en ce cas on luy deliure quelque chose pour se vestir, coucher et subugnir à telales necessitez. Ce qu’on appelle en Normandie improprement biens parasers naux, au lieu qu’a parler proprement il les faudroit appeller biens de pure libes ralité et gratification, puis que par la rigueur du droit elle ayant renoncé aux meubles n’y deuroit auoir aucune part.

On demande sila femme qui a renoncé emportera ses robes, bagues et ioyaux reseruez par son traitté de mariage et outre sesbiens parafernaux : On t et pondque lesdits biens reseruez doiuent tenir lieu de parafernaux, quia prouisu hominis facit cessare prouisionem legis. Or la Coutume n’ayant, comme dit est, dons né à la temme ces parafernaux que par vne gracieuse commiseration et depeur qu’ellene demeuré totalement dénuée de meubles pour sa necessité, cette cont sideratiou cesse quand il y a esté pourueu par le traité de mariage. Et suyuante a esté iugé par arrest du 9. Iuillet 1 601. entre la dame veufue de feu sieur de Sus resne et les heritiers d’iceluy, et par autre arrest donné le 2. Decembre réroi au rapport de Mr Voisin entre Iean Hys tuteur de Catherine Hys appellant, et Vsabeau Auger veufue de deffunt Clement Hys. Ladite veufue par son traitté de mariage auoit stipulé qu’elle remporteroit son lit fourni, sa bonue robe, cotte et linge à son ussage et les bagues et ioyaux, le tout estimé à deux cens liures et seroit à son option de prendre lesdits meubles ou ladite somme de deux cens liures. Elle ayaut renoncé à la succession de son mary demandoit par precipulesdits meubles re seruez, et outre sur les meubles de sondit mary le sixième des nier au lieu de ses biens parafernaux. Ledit tuteur auoit soustenu que prenant par elle lesdits meubles par precipu, elle ne deuoit prendre l’autre droit par elle pretendu. Le viconte auoit dit à tort le contredit dudit Hys tuteur et que ladite veufue auroit lesdits biens meubles auec ses biens parafernaux ou le sixième denier suyuant la Coustume, Sur l’appel la Cour à cassé ladite sentence et en reformant debouté ladite Auger veufue de sa de mande du sixième denier, ors donné qu’elle remportera seulement ses meubles, bagues et ioyaux resenuez par son traitté de mariage ou l’estimation d’iceux : et enioint audit viconte et à tous autres iuges de iuger a l’auenir suyuant les arrests et reglemens de la Cour dons nez en cas pareil, ladite Auger condamnée és dépens.

Autre semblable arrest a esté donné le vendredy matin quatorzième Mars L6 14. entre maistre François l an tuteur des enfaus mineurs de deffunt Pierre Ian appellant du bailly de Rouen ou son lieutenant, et damoiselle Marie.

Rassent veufue dudit l an intimée, sur ce fait. Par le traité de mariage d’entre ledit l an et elle il auoit esté conuenu qu’auenant le decez d’iceluy auant le decez deladite damoiselle elle remporteroit par precipu et auant sa part des meubles lasomme de deux mil quatre cents liures pour ses habits bagues ioyaux et autres meubles. Apres le decez du mary elle ayant renoncé à sa succession pretendoit en outre ladite somme stipulée remporter ses biens parafernaux, pour lesquels elle demandoit le sixième denier de la venduë de tous les meubles de son feumary. Le tuteur l’empéchoit attendu qu’elle auoit eu ladite somme de deux mil quatre cents liures suiuant son contrat de mariage. Sur quoy le iuge auoit accordé a ladite veufue par prouisionla fomme de mil neufcents soixante dix-neuf liures qui estoit le sixième denier desdits meubles et ce pour ses biens parafernaux, et sur la diffinitiue auoit renuoyé les parties proceder à l’audience, dont estoit l’appel a la Cour. Par ledit arrest suiuant le, conclusios demonsieur de Bretigneres procureur general du Roy, l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant, et en reformant et faisant droit au principal, ladite veufue a esté deboutée de la demande de ses biens parafernaux et sans dé pens ettendu la qualité des parties, plaidans maistre François Arondel pour l’appellant et maistre Georges Sallet pour l’intimée. Lors du plaidoyé de laquelle ca ise fut allégué par ladite veufue vn arrest du dernier Iuin 1560. entre Oliuier Fouquet et Viabeau Reuel sa femme separée de viens d’auec luy. par lequel la Cour auoit adiugé aladite Reuel ses biens parafernaux en outre ses meubles reseruez par son traité de mariage. Mais cet arrest ne venoit en consideration dautant que lesdits mariez n’estoyent pas seulement separez de biens maisaussi à thoro à cause des seuices dudit Fouquet qui ostoit à sa femme tout moyende viure, et que la Cour meué de iuste commiseration auoit condaminé leditFouquet a bailler à sa femme outre ses biens parafernaux ses meubles qui estoient de petite valeur et estoyent lesdits mariez én pauureté.

Lemary peut aliener tous ses biens meubles et en disposer au preiudice de sa femme, laquelle ne peut pas pretendre aucuns biens parafernaux s’il ne ieste desméubles. Suiuant quoy l’ayveu donner arrest au Parlement seant à Caen le 11. Septembre 1592. plaidans maitre Nicolas Baudry et maitre Philippes Breard, par lequel fut dit qu’vn locateur seroit payé du loüuge de sa maison sur les meubles du deffunt mary que inuecta et illata fuerant in domum locatam, et sur lesurplus s’il y en auoit la veufue auroit ses biens parafernaux. Il a esté toutesfois iugé par arrest du dernier Mars 1555. entre le procureur general du Roy et Ieanne veufue de Iean Filleul, que nonobstant la confiscation du mary la femme renonçante auroit ses biens parafernaux, qui est conformément à l’article 833.

Lademande des bions parafernaux est personnelle et ne passe aux heritiers de la femme. Certains heritiers demandoient au droit d’vne dessunté aux heritiers de son mary les biens qui luyeussent peuappartenir, decla, ant qu’ils entendoyent renoncer à la successiondudit mary, se contentans cesdits biens parafernaux. On leur disoit qu’ils n’estoient receuables parce qu’ils ne faisoyent apparoir de renonciation de ladite deffunte aux biens de son mary, que la renonciation est facultas facti que non transit ad heredes l. 55. cum quis et ibi Bart. ff. de verb, obl. et que telle demande appartenoit seulement à ladite veufue, luy estant ce droit attribué pour ses petites necessitez et sola contemplatione suae persona, et n’estoit transmissible à sesheritiers. Par arrest donné en audience le 18. Nouëbre 15583. pour vn appellé du Chemin lesdits heritiers furent declarez non receuables à leurs demandes.

La deliurance des biens parafernaux est par la Coustume delaissée à l’arbitrage du iuge : toutesfois depeur qu’il ne fauorisast trop la veusue, la Coustume a apporté cette limitation, pourueu que lesdits biens n’excedent la moitié du tiers des meubles. Sur quoy plusieurs iuges se pensans regler adiugent à la veufue indifferemment le sixième denier : mais ils s’abusent, car ce n’est pas l’intention de la Coustume, miais bien que le iuge n’outrepasse pas telle limitation, laquelle n’est pour luy en adinger tousiours autant, mais pour ne luy en adiuger plus. Il faut donc comme veur la Coustume auoir égardà la quantité des meubles et des dettes, et la dessus moderer la distribution, afin que la misericordieuse largesse qu’on luy fait ne soit à la trop grand foule des heritiers et créanciers. Par la specification que fait la Coustume des meubles pour les biens parafernaux de la femme on void sur quelle sorte de meubles Iuy faut faire distribution, et que s’il y auoit des marchandises ou blés, vins ou sidres, on ne luy en adiugeroit pas. Par arrest du 23. luillet 1557. donné entre Guillaume et Michel Heurtaut, monsieur du Four Conseiller et Nagerel, enuoyé par tous les bailliages pour y estre leu et publié, a esté ordons né auant que proceder à l’adiudication des biens parafernaux, faire estimer et apprecier les meubles, sur-lesquels seront pretendus les biens pas afernaus dedans la huitaine de la requisition, et apres faire cotter de dans trois iours ensuiuans par les pretendans lesdites adiudications sur les marges des inuentaires les biens qu’ils pretendent leur estre adiugez comme parasernaux, lesquelles cottes vaudront de déclaration, pour apres auoir baille par les deffendeurs au bout des trois iours ensuiuans contestation par escrit ausdites cottes, sans autrement receuoir les parties à éscrire, proceder à l’adiudication des biens parafernaux en la presence des parties ou elles deuëment appellées.

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ELLE AVRA SON LIT, SA ROBE ET SON COFFRE.

Lit c’est à dire fourny de deux draps pour le moins et d’une couuerture : sa robe, c’est à dire ses vestemens qu’elle porte en un mesme iour, et le coffre non plein de son linge sielle en auoit grand quantité, mais vne petite portion luy en sera deliurée selon ses nécessitez et comme le iuge arbitrera.

Les Coustumes de Bourbonnois art. 245. et Tours article 293. donnent aux veufues qui renoncent leurs habits quotidians. Tours adiouste son lit garny, ses heures et patenostres, une de ses meilleures robes et une moyenne. Caon article 27. donne les habits des dimanches et festes communes. Bretagne arz ticle 418. luy donne son lit, son coffre et deux accoustremens. Et seront lesdits biens parafernaux adiugez à la veufue nonobstant qu’elle n’ait apporté aucuns meubles à son mary, iugé par arrest du 29. May 1508. La veufue doit Siln’y a tuteurs, en faire élire, et les faire adiourner et les creanciers aussi pour sevoir faire l’aditidication de son parafernal apres auoir eu par eux communication de l’inuentaire par elle cotté des meubles qu’elle demande. Et à faute par la veufue d’auoir fait venir les créanciers, la deliurance à elle faite des meubles ne leur feroit preiudice qu’ils ne l’assuiettissent à restituer ce qui se trouueroit d’excez.