Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCX.

Gens mariez ne peuuent ceder, donner, ou transporter l’vn à l’autre quelque chose que ce soit, ny faire contrats ou confessions par lels quels les biens de l’vnviennent à l’autre en tout ou partie directe ment ou indirectement.

La disposition de cet art. est tirée du droit ciuil, par lequel les donations détre mary et femme sont prohibées ne mutuo amore inuicem spolientur, et par autres raisons deduites en la l. 1. 2. et 3. de donat. int. vir et et x. Autre raison particuliere en Normandie, est que les femmes sont en la puissance de leurs maris cûme de l’art. 285. La plus part des Coustumes de la France se coforment en cet articles principalement celle de Paris et celle de Bourgongne tit. des droits appartenas a gens mariez S. 7. sur quoy Chassanée discourt amplement. Si toutesfois dds nation auoit esté faite entre personnes mariées du consentement des heritiers du donateur, il y auroit apparèce qu’elle subsisteroit au preiudice d’iceux hentiers, comme telles autres donations dont est parlé en l’art. 431. qui est suiuails Coust. de Bourgong. chap. 4. art. 7.

Par ces mots GENS MARIEz, s’ensuit que donation faite par vnhomme à vne femme auant les promesses de mariage d’entr’eux est valable : Ainsi iugé par arrest au conseil le 13. léurier 1531. pour Françoise femme de Romain Deschams contre Richard Maheut. Autre arrest fut donné le chambres assemblées le 1. Auril 157 4. entre dame Madeleine le Picard veusue senpremiers noces de Charles de Boissey et les heritiers dudit de Boissey : par dequel fut confirmée la sentence donnée aux requestes du palais, par laquelle lesdits heritiers auoyent esté condamnez payer à icelle veufue sur toute la successioncinqcens liures par chacun an a elle donnez par ledit de Boissey par contrat passé par deuant les Notaires de Paris peu auparauant leur mariage. Mais. donationfaite par vn fiancé à sa fiancée seroit reprouuée, parce que l’affection n’est moindre auant les noces que depuis, et est ordinairement plus grand le feud’amour durant ce tems qu’apres le mariage, item quia paria sunt esse vel de proximo sperari. Aussi la Coust. d’Auuergne chap. 14. art. 28. porte que depuis que la femme est fiancée elle est en la puiss ace de son fiancé, au profit duquel ne d’autre à qui il puisse succeder ne peut faire aucunes autres donations, pactes ou dispositions que celles qui par traitté de mariage ont esté accordées. Que si le matriage ne s’est ensuiui, scauoir si le don fait par le fiancé à sa fiancée doit estre rendue Cette question s’estant offerte au parlement de Paris, le fiancé ayant esté tué, fut iugé que le don estoit sujet à restitution, par arrest de Paris du 11. Decembre 159 8., pris des mémoires demonsieur Louet .

Donation faite par le traitté de mariage par le mary futur à sa future femme en Normandie est nulle, car ce seroit faire fraude à la Coustume, laquelle de fent dant d’auantager la femme en doüaire en plus auant que le tiers semble à plus forte raison prohiber la donation des immeubles. Suyuant quoy fut donné arrestle3. Féurier 1 59 5. entre Ieanne Drouet femme separée de biens d’auec Gilles Lucette son mary d’vne part et Richard Rondin d’autre, par lequel sans auoir égard à la donation à elle faite par sondit mary par le traitté de mariage du tiers en proprieté de tous ses héritages et biens immeubles, elle fut deboutée de son opposition pour distraire ledit tiers au decret des héritages saisis pour les dettes de son mary, combien que ladite donation fust insinuée dans le tems de l’ordonnance et auant la dette portée par ledit Rondin decrétant. Il n’est pas ainsi de la donation faite par la femme au mary parle traitté de mariage, car elle estvalable iusques au tiers de ses immeubles comme à personne estrange. Et la raison pour laquelle n’est reciproquement valable la donation faite par le mary alafemme, est propter dignitatem viri l. 1. ff. de senat. et qu’il supporte plus que la femme les charges de mariage, combien qu’autrement seroit par le droit ciuil, par lequel seroit valable la donation du mary à la femme pour se nourrir quelques années et non de la femme au mary pour le nourrir l. 34. sistipulata de donat. iul. vir. et et x par ce, dit la glose, que le mary est tenu nourrir sa femme et nonla femme le mary. Des donations valables faites par la femme au mary par sontraitté de mariage ou par les tuteurs et parens d’icelle, faut voir ce que nous auons noté sur l’art. 228. et surl’art. 448. sur ce mot, insinuées.

Donation mutuelle des matiez de tout l’vsufruit de leur bien au plus viuant d’euxdeux ne vaut rien aro. l. quoniam in prioribis C. de inoff. testam. Ainsi iugé par arrest dus. Decembre 1586. pour le sieur de Roüen contre les enfans du sieur de Salcede, Par plusieurs arreits les donations mutuelles ont esté cassées com meil sevoid par l’arrest du 22. Mars 157 6. douné entre les heritiers d’Anne

Foubert et le mary d’icelle nommé la Barre. Et par arrest du 16. Aoust 1538. au conseil entre Fleurent de Nollent et Loyse de Champeaux sa femme et le tujeur des enfans du premier mariage de ladite Loyse, fut cassée vne donatio faite àlde dite femme par son premier mary de deux cens liures de rête la vie durant d’icelles bien que ce fust en faueur de mariage et que ladite femme eust de sa part donéa sondit mary partie de ses héritages. Par arrest du 20. Auril 1520. entre Roussel et la veufue Ferel fut iugé que le mary envendant vne maison qui estoit de sO propre n’auoit peu retenir l’vsufruit d’icelle pour luy et sa fême au plus viuant, pour estre vn auantage contrela Coustume, et fut dit qu’elle n’y auroit que doüaire.

Si par le traitté de mariage le mary a promis remployer plus gi ande somme de deniers qu’il n’a reçeu de sa femme en effet, cette promesse ne vaudrarien pour le surplus, comme estant vne donation et auantage fait contre la Cousstume. Mais la difficulté tombe ordinairement sur la reccption du dot ; Surquey il est bien difficile faire des maximes ou des regles bien certaines à causedis exceptions en grand nombre qui s’y pourroyent trouuer : C’est pourquoyoi dit que omnis definitio in iure periculosa est-Et en lal. 957. siita sipulatus S. vlt. de uesbi obI. Les donations entre ceux qui veulent s’entre-pouser sont jugées valables ou nulles par les circonstances, et comme dit la loy causa cognita. Toutesfoisil n’y a danger de tenir, que quand par le traitté de mariage il y a promesse de celtaine somme de deniers par la femme ou ses parens pour son dot, et n’y a prés somption de fraude et auantage, la quittance que baillerale mary sous son seing priué portant confession de la reception de la somme suffira, sans qu’il soit besoin prouuer la numeration, et ainsi est pratiqué. Mais s’il y a des presomptions de fraude, comme il se fait quelques fois par vnhomme ayant enfans contractar. un second mariage inégal, ou d’age ou de condition, comme quand c’est vn homa me vieil lequel épouzant vne ieune femme, ou vn roturier ou de basse conditist vne noble, pour paruenir au mariage luy fait auantage au preiudice de ses enfans en confessant auoir receuplus qu’il n’auroit fait : ou quand la somme de denieis promise au mary est si grande qu’elle excede vray-semblablement les faculige de la femme : en ces cas les confessions du mary d’auoir reçeu sont suspectes et presumées faites pour auantager la femme contre la Coustume : et sicut isnol potest donare sic nec confiteri l. qui testamentum de probat. l. 36. cum quis decedens S. tilis de leg. 3. combien que Eart. in l. 21. si diuortioff. de verb. obl. soit d’auis que telle consa fession vaille non comme donation mais comme remuneration. De mesmege pinion est Masuer en sa pratique tit. des dots et mariages nu. 6. mais cela n’auroit lieu en Normandie, Sur ce ie rapporteray quelques arrests. L’un a esté dont né au conseil le 19. Aoust 1éoz, entre Loys le Blanc ayant épouzé Ieanne Toux tain auparauant veufué en secondes noces de deffunt Thomas Guillotin et e premieres noces de Guille bert Martin d’vne part, et Iacques Martin tuteurde enfans dudit Thomas Guillotin d’autre part. Par le traitté de mariage d’entre eledit Guillotin et ladite Toutain du 4. Féurier 1593. est porté, que icelle Toux e tain auroit donné audit Guillotin son futur époux tous ses meubles apprecieg et estimez du consentement des parties à la somme de mil escus, dont dessois ledit Guillotin se seroit tenu à content, liuré et satisfait. Et en recompense dudit don mobil et consideration d’iceluy, Guillotin auroit donné à ladite Toutainsemblable somme de mil escus de deniers mobils, laquelle somme toutesfois seroit demeurée és mains dudit Guillotin pour estre consignée sur tous ses biens et héritages en cent escus de rente par chacun an pour estre le dot matrimonial d’icelle Toutain à tenir son nomcosté et ligne et de ses hoirs, à la reseruationque si ladite Toutain decedoit sans hoirs fust dudit de ffunt Martin ou dudie futur mariage, la moitié dudit dot reuiédroit au profit des autres enfans duditGuillotin. Et si auroit esté accordé que auenant le decez dudit Guillotin auautladite Toutain elle remporteroit par precipu et exemtion de toutes dettes sesbagues et ioyaux, ou bien la somme de trois cens escus au choix d’icelle, mesmesacouche fournie de ciel et pendants, et sans preiudice ny diminution de ses autres droits. Au bas duquel traitté auoit ledit Guillotin signé le 10. iour duditmois de Féurier un acquit portant qu’il auoit esté liuré et satisfait par ladite Toutain de toutes les promesses contenuës audit traitté, lequel auoit esté reconnule 26. Iuin 1600. Et se remarquoit aux écrits et pieces du procez que ladite Toutain auoit renoncé à la succession dudit Martin son premier mary, et que pendant vn brief tems de son veufuage elle ne pouuoit auoir amassé ladite sommede mil écus : dont on inferoit que ledit Guillotin qui estoit vieil auoit fait donation de sdits mil escus à ladite Toutain ieune, Surquoy le viconte par sa sentenceauoit déchargé les enfans dudit Guillotin desdits trois cens liures de rente, et iceux enfans condamnez à liurer à ladite Toutain lesdites bagues et couchefournie en essence, ou bien la somme de trois cens escus pour la valeur d’iceux meubles. Ce qui fut confirmé par le Bailly et confirmé aussi par ledit arrest-Autre arrest a esté doné au parlement seant à Caen le 27. Nouembre 1593 ur ce fait. Par le traitté de mariage d’entre maistre Pierre Blondel et Marie le Foumier auoyent esté promis trente liures de rente, et pour don mobil deux éensliures auec tout ce que ladite fille pouuoit auoir de meubles, lesquels auoyent esté par elle acquis de son industrie et labeur, et dont le contrat porte quelle auoit saisi lors ledit Blondel en la presence dudit le Fournier son frère, liquidez et appreciez entr’eux à la somme de mil six cens liures : pour laquelle fomme iceluy Blonde l’auoit deslors constitué à ladite Marie le Fournier sa vie durant cent soixante liures de rente hypoteque sur tous ses biens. Prouision ayant esté adiugée a ladite le Fournier par sentence : sur l’appel d’icelle la Cour parledit arrest ordonna qu’auparauant que faire droit ladite le Fournier seroit preuue de la quantité, qualité et valeur des meubles qu’elle pretendoit auoir estéliurez audit deffunt Blondel son mary lors dudit mariage, lesquels à cette fin luyfut ordonné bailler par declaration. Sur cet arrest est a remarquer qu’il n’esoit pas vrai-semblable que la fille eust peu auoir acquis tant de meubles de son industrie : Parquoy falloit presumer que c’estoit vn auontage qu’elle auoit st ipulécontre la Coustume : ce qui meut la Cour a charger la femme de ladite preuueiIls’est donné vn autre arrest sur ce cas. Vn nommé Bellot l’un des capitaines. du’Haure sous le seigneur de Sarralabos épouzant vne veusue promet à icelle mettre entre ses mains cinq mil liures pour estre coeuertis et employez en cinq cens liures de rente à tenir le nom, costé et ligne d’icelle, et pour estre sondût matrimonial. De laquelle rente interuient plege ledit sieur de Sarralabos parle mesme traitté. Ce traitté n’est insinué, et Bellot decede sans moyens laissantsa veufue apres luy : laquelle quelque tems apres decede pareillement et laisseheritieres trois petites filles de ses enfans, lesquelles auec leurs maris se presentet à l’estat du decret de la terre de la Houblonnière ayant appartenu audit sieurde Sarralabos pour estre portées de ladite rente. Auquel estat de decret maistre André le Negrier creancier dudit sieur de Sarralabos contredit leur oppositid, disant que les donations faites par le traitté de mariage par un maiya sa femme estoyent reprouuées et ne pouuoyent subsister en cette prouince, que ledot s’apporte au mary par la femme et non à la femme par le mary, que partantce. soit vne pure donation de la part du mary, de laquelle ainsi que ses heritiersse pouuoyent defendre tant pour ladite nullité que faute d’insinuatio, aussi le pouuoit ledit sieur de Sarralabos son plege, et ses créanciers en conséquence veu qu’il n’auoit pas plegé la validité du don enuers la femme, mais que la constitlition en seroit faite, et que les exceptions du principal obligé appartiennentaifide juseur. Sur quoy le Bailly de Roüen ou son Lieutenant au Pont-l’Euesque auoit iugé prouisoirement, en apres diffinitiuement a bonne cause le contredit formé par ledit le Negrier et debouté les heritiers de ladite veusue de leur de mande, dont elles ayans appellé à la Cour, en la chambre de l’Edit la sentente fut confirmée par arrest du 1. Iuillet 1 60 9. plaidans maistre Georges Sallet. pour l’intimé, et Deschams pour les appellans. Autre arrest fut donné le 13. ou. 14. Féurier 1526. entre les lurnommez de Vassey, par lequel vne rente aches tée par vn mary au no de sa fême, disant iceluy par le contrat que les deniers prouenoyent ex pecunia dotali, dont n’apparoissoit par le contrat de mariage, ny quil fust sujet acheter icelle rente, fut adiugée aux heritiers du mary et non à la femme, comme estant vn auantage contre la Coustume. Autre arrest fut donnél vendredy 9. Aoust 1s3S. sur vn tel fait. Enfaisant un mariage entre autres choses sont promises à la femme par ses parens huit cens liures pour estre conugr ties en héritage pour icelle. Le mary effectuant le contrat acquiert vn fiefpar le prix de vnze cens liures pour et au nom de sadite femme Le mary decedese creanciers font decreter sur luy ledit fit f, qui est estimé, deux mil liures quens uiron. De ce decret ayant la femme appellé disant que ledit fier luy appartengit et non a son mary, les créanciers disent que c’est vn auancement fait par le mary ayant employé plus qu’il n’estoit sujet, accordans toutesfois lesditeshuitees liures venir franchement és mains de ladite femme. La femme disoit que ledit ficfauoit esté acheté en son nom et de les deniers en cas permis et necessaut pour l’accomplissement du traitté de mariage, et que si son mary y auoit adioi. sté trois cens liures ce n’estoit que meuble duquel il la pouuoit bien auancerg id videbatur maritus ei legasse, cum itse moriens non reclamauit. La Cour mist l’appels lation et ce dont estoit appellé au neant, adiuge les huit païts du prix dont l et unze font le tout a la femme, laquelle pourroit retenir ledit fiefen baillant par elle six cens liures pour les trois parts restans que la Cour eu égard à l’estimatonauoit arbitrez, et en defaut de payer lesdites six cens liures par ladite femmedans certain bief tems limité par l’arrest lesdits creanciers estoyent permis faire decreter la totalité dudit fief, parce que dudit prix les huit parts en reuiendroyent à ladite femme.

On peut faire iey vne question, sile mary a racquité des rentes dont les heritages de sa femme estoyent chargez, si ce racquit sera censé donation pour tom beren la prohibition de la Coustume : Il y auroit quelque apparence pour l’af firmatiue, dautant que le mary pour cela pauperior factus est, exor locupletior : car en ldéchargeant de rentes il la fait plus riche comme il feroit en l’acquitant de quelqu’autre obligation l. 31. si cum mulier ff. de don, int. vir. et 7x. Et ainsi pourroitaon dire que les heritiers du mary auroyent action contre la femme pour la repetition de lamoitié desdits deniers, Que si la femme suruiuoit son mary elle confondroit sur elle cette action à la raison de la part qu’elle prendroit aux meubles d’iceluy. Toutesfois l’opinion contraire est la plus commune, et que telle décharge n’équipolle pas a vn acquest que le mary feroit à sa femme, non plus que ce n’est pas conquest le racquit que fait le mary des rentes dont seroyent chargez ses héritages art. 396. Le racquit qu’il fait des rentes deuës par sa femmen’est qu’vne administration et bon ménage qu’il est conuenable qu’il face puis qu’il iouyst de son reuenu. Et en cela a luy mesme aussi interest, et negotium Humoerit affin de n’estre inquieté pour les arrerages qui écherroyent durant son manage, pour lesquels il seroit tousiours poursuyui comme pour toutes les autres dettes de sa femme.

Ondemande si la femme doit rendre les impenses des bastimens faits par le marysur les héritages d’icelle e Par le droit Romain elle y estoit tenuë comme dunedonation prohibée l. 14. sed si mors in f. ff. de don. int. vir. et ux. l. in volupfuariis ff. de impens. in reb. dot. Mais Chassanée sur la Coustume de Bourgongne Hstre des droits et appaitenances à gens mariez S. 7. qui se conforme en cela nostre Coustume, sur ces mots, ne autrement au profit l’un de l’autre, à la fin ditqu’en Bourgongne communément telles impenses ne se repetent : dautant difil, que le mary estant seigneur des meubles en peut disposer à sa volonté. Idem asentin S. 13. là où toutesfois il fait doute des grandes impenses. Par la Coustumede Niuernois tit. des communautez et associations art. 6. est porté qu’entre gensmariez les edifices ne sont sujets à remboursement. En Normandie pareilement la femme ou ses heritiers ne rendent au mary les impenses des bastimés quil aura faits sur l’heritage d’icelle.

C’est vne autre voye d’auantacer par la femme son mary quand elle vend ses Bois de haute fust aye doiit les deniers sont par luy touchez sans les remployer auprofit de la femme. Ce qui feroit sembler l’heritier de la femme fondé en iustecrainte pour l’empescher de vendre ses bois de haute fustaye. Sur quoy se tqque arrest donné en audience le 3. Iuin 1541. entre le sieur de Longcham et ladame sa f-mme d’vne part, et l’heritie : presomprifdl’icelle d’autre : par lequel fut ladite dame permise yendre et couper la moitié d’un bois de haute fustaye contenant soixante acres estant sur vne terre dont elle estoit proprietaire et vendre celuy qui estoit le plus loing du manoir seigneurial, nonobstant le contredit dudit heritier presomptifdisant que c’estoit donation et auantage qu’elle vouloit faire à son mary en fraude de la Coustume : Laquelle fraude apparoissoit ence qu’elle auoit trois mil liures de rente sans esttre chargée d’aucuns enfans ny de dettes, et preuoyant ne pouuoir plus auoir d’enfaus vouloit vendre ce bois pour des deniers en auantager son mary. En ce cas toutesfois le marayant vendu du consentement de sa femme le bois de haute fustaye à elle appartenant, sembleroit qu’il seroit tenu remployer les deniers au profit d’elle, dautant que par la vendition dudit bois le fond est diminué de valeur, et que le bois de haute futaye n’est pas in fructu, consequemment ne luy appartiendroyentles deniers prouenus de la vente d’iceluy.

La Coustume de Parisart. 283. porte que ne peuuent les conjoints donner aux enfans l’un de l’autre d’un premiermariage ou cas qu’ils ou l’un d’eux ayet enfans. Sur lequel art. est rapporté en la conference des Coustumes arrestdu parlement de Paris du 23. Decembre 1562. par lequel donation faite par vnmary aux enfans de sa femme autres que de leur lit auroit esté casse :, et que c’estoit vne donation et auantage fait indirectement à la femme contre ladite Coustume de Paris prohibitiue de telles donations. Robert. lib. 2. cap. 13. rerum iud. rape porte un arrest de Paris qui auroit cassé vn laiz fait par la femme aux enfans de son mary procedez du premier mariage d’iceluy et approuué le laiz par elle fait à un proche parent du mary. Et la raison est que ladite Coustume de Panis a est imé que telles personnes tant conjointes semblent estre interposées pour déguiser la donation qui tourne neanmoins au profit de l’un des mariez l. 11. fideicommissa S. interdum de leg. 3. Par la disposition de droit la femme quine peut donner à son mary ne peut donner aux enfans d’iceluy estans en sapuise sance l. 3. S. verbum potestatis de don. intivir. et et x. Mais entre nous que la puissans ce paternelle est de peu d’effer, et que ce qui est acquis au fils n’est acquisaur pere la raison de ladite loy cesseroit, et n’auons par nostre Coustume cette prohibition expresse qu’à la Coustume de Paris de donner par les mariez aux enfans l’vnde l’autre sinon des conquests immeubles par l’article 422. Et partant y auroit apparence de soustenir la donation soit entre vifs ou test amentaire demeubles faite par un des mariez aux enfans de l’autre, sinon qu’il apparust qu’elle fust faite pour la faire tomber indirectement au profit du pere ou mére des donataires : car en Normandie on a tousiours cassé les donations faites par les mariez aux parens de l’un d’eux quand on a veu que c’estoit en fraude et pour indirectement auantager l’un desdits mariez, Suyuant quoy fut donné arrestle vendredy matin s. Iuin 1587. au profit de l’heritier par bene fice d’inuentairedir, deffunt sieur de Say, par lequel faisant droit sur certaines lettres de releuement par luyobtenuës la donation de deux mil escus par ledit sieur de Say faite en l’an 15YS. au frère de sa femme fut cassée, parce qu’il apparut qu’elle auoit esté faiste pour auantager ladite femme : Et en ce faisant fut prononcé qu’il auoit esté nal et nullement decreté, ayant esté la terre de Say saisie par decret pourle payement de ladite somme de deux mil escus, et neanmoins l’heritier par benefice d’inuentaire permis se faire payer sur la terre des despens par luy faits au procez comme de diligences de decret, plaidans maistre Christone Eude pour l’heritier et maistre Pierre Chrestien pour la femme. Quart a la donation d’immeubles, quand ores n’ar paroistra point qu’elle ait esté faite par le mary aux parensde sa femme en fraude de la Coustume et pour auantager icelle, telle donation ne laissera d’estre cassée, puis que la Coustume expressement l’a reprouuée en l’art. 422. Et bien qu’elle ne parle que de donation testamentaire, faut toutesfois estendre la prohibition à toute autre donation d’immeubles. Et comme laCoustume defend par ledit article au mary de donner de l’immeuble à sa femme et parens d’icelle, ainsi faut-il pareillement entendre qu’il est deffendu alafemme de donner au mary et parens d’iceluy. Et suyuant ce fut donné arresten audience le z3. Ianuier 1i9y. au profit de François duBose et Geneuiefue Loudet sa femme auparauant veufue de Nicolas le Vauasseur sieur de Ronfrebose demandeurs en enterinement de lettres de releuement contre Guillaumele Vauasseur tuteur des enfans d’Antoine son frère, par lequel la donation. devyint deux acres de terre faite par la femme constant son mariage autorisée de sonmary aux neueux d’iceluy fut cassée, maistre Christofe Paumier plaidant pour Dubose, et Deschams pour le Vauasseur. Et non seulement telles donations pures et expre sses sont sujettes à cassation, mais aussi celles faites sous autrescontrats feints et déguisez, comme paroist par l’arrest du 18. Iuin 1561. donné entre vne nommée Hellouyn et Marion Denne et Ieanne le Maistre sur vntelfait. Guillaume Hellouyn se voyant n’auoir enfans à la sollicitation de sa femme fieffe à ladite le Maistre soeur d’icelle vne maison par trente liures de tente par chacun an, bien qu’elle valust plus de cent cinquante liures de rente.

Nonobstant laquelle fieffe ledit Hellouyn reçoit les loüages de ladite maison.

Apres le decez dudit Hellouyn ladite Hellouyn sa seur obtient mandement du Bailly de Roüen pour faire casser cette fieffe, disant que c’estoit vn auant, ge induiect fait à la femme pour frustrer elle qui estoit sa seeur et legitime heritière de sasuccession. Par sentencedu Bailly la neffe est cassée : par ledit arrest la Cour confirme la sentence auec dépens.