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CCCXCVIII.

La femme ne peut auoir douaire ne conquest sur les biens domt nés à son mary.

Il faut ioindre à cet article l’article 3 80. cu dessus. Cet article a esté emplos yé pour decider un doute qu’on eust peu apporter au profit et auantage dels femme, laquelle eust voulu pretendre droit de douaire ou de conquest surles biens donnez à son mary depuis les épouzailles. Or de douaire elle n’en peut auoir puis que le mary n’en est oit saisi lors des épouzailles et ne luy sonté cheus en ligne directe : Elley auroit plustost droit de conquest, comme l’anclé. ne vsancede la France le luy aditige sur ce qui a esté acquis par ensemble tanqui ex parté collaborationisecomme si elle auoit contribié son soing et bon ménage. à l’acquisitionde tel bien, ou donné ainsi que son mary cause à la donation. Mais la Coustume a considéré qu’en toutes donations on regarde cuius contemplaiis. ne facta sint l. pen. C. de iure delib- : l. 42 filiu familias de condit. et demonst. l sed siplines S. in arrogato de vulg. et pup. subst. On ne presumera pas que ces biens donne soientvenus par l’industrie de la femme, ou à son occasion ou en faueur d’icels le, mais plustost qu’il ayent esté donnez au mary et en sa faueur et non de B temme, et partant l’intention du donateur n’auroit esté d’estendre la donatioy a la femme laquelle peut-estre ilne connoissoit point. Or entre ce ux qui out fait société de ce qu’ils acquerroient on interprete de ce qui par leur bon ménage seroit acquis, et non pas dece qui echerroit a aucun d’eux par succession ou donation l. questus et l. nec adiecit ff. pro soc. De manière que quand or il yauroit societé en Normandie entre le mary et la semme, elle n pourroit rien pres tendre aux biens ainsi donnez depuis les épouzailles.

Les donations testamentaires ne sont comprises en cet art. et marchent dvn autre pié que les donations pures et simples comme il fut decidé au Parlemet seant à Caen en vn procez dont le fait estoit tel. Iacques Duual seigneur de Mondreuille pour recompense des bons et agreables seruices que luy, sespert et frère auoyent receus de Robert le Mercier par l’espace de vint cinq ans l donna yne maison assise en la bourgeoisie de et aen bornée et designée au contrat qui en fut fait deuant les tabellions dudit lieu le 23. lannier 15 80. Ppres8 decez dudit le Mercier donataire Ieanne le léure sa femme s’estant remaiige auec François Hellebout demande moitié par usufruit de cette maison comme de conquest fait contant le mariage d’elle et dudit le Mercier son premiermas ry et ce suiuant le 1. art. des Coustumeslocales de Caen. Duniel le Mercierfils et herit ier dudit le Mercier empéche et contredit cette demande s’aydaut de cet art. et de l’art. 380. Adioustant que si ce don eust esté fait par le sieur de Mondreuille pour demeuter quite des gages promis audit le Mercier il y auroit quelque apparence en la demande desdits Hellebour et le léure sa semme, pource que ce ne seroit pas vne donation Rais un payement et solution d’vne dette a laquelle ladite le léure pouuoit pretendre part. Mais que par les contes que le Mercier de ffunt auoit dressez du maniement qu’il auoit eu du bien dudit sieur de Mondreuille il auoit employé ses gages au chapitre de mise et dépense : tellement que ne luy restant deu aucune chose par ledit sieur de Mondreuille il apparoissoit que cette donation estoit pure et simple procedant de lapure liberalité du donateur à laquelle ladite le Féure ne pouuoit pretendre partiure societatis l. 7. coiri et sed. ff. pro soc. Hellebout pour ladite le léure sa femme remonstroit qu’il ne se vouloit arrester ou rechercher siledit le Mercier deffunt auoit esté payé de ses gages ou non. Car bien qu’il en eust esté satisfait c’estoit assez que le sieur de Mondreuille eust témoigné que les gages par luy ses pere et frère assignez audit le Mercier n’estoyent suffilans pour le reconpenser des bons offices qu’il leur auoit rendus, et qu’il estoit obligé à la reconnoissance contenué en son contrat de donation, pource que cette recompenseou reconnoissance non est proprié liberalitas sed quasi precium et merces officit l. 19. Attilius regulus, l. 35. si pater S. siquis ff. de donat. Et la raison en est renduë. par Cuias sur la l. donari de reg, iur. quia naturaliter id est iure gentium debetur remuneratiù I. sed et si lege de pet, hered. et naturalis obligatio impedit donationem l. 19. Loc iure S. siquis de donat. Suiuant quoy les iefoimateurs de nostre Coustume ont decidé en l’article 498. que l’héritage donné en faueur ou recompense de sernices peut estre rétiré tant par le lignager que par le seigneur en rendant la vrayevaleur ou estimation de l’héritage. En quoy faisant ils ont sagement iugéque la donation remuneratoire tient plus du contrat de vente que du constfatde donation, puis que le cont rat de vente essstant clemable, l’eutre non, ils ontvoulu que ladite donation fust clamable. Sur ce differend le lieutenant du bailly de Caen le 19. Féurier 1590. auoit debouté ledit Hellebout de sa demâde. Mais en ayant appellé à la Cour par arrest donné au rapport de monsieur Bonissent le 11. l’anuier 1592. la Cour mist l’appellation et sentence dont estoit appellé au neant et en reformant adiugea auidits Hellebout et sa femme moitié par vsufruit de la maison en que stion comme de conquest fait par ledit le Mercier et ladite le Féure contant leur mariage sans restitution des loyers, interests ny dépen, et pour cause.

EaCoustume parlant icy des biens donnez entend de la donation faite cGstant le matiage et non auparauant ou lors d’iceluy, selon qu’il a esté iugé pararrest donné en la chambre des enquestes le 13. Auril 1600. au rapport de M. du Buisson sur un tel fait. Par le traité de mariage d’entre n’aistie Raoul Vinement aduocat en la Cour et Marguerite Tillastre, Marguérite du Four merc dicelle auoit donné audit Vinement la somme de quinze cés escus, dont furent payez lors des épouzaiiles emgeens escus, qui estoyent pour le d’n mobil du mary, et pour lesmileseus restans ladite du Four les constitué en cent escus de rente, dont y anoit cent liures pour tourner au nom costé et ligne de ladite fil-le, les autres deux cens liures estoyent encor pour le mary. Et par le pere dudit-

Vinement fut promise la somme de trois mil liures au lieu de laquelle il pourroit bailler des rentes iusqu’à la concurrence de cent escus de rête. Le decez adugs nu dudit Vinement fils, saveusue heritière aux meubles et conquests d’iceluy pretendoit en vertu de l’art. 329. auoir part comme de conquest fait en bous gçoisie sur lesdits deux censliutes de rente deuës par la mère d’icelle fille, de mandoit aussi la somme de quinze cens liures faisans moitié desdits trois milli ures promis par le pere dudit deffunt. On luy disoit que ces biens auoyent esté donnez, consequemment sur iceux ladite veufue ne pouuoit pretendre aucus douaire ne conquest à cause de cet art. Neanmoins le bailly auoit ordoné quel le auroit le tiers a vie par forme de douaire de sdits deux cens liures de rentedû nez par la mere, ensemble douaire sur lesdits trois césliures de rête donnezpar le pere. Ce qui fut confirmé par ledit arrest.