Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CCCXCVI.
1Sile mary coustant le mariage décharge les héritages à luy appartenans lors de ses épouzailles, oubien à luy écheus en ligne directe constant son mariage, de rentes hypoteques et foncieres, ou autres charges réelles, la femme a le tiers entier pour son douairedéchargé desdites rentes racquittées, comme s’ils n’eussent point estéchargés lors et auant les épouzailles : et ne sont lesdits racquits et décharges reputez conquests pour y pretendre droit par la femmeou ses heritiers.
ET NE SONT LESDITS RACQVITS.
a bon droit cet article decide ainsi, dautant que, combien que liberari ab obligatione species acquisitionis dicatur in l. vecies de acceptil. toutesfois proprement ce n’est pas acquiition, à raison que le droit du creancier est estaint et non pas acquis par le detteur qui ne peut estre detteur et créancier ensemble l. Vranius ff. de fideiuss.Parl’extinction des rentes et hypoteques, le propre retourne à sa première nature, facit l. si Gnus S. quod in specie C, de pact.