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CCCCVII.

Etsiles deniers desdites rentes ont esté remployez en autres rétes qu’héritages, elle y aura douaire iusqu’à la concurrence de ce qui auoit este racquité, combien que l’acquisition soit faite depuis es épouzailles.

Sile mary, qui n’auoit in bonis lors des épouzailles que trois cens liures de rente hypoteque, depuis et constant le mariage en a receule racquit, et iceluy remployé en terre qui ne soit de reuenu que de cent cinquante liures, sçauoir si la femme se doit contenter pour son douaire du tiers de ce reuenu qui n’est que de cinquante liures de renterou sielle peut pretendre sur la terre venduë le parfournissement de son douaire iusques a cent liures de rente, comme elle eusteu sur lesdites rêtes si elles n’eussent esté racquittées : Il semble qu’elle se doit contenter du tiers du reuenu de la terre, en laquelle a esté remployé le racquitdes rentes. Et combien que la terre ne soit de sigrand reuenu que les rentes, la femme sera recompensée en la iouyssance qu’elle pourra prendropar ses mains, y ayant plus de commodité en la iouyssance d’vne terre que de rentes comme le demonstre du Moulin au traité des vsures nu. 233. Autrement seroit parce racquit greué le mary lequel ne l’a peu refuser, et la bien peu la femme preuoir lors du mariage. Pareillement si le mary avendu la terre dont il estoit saisi lors des épouzailles et remployé les deniers en rentes, la yeufuc aura douaire sur toutes lesdites rentes ores qu’elles soyent de plus grand renenu qu’icelleterre selon l’arrest du L. iour d’Aoust 1600. donné au rapport de monsieur du Buisson en la chambre des enquestes entre le sieur de Malmaison ayant épousé damoiselle Elizabsth de Neufuille veufue en premieres noces du feu sieur du Mesoil Lieubrey et André et Iean dits le Cat sieurs de Corual et Bazencourt, sur la question si ladite damoiselle auroit douaire sur la moitié de ladite terre de Corual, de laquelle moitié elle auoit trouué son preinier mary saisi, ou bien sur cinq cens liures de rente qui auoyet esté baillées en échange a sondit mary pour ladite terre. Le sdits le Cat facti heredes d’iceluy mary offroyent douaire sur ladite terre suiuant la Coustume qui n’adiuge à la femme douaire que de ce dont elle a trouué son maiy saisi, disans qu’elle ne l’auoit trouué saisi desdits cinq cens liurrs de rente, et qu’autrement ce seroit vn auantage indirect fait à la feme. Layeusue disoit que la rente estoit subrogée au lieu de la terre, consequemment y deuoir auoir douaire. Le iuge de Lyons auoit ordonné qu’elles auroit douaire seulement sur laterre. Par appel en la Cour la sentéce fut casséé et ordonné qu’elle auroit douaire sur la rente.

Si la femme auoit trouué lors des épouzailles son mary saisi de trois cents lls ures de rente hypoteque constituée au denier dix, dont apres l’Edit de reductig des rentes il ait receu le racquit et remployé au denier quatorze qui est le pris permis en cette prouince, les heritiers du mary ne seront par tenus fournir àl veufue son douaire iusques à cent liurés de rente qu’elle eust de u auoir pour son tiers cessant ledit racquitemais elle doit souffrir diminution de son douaijt et se contenter du tiers envsufruit desdrtes rentes réployées au denier quatorge selon qu’il a esté iugé à Paris en cas pareil pour des rentes du denier douze remployées au denier saize par arrest du 33. Decêbre 1603. entre maistre Fraçois Chauuellin aduocat en la Cour et la veufue de son fils rapporté par Chopin sur la Coustume d’Aniou liure 3. titre de donaire pa. 499. Que si le rdez quit des rentes demeurées au lot de la douairière a esté receu par l’heritierdi mary et n’a esté pa-luy remployé, on pourroit suiuir l’arrest du 14. M y15o8. par lequel Iean Courant fils et heritier de Robert Courant fut condamné enuers la veufue dudit Robert demandere se en douaire à payer les arrérages du passé des rentes dont il auoit receu le racquit depuis la conuocation dudit doux faire, et icelles rentes continuer à l’aduenir la vie durant d’icelle veusue, ou biep tenu l’heritier saisir ladite veufue dudit racquit si elle vouloit à son choix, est baillant par elle bonne et suffisante caution de le rendre apres son decez : toux tesfois il semble que cette dernière alternatiue ait esté employée en l’arrest suiuant l’offre dudit Courant. Sur ce on peut voir Baquet tit. des droits de justicg chap. fS. nu. 45.