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CCCCIII.

Et où le pere auroit fait telle alienation de ses biens que les dit tiers ne se pourroit prendre en essence, ses enfans pourront reuocquer les dernieres alienations iusques à la concurrence dudit tiers, simieux les acquereurs ne veulent payer l’estimation du fonds dudit tiers en roture au denier vint, et en fitfnoble au denier vint cind, laquelle estimation sera partagée également entre lesdits ellfans,

40, ann, et C’est suyuant la disposition du droit in l. siquis habens s. qui et à quib. man. Car. les premieres alienations, par lesquelles le pere ne disposoit point outre les deux tiers, ne doiuent estre reuoquées n’estans contre la Coustume. La possession quadragenaire des detenteurs deshéritages ne pourra pas excluri e les enfans de ce tiers qui est leur legitime, sinon qu’elle soit depuis le de cez du pere qui les a vendus. Car combien que ledit tiers soit acquis aux enfans du iour du mariage, si toutesfois ne le peuuent : ils demander qu’apres le decez du pete, nec aute actio natanec competere potest, ideoque etiam prescriptio longiseimi temporis non currit neque incipit l. 1. S. adhac C. de ann. except. l. sieut S. qui ergo voi glo. C, de prascritt. 30 til 48. ann. et suyvant ce Charondas en ses nouuelles questions dit auoir esté iugé.

Sur cette raison est fondé l’arrest donné entre Tassal et Simon rapporté sur l’art. 537.

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SI MIEVX LES ACQVEREVRS NE VEVLENT PAYER.

En quoy la Coust. fauorise les acquereurs pour ne les deposseder malgré eux, comme auxarticles 471. et 552. Et est en leur option de quitter et rendre les héritages ou d’en payer l’estimation. s’ils quitrent les héritages, il y auradroit d’ainéesse entre les enfans, s’ils payent l’estimation, non. Il y a apparence d’en dire autant de l’héritage enla védition duquel y a eu deception d’outremoitié de iuste prix : Si l’héritage est rendu aux enfans et heritiers du vendeur par clameur reuocatoire, il y aura droit d’ainéesse : S’il y a supplement, il sera partagé également.


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L’ESTIMATION DV FOND DVDIT TIERS EN ROTVRE AV DENIER VINT, ETEN FIEF NOBLE AV DENIER VINT-CINO.

Le fief noble est estimé plus que la roture tant en consideration de la dignité d’iceluy que des droits casuels et autres obuentions : et en l’en et l’autre semble estre icy la plus commune et plus iuste estimation, comme aux articles 29 6, et 567. et en l’aiticle 2. des vsages locaux des 24. parroisses de Gourney. Car quant à l’estimation du fief qui est faite au denier vint és cas des articles 321. et ; 61. c’est en faueur l’Vn des enfans, l’autre des freres, Touchant l’estimation des terres on peut voir du Moulin au liu. des vsures quest. 35. nu. 2 67.