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CCCCIIII.

La femme conuolant en secondes noces ne peut donner de sesbiens à son mary en plus auant que ce qui en peut échoir à celuy deses enfans qui en aura le moins.

Cet article est pris de l’ordonnance du Roy François Il. de l’an 1560. et l’on donnance prile de la l. hac edictalic. de sec, nupt. ne mulieres nouorum maritorum delinimentis instigationibusque corrupta malignè aduersus liberos suos talem iniuriam inducantâ et eos debita successione defraudent. vide Nou, constit. 2 2. de his qui nup. iterant. Autail en dit la Coustume de Paris tit. de donations et don mutuel article : 7 9. surles quel on peut voir Charondas en son commentaire sur ladite Coust. de Paris. Et quant aux femmes qui se remarient à personnes indigues d’elles, l’ordonnance de Blois de HenryIII. de l’an 1579. art. 182. leur defend de faire aucuns dons et auantages à leurs marie, et les met lors de la conuention de tels mariages ent l’interdiction de leurs biens. On peut voir aussi la peine que l’Empereur indità celles que seruis propriis se iunxernt tit. C. de mulieribus que seru. prop. se iunx. Qnantaux peines qu’encourent les femmes se remariantes dans l’an de dueil on peutses courir à ce que nous en auons dit cu dessus sur l’art. 377.

Par arrest de Paris prononcé en robes rouges le 22. May 1586. rapporté en la conference des ordonnances titre des fecondes noces, fut iugé que ladite or donnance de l’an 1560. auoit lieu tant és maris comme és femmes, et tant és don nations mutuelles et reciproques que simples, et que pour la reduction des dons immenses il faut regarder le tems du decez et non du contrat de mariage. Mais en Normandie cet article ne peut auoir lieu pour le regard des donations que feroyent les maris a leurs femmes, parce que les droits d’icelles sont d’ailleurs reglez par la Coustume.

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DE SES BIENS.

Bonorii appellatio generalis est, omnianque continet que doma nii nosiri sunt et in quii us ius aliquod vel actionem habemus l. bonori appellatio de veibsig. et entre nous comprendles biens meubles et immeublesImbert . in enchiran Cerb. bonorum differentia. Aussi par arrest du 14. Auril 158y. sur le procez d’entre Nicolas du Doit mary second de Barbe Emo auparauant veufue de François Asselin et Nicolas Asselin tuteur des enfans dudit François et de ladite Baibe, fut dit que cet art. entendoit aussi bien des meubles que des immeubles, et que ladite Barbe n’auoit peu doner de ses meubles et immeubles à son premiermas ry plus qu’à l’un de les enfans, Et dautant que du premier mariage y auoit euens sans fils et fille, au second mary ayant eu don de tous les meubles fut seulement adiugé le tiers tat du meuble que de l’immeuble. Et ainsi fist la fille part au pros fit de son frère suyuant la disposition de l’art. 320.

Et faut noter que nonobstant la susdite ordonnance de l’an 1560. les dons auantages et conquests qu’a eus la femme du premier mariage, ne seront resera uez aux ens ans du premier lit, ains ysuccederont également les enfans du premier et du second. Car apres la mort de la mere c’est vne seule succession non plus sieurs : et ne fant auoir égard d’on elle a acquis lesdits biens.

Arrest a esté donné le 6. Mars 1584. par lequel damoiselle Barbe de Gors 1 dey veusue en secondes noces de Guillaume de Bonnechose s’estant fait relgs uer d’vne donation par elle faite à son second mary de cinquante escus de rent te qu’elle auoit eus pour tout dot part et portion de la succession de ses pere et mnere et ayant eu de son premier mary trois enfans, ayant esté ledit second mary auantagé plus que l’yn desdits enfans et n’ayant esté la donation insinuée, icelle fut cassée, et le plege qui estoit interuenu en icelle déchargé. Autre arrest sedonna à l’audience d’apres disner le vendredry 2 é. Mars 1é1o. entre Thomas Broques et Guillaume Quaquesne : sur ce que les heritiers d’vne femme vouloyent reuoquer vné donation par elle faite à son second mary, disans qu’elle estoit eltra legitimummodum et excedant la portio de chacun des enfans d’icelle, L’heritier du mary s’en defendoit entre autres moyens par l’article 435. de la Coustume, qui deboute lesdits heritiers apres les dix ans du decez du donateur.

Par ledit arrest ils furent declarez non receuables, plaidans Boisdelauille et Prin.


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QVI EN PEVT ÉCHOIR.

Dont s’ensuit que pour la reduction des donations immenses faut cosiderer le nombre des enfans au tems du decez delamere et non du second contrat de mariage.


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a CELVY DE SES ENFANS QVI EN AVRA LE MOINS.

Si la femme atrois enfans elle ne pourra pas donner le tiers de ses biens à son second mary, car ence faisant il en auroit plus que l’un d’eux, mais il enpourra auoir le quait si c’est roture qui soit partagée entr’eux également, et en ce faisant il tiendia lieu de quatriéme heritier. Que si la femme n’a qu’vn enfant, quelque donation qu’elle face le mary ne pourra pas auoir la moitié du bien, car la donation seroit outre le tiere, ce qui est defendu : et n’entend pas la Coustume qu’au mary puisse tousiours etre donné autant qu’a vn des enfans, mais elle veut qu’il n’en puisse iamais auoir dauantage.

Que si les biens de la veufue sont en Caux et qu’elle ait deux fils, par ladite Coustume au cas de l’art. 2Ss. l’aisné a les deux tiers et les puisnés l’autre tiers : sçauoir quelle part aura le marydonataire : Pour ne contreuenir à cet art. il ne peut pas auoir plus que le puisné qui en a le moins emais il en peut auoir autant que luy. Il faut donc prendreladonation tant sur les deux tiers de l’aisné que sur le tiers du puisné, en sortétoutesfois que le puisné et le mary en ayent autant l’en que l’autre.

On demande si la femme qui auoit donné à son premier mary le tiers de ses seimmeubles peut donner au second des immeubles qui luy restent autant qu’à Ivnde ses enfanse Attendu que la Coust. ne distingue point en cet ait. si la fem meadonné de ses immeubles à son premier mary ou non, il sembleroit qu’elle nereprouuast cette donation, autrement ce secondmaiy n’auroit nul auantage dela femme qui n’auroit que des immeubles. Mais d’autrepart ce seroit enfreindre laregle generale de la Coust. portée par l’art. 1. tit. de donations, et par autres article, qui ne permet à aucune personne donner plus que le tiers de ses immeubles. Et si telles donations estoyent permises à la femme il auiendroit que par plusieurs mariages elle se dépoüilleroit de la plus part de ses biens et en hustreroit ses enfans. Il y a donc plus d’apparence de tenir que lai Coust. en cet art, entend permettre i la femme donner au second mar, de ses immenbles en cagqu’elle n’ait desiadisposé du tiers d’iceux, et que cette donation n’excedera letiers ny la part de celuy des enfans qui aura le moins en la siccestion de samiete, C’est vué autre question, lafemme veufue ayant enfans s’eitant remariée sans faire expresse donation de ses meubles à son futur mary si néanmoins il les auss tous s Ce qui sembleroit dautant qu’on tient ordinairement qu’vn homme épouzant vne femme gagne ses meubles à lacharge des dettes. Mais d’autre part si cela auoit lieu le mary auroit plus d’auantage sans donation d’vne femme n’ayant que des meubles que par donation : car par donation il n’en pourroit auoir dauantage que l’vn des enfans d’icelle selon cet article. Et partant on peut dire que quandtous les meubles d’vne femme appartiennent au mary sans donation expresse c’est en cas qu’elle n’ait enfans ou que lesdits meubles n’excedent la part qu’a chacun des enfans aux immeubles ou n’ayent esté iceux meubles par elle reseruez. Mais sielle a des enfans tout ainsi que son second marine peut amender des biens meubles et immeubles d’icelle plus que l’un de sesenfans par paction et donation expresse, aussi n’en peut-il auoir dauantagesans paction et par le benefice de la loy. Et combien que les filles de la femme ayent esté mariées et non reseruées à la succession de leur mere, au moyen dequoyels les en soyent excluses par leurs freres, icelle mere pourtant ne pourra donnerâ son secondmary plus qu’il en reuiendroit à chacune desdites filles si elles succedoyent.