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CCCCII.
Les enfans partageront ledit tiers selon la Cousstume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle n’esten rien derogé pour le regard des partages, et sans preiudicier au droit des aisnez, et ny. pourront auoir les filles que mariage aucnant.
Par la Coustume de Paris au fusdit art. 250. le doüaire se païtage entre fre res sans droit ou prerogatiue d’ainéesse : mais les Noimans qui ont fauoriséles aisnez és biens mesmes de roture par dessus toutes les autres prouinces, leur ont voulu laisser ausdits biens de roture la prerogatiue que leur donne la Coustume portée par l’article 356.