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CCCCI.

et Et ne pourront les enfans accepter ledit tiers si tous ensemble ne renonçent à la succession paternelle, et rapportent toutes donations et autres auantages qu’ils pourroyent auoir eu de luy 9.

Cet article suit aussi la Coustume de Paris titre des doüaires art. 250. 251. et 252. qui difent que nul ne peut estre heritier et doüairier ensemble, et que celuy qui veut auoir le doüaire doit rendre et restituer ce qu’il a eu et receu en mariage et autres auantages de son pere, ou moins prendre sur le doüaire : dautant que le doüaire est loco legitime, et tout ainsi que in legitimam omnia computantur, ainsi tout est deduit et rabatu aux enfans qui demandent ce doüaire I. quoniamnouella et l. omnimodo C. de inoff. testam. Autrement s’ils ne rapportoyent nonobstant leur renonciation ils demeureroyent heritiers, parce que toutes donations faites par pere ou mere sont reputées auancement de succession article 434. et par ce moyen seroyent entichis au preiudice des créanciers. Et quant à la renonciation dont parle cet article, les enfans n’y, sont receuables s’ils se sont immiscés aux biens du pere : car par cela ils ont fait acte d’Icritiers comme il est dit sur l’article 235. Pareillement s’ils ont pris et entré en possession depuis son décez des dons et auantages que le pere leur a faits : parce qu’ils ont del sçauoir que tous lesdits auantages ne sont qu’auancement de succession, laquel. le partant ils semblent accepter.