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CCCXCIX.

La proprieté du tiers de l’immeuble destiné par la Coussus me pour le douaire de la femme est acquis aux enfans du iour de épouzailles, et ce pour les contrats de mariage qui se passeront par cy apres : et neanmoins la iouyssance en demeure au mary sa viedurant, sans toutesfois qu’il le puisse vendre, engager, ne hypotequer comme en pareil les enfans ne pourront vendre hypotequer, ou disposer dudit tiers auant la mort du pere, et qu’ils ayent tous renû cé asa succession.

Cet article est conforme à la Coustume de Paris article 249. de Senlis, Niquernois et Melun, et est fondée en vne raison fort politique et humaine entat que les enfans sont asseurez d’auoir quelque bien de reste quelque infortune qui arriue à leur pere. Est aussicette loy fondée sur pareille raison qu’est querels inofficiosi testamenti, par laquelle est réseruée la legitime aux enfans contre les testamens de leurs peres. Aussi nostre Coustume voyat n’estre pas assez pour ueu aux enfans par l’abrogation de l’institution d’heritier, et depeur que lespes res ne les priuassent de leurs biens par leur mauuais ménage, a voulu à iceuxpe res dés lors de leurs mariages retrencher la proprieté du tiers de leur bien poûr en asseurer leurs enfans,

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TIERS DE L’IMMEVBLE DESTINE PAR LA COVSTVME.

Sipar le contrat de mariage le doüaire de la femme a esté conuemt moindre que le tiers, cela ne preiudiciera pas aux enfans qu’ils ne puissent pres dre leur tiers entier de tous les immeubles dor leur pere estoit saisi et proprié taire lors des épouzailles : ce qui s’infere par les premiers mots de cet art. quiat tribué aux enfans ce qui par la Coust. est destiné à la fême pour son douaire di ost le tiers entier, et ne dit pas ce qui a esté conuenu pour le douaire. La Coust. entend icy comprendre le tiers non seulement de l’immeuble dont le mary estoit saisilors des é pouzailles mais aussi de ce qui luy est depuis échen constant le mariage en ligne directe. Car le douaire est assigné par la Coust. sur tous ces biésla parlart. 36n. ainsi le resout Charq, en la Coust. de Paris en ses dernie, es quest.

Puis que la Coustume deffend au pere de vendre, engager et hyporequer cetiers, il ne le peut pas non plus confisquer, ce que porte expressement la Coûstume de Clerinont tit. 13. art. 160. disant que le douaire est fait propre aux enfans sans que le pere le puisse vendre, aliener ne forfaire. Ce passaze requiert enquerir quel droit ont les enfans à ce tiers. La Coustume de Senlis tit. 8. art. 17y. tient les enfans proprietaires de ce tiers et le pere vsufruitier. Il semble que telle soit l’intention de nostre Coustume qui donne la proprieté aux enfans du iour des épouzailles, consequemment en seroyent dés lors vrays seigneurs, proprieras enim idemest quod dominium l. proprietatis dominium et ibi elo. C. de probat. Il Sensuit aussi qu’ils ne prennent pas ce tiers à droit de succession, puis qu’il leur appartient dés le iour des épouzailles sans attendre la mort du pere. Il faut donc dire que c’est la legitime des enfans vt in auth, nouiscima C. de inoff. testam. puis qu’ils la prennent par forme de bien fait et donation que leur en fait la Coustume, comme apparoist par l’article 401. qui parle d’acceptation, ce qui ne conüient qu’à donation : mais la Coustume hanc legem dixit huiusmodi donationi, qu’ils nela puissent accepter, ny en disposer auant la mort du pere et qu’ils ayent tous renoncé a sa succession, et partant n’en peuuent pas estre dits auparauant vrays proprietaires : Or quand la Coustume leur done la proprieté du iour des épouzailles, c’est qu’elle leur reserue dés lors ce tiers pour leur estre donné apres le decez du pere s’ils luy suruiuent, sans pouuoir estre par luy aliené ny hypotequé anleur preiudice. Et partant si les enfans decedent sans enfans auant leur pere, ce doüaire ou don est caduë, comme dit Guenois en la conféréce des Coustumes. tit. de douaire sur l’art. 249. de la Coust. de Paris, et n’est pas transmis aux heritiers extranes des enfans, mais reuient au pere qui en pourra disposer comme deses autres biens, et les dispositions qu’il en aura auparauant faites seront valables, la ou si la propriet é estoit purement et actuellement acquise dés auparauant aux enfans comme estant inhonis d’iceux, ils la transinettroyent à leurs. heritiers mesmes extranes, sans que le pere peust plus en apres y auoir aucundroit.

Onpeut demander si les enfans veu le mannais ménage de leur pere luy peuuent faire interdire la disposition de ses immeubles : On dira qu’ils sont sans interest, attendu que pour la proprieté du tiers elle leur est tousiours consérnée parla Coustume, contre laquelle l’alienation faite est nulle. Pour l’vsufruit il appartient au pere, consequemment il en peut disposer, et l’alienation par luy faité sera valable a son preiudice, tout ainsi que l’on pourroit maintenir valable aupreiudice du mary l’alienation par luy faite du bien de sa femme sans le consentement d’icelle. Au contraire ondira que les enfans ont interest que les biens à eux destinez par la Coustume ne passent de la main du pere en celle d’un tiers duquel ils ne les pourronttirer que par procez : melius est autemin tacta eorum iura seruare, quam post causam vulneratam remedium querere l. f. C. in quibi caus. cess. lon., temp. pres. Ont interest aussi que leur pere par folles venditionsne tombe en pauureté, parce que ce seroit a eux à le nourrir. Et si les heritiers estrangers, desquels la Coustume n’est pas tant songneuse, peuuent faire clors re la main au prodique, a plus forte raison les enfans. Et si on leur dit qu’ilsse doiuent contenter que le tiers leur demeure toufiours franc, ils respondront que la Coustume leur a voirement reserué le tiers pour les asseurer au moins de cela, non pour leur oster le moyen de s’asseurer du reste et d’empécher les prodigalitez inconsiderées de leur pere qui ruineroyent et luy et sa maisontautrement les estrangers en cas de prodigalité seroyent de meilleure condition. que les enfans ausquels plus iustement il faut conseruer l’heritage. Cette question s’offiit à l’audience de lagrand chambie le 18. Iuin 1610. entre les fusnommez Tyout pere et fils. Le fils ayant obtenumadement du bailly de Roüt au siege du Pont-l’Euesque pour faire conuenir le pere par deuant le iuge pour se voir mettre encuratelle, et luy deffendre l’alienation de ses biens, le iuge auoit enuoyé les parties hors de procez. Dont le fils appeile à la Cour : la ouit represente lagrandvieillesse de son pere, qu’il estoit a son troisième mariage, qu’il auoit desia aliené de son propre iusques à la valeur de trois mil liures, ques luy son fils le pere n’auoit iamais fait aucun don ny auantage, et qu’il le vouluit frustrer de sa succession pour la faire tomber indirectement aux enfans de ses autres mariages. Le pere remonstre qu’il estoit sain d’entendement comme apparoissoit par l’attestation de, parens qui l’auoyent ainsi reconnu, que l’alienation par luy faite de son bien auoit esté auec bon suiet et non par mauuais ménage. Ouy M. du Viquet aduocat general du Roy il fut dit auparauant que faire droit sur l’appel, qu’il se feroit assemblée des parens et amis pour est e deliberé de ladite curatelle, plaidans deGallentine pour l’appellant et le Tellier pour l’intimé.

l’ay veu offrir en la Cour vne autre question notable et sur icelle donner ar rest au rapport de monsieur de Maromme le 4. Septembre 1609. entre Nicolas Castel sieur de saint Pierre-Eglise, et de Hennot sieur de Theuille tuteur d’enfans mineurs, dont le fait estoit tel. Le fief de Coqueuille, qui estoit vnhuitiéme de fief, estant decrété pour les dettes du pere d’iceux enfans leur tuteursestoit opposé au nom d’iceux pour auoir distraction du tiers en essence qu’ildi soit leur appartenir en vertu de cet art. les créanciers l’epéchoyent. Le iuge par sa sentence du s. May 1606. auoit ordonné, que la venduë de ladite terre deCoqueuille se feroit en son entier, pour des deniers qui en prouiedroyent estre faite distribution ausdits mineurs telle que la Coust. leur attribué, et pour desdits deniers estre fait remplacement en fond ou rente au nom et profit desdits mineurs pour euiter à la diminution qui s’en ensuiuroit par la perte de la qualité dudit fiefnoble qui aduiendroit par la diuision ou separation de lad-te terre.

Par ledit arrest la sentence a esté cassee, et en reformant ordonné que ledit fief et terre de Coqueuille sera decretée enson integrité, à la charge du tiers en tiessence desdits mineurs, si mieux n’aime l’encherisseur leur payer la vraye va seur d’iceluy à estimation de gens à ce reconnoissans, si lesdits mineurs ne se veulent contenter au prix de l’enchere.

Chenu en ses questions notables quest. 96. rapporte vn arrest de Paris du 7Septembre 1601 prononcé en robes rouges, par lequel a esté iugé, que quand unpère a fait depuis le mariage des bastimens, meliorations ou reparations en et smaisons sujettes au douaire deu aux enfans des deniers ausquels il s’estoit obligé, les creanciers qui luy auoyent baillé iceux deniers ne pourront pas asqujettir lesdits enfans a les leur rendre, et ne seront permis iceux créanciers à fffiredistraction de sdits bastimens oureparations, pour sur l’estimation d’icelles iestre payés de leur deus mais que toute la moitié cédera au profit d’iceux enifansen l’estat qu’elle est trouuée apres la moit du pere. Autant en peut on diuéen Normandie pour le tiers que la coustume donné aux enfans.


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ET CE POVR LES CONTRATS QVI SE PASSERONT PAR CY APRES.

Leges enimfuturis dant formamnegotijs l. legs2. C. de leg. l. iul emus S. que in posterum C. de testam, nisi agatur de moribus et ipateria peccati z t in Esuris 1. pen. et f. C. de usur.


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ET NEANMOINS LA IOVYSSANCE.

Le 15. Auril i814. s’offrit à l’endience de la Cour vne cause entre Pierre le Breton appellant et un nommé Desobeaux intimé, dont le fait estoit tel. Eue le Mière separée quant Aux biens d’auec ledit le Breton son mary à cause de fonmauuais ménage et dela vendition qu’il auoi faite de tous ses hertages s’estoit fait adiuger son doüaire sur iceux au preiudice des acquereurs du nombie desquels estoit ledit Desobeat x et quelque tems apres elle décédée. Apres son décez ledit Desobeaux se remet en la posse ssion des heritnges par luyacquis. Le Breton tant en sonnoin qu’en qualité de tuteur de ses éntans avant fait assigner ledit Desobeauxpour se voir condamner à luy quitter la possession d’iceux, par sentence il est dit à tort son action, dont estoit l’appel à la Cour. Du Monstier pour les ensans remonstroit qu’ayant éité le mariage desdits le Breton et le Miere contracédepuis la Coust. reformée la proprieté du tiers destiné pour le doüaire de la emme appartenoit ausdits enfans sans pouuoir estre par le mary vendu à leur preiudice, Et estant le doüaire esteint l’ysufruit estoit consolidé auec la pioprietéeconse quemment deuoyent lesdits enfans qui en estoyent proprietaires iouyr diceux heritages au preiudice des acquereurs et de leur pere mesme. a dioustoit que quand la Coust. en re seruoit au pere la iouyssance savie durant elle entendoit qu’ad la femme ne prenoit son doüaire plustost qu’apres la mort du ma-H. Mais si plustost et anant la mort naturelle du maryelle prenoit son douaire et enapres estoit iceluy esteint, ce n’estoit pas pour rebailler au pere la iouyssance de ce tiers, mais les enfans l’auroyent. Que s’il luy estoit adiugé ses créanciers le faisiroyent pour leurs dettes, et ainsi demeuteroyent les enfans denuez et dépourueus du benefice et secours de la loyqui le leur dest inoit pour leur nourriture a laquelle le pere estoit. tenu : ce qui auiendroit icy ne rest ans plus aucuns biens au pere sur lesquels ils peussent prendre leur tiers dautant qu’il auoit tout vendu. Radulph pour Desobeaux intimé sousenoit que leditvsus fruit deuoit reuenir au pere, et que les enfans ne pouuoyent pretendre ce tiers tant en la proprieté qu’en l’ysufruit qu’apres la mort d’iceluy pere. Telle paroiss soit estre l’intention de la Coust. en ce qu’elle disoit que les enfans ne le pounuoyent vendre, hypotequer nyen disposer qu’apres la mort du pere et apresanoir par eux renoncé a sa succession, laquelle renonciation ils ne pouuoyent faire à present queleur pere estoit encor viuant. Monsieur du Viquet aduocat ges neial du Royayant remostré que la separation de biens de la femme d’auec son mary équipolloit à vne mort naturellediceluy, en ce que comme par sa mort nature lle n’y auoit plus de comunio entre le mary et la femme qui remportoit son doüaire et ses autres droits et conuentions matrimoniales, aussi faisoit elle par la separation de biens, et par bannissement d’iceluy et decret de ses héritages. L’usufruit donc qu’elle auoit estant esteint il estoit consolidé auec la proprieté : or de ssors des épouzailles la proprieté n’estoit plus au mary ains aux enfans, consequemment c’estoit à euxà qui retournoyent pleno iure les héritages et non au pere. Surquoyla Cour par arrest dudit iour a mis l’appellation et ce dont estoit appe : lé au neant, et en reformant ordonné que les enfans auront la iouyssance du tiers de cet immeuble du mary et l’intimé condamné rapporter les fruits et leuées par luy perçeuës desdits héritages et sans dépens.


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ET QV’ILS AYENT TOVS RENONCE.

Cet article est mis pour Coustume nouuelle et est conforme à la Coustume de Paris art. 252. qui dit que nul ne peut estre heritier et doüairier ensemble, parcc que ce sont deux droits contraires et incompatibles, et que par l’adition de l’heredité que fait l’enfant ce tiers est en luy confus et esteint, et comme heritier de son pere ne peut reuoquer les alienations par luy ffaites. Ce qui a lieu aussi en l’heritier par benefice d’inuentaire, dautant qu’il a le nom, droit et qualité d’heritier, et ainsi dit Charondas sur la Coustume de Paris article 2 4 4. auoir esté iugé et l’auons noté sur l’art. 95. Sur ce doüaire des enfans discourt amplement Baquet au traitté des droits de iustice chap. 15. nu. 67. et aux suyuans.