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CCCCVIII.

Les remploys des deniers prouenus de la vente des propres ne sont censés conquests sinon d’autant qu’il en est accreu au mary outre ce qu’il en auoit lors des epouzailles : comme aussi les acquisi tions faites par le mary ne sont reputées coquests, sipendant le mariage il a aliené de son propre, iusqu’à ce que ledit propre soit remsplacé.

Le premier chef et le second de cet article disent prefque vne mesme choz se en diuers termes. La Coustume a voulu dire que si le mary depuis ses époûzailles a vendu de son propre, ce qu’il a acquis constant lemariage n’est tent pour conquest, soit que les deniers de la yente du propre ayent est é conuertis audit acquest ou non, linon en tant qu’il enest accreu auma1y. Parquoy il faut oremièrement remplacer ledit propre : Et en cas qu’il apparust que les deniers mesmes eussent esté conuertis en tout ou partie à l’acquisition de quelque chose : ce sera sur icelle chose que le remplacement du propre sera fait. Mais s’il nen apparoist point, la Coustume ne dit point sur quelle acquisition le propreseraremplacé. Posons le cas que le mary constant le mariage a vendu de son propre soit hors bourgage ou en bourgage, et long tems apres a fait vne acquisition enbourgage, et en apres en a fait d’autres hors bourgage, sçauoir sur less quels biens sera pris le douaire de la femme, et quel droit elle aura sur lesdits c0quests : Les heritiers difent qu’auant toutes choses il faut remplacer le proprevendu suiuant cet article, que le remplacement se doit faire sur le conquest en bourgage, estant à presumer qu’il a esté fait des deniers prouenus de la vente dupropre puis que c’est la premiere et plus proche acquisition l. si xentri in f.

F. depriuil. cred. sur laquelle ils accordent douaire, et sur les conquests faits hors bourgage luy accordent Vsufruit selon la Coustume du lien. Quelques vns sont d’auis qu’ils ont raison. Autres disent qu’il faut prendre le remplacement dupropre vendu tant sur le conquest fait en bourgage que sur le conquest fait hors bourgage au marc la liure, dautant que tous ces conquests ne font qu’vne seillesuccession du mary. Voila deux opinions diue, ses que l’ayveu tenit la dessus. IIy en a vne troitième à laquelle l’adhererois plustost, qui est que le réplacement se doit prendre sur les conquests faits hors bourgage, dautant que ce sont biens de mesme nature que les propres alienez qui estoient hors bous gage-et soit qu’ils fussent hors bourgage ou enbourgage les heritiers du mary ne sont greuez et ne doiuent enuier a la femme droit de proprieté sur le conquest en bourgage, à l’acquisition duquel elle a contribué son soing : vigilance et bon ménage. Quand la Coustume a dit que la femme ne prédra douaire ny proprietesur les conquests faits pendant le mariage que les propres vendus ne soyent templacez, l’intention de la Coustume n’a esté que pour empécher les auantages que faisoyent les maris à leurs femmes en vendant de leurs propres et d’iceux acquerant d’autres biens pour y donner part à leurs femmes au preiudice deleurs heritiers. Ce qui n’est en ceeV ou n’y a aucun auantage fait à la femme contre le vouloir de la Coustume. Suiuant quoy fut doné vn arrest le 22. Mars. 1589. entre Ieanne Selles veufue de laspar Crosnier demanderesse en partage pourla liquidation de son douaire sur héritages et rentes dont elle auoit trouué sonmary faisi lors des épouzailles et pour auoir part aux conquests faits durant lemariage, et Florent Crosnierheritier dudit laipar deffendeur. Par lequel arrest fut dit faisant droit sur les blasmes baillez par ledit heritier aux lots faits par laditeveufuc que les dix liures et quarante liures quinze souls de rente employees ausdits lots par icelle veufue et desquelles rêtes ledit de ssunt Crosnier auoit receu le racquit constant le mariage, soroient réplacées sur les conquests de pareillenature faits par iceluyCrosnier depuis ledit racquit, si à tant lesdits cûquests en rentes constituées et hyponteques se pouuoient monter, sinon sur les conquests precedens, pour y auoir par icelle veusue son douaire et en ioüir en tiers sa vie durant pendant que le douaire auroit lieu et Sans dépés faul les actions pour le dot.

s’est agitée cu deuant cette autre question en ce parlement. Vn hommge n’ayant biens de propre ny d’ancienne succession auant qu’il fust marié, par lon industrie acquiert vn héritage en Caux de cinq cens liures de rente, depuis ilse marie, et constant son mariage n’ayant enfans vend ledit héritage, et acquiett plusieurs maisons en cette ville de Roüen. Apres le decez dudit mary saveusue pretend auoir part de moitié ausdites maisons acquises comme conquesten bourgage. Les heritiers du mary l’empéchent, disans que la femme ne pounoir auoir que douaire au lieu dudit héritage vendu : autrement ce seroit vn auantage indirect fait à la femme par le mary laquelle il n’a peu depuis les épouzailles enrichir, ny faire sa condition meilleure au preiudice de ses heritiers par vende tion échange ou autre contrat, non plus que par vne pure donation. Les adudcats estoient de diuers aduis : toutesfois la plus saine opinion estoit qu’elle ne pouuoit pretendre que douaire, dautant que les biens dont le mary estoit saist lors des epouzailles sont reputez propre pour le regard de la femme et noû conquest ores qu’il les ait acquis.

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SI PENDANT LE MARIAGE.

Si donc il auoit aliené auami le mariage, l’acquest qu’il fera constanticeluy iusqu’à la concurrence de l’alination ne sera point estimé remplacement pour le regard de la femme, ains cû quest parce qu’il est acquis depuis les épouzailles. Mais pour le regard des heritiers diuers les uns au propre les autres aux acquests ne faut faire cette de stinction. Caren quelque tés qu’il ait aliené, les acquisitions qu’il sera par apre iusqu’à la concurrence d’icelles alienations ne seront reputées acquests, ais remplacement du propre pour échoir aux heritiers au propre : dautant quece qui est achetté du prix procedant de la vendition du patrimoine succede infai, liblement aulieu de la chose venduë et prendia qualité et nature l’sicum quiss iuriarûmff. si quis caut. et comme estant subrogé a mesme effet et puissance liug S. titia de condit, et demonstr. cap. 3. Ecel’sia et ibi glo, in verbo successerunt vt lite pes-Et non seulement ce qui est acquis du prix prouenant de la vente du propre est remplacement du propie iusqu’à la concurrence de ce qui a esté vendu, mais aussicela aura lieu en acquests qu’il n’apparoistra point auoir esté faits des deniers de la vente du propre, parce qu’il se fait ipso ire sur les acque sts vn rempla cement du propre, et ne faut tenir acquest que ce qui est accieu et augment avnhomme outre ce qu’il auoit de son propre, ce qu’entend dire cet art, au pre mier vers d’iceluy. Dot l’estimerois que si vnhomme auoit receu le racquit d’int rente de son propre et auoit fait des acquests, il faudroit remplacer cette rente aur lesdits acquests tout ainsi que s’il l’auoit venduë, car autrement il pourroit par l’une ou l’autre voye diminuer de son propre et en augmenter ses acquesss en faueur des h. ritiers aux acquests. Que si les acquests ne sont suffisans pourr place ; tout le propre rédu, les heritiers aux acquests depuis qu’ils ont appiehes dé la successionne laissent d’estre tenus au remplacement du tout sur leurs aus tres biens et n’y seront pas-tenus les legataires uniuersels aux meubles seloy qu’il a est é iugé par artest donné au conseil le 21. Iuillet1587, entre Michel de Cheruille et autres heritiers au propre de deffunt M. Iacque ; Duhamel sieur dubuse d’vne part, et Noel et Gilles Gra ffart et autres hieritiers aux acquests dudeffunt, en la presence d’Anne de Cheruille veufue de feu Me Roger de la Salle legataire aux meubles dudit deffunt, Sur ce que ledit Duhamel auoit vendude son propre iusqu’à la somme de sept mil cinq cens vnze escus, laquelle 5Gme les heritiers au propre vouloyent faire remplacer sur les conquests et en cas qu’ils ne fussent suffisans suppléer le remplacement sur les autres biens des heritiers aux conquests, lesquels soustenoient n’estre tenus que iusqu’à la valeur diceux conquests et subsidiairement y estre tenue la legataire aux meubles, la Cour par ledit arrest a ordoné que les héritages et bies immeubles du propre et ancienne succession dudit deffutit Duhamel par luy alienez seront remplacez sur sesconqueirs, et en ce faisant que le prix des alienations dudit propre porté par lescontrats y me ntionnez montant en tout à ladite somme de sept milcinq cés ynze escus sera repris sur le sdits conquests auec l’interest au denier dix depuis Biour du decez dudit Duhamel iusques au plain et actuel payement de ladite somme, à quoy demeureront par speciale hypoteque obligez la terre de Maluoisine et autres rêtes et héritages acquis par ledit de ffunt Duhamel, et par generlehypoteque tous les autres biens des heritiers ausdits conquests. Pourront neanmoins les heritiers a u propre prendre si bon leur semble les parties de rête hypotcque acquises par ledit Duliamel en deduction dudit prix sans preiudice duremplacement des autres alienations d’dit propre si aucunes y en a. Et ladite deCheruille enuoyée nors de Cour et de procez.

Autre arrest a esté donné à l’audience le 7. Mars 161 4. entre Richard le Telierheritier au propre de de ffunteIeanne le Lou appellat, Marie et Ieanne Brehonheritieres aux meubl. s’et cûquests et legataires, et leane du Four aussi legataire, intimées, dont le fait estoit tel. Ladite le Lou auoit aliené tout son propiepar diuers contrats faits auparauant vint cinq et quarante cinq ans tant du tés qu’elle estoit mariée et ce par l’autorité de son mary que depuis estant veufue gagée de soixante ans, et auoit legué ses meubles ausdites Breho et du Four. Le iconte de Caen auoit ordonné que le Telier produiroit les contrats d’alienation et rependant accordé aux intimées mainleuce des menbles qui auoient esté arresés par ledit le Telier. Sur l’appel le bailly auoit confirmé la sentence et ordonné que les meubles seroient vendus au plus offrant et dernier encherisseur pouren deliuier le prix ausdites Erehon auec l’argent monnoyé, et ordoné que les legataires seroyent payez priuilegément de leurs laiz sur les meubles. Dont aiant l’heritier au propre appelle à laCour, Filleul pour iceluy remonstroit que Ideremplacement ne se faisoit sur toute la succession tant des immeubles que de meubles ce seroit faire vne ouuerture aux fraudes par lesquelles on exelurroit l’heritier au propre de la succession pour en auancer et enrichir l’heritier aux meubles, a quoy resiste laCoust. en cet art 4o8. qui veut que la femme n’ait rié auxconquests qu’au prealable le propre n’ait esté remplacé. Et cobien qu’il n’y aitaucuns conquests il n’est point impertinent que le propre soit remplacé sur lesmeubles comme on peut voir par l’art. 365. par lequel le dot non consigné estpris sur les meubles. Ce remplacement de propre est vne dette qui regarde

Pheritier aux meubles et conquests, à laquelle il est obligé mesmes outre les forces de sa succession, comme il apparoist par l’arrest precedent qui oblige par generale hypoteque tous les biens de l’heritier aux meubles et acquests. a bûne cause done l’heritier au propre auoit fait arrester lesdits meubles pour estre sur iceux cette dette payée auparauant les laiz. Radulph pour les heritiers aux meubles foustenant que le propre vendu ne se deuoit remplacer sur le meuble disoit que cet art. 4O8., ne parloit que des conquests, consequemment ne se de uoit faire remplacement sur le meuble. Que les actions estoient de telle nature que les obligations, et que lors qu’il estoit question de quelque statut ou loymunicipale il falloit regarder particulièrement an dispositio statuti conciperetur in revel in personâ, et que laCoust. n’obligeant seulement que les conquests il s’ensuissoit que l’action qui en estoit introduite pour cet effet estoit attachée à l’immeuble et rel inherebat et non pas aux meubles quorum vilis erat persecutio et qui suiuoitt seulement les dettes personnelles. Qu en ce cas non decidé par nostre Coustcelle de Bretagne plus voisine estoit cosiderable art. 419. qui porte que si le ma ryvendl’héritage propre de sa femme elle sera recompensée sur les conquests, et s’ils ne sont suffisans sur le propre du mary, en quoy n’est faite nulle métion de meuble, Surquoy dit D’argentré que cette compensation d’héritage necess fairement se doit faire d’autre héritage. Dumonstier pour du Four le, ataire dis soit que c’estoit argent légué par testament, qu’il n’y auoit rien de si meuble et qu’en cela n’y auoit rien ny de propre ny d’immeuble. Que cet art. 408. nepaile que du remplacement des héritages vendus par le mary et n’estant cet art. inseré au tit. de testam, ne les peut inualider. Cela auoit bien lieu entre heritiers au propre et heritiers aux acquests pour empécher que l’un des heritiers ne fust auas tagé au preiudice de l’autreemais cela ne touchoit en rien aux legataires qui ne prenoient rien en la successio titulo vniuersali, et n’estoient ces laiz prohibez par la Coust. laquelle permettant aux femmes qui sont sui juris de disposer de tous leurs meubles estoit generale et ne distinguoit point s’il y a eu du propre vendu ou non. Par la Coust. de Bretag. si les meubles ne sont suffisans pour payer les laiz il faut védre de l’héritage du testateur pour y fournir, tant s’en faut qu’il faille. remplacer cet héritage vendu auparauant que de payer les laix. Il y auroit plus d’apparence si l’heritier au propre monstroit que les deniers leguez estoient les mesmes deniers prouenus des héritages vendus, ce qui n’estoit point car il yen auoit de vendus auparauant vint cinq ans et d’autres auant quarante cinq ans, On ne pouuoit pas dire que ces venditions de propre eussent esté faites pour frauder l’heritier au propre parce que lors ledit heritier n’estoit pas encor nés ny aussi en intention d’auantager les legataires daut at que lors ils n’estoient pas nés no plus : finalement ces laiz estoient fauorables faits aux niéces de la testatrice et dont elles auoient esté mariées. M. le Guerchois aduocat generaldu Roy. ayant adhéré a l’appellant la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appells au neant, et en reformant le iugement ordoné que le propre sera remplacé sur le meuble. Et pour le regard des laiz testamentaires qu’ils seront payez sur les meubies apres le remplacement fait du propre et sans dépens.

Ge remplacement donc du propre vendu sur les acquests se pratique non seulement pour le regard de la femme, mais aussi entre les autres heritiers, et peut-estre pour la conseruation des anciennes familles plustost que par Coustume expresse. Car la Coustume parlant icy de remplacement du propre n’étendque pour le regard de la femme pour éuiter aux grands auantages que le maryluy pourroit faire par cette voye par les inductions et allechemens d’icelle : consequemment sembleroit de prime face ne deuoir estre estendu à autres personnes. Ce qui s’infere de ce que cet art. est mis sous le titre dé douaire, et que les termes d’iceluy art. sont exprés pour le regard des gens mariez. Que si laCoustu, eust eu intentionque cela eust lieu pour tous heritiers elle eust fait me definition generale, et eust dit que les acquisitions ne sont reputées acquests iusqu’à ce que le propre vendu soit remplacé, et l’eust employé sous le chap. des successions aux acquests. Il est vray qu’on dira, si ce remplacement n’alieu pour lesautres heritiers, qu’vn homme pourra par cette voye auantager les vns plus que les autres contre l’arti. 433. a quoy on répondroit qu’il ne le pourra faire pardonation soit entre vifs ou testamentaire, mais puis qu’il luy est permis vendreson propre et en disposer à sa volonté, qui l’empéchera d’en acquerir d’autres héritages lesquels par son décés aillet a les heritiers aux acquests, puis qu’ils sont acquests ayans esté par luy achetez : comme le pere qui a du propre enCaux lepeut védre au preiudice de son fils aisné et en acquerir d’autres héritages hors Caux ausquels les puisnez auront plus grand part. E diuerso peut le pere vendre cequi est hors Caux et en acquerir en Caux, vendre la roture et la remployer enterre noble à l’auantage de l’aisné. Dont les puisnez ne se peuuent plaindie nyempécher leur pere de changer son bien en telle autre nature qu’il auisera bon yeuqu’ils n’y ont rien de son viuant, et iniquum esset ingenuis hominibus non esse liberamrerum suarum alienationem l. non usque adeo ff. si a parente quis manum. Et Cobien que des vns la condition par cela soit faite en finmeilleure : ce n’est par auc une donation que leur face le pere, ains par la disposition de la loy qui leur desere cesbiens et cet auantage sur iceux. Au surplus il auient peu souuët qu’on vueilleplus de bien à ceux qui heritent seulement aux acquests qu’aux heritiers au propre, dautant qu’on est coustumierement plus enclin a aimer ses heritiers au propie qui sont du nom et de la famille, que les autres : Que si neamoins il peut parfois échoir du contraire, les loix ne doiuent regarder à ce qui auient rarement. Toutesfois s’il apparoissoit que telles venditions fussent faites en fraude delaCoust, et pour auantager les heritiers aux acquests, les heritiers au propre spourroient bien addri sser iur lesdits acquests en vertu des art. 431. et 433. La fiqudes induiroit d’vnevendition qui auroit esté faite de tout le propre ou de la plusgrand partie d’iceluy ex I. lucius S. omnes que in fraud, cred. ou bien qu’autrement il apparust de l’intention et dessein de frauder, comme si sans suiet il auoit yendu de son propre et acquis d’autre, héritages en lieu qui ne luy apporteroit point plus de profit ou de commodité. Mais ie ne dy cecy que par forme de disputé et pour representer les raisons dont quelques vns ont voulu deffendre ectteopinion, ne voulant pas pourtant me destourner de l’ysage commun.