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DE DOVAIRE DE FEMMES, ET VEVFVAGE. des maris.

PRES que la Coustume a traitté des successions elle vient au doüaire, qui est vn vsufruit donné à la femme sur les biens de son mary, que quelques vns comparent sponsa litiaez largitati : alij donationi propter nuptias.Rebuff . in tract. de sentent., prouis-art. 1. glo. 3. est d’opinion qu’il est concedé en consideration du dot que la femme apporte à son mary, les quel il pourroit consommer durant le mariage, et la laisser en pauureté pendant qu’elle poursuyuroit le recours de sondit dot. a utres sont d’auis que c’est pretium virgmnitatis aut pudicitia delibata, considéré qu’il se gagne au coucher comme dit l’article suyuant, facit l. res exoris C. de don. int. cir. et 2x.

En France dit Baquet t titre des droits de iustice chapitre 15., le doüaire est baille. pour les alimens de la femme apres le decez de son mary, partant le doüaire de fanature est viager. Anciennementen France on faisoit autrement. Quantas pecuniasdit Cesar lib. 6. de bello Gallico, ab uxoribus dotis nomine viri acceperant, tantas ex suis bonis astimatione facta cum dotibus communicant : huius omnis pecuniae coniunctim ratiohabetur, fructusque seruantur, vter eorum vita superarit, ad cum pars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenit.


CCCLXVII.

La femme gagne son doüaire au coucher, et consiste le doüaire en l’vsufruit du tiers des choses immeubles dont le mary est saisi lors de leurs épouzailles, et de ce qui luy est depuis écheu constant lemariage en ligne directe, encores que lesdits biens fussent écheus ases pere, mere, ou autre ascendant par succession collaterale, donation, acquests ou autrement.

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CCCLXVIII.

Doüaire n’est deu finon du iour qu’il est demandé, s’il n’est autrez ment conuenu par le traité demariage.

Cet article s’entend de doüaire coustumier, c’est à dire qui est donné par la Coustume, et non du douaire prefix et limité par le traitté de mariage : les arrérages duquel douaire coustumier ne peut la veufue contraindre l’heritier dumary de restituer sinon du iour qu’il a esté demandé : lusques auquel tems il fait les fruits siens de toute la succession, tout ainsi que si les freres puisnés dilayent à demander prouision a leur aisné qui a le fief, il gagne autant. Et la raison est que l’un et l’autre sont pour les alimens, lesquels on semble doner ou s’en vouloir passer iusques au iour qu’on les a demandez. Il suffit que la demande du doüaire soit faite par la simple sommation d’un sergent, sans qu’il soit besoind’interpellation iudiciaire arg. l. 122. qui Romaaee S. coheredes de verb. obl. Quant au douaire prefix, bien qu’il ne soit demandé, il est deu dés le iour du decez, Baquer tit. des droits de iustice chap. 15. nu. 79. et deslors les fruits se doiuent rendre et les arrerages payer : et peut-on pour iceluy intenter les interdits possess foires, et en demander vint neuf années aussi bien que de doüaire coustumier depuis qu’il a esté demandé ou gagé. Ainsi a esté iugé par arrest plaidant maistre Georges Sallet.

Quant pour le dot, les arrerages d’iceluy courent sur les biens du mary dés le iour de son decez sans sommation ny interpellation aucune, pourueu qu’il yait eu consignation actuelle, ainsi iugé par arrest en audience du 16. Aoust 1 ; 2 entre Ieanne Loisel et Catherine de Longauney. Et en peut-on pareillement demandervint neuf années, quand c’est le pere ou le frere qui y est obligé : mais. si c’est le maryou ses heritiers on n’en peut demader que cinq années : Et combien que le dot promis aumari ne luy ait esté payé, laveufue ne laissera d’auoir on douaire auec part aux meubles et conquests de son mari en cedant par elle son action aux heritiers d’iceluymary, mora enim mariti in exigenda dote axori non debet imputari, ainsi dit Papon au tit. des dots et douaires liu. 15. art. 13. auoir esté iugé par plusieurs arrests de Bordeaux, xide Cuid. Pa. d. 430. et Chassan. au tit. des droits et apparten. S. 23. nu. 14. prima est.

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CCCLXIX.

Si le pere ou ayeul du mari ontconsenti le mariage, ous’ils y ont esté presens, la femme aura doüaire sur leur succession combien qu’elle échée depuis le decez de son mari, pour telle part et portion qui luy en eust peu appartenir si elle fust aduenuë de son viuant, et ne pourra auoir doüaire sur les biens que le pere, la mere ou ayreul auroyent acquis, ou qui leur seroit écheu depuis le decez du mary.

a cet article est conforme la Coustume de Poitou article 260. L’absence ou contredit de la mère au mariagé du fils contracté du consentement du pere ne priuera pas la femme dudit fils de son douaire sur les biens d’icelle mere. Mais si le pere estoit decedé le consentement de la mère au mariage seroit necessaire pour auoir doüaire sur les biens d’icelle, car la Coustume parlant du peréentend aussitout de mesme de la mère. Ce qu’on peut encor inferer d’vn arrestrapporté par Papon lin. 2 2. tit. 6. 4r. 9. Pareillement le contredit du pereau mariage de son fils du consentement de l’ayeul paternel fait qu’il n’y a presomption d’aucun rapt comme dit Papon aumesme titre arrest 5. consequemmentla femme aura douaifé : car lavolonté de l’ayeul doit en ce dominer contrele pere.

Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1556. le fils exccdant l’age de trente ans et des filles vint cinq ans s’effans mis en deuoir de requerir l’aüis et conseil de leurs peres et meres se peuuent marier hors la peine de l’exheredation : mais parnostre Constume le fils auditensis’estant marié sans lenr consenrement n’egemtera pas sa femme de la prination de sondouuire en la succession paternelle, Que si le fils s’est matié au sceu du pere, sed de eius consensu vel contradictione dus biterur, videtur consensisse l. sivt proponis 1. C. de nupt. sil’heritier du mary ne prouue le contredit. Et si les parens yont esté presens, vident ur consensisse nisi euidenter aissenserint l. in sponsalibus 1. ff. de sponsal. et arg. l. 2. S. voluntatem ff. sol-matr. Idem si parentum qui non affuerint lenita sit posimodùm ira et offensam clementia slexit l. in ipfius C. fam. ercis. Denique que de consensu parentum circa matrimonium liberorum in iure ciuili dicunturin l. si nepos, in l. si ita pater et inl si filius de ri, nupt. hic in doario locum obtines re videntur.

Ce confentement des parens au mariage de leurs enfans est requis par les loix naturelles diuines et ciuiles : hoc fieri debere et ciuilis et naturalis ratio suadet. in tantum vt iussus parentis precedere debeat iure ciuili S. 1. instit. de nupt. l. 2. ff. de ritu nupt, c. non omnis, c. mulier 3z. 4. 2. c. aliter c. nostrates 30. 4. 2. c. sufficiat 27. 4. 2. lesquels canons ne se tronuent point corrigez par aucuns autres du depuis. Car quant au chap. 1. de desponsat. imp. le chap. cum locum, le chap. requisiuit de sponsal. ils n’excluent pas le consentement des parens. Et partant n’est pas a suyuir la glose dudit c. sufficiat, qui dit que ce consentement des parens est requis seulement de honestate non de necessitate, quia, inquit, d. glo, quos Deus coniunxit homo non separat. Car ceux la ne sont pas conjoints de Dieu qui sont conjoints contre les loix, nec nupris porest facere consensus erroneus deceptiuus et contra ius datus, sed legitimus tantùm qui sequitur consensum parontum comme disentChassan , in cataloouo gloriae mundi parte 12. consideratione 36. Oldendorpius in clasis 4 actione 2 6. Corrasius lib. 1. Miscellan. cap. 17. Duarenus in tit. sol. matr. cap. 2. de nupt. La Cour de Parlement n’approuue pas tels mariages faits contre le consentement des parens comme on peut voir par les arrests. Il en a esté donné vn en la chambre des vacations le 1a, Octobre 1602. portant deffenses à tous prestres et chappellains de Commanderies et chappelles pretenduës dispensées de célèbrer mariages ausdites chappelles, ensemble aux curez et vicaires des Eglises d’y proceder sinon en la presence des peres et meres des contractans ; et en cas de decez, des tuteurs et autres plus proches parens : et que conformement aux ordonnances tous mariages seront celèbrez aux Eglises parroissiales des lieux ou les contractans seront resseans par les curez ou prestres par eux à cette fin deputez, sur peine ausdits eurez prestres ou chappellains d’estre punis corporellement comme fauteurs et adherans de crime de rapt, et à cette fin ordonné que cet arrest sera leur aux prosnes des Eglises et affiché aux portes d’icelles à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur de Ciuile Rombosc enla chambre de la Tournelie le z z. iour d’Aoust 1So8., entre maistre Pierre Drouet Auditeur en la chambre des Contes et Iacques Drouet et Ieanne Andrieu, au bruit duquel se trouuerent plusieurs murmurans de sa seuérité ne pouuans pas gouster ny recûnoistre la iustice d’iceluyile dispositif duquel arrest pour facelebrité l’insereray icy tout au long : Nostredite. Cour par son iugement et arrest faisant droit au principal du procez d’être lesparties a déclaré et déclare le mariage d’entre lesdits Iacques Drou êt et Ieaune Andrieu clandestin non valable ment contracté et contre l’ordonnance. Et pour l’indeuë entreprise de l. dite Andrieu d’auoir épousé ledit Drouét fils de famille sans le bon gré vouloir et consentement de ses pere et mère et par alliciemens, l’a condamnée et condamne a faire reparation honorable en l’audience de nostredite Cour ou chambre des Vacations piés nus et en coiffe ayant la corde au col, tenant vne torche ardante en ses mains du poix de deux liures, et estant a genoux demander pardon et mercy à Dieu, a nous et iustice et audit Drouêt pere et sa femme.

Ce fait etre fustigée nuë de verges par trois iours de marché par les quarrefours et lieux accoustumez en cette ville et bannie à perpetuité du royaume de France. Et en cas qu’elley soit trouuée elle sera penduë et estranglée, ses biens et héritages à nous confisquez ou à qui il appartiendra, sur iceux prealablement pris les dépens du procez adiugez audit Drouét. Et pour le fait dudit Drouét fils, nostredite Cour veu la declaration desdits Drouent et Gaillard pere et mere portée par ladite requeste a iceluy priué des successions mobiles et hereditaires tant paternelles que maternelles qui luy eussent peu succeder et échoir ausquelles par le benefice des loix et Coustumes du royaume il pourroit demander part et portion. Et si l’a condamné et condamne a tenir prison fermée pendant le tems d’un an et iusques à ce que ledit Drouent pere se pouruoye par deuers nostredite Cour afin de proceder à son élargissement si elle voidque bien soit, pendant lequel an et durant trois iours de chacune semaine ne luy sera administré que du pain et de l’eau. Et afait et fait inhibitios et deffenses ausdits Drouêt fils et Andrieu de s’entre-voir parler ny communiquer soit abouche ou par lettres directement ou indirectement en quelque maniere que ce soit, ny contracter mariage sur peine de lavie. Et pour le regaid de Pochon curé du Lendit et Halbout Curé d’Iuille, pour auoir assisté et donné ayde et complicité audit mariage clandestin, les a condamnez et condamne à faire reparation honorable en ladite audience et estans à genoux tenans chacunvne torche ardante demander pardon et mercy à nous et à iustice, et outre chacun en deux cens liures d’amende enuers nous, et chacun d’eux en cent liures d’interests enuers ledit Drouét pere. Et en tant qu’est Guerrier Chappelainde ladite parroisse du Lendit, pour les cas resultans du procez l’a condamné et condamne a assister à ladite reparation honorable la teste nué et en cinquante liures d’amende enuers nous et cinquante liures d’interest enuers ledit Drouent : et siles a condanez aux dépens du procez. Et faisant droit sur la pleintedesdits Drouét et Gaillard sa femme contre maistres Sebastiende Caux prestre vicaire de saint Maclou, Adtian Herpin prestre de ladite Eglise et Iean Frieu charretier, nostredite Cour a condamné et condamne iceux de Caux et Frieu chacun en soixante et quinze liures d’amende enuers nous et en soigante et quinze liures d’interest chacunenuers ledit Drouet et sa femme : et à reconnoistre en ladite Chambre que temerairement et indiscrettement ils ont offensé ladite Gaillard, et luy demander pardon. Et pour le fait dudit Herpin l’acondamné en trente liures d’amende enuers nous, et si a condamné les dessusdits aux dépens du procez instruit sur ladite plainte. Au surplus ordonne nostredite Cour, que les pre mier et second articles de l’ordonnance du Roy Henry second de l’an 1556. ensemble les 40. 41. et 42. art. de l’ordonnance du Roy Henry III. faite à Blois seront tout de nouueau publiez en tous tes les iurisdictions tant royales que subalternes de ce ressort par chacun an, tût aux assises mercuriales d’apres la mession, qu’aux parroisses de cette prouinces lequels articles seront à cette fin particulierement imprimez et enuoyez instance de nostre procureur general auec ce present arrest. Et à icelle Cour ordons né et enioint à tous curés et vicaires de cette prouince de Normandie de gars der et obseruer lesdites ordonnances de point en point, et à l’aduenir faire eux mesmes les proclamations des bans de mariagé, sans qu’ils puissent estre faits par autres, sinon en cas d’absence, et dont ils feront registre, et procez der à la celebration des mariages presence des parens et a mis apres lesdits bans faits par trois diuers iours de festes par interualle competent, sur peine d’es stre procedé contr’eux extraordinairement : Et à nostredite Cour fait et fait inhibitions et de fenses à l’aduenirà tous Officiaux de cette prouince ou leurs Vicegerents d’accorder ou deliurer aux mineurs ou enfans de famille. mandemens de dispense de bans pour contracter mariage, s’ils ne sont requis par leur pere, mere, tuteurs ou plus prochains parens des pretendus mariez, les noms, surnoms, qualitez et demeures desquels seront employez ausdits mandemens de dispense sur les peines au cas appartenans, et à cette fin que ce present arrest sera signifié ausdits officiaux instance de nostredit procureur gez neral.

Du depuis les parties condamnées s’estans pourucnés au conseil priué sy est ensuiuy arrest le 11. May 1609. qui porte, que le Roy en son conseil faisant droit sur les requestes des parties tant d’euocation que retractation d’arrest les a mis hors de Cour et de procez sans dépens, et que neanmoins sera suppliée fa maiesté accorder, a sçauoir ausdits prestres lettres de commutation de toutes lesdites amendes et condamnations tant honorables que pecuniaires en vne aumosne de dix liures chacun seulement enuers les pauures, et à ladite Andrieu au lieu de fustigation et bannissement perpétuel hors de ce royaume vn simple bannissement hors la prouince de Normandie de cind ans. Lesquelles choses du depuis le Roy par lettres de ce expediées a accordé ausdites parties, Au moyen dequoy demeuroit l’arrest donné en ce parlement de Rouën en se force et vertu pour le surplus.

Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur le Febure le 5. Auril 1612 entre Pierre le Verrier sieur de Gourbesuille demandeur en plainte pour le rapt pretenduquoir esté commisà Iacques le Verrier son fils vnique par Ester Pasturel fille de deffunt Allain le Pasturel et indeuës sollicitations faites audit Iacques pour contracter mariage auec ladite Pasturel, et ladite Ester deffenderesse en ladite plainte et demanderesseen execution des promesses de mas riage qu’elle pretendoit luy auoir esté faites par ledit Iacques. En la presence d’iceluy Iacques le Verrier de sapart deffendeur de ladite plainte, en la presence aussi de Rauend Simon sieur de Beaulieu, Iean Marcade, Robert Dumont, Iean Dureuye, Michel le Cartel, Charles Gourmont, Michel Coüillart, Philippes Macé, et damoiselle Iacqueline Osber proches parens de ladite Pasturel demandeurs en requeste presentée à la Cour pour astraindre ledit Iacques à celebrer ledit mariage, et à son refus estre receus à le poursuiuir conme de rapt par luy commis en la personne de ladite Pasturel, et outre lesdits Osber, Gourmont et damoiselle Gillette le Pesqueur sa femme, leannc le Pasturel, Onofre Ricart, et maistre Iean Bénard prestre Curé de Nouarts aussi deffendeurs de ladite plainte dudit Pierre le Verrier comme complices dudit rapt et indeiies sollicitations. Ledit Pierre aduerty que ledit Iacques le Verrier son fils estant agé enuiron de vint six ans et ladite Ester Pasturel de vint sept ans s’estoyent entre-promis mariage en rend plainte par deuant le bailly de Costentin ou son lieutenant à Carenten et declare qu’il exheredoit ledit Iacques son fils au cas qu’il voulust passer outre audit mariage. Ledit bail-Iu leur fait deffenses en Ianuier 1607., de s’entre-voir ny communiquer à peine delavie, et les fait signifier aussi ausdits Benard et Gourmont parens d’icelle Pasturel. Depuis ledit Pierre leur fait reiterer ces deffenses par la Cour en l’an 1608. et oûtient permission d’informerdu rapt qu’il pretendoit auoir esté cûmispar ladite Pasturel en la personne dudit lacques son fils, lequel on permet aupere faire apprehender et amener prisonnier en la conciergerie de la Cour, laquelle par deux autres arrests des annees 1609. 1610. fait ausdits le Verrier file et Païur : I presens pareilles deffenses que dessus : nonobstant lesquelles ils ne laissent de s entre-communiquer en telle sorte qu’il en naist des enfans, l’vn desquel : est attesté par le certificat du cuté du 25. Mars 1609. luy auoir este presenté par ledit lacques pour estre baptisé comme estant sorty de luy, et de ladite Paturel sur lesdites promesses, et depuis iceluy reconnu par deuant l’official de Constances estre legitime, ce qui est pareillement reconnu par ladite Pasturel. Lodit le Verrier pere la pretendoit faire condamner auec les suidits parens d’icelle comme de rapt et subornation faite à son fils, et faire déclarer lemariage nul n’y ayant eu fiançailles ny espousailles, et s’aydoit de l’ordonnance de Blois et de l’arrest de Drouét. Surquoy ladite Cour faisant droit sur la plainte et instance de rapt dudit le Verrier pere a déclaré les pretenduës promeses de mariage non valablement contractées par lesdits Iacques le Verner et Ester le Païlurel et de nul effet et valeur, et leur a fait inhibitions et deffenses de passer outre audit pretendu mariage, ny se frequenter et communiquer l’Vn l’autre en quelque façon que ce soit sur peine de l’exheredation dudit Iacques le Verrier des successions de ses pere et mère dés à present declarées et autres peines indites par les ordonnances au cas appartenans. Et pour les contrauentions faites par ledit Iacques le Verrier et Ester le Pasturel ladite Cour les a condamnez chacun en trois cents liures d’amende applicables à sçauoir cinquante liures à chacune des quatre religions mandiantes, vint cinq liures aux deux burcaux des poures et Religieux du mont aux mallades, cent liures aux peres lesuites, soixante et quinze liures aux religieuses de sainte Claire, et vint cinq liures a chacun des Recolés et Capuchins de cette ville et autres vint cinq liures aux pauures prisonniers de la conciergerie de la Cour. Pour lesquelles amendes ils tiendront prison fermée iusques auplain payement d’icelles, et outre ledit Iacques le Verrier à tenir prison fermée en ladite conciergerie par l’espace de six mois si plustost ledit Pierre le Verrier son pere ne consent son élargissement. Et pendant ledit tems a fait inhibitions et deffenses au concierge de ladite conciergerie de permettre lesdits Pasturel, Gourmont et autres parensd’icelle Pasturel parler et conferer auec luy ou autres personnes de sa part sur les peines au cas appartenans. Et a adiugé aux enfans sortis d’iceux Iacques le Verrier et Pasturel à chacun la somme de cinquante liures par chacun an pour leur nourriture et entretien à prendre et auoir sur les biens d’iceux Iacques le Verrier et Pasturel si mieux ils n’aiment les nourrir et entretenir. Et si les a condamnez aux dépens du procez enuers ledit Pierre le Vertier. Et pour le regard dudit Gourmont la Cour pour les cas resultans du procez l’a condamné en soixante et quinze liures d’amende enuers le Roy et pour le surplus l’a enuoyé hors de Cour et de procez et sans dépens ny interests. Et quant ausdits maistre IeanBénard, Gillette le Pesqueur femme dudit Gourmont, Iacqueline Osber, Ieanne le Pasturel et Onofre Ricard, la dite Cour a ordonné qu’ils seront tenus comparoir en personne à bref iour en icelle pour estre contr’eux procedé ainsi que de raison. Et pour le fait desdits Simon Mercade, Dumont, Dureuye, Cartel, Couillard, et Macé, la Cour sans auoir égard à leur requeste et conclusions les a enuoyez hors de Cour et de procez sans dépens, la taxe d’iceux dépens cy deuant adiugez par deuers ladite Cour reseruée. Du depuis sur la requeste presentée par ledit le Verrier fils prisonnnier tendant à élargissement et disant qu’il se submettoit en tout à la volonté de son père le suppliant tres-humblement luy pardonner et remettre la faute qu’il luy auroit commise, declarant derechef que obeissant à sondit pere et à l’arrest de la Cour il renonçoit contracter mariage auec ladite Ester Pasturel et ne se pouruoir à autre que par la volonté de sondit pere, la Cour par arrest donné au conseil le 1. Septembre 1612, à ottroyé acte ausdites parties de leurs respectiues declarations. Et suiuant icelles apres que ledit Iacques le Verrier à réitéré lesdites déclarations, renonciations et submissions conte nuës en ladite requeste, a ordonné qu’il sera élargy de ladite conciergerie à la charge de rendre l’obeissance deuë a sondit pere : autrement à faute de ce faire et en cas de contrauention à icelles declarations ladite Cour l’a dés à present condamné aux peines contenuës par ledit arrest et autres aux cas appartenans, Autre arrest a esté donné enlachambre de la Tournelle le 7. Féurier 1614. entre Thomas de Boisleuesque sieur du Buisson plaintif pour le rapt et mariage clandestin de Iacques de Boisseuesque son fils allencontre de Germaine Coudrey fille de Sebastien Coudrey de la parroisse d’Ouuille le Vicomte prisonniere M. Michel Douuille prestre cy deuant vicaire dudit lieu d’Ouuille absent et contumax pour auoir procedé a lacelebration dudit mariage, et la supposition par luy faussement faite des bans dudit Iacques pretendus auoir esté faits à saint Cir de Salerne, et M. Iean Requier prestre curé de ladite parroisse d’Ouuille-

Su rla pleinte dudit de Boisleuesque pere information auoit esté faite par le lieutenant du Bailly a Conches et décreté prise de cors contre lesdits Coudrey et Douuille, et y auoit au procez vne copie d’attestation de M. Claude Leuesque prestre du 14. Auril 1613. de trois bans de mariage pretendus auoir esté faits en ladite parroisse de S. Cir de Sallerne collationnée sur l’original pretendu representé par ledit Douuille à Gilles le Rebours sergent à Lisieux le 7. May ensuiuant : au bas de laquelle copie estoit le certificat dudit Douuille d’auoir procedé à la celebration dudit mariage. Le curé dudit lieu de S. Cir auoit attesté n’auoir fait aucuns bans dudit mariage. Il estoit attesté par vn tabellion que ledit Iacques au premier iour d’Octobre 1613. ne pouuoit estre angé que de vint et Vn, et ne se trouuoit dans le procez quel ange pouuoit auoir ladite Coudrey, mais on la tenoit angée de vint cinq à vint six ans. Par ledit arrest la Cour faisant droit au principal duprocez a déclaré et déclare le mariage d’entre lesdits Iacques de Boisseuesque et Germaine Coudrey nul, clandestin, non valablement contracté et contre l’ordonnance. Et pour l’indeuë entreprise de ladite Coudrey d’auoir épousé ledit de Boisleuesque fils de famille sans le sçeu, gré, vouloir et consentement de ses pere et mere par inductions et alliciemens, l’a condamnée et condamne à estre fustigée nüe de verges par trois iours de marché par les quarrefours de cette ville, et icelle bannie à perpetuité de la prouince de Normandie. Et en cas qu’elle y soit trouuée elle sera pendüe et estranglée, ses biens et héritages confisquez au Roy et à qui il appartiendra, sur iceux pris les dépens du procez adiugez audit de Boisseuesque. Et à fait et fait inhibitions et deffenses ausdits Iacques de Boisseuesque et Coudre y de se voir, parler ny communiquer soit à bouche ou par lettres directement ou indirectement en quelque manière que ce soit ny contracter mariage à peine de la vie. Et pour le fait dudit Douuille pour auoir procedé à la celebration dudit mariage, et la supposition par luy faussement faite des bans de mariage dudit de Boisseuesque fils, et pour le profit desdits defaux l’a aussi banny à perpetuité de cette prouince de Normandie, et l’a condamné et condamne en cent liures d’amende enuers le Roy, deux cents liures d’interest enuers ledit de Boisseuesque pere et és dépens du procez. Et parce que ce present arrest ne peut estre executoire contre ledit Douuille, pour son absence ordonne la Cour que ce present art. sera leu et publié en la iurisdiction d’Orbec afinqu’aucun n’en preten de cause d’ignorance. Et pour le regard dudit Requier icelle Cour l’a enuoyé hors de Cour et de procez., Ledit art. prononcé par Mr le president de Couruaudon.

Chenu en ses questions notables q. 13. rapporte un arrest donné en la chambre de l’Edit le dernier iour d’Auril 1602. au profit d’vn pere sur le rapt fait de son fils Secretaire du Roy ayant contracté mariage auec vne femme impudique à la subornation de quelques coratiers et maquerelles, contre la femme, les coratiers, le notaire qui auoit passé le contrat et le curé qui les auoit mariez : par lequel la Cour declara le pretendu mariage nul et non valablement contracté, priua la femme nommée Flere de tous droits qu’elle eust peu pretendre à cause du contrat du pretendu mariage, ordonna que le fils declareroit estant en lachambre nüe teste et à genoux en la presence de son pere qu’il auoit comme mal auisé et au desceu de sondit pere contracté et executé ledit mariage auec ladite Flere et prieroit sondit père de luy pardonner et ausmoneroit la somme de vint-cinq escus pour le pain des prisonniers de la conciergerie du Palais. Ladite Flere bannie de la Preuosté et Viconté de Paris pour neuf ans, et le corratier pour auoir assisté et fauorisé audit mariage pour cinq ans et en cinquante escus d’amende enners le Roy. Et pour la contrauention faite à l’ordonnance par le Notaire d’auoir passé et receu ledit contrat sans aucune connoissance des parties et assistance de leurs parens suspens du de l’exercice de son estat pour trois mois, de ffenses et c. Et pour le curé renuoyé par deuant l’Official de Paris pour luy estre son procez fait et parfait sur la faute et abus par luy commis en sa charge en la celebration dudit pretens du mariage sans consentement et hors la presence des parens et sans publication de bans, à la charge du cas priuilegié à l’instruction et iugement duquel assisteroit le lieutenant criminel du Chastellet de Paris. Il y a des arrests presque semblables dans les actions Forenses de Peleus action deuziéme.

En ce parlement de Normandie a esté donné autre arrest du 10. Iuillet 1604. entre maistre Herué Hue Chauffecire en la chancellerie de Roüen demandeur d’vne part, et Gedeon Hüe maieur d’ans fils aisné du premier mariage dudit maistre Herué Hüe deffendeur d’autre part, en la presence de Ieanne Fumiere veufue de Nicollas le François. Par lequel arrest la Cour en faisant droit sur les requestes et conclusions des parties a leué et osté les deffenses de contracter mariage entre lesdits Gedeon Hue et Ieanne Fumière contenües és arrests dés 9. et 15. Septembre 1603. Et neanmoins pour la desobeissance dudit Gedeon et paroles indignes par luy proferées contre la reuèrence deüe à sondit pere sur les remonstrances qu’iceluy maistre Herué luy auoit faites et procuré faire par de ses amis pour le diuertir de contracter mariage auec ladite Fumière a ottroyé acte audit maistre Herué Hüe de l’exheredation par luy declaree à l’encontre d’iceluy Gedeon son fils pour en vser en tems et lieu ainsi qu’il verra bien estre, et dont il sera tenu faire derechef declaration en iustice. Depuis lequel arrest ayant ledit Gedcon contracté mariage auec ladite Fumière, et ledit maistre Herué Hëe derechef fait ladite déclaration par deuant le bailly et viconte de Roüen, et quelques iours apres lesdites declarations decedé, s’estant tousiours pleint en sa maladie que la desobeissance dudit Gedeon luy auançoit ses iours, s’ensuit autre arrest du 28. iour de Mars 1605, entre maistres Charles et Nicolas Hüe enfans du second mariage dudit deffunt Herué demandeurs en l’execution dudit arrest du 10. Iuillet 1604. et autrement deffendeurs d’une part, et ledit Gedeon Hüe fils du premier mariage d’iceluy deffunt ayant épousé ladite Fumière deffendeur, et de sa part demandeur en requeste et lettres de requeste ciuile, pour etre remis en tel estat qu’il estoit auparauant ledit arrest du 10. Iuillet 1604. d’autre part. Par lequel arrest la Cour sans auoir égard ausdites requestes et pretenduës lettres en forme de requeste ciuile a declaré ledit Gedeon Hüe priué de la succession tant mobile qu’hereditaire dudit deffunt son pere, sans que ledit Gedeon ny ladite Fumière sa femme y puissent pretendre aucun droit tant en proprieté, douaire, que autrement en quelque façon que ce soit. Et neanmoins pour certaines causes et considerations à ce la mouuans a a diugé aux enfans dudit Gedeon Hüe nez et à naistre telle part et portion qu’il luy eust peu appartenir aux biens immeubles dudit deffunt, aux charges de droit, dont liquidation sera faite par deuant le conseiller commisfaire, pour estre ladite part et portion qui demeurera ausdits enfans perçeue et administree par les mains d’un tuteur ou curateur qui leur sera à cette fin nommé et estably par l’aduis de leurs parens autres que ledit Gedeon, et les deniers de l’vsufruit employez à la nourriture et instruction d’iceux sans toutesfois qu’à cause de ce lesdits enfans puissent user du droit d’ainéesse et primogeniture, soit à la representation de leur pere, ny autrement en ladite succession, ny mesme ladite Fumière pretendre aucun droit de douaire ny communauté, lesdits arrests donnez au rapport de maistre Charles Turgot conseiller en la Cour. Si le fils est deshérité il ne s’ensuit pas que les enfans d’iceluy le doiuent estre l. 3. non tantum PARAG. si emancipatus ff. de bo. poss. con. tab.

Autre arrest a esté doné au rapport de monsieur Turgot le 20. Decembre 1611. sur le fait qui ensuit. Iean Rainbourg yssu du premier mariage de Guillaume Rainbourg, bourgeois de Roüen estant angé de vint et un a vint deux ans nonobstant les deffenses à luy faites par autorité de iustice et plusieurs fois reïterees à la requeste dudit Guillaume son pere auec declaration d’exheredation contracte mariage auec Anne le Bis en l’an 1599. Duquel mariage estans yssus des enfans ledit Guillaume et Anne Aubin sa femme en troisiémes noces donnent le nom ausdits enfans sur les fonds de baptesme és annees 1600. et 1601. En l’an 1603. ledit Guillaume fait déclaration en iustice qu’il persiste en l’exheredation par luy cy deuant prononcée contre ledit Iean.

En l’annee 1609. iceluy Guillaume fait son testament, et par la page d’iceluy declare derechef ladite exheredation contre ledit Iean. En l’an 1610. au mois de Nouembre ledit Iean va de vie à decez. Guillaume decede en Féurier ensuiuant 1611. Le tuteur estably aux enfans dudit Iean met en action ladite Aubin veusue dudit Guillaume et tutrice des enfans yssus du mariage dudit Guillaume et d’elle pour estre procedé au partage de la succession d’iceluy Guillaume. Ladite Aubin contredit et allégue ladite exheredation declaree tant en iustice que par le testament dudit Guillaume, et pour iuste cause conformement aux loix et ordonnances.

Ledit tuteur au contraire dit que si Guillaume a du commencement trouué mauuais le mariage dudit Iean il l’a du depuis approuué, ayant donné le nom tant luy que ladite Anne Aubin sa femme aux enfans yssus du mariage dudit Iean et de ladite le Bis, et que cette approbation ayant esté faite vne fois par acte si solemnel que le baptesme, ledit Guillaume n’a peu par apres faire acte contraire, n’ayant les enfans dudit Iean rien peché contre leur ayeul, facit l. in ipfius C. fam. ercise. La Cour par ledit arrest ordonna que la succession dudit Guillaume Rainbourg seroit partagée entre les enfans dudit Iean et les enfans yssus du mariage dudit Guillaume et de ladite Aubin suiuant la Coustume et sans dépens.

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CCCLXX.

Si le pere ou ayeul n’ont consenti le mariage la femme n’emporte apres la mort de son mari doüaire, fors de ce dont son mari estoit saisi lors qu’il l’épouza, ou de ce qui luy seroit depuis écheu en droite ligne constant le mariage.

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CCCLXXI.

La femme ne peut auoir en doüaire plus que le tiers de l’heritage quelque conuenant qui soit fait au traitté de mariage : et si le mari donne plus que le tiers ses heritiers le peuuent reuoquer apres son décez.

a ceci se rapporte la Coust. de Bourgongne, sur quoy on peut voirChassan , sur icelle Coustume titre des droits appartenans à gens mariez PARAG. 8. Cette Coustume est fondée en grande raison, de peur que le mary lors de l’ardeur de son amour ne se dépoüille par trop au preiudice de ses enfans, se defiant la loy de la liberalité de la mere enuers iceux, dautant que ce sexe est à cause de son imbecilité sujet à auarice. De manière que nonobstant le don et auantage fait par la femme au mary par le traitté de mariage, le douaire ne peut esttre conuenu plus qu’au tiers selon l’art. cotté cy apres sur l’article 410. entre de Nollent et Loyse de Champeaux sa femme. Et haec donatiore ducetur ad legitimum modum, iugé par arrest du 8. Aoust 1600. pour les heritiers du feu sieur des Alleurs contre damoiselle Marie Langlois sa veufue. De mesme pour les conquests, part desquels la femme par le contract de mariage ne peut stipuler plus grande que luy permet la Coust. à laquelle ne peut estre dérogé art. 330. Et sic in contractibus non sos lus consensus contrahentium sed autoritas legis facit vt obligatio nascatur l. 12. si pater ffa de pact. dot. Noluerunt, autem leges ex omni consensu nos obligari, aut dominium rerum nos strarum amittere, sed certis tantummodo modis et asque ad certum modum l. 13. si quis ai S. differentia ff. de acq. vel am-poss.

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CCCLXXII.

Celuy qui est plege du doüaire le doit fournir et faire valoir encores que la promesse excede le tiers des biens du mari : sans qu’il en puisse demander recours sur les biens dudit mari ou de ses hoirs, quelque contre-lettre ou promesse de garantie qu’il ait de luy.

Tout ainsi que la femme qui a promis dot pour autruy ne peut pas exciper du Velleian l. fin. C. Ad. S. C. Vellei. l. cum is PARAG. si jnulier ff. de cond. ind. Ainsi sera-t-il du doüaire qui est aussi fauorable que le dot : alians mulier deciperetur vt ait l. si donaturus PARAG. un. C. de condict, cau. da.

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CCCLXXIII.

Ce qui se doit entendre de toutes personnes autres que le pere ou ayeul du mari, lesquels en ce cas ne sont tenus que des arrerages. qui écherront leur vie durant, et n’y sont obligez leurs hoirs apres leur mort.

L’article precedent est general, mais cettui-cy est vne exception : et ne veut la Coustume assujettir les heritiers à doüaire, dautant que ce seroit corrompre l’intention des articles precedens.

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CCCLXXIIII.

Moins que le tiers peut auoir la femme en doüaire s’il est conuenu par le traitté de mariage.

La Coustume a estimé qu’il falloit regler la donation du mari, de peur que son amour desordonné ne luy fust trop preiudiciable, mais non pas l’obliger à donner le tiers entier en douaire. Il peut estre conuenu que la femme n’aura doüaire que sur vn héritage, ou la quarte ou cinquième partie de tout le reuenu de son mary et moins encor, voire mesme qu’elle n’aura point de doüaire : prouisio enim hominis facit cessare prouisionem legis l. fin. C de pact. conn. tam. sup. do. Et fut iugé par deux arrests l’vn du 11. Auril 1526. et l’autre du 30. Decembre audit an entre Torterel et Salingot, que la femme s’estant par son traitté de mariage contentée pour son doüaire a moins que la Coustume luy donne, n’en peut pretendre dauantage, et n’en peut estre réleuée.


CCCLXXV.

Les doüairieres doivent tenir en estat les maisons et héritage comme elles leur ont esté baillées, sans coupper les bois autres que ceux qui sont en couppes ordinaires, si ce n’est pour reparer les maisons et manoirs appellé le proprietaire et par ordonnance de iustice.

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CCCLXXVI.

Femme n’a doüaire sur les biens de son mary si elle n’estoit auec luy lors de son decez.

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CCCLXXVII.

Ce qui se doit entendre quand elle a abandonné son mari sans cause raisonnable, ou que le diuorce est auenu par la faute de la femme, mais s’il auient par la faute du mari, ou de tous deux, elle aura son doüaire.

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CCCLXXVIII.

Lheritier n’est tenu de doüer la femme de son predécesseur fors. dece qu’il a eu de la succession.

Cetart. est employé pour decider la question qu’on pourroit faire, si l’heritier seroit pas tenu faite iouyr la fême du douaire sur tout ce dont estoit le mary saisilors du mariage, combien que l’heritier ne le trouuast en la succesçion : car on pourroit pretendre qu’il y seroit suiet en cas que le mary luy eust promis doüaire par son traitté de mariage, comme par la ayant la femme acquis action contre son mary et ses hoirs. Mais la Coustume decide aut rement, interpretant que la femme auroit acquis dés lors droit en la chose non pas action personnelle. Ainsi elle se pourra addresser aux detenteurs des autres héritages pour luy gager douaire sur iceux et leur baillera declaration en forme de lots des héritages sur lesquels elle pretend doüaire.


CCCLXXIX.

Si le mary durant son mariage a vendu de son héritage, la femme en peut demander doüaire a celuy qui le possede.

Sivendition a esté moins que deuëment faite par le mineur auant son mariage, et depuis estant marié, il a pris releuement auquel il a renoncé ou acquiescé moyennant quelques deniers à luy baillez, si ladite vente estoit nulle, la femme y aura douaire, car l’héritage estoit in bonis mariti. Si elle estoit valable elle n’y en aura point, car il n’estoit plus in illius bonis lors des épouzailles. Mais s’il auoit gagné le procez en restitution, dautant que la chose est remise en l’estat qu’elle estoit auparauant, nec zidetur exiisse extra dominium mariti, elle y aura douüaire : qui enimhabet actionem ad remrecuperandam ipsamrem habere zidetur.

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CCCLXXX.

Femme ne peut auoir doüaire de ce qui est écheu à son mary des puis les épouxailles par donation, succession collaterale, ou aux trement qu’en ligne directe.

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CCCLXXXI.

SSi le mary renonce à la succession qui luy est écheué en ligne directe, neûmoins la femme peut prendre doüaire sur icelle aux charges de droit.

Al exemple des créanciers qui se font surroger au droit du detteur pour accepter vne succession qu’il a repudiée art. 27 8. comme aussi parla disposition de droit les enfans renonçans à vne succession écheuë ne preiudicient pas au droit d’usufruit que y a le pere l. ult. S. sancimus C. de bon. que lib.

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CCCLXXXII.

Homme ayant eu enfant né vif de sa semme iouyst par vsufruit tant qu’il se tient enviduité de tout le reuenu appartenant à sadite. femme lors de son decez, encores que l’enfant soit mort auant la dissolution du mariage : et et s’il se remarie il n’en iouyra que du tiers.

Apres que la Coustume à parlé de l’vsufruit qu’à la femme sur les biens dumary, elle traitte de l’vsufruit qu’à le mary sur les biens d’icelle,

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CCCLXXXIII.

Le droit de viduité appartient au mary non seulement au preiudice des enfans de sa femme de quelque mariage qu’ils soyent sortis : mais aussi des seigneurs feodaux, ausquels pourroyent appartenir les héritages de la femme, soit à droit de confiscation, ligne extainte et reuersion, ou droit de garde des enfans ou heritiers mineurs d’ans de la femme.

Dessors du decez de la femme le mari aura cet vsufruit ores qu’il ne l’ait demandé, combien qu’il soit autrement du doüaire de la femme artic. 368. et de la gardenoble comme nous auons noté sur l’article 213. Ce qui est icy dit de droit degarde me semble aussi auoir lieu en la gardenoble royale et sous les seigneurs feddauxest aussi le Roy compris : lesquels tous apres le decez du mari auront aux héritages les droits à eux acquis par la Coustume.


CCCLXXXIIII.

Le mari doit nourrir, entretenir, et faire instruire les enfans de sa femme, si d’ailleurs ils n’ont biens suffisans, mesmes ayderâ marier les filles : laquelle nourriture, entretenement, instruction, et contribution de mariagesera arbitré en iustice par l’auis des parens eu égard à la valeur de la succession et nombre des enfans : de toutes lesquelles charges il sera quitte en laissant ausdits enfans le tiers du reuenu de la succesçion de leur mere.

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CCCLXXXV.

Si l’vsufruit de tout ou partie du bien de la femme appartenoit dautre personne lors de son decez, apres iceluy vsufruit finy le mary aura la iouyssance desdits biens.

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CCCLXXXVI.

Au record de mariage qui se fait pour la connoissance du douaire les parens et amis qui ont esté presens audit mariage y sont regeus et ne peuuent estre reprochez.

Cet article s’entend quand il n’ya point eu de traitté de mariage par escrit.

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CCCLXXXVII.

En ce record ce que la plus grande partie recordera est tenu pour prouué, pourueu qu’ils parlent de certain.

En ce cas le deffendeur doit aussi bien que le demandeur estre permis parle iuge à faire venir témoins de sa part, c’est assauoir les parens qui ont esté presens au mariage. Apres lesquels tous ensemble ouys le iuge donnera son iugement sur ce que la plus grand part parlans de certain rapportera. Et combien que la vieille Coustume portoit que ce que les sept recorderont sera tenu pour prouué, il ne s’ensuit pas que sept témoins soyent requis en ce record, mais il suffira de deux, in ore enim duorum vel trium testium stat omne verbum cap. cum esses de testam.


CCCLXXXVIII.

et Et si les accords de mariage sont portez par écrit nul ne serares ceu à faire preuue outre le contenu en iceux : et et toutes contre-letletrres qui sont faites au desceu des parens presens audit mariage et qui l’ont signé sont nulles, et n’y aura l’on aucun égard.

Cet article s’entend de toutes sortes de connentions de mariages aussibien que de celles du doüaire, et lesquelles promesses dépuis les premieres conuens tions sont suspectes et prefumées auoir esté pratiquées par les inductions et blandices du donataire.

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CCCLXXXIX.

Les personnes conioints par mariage ne sont communs en biens soyent meubles ou conquests immeubles, ains les femmes n’y ont rien qu’apres la mort du mary.

Cet article est contre la plus part des Coustumes de la France, lesquelles admettent socicté entre le mary et la femme, comme aussi y auoit par le droit Romain quandoerat conuenta l. 16. alimenta ff. de alim. et cib. leg. quo casu dicebatur uxor ficiarel humana et diuinae donus inl. aduersus C. de crim. exh. her. Mais par là Coustume de Normandie il n’y a aucune société, et les fruits et tous autres meubles quiéchéent et viennent à la femme par quelque moyenque ce soit, appartiennentaumary. L esquels meubles consequemment il peut donuer, vendre, et 4. liener au preiudice de sa femme et li ritiers d’icelle sauf les biens parafernaux.

Maiss’il faisoit donationde la totalité de ses meubles, et cûquests sans cause ny sujet, on pourroit presumer que ce seroit pour en frustrer sa femme, otina dienatione vniuersitatis bonorum facile fraus presumitur l. omnes S. L. ucius ff. que in fraudi cred. Et Papon dit que telle alienation pourroit estre reuoquée et en rapporté Vn arrest sur le titre des communautez arrest dernier : mais cela n’auroit lieuer Normandie attendu la Coustume qui ne restreint point la liberté du mary en l’alienation de ses me ubles et acquests, et l’arrest de Prioret cotté cu dessus sur l’article 3 2 9. qui a tenu valable l’alienationdu conquest faite par le mari la veils le de la mort de sa femme qu’il voyoit malade, qui estoit vngrand argumentde son intention d’en fruster elle ou ses heritiers. Autre chose seroit si c estoit vne donation ou alienation simulée pour la frustrer : car vne alienation feinte n’est pas alienation, ainsi la chose demeurante véré in dominio mariti lors de son decez saveufue y pourroit auoir part. En cas aussi de confiscation du mari la femme ne seroit priuée de la part des meubles a elle donnez par la Coust, art. 333.

Sur cet article se peuuent mouuoir ces questions. Si le contrat de mariage a esté fait en Normandie où n’y a communauté entre le mary et la femme, et que par apres ils aillent demeurer en pays où y a communauté la où auiennels dissolution du mariage, y a apparence que la femme pourra pretendre droitde communauté pour les meubles, s’ils ont arresté laleur donicile, parce que les meubles suyuent le domicile, et sic locus contractus non inspicitur sed domicilijepour les conquests immeubles elle y aura aussi droit de communauté si la Coutume du lieu le permet. E conuerso si le contrat a esté fait à Paris ou ailleurs où y a communauté, et qu’ils viennent apres demeurer en Normandie où n’y en a points et que la se dissoude le mariage, il y a autant de raison de dire que la femme ou ses heritiers n’auront part aux meubles et acquests à droit de societé, et que par la demeure en Normandie la société cesse. Ainsi n’aura la femme ou ses hes ritiers part aux conquests estans en Normandie, ny aux meubles en quelque lieu qu’ils soyent à droit de société. Posons que les contractans ont voulu apposer clause de societé ou communauté de meubles ou acquests en quelque lieu qu’ils soyent, sçouoir si la société aura lieu pour les meubles et conquests de Normandie e Du Moulin en son conseil s3. tient qu’elle a lieu par tout envertu du contrat et in vim pacti et iuris communis. Baquet suit cette opinion au traitté des droits de iustice chapitre 2t. nu. 67. et 68. Mais mon aduis est que pour les conquests qui sont immeubles il n’y a point de societé en Normandie à causede la Coustume, à laquelle les contractans par leurs contrats et pactions n’ont peu déroger comme porte l’article 330. et l’article 440. De laquelle Cousttume semble estre l’intention par cet article de ne permettre aux femmes y prendre part iure societatis en quelque lieu que le contrat ait esté fait.Chassan . titre des droits et apparten. S. 20. in verb. Er AVEc c E traitte cette question, à quoy faut ioindre ce que nous disons sur la question formée sur l’article 535. Et bien qu’il se soit donné quelques iugemens au contraire au grand Conseil et au pars lement de Paris, si est-ce que celane peut auoir lieu pour ce qui est en Normas die, selon la Coust. et droits de laquelle les procés et differens qui en viennent doiuent estre iugez en quelque lieu que ce soit c. illud 12. dist. et ibi glo, in verba confrario more. Pour les meubles ie distingue, et en donne part à la femme ou à ses hoirs si elle et son mary demeuroyent en lieu ou y communauté lors de la dissolution du mariage comme dit est cu dessus : mais s’ils demeuroyent en Normandie elle n’y auroit droit de societé, parce qu’ils est oient suiets à la Coustume de Normandie. Et tout ainsi que si le contrat eust este passé en Normandie. cette clause de société n’eust este valable, aussi ne le sera-telle pas bien qu’il soit passé à Paris. Et quand ores le cont rat porteroit qu’apres le mariage solu la femme ou ses hoirs auroient la moitié des meubles, cela ne se peut pas stipuleren Normandie, et ne peut le mary par le contrat de mariage donner ou accorder à sa femme plus grand part d’iceux qu’il luy est permis par la Coustume. Ledit Bacquet au susdit 1. chapitre traitte plusieurs questions sur cette matière.

Faut noter que le mary et la femme peuuent respectiuement stipuler par le traité de mariage qu’ils ne seront responsables des dettes l’vnde l’autre, qui est comnie vne separation de biens : auquel cas le mary qui n’a touché aux meubles, ny fait confusion d’iceux auec les siens, mais a fait bon et loyal inuentaire sans fraude par personnes publiques de tous les meubles, lettres et escritures de la femmé, fait publier le contiat de mariage en la iurisdiction royale et obserué. cequi est requis par les arrests de la Cour, ne sera tenu aux dettes de sa femme, nyelle aux dettes de son mary. Et a encor la Cour approuué telles pactions. par arrest du vendredy apres midy 23. Auril 1610pour vne femme du Haure, le iary de laquelle estoit poursuiuyen reprise de procez, dont il se deffendoit sur semblables clauses de son traitté : pourquoy la Cour autorisa la femme et donnatems au procureur de recouurer d’elle procuration pour reprendre ou delaisser le procez. Il est bien necessaire comme dit est de publier telles pactions, depeur que par ignorance d’icelles on ne soit surpris ou circonuenu à contracter. Car puisque par le mariage qui se fait publiquement et solemnellement de droit commun tous les meubles de la femme appartiennent au mary ce qui y deroge doit aussi estre publié et notifié l. sed et si S. de quo palam insit. act. de instit. act. Suyuant quoy est interuenu l’arrest de la Cour du 24. May.

ISot. entre Guillemette Musard appellante et vn nommé la Vache intimé. Par lequel a esté ordonné que pour les clauses employées aux traités de mariages. touchant les pactions approchantes des separatios d’entre le mary et la fême seront obseruées pareilles formalitez que pour les separations qui se font deuant les iuges, à sçauoir d’estre lesdits contrats publiez aux assises et enregistrez, mesmes les noms des maris employez au rolle et tableau du tabellionnage, et ainsi depuis a esté iugé par plusieurs autres arrests. a quoy se conforment plusieurs Coustumes de la France qui veulent que les separations de biens entre les consioints par mariage soient publiées en iugement a iour ordinaire le iuge seant, et soient enregistrees en la iurisdiction, Montargis chap. 9. art. 6. Orléans art. 198 Bourbonnois art. 33. et autres.


CCCXC.

Les meubles écheus à la femme constant le mariage appars tiennent au mary, à la charge d’en employer lamoitie en héritage ou rente pour tenir le nom costé et ligne de la femme, si tantest qu’ils excedent la moitié du don mobil qui a esté fait au mary es faueur de mariage.

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CCCXXCI.

Auenant la mort de la femme separée quant aux biens d’et uec son mary ses nreubles appartiennent à ses enfans, et sielle n’el a ils domuent estre employez à nourriture du mary et acquit de ses dettes.

La femme se fait separer de biens affin qu’elle iouysse de son bien et reuenu, et cela fait ne peuuent plus estre ses biensaffectez et obligez aux dettes du maryssans l’exprez consentement et obligation d’elle,, si lesdits mariez ne venoyent à communiquer derechefleurs biensensemble, Roman. cons. 418. en quoy faisant la femme renonceroit tacitement à l’effet de ses lettres de separation. Or la separation s’obtient par lettres royauxen la Chancellerie quand lemary tombe en pauureté ou mauuais ménage l. siconsstunte sol. matr. I. vbi adhuc Cideiure do. cap. per vestras iuncta glo, in verb. ad inopiam vergere de don, int. vir. C’est mauuais ménage aussi que de commettre delit, on pleger à lalegere, car par f cesmoyens on perd son bien.Panorm . in cap. ex litteris de pign. dicit mulièrem ageveposse ad restitutionem dotis ex quo vir incipit male vti substantia, vel si exulat propter maleficium, vel si peruenitur ad distractionem bonorum. De Lomeau au en sa iurisprudence Françoise liu. 2 art. 510 rapporte vnarrest du 14. Iuin 1561. par lequel le mary et la femme furent separez acause de la conuersation impudique du mary a uee vne paillarde, et le mary condamné à rendre les deniers de l’employ qu’il estoirtenu faire auec les habillemens, bagues et ioyaux de sa femme, et outre adiugé à la femme certaine somme parchacun an a prendre sur les biens du marypour sa nourriture et entretenemrent pource que le mary auoit touché plus grands deniers que ceux dest inez à remploy, et allégue autre arrest du 23. Decembre 1560. par lequel auroit esté iugé que lafemme separée de biens peut pour le mauuais traitement et excez à elle faits par son mary reuoquer tous les dons et auantages qu’elle luy a faits obtenant parelle lettres à cette fin fondées sur cause d’ingratitude et maunais traitement de sonmary.

Lesformalitez requises pour la separation sont specifiées par l’arrest doné leschambres assemblées le 30. iour d’Aoust 1555. lequel a passé en force de loy, duquel la teneur ensuit. La Cour les chambresassemblées apres auoir ouleprocureur gene, al du Roy sur certaines remonstrances par luy verbalement faites des fraudes et abus qui se commettent et des inconueniens qui aduiennentiournellement à raison des impetrations des lettres royaux pour separer quantaux biens femmes d’auec leurs maris et tout ce que ledit procureur general avoulu sur ce dire et requerir pour le bien de la chose publique et de la iustice, Aordonné en ayant égard ausdites remonstrances et requisitions, et pour autres iustes et raisonnables causes à ce mounans, que d’oresnauant les lettres qui seront obtenuës afin de separation quant aux biens de femmes d’auec leurs maris, seront presentées au bailly du lieu ou son lieutenant les assises seantes en la presence du substitut dudit procureur general. Desquelles lettres sera iudiciairement et publiquement faitté lecture esdites assises. Et neanmoins seront apres publiees a son de trompe et ery public par les quarrefours et autres lieux aecoustumez à faire cris et publications en la ville et lieu ou sera seante la iurisdiction en laquelle les impetrans en voudront poursuiure l’enterinement afinqu’elles soyent notoires aux erediteurs et autres personnes qui pourroyet yauoir interest. Et que le mary et la femme impetrante desdites lettres seront tenus bailler par declaration au substitut dudit procureur general, pour apres estre mis au greffe, les noms surnons et residences de tous leurs cre diteurs, less quels seront appellez sur l’enterinement desdites lettres pour l’acce pter ou contredire pour leur interest. Et seront reçeus à ce faire, mesme le substitut dudit procureur general pour l’interest public : à ces fins poser et articuler tels faits pertinens que bon leur semblera ponren informer s’il est ordonné pariustice. Seraoutre baillée et mise au greffe la declaration de tous et chacuns les meubles appartenans ausdits mariez à quelque droit que ce soit et en quelque lieu qu’ils soient, ensemble les biens parafernaux que voudront pretendre reclamer et demander les femmes impetrantes par le moyen desdites lettres, pour le tout fait et rapporté par deuers le iuge à certain bref delay et competent et à iour d’assise qui leur sera prefix estre fait droit sur l’enterinement ou euiction d’icelles lettres ou autrement ordonner ce qu’il verra estre à faire par raison. Et à faute de garder la forme dessusdite sur l’enterinement desdites lettres, la Cour a déclaré et déclare dés à present comme dés lors les sent écesqui seront sur ce données nulles et de nul effet. Au surplus ordonne la Cour que les noms et surnoms des maris et femmes separées quant aux biens comme de sus seront écrits en tableaux contenans les causes de ladite separation, qui seront affichez aux tabellionages des villes de ce ressort chacun en son destroit afin que toutes personnes en puissent auoir connoissance.

La Cour a requis tant de solemnitez pour obuier aux fraudes lesquelles ent cor nepeut-on entièrement empécher : car on void ordinairement que les maris pratiquent eux mesmes les separations de leurs femmes et s’en seruent comme de leurre à leurs tromperies contre leurs créanciers. Par arrest du22 Mars 1591. la femme d’vn nommé Merandel fut deboutée de ce qu’en vertu de ses lettres de separation enterinées dés l’an 1569. elle reclamoit des meubles saisis pour les dettes de son mary, atendu qu’elle ne iustifioit auoir fait emplos yer le nom d’iceluy au tabellionnage. Par arrest arresté sur le registre du consel en la chambre des Enquestes au rapport de monsieur Danfernet entre Estiens ne Gilbert appellant et Ieanne le Do separée quant aux biens d’auec son mars dautant que le nom de ladite fenime n’estoit employé au tableau des femmes separées, la Cour sans casser les lettres de separation, ordonna que l’execution dudit Gilbertencomencée faire sur les bien, meubles reclamés par ladite femme seroit paracheuée, et les parties hors de Cour et de procez sans dépens. Par arrest du 10. Decembre 1599. la Cour cassa vne separation de biens obtenue par vne femme qui n’auoit fait assigner aucun des créanciers en particulier, du. nombre desquels estoit vnqui demandoit la cassation sans estre appellant dela fentence de ladite separation : ayant la Cour estimé n’estre besoin d’appellers atrendu la faute d’obseruer les diligyences et formalitez prescrites par ledit reglement et arrest qui casse dés à preient comme dés lors lesdites separations ; Autre arrest fut donné à l’audience le 10. Mars 2610. entre maistre Iacques Fauquet appellant et vne femme separée de biens d’auec son mary. L’appel estoit de l’enterinement des lettres de separation d’icelle femme, contre less quelles on n’alleguoit autre defectuosité, sinon quielle n’auoit fait appeller leditFauquet creancier du mary. Elle s’en deffendoit disant qu’elle n’en auoit Brsconnoisance, comme les femmes ne connoissent pas toutes les affaires ny dettes de leurs maris, qu’on ne la pouuoit arguer de l’auoir sçeu, consequemment d’auoir pratiqué ladite separation en fraude dudit l’auquet : que ce defaut restoit assez suppleé par les proclamations faites à son de trompe suiuant l’arrest de la Cour, toutes les formalitez duquel exceptée celle la, auoyent esté obsernées. Quy Mt du Viquet aduocat general du Roy, lequel pour ces raisons adheanl’intimé, la Cour debouta l’appellant de son appel et confirma la sentence, plaidans Huillart et Prin.

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CCCXCII.

Apres la mort du mary la femme à le tiers aux meubles, s’il ya enfans viuans de sonmary, en contribuant aux dettes pour sa part, horsmis les frais des funerailles et laiz testamentaires : et s’il n’yen apoint elley a la moitié aux charges que dessus.

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CCCXCIII.

Neanmoins s’il n’y a que des filles qui ayent esté mariées du viuant de leur pere, elle a la moitié au meuble, pourueu que le mary soit quitte du meuble par luy promis à ses filles ou gédres en faueur de mariage.

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CCCXCIIII.

La femme peut renocer à la succession de son mari dans les quarante iours apres le decez d’iceluy, pourueu qu’elle renonce en Iustice, et qu’elle n’ait pris ne concelé aucune chose des meubles, dont elle est tenue se purger par serment faisant ladite renonciation : auquel cas elle aura seulement ses biens parafernaux exemts de toutes dettes, et son doüaire. Et ou apres il seroit trouué qu’elle en auroit reu aucune chose directement ou indirectement, elle est tenuë contribuer aux dertes tout ainsi que si elle n’auoit point renoncé : lequel delay ne pourra estre prorogé sans connoissance de cause les heritiers et ceux qui y ont interest appellez : et où il seroit prorogé apres le delay de trois mois passé du iour du decez, les meubles pourront estre vendus par iustice, sauf à faire droit à ladite veufue pourtelle part et portion qui luy pourra appartenir sur les deniers de la venduë desdits biens.

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CCCXCV.

Les biens parafernaux se doiuent entédre des meubles seruans à lvsagede la femme : comme seroyent lits, robes, linge, et autres de pareille nature, desquels le iuge fera honneste distribution à la veufue en esssence eu égard à la qualité d’elle et de son mary, appellé neâmoins l’heritier et creanciers, pourueu que lesdits biens n’excedent lamoitié du tiers des meubles. Et neanmoins où le meuble seroit si petit elle aura son lit, sa robe, et son coffre.

En droit les biens parafernaux estoyent les meubles que la femme ne bailloit point en dot, mais les reseruoit a soy, comme seroyent ses robes, bagues autres choses dont elle entendoit se seruir, dont se faisoit mémoire ou inuentaire qui estoit souscrit par le maryen les portant chez luy. Et de ces meubles elledemeuroit proprietaire sans que le mary en peust disposer, et les remportoitou ses hoirs le mariage estant dissolu, comme il apparoist par la l. 10. si ego Siplanè de iure dot. et par la l. hac lege c. de pact. conu. Entre nous pareillement il est par fois stipulé par le traitté de mariage que la femme remportera, outre la remploitte accordée, ses robes, bagues et ioyaux et autres choses seruantes à sonvsage qu’elle auoit apportées, ou bien une certaine somme de deniers à son choix, auque lcas elle remportera lesdits meubles par precipu, mesmes en exétion des dettes créées auant le mariage, ainsi qu’il a esté iugé par arrest du 13.

May Isog, entre maistre Alezandre Guerard procureur en la Cour tuteur cosulaire des enfans de monsieur de Benesuille conseiller en ladite Cour, et ladai. moiselle veufue d’iceluy. Et est cela bien raisonnable puis que le mary n’en a et sté saisi qu’à cette condition et reseruation : et les pourra la femme vendiquer s’ils sont encor en essence, où y sera prefèrée pour la somme stipulée, comme seroit preféré à tous autres vnvendeur pour son prix et deniers de la chosepar luy venduë et trouuée en essence. Si lesdits meubles ne sont plus en essences elle aura action sur les biens du maty et son hypotheque du iour du traitté de matiage, et non au deuant des créanciers anterieurs. Mais quand il n’y a tellessipulation ny reseruation, et que le mariage est dissolu par la mort du mary, et que la veufue a renoncé à la succession, ou quand elle est separée de biens d’auec luyy. en ce cas on luy deliure quelque chose pour se vestir, coucher et subugnir à telales necessitez. Ce qu’on appelle en Normandie improprement biens parasers naux, au lieu qu’a parler proprement il les faudroit appeller biens de pure libes ralité et gratification, puis que par la rigueur du droit elle ayant renoncé aux meubles n’y deuroit auoir aucune part.

On demande sila femme qui a renoncé emportera ses robes, bagues et ioyaux reseruez par son traitté de mariage et outre sesbiens parafernaux : On t et pondque lesdits biens reseruez doiuent tenir lieu de parafernaux, quia prouisu hominis facit cessare prouisionem legis. Or la Coutume n’ayant, comme dit est, dons né à la temme ces parafernaux que par vne gracieuse commiseration et depeur qu’ellene demeuré totalement dénuée de meubles pour sa necessité, cette cont sideratiou cesse quand il y a esté pourueu par le traité de mariage. Et suyuante a esté iugé par arrest du 9. Iuillet 1 601. entre la dame veufue de feu sieur de Sus resne et les heritiers d’iceluy, et par autre arrest donné le 2. Decembre réroi au rapport de Mr Voisin entre Iean Hys tuteur de Catherine Hys appellant, et Vsabeau Auger veufue de deffunt Clement Hys. Ladite veufue par son traitté de mariage auoit stipulé qu’elle remporteroit son lit fourni, sa bonue robe, cotte et linge à son ussage et les bagues et ioyaux, le tout estimé à deux cens liures et seroit à son option de prendre lesdits meubles ou ladite somme de deux cens liures. Elle ayaut renoncé à la succession de son mary demandoit par precipulesdits meubles re seruez, et outre sur les meubles de sondit mary le sixième des nier au lieu de ses biens parafernaux. Ledit tuteur auoit soustenu que prenant par elle lesdits meubles par precipu, elle ne deuoit prendre l’autre droit par elle pretendu. Le viconte auoit dit à tort le contredit dudit Hys tuteur et que ladite veufue auroit lesdits biens meubles auec ses biens parafernaux ou le sixième denier suyuant la Coustume, Sur l’appel la Cour à cassé ladite sentence et en reformant debouté ladite Auger veufue de sa de mande du sixième denier, ors donné qu’elle remportera seulement ses meubles, bagues et ioyaux resenuez par son traitté de mariage ou l’estimation d’iceux : et enioint audit viconte et à tous autres iuges de iuger a l’auenir suyuant les arrests et reglemens de la Cour dons nez en cas pareil, ladite Auger condamnée és dépens.

Autre semblable arrest a esté donné le vendredy matin quatorzième Mars L6 14. entre maistre François l an tuteur des enfaus mineurs de deffunt Pierre Ian appellant du bailly de Rouen ou son lieutenant, et damoiselle Marie.

Rassent veufue dudit l an intimée, sur ce fait. Par le traité de mariage d’entre ledit l an et elle il auoit esté conuenu qu’auenant le decez d’iceluy auant le decez deladite damoiselle elle remporteroit par precipu et auant sa part des meubles lasomme de deux mil quatre cents liures pour ses habits bagues ioyaux et autres meubles. Apres le decez du mary elle ayant renoncé à sa succession pretendoit en outre ladite somme stipulée remporter ses biens parafernaux, pour lesquels elle demandoit le sixième denier de la venduë de tous les meubles de son feumary. Le tuteur l’empéchoit attendu qu’elle auoit eu ladite somme de deux mil quatre cents liures suiuant son contrat de mariage. Sur quoy le iuge auoit accordé a ladite veufue par prouisionla fomme de mil neufcents soixante dix-neuf liures qui estoit le sixième denier desdits meubles et ce pour ses biens parafernaux, et sur la diffinitiue auoit renuoyé les parties proceder à l’audience, dont estoit l’appel a la Cour. Par ledit arrest suiuant le, conclusios demonsieur de Bretigneres procureur general du Roy, l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant, et en reformant et faisant droit au principal, ladite veufue a esté deboutée de la demande de ses biens parafernaux et sans dé pens ettendu la qualité des parties, plaidans maistre François Arondel pour l’appellant et maistre Georges Sallet pour l’intimée. Lors du plaidoyé de laquelle ca ise fut allégué par ladite veufue vn arrest du dernier Iuin 1560. entre Oliuier Fouquet et Viabeau Reuel sa femme separée de viens d’auec luy. par lequel la Cour auoit adiugé aladite Reuel ses biens parafernaux en outre ses meubles reseruez par son traité de mariage. Mais cet arrest ne venoit en consideration dautant que lesdits mariez n’estoyent pas seulement separez de biens maisaussi à thoro à cause des seuices dudit Fouquet qui ostoit à sa femme tout moyende viure, et que la Cour meué de iuste commiseration auoit condaminé leditFouquet a bailler à sa femme outre ses biens parafernaux ses meubles qui estoient de petite valeur et estoyent lesdits mariez én pauureté.

Lemary peut aliener tous ses biens meubles et en disposer au preiudice de sa femme, laquelle ne peut pas pretendre aucuns biens parafernaux s’il ne ieste desméubles. Suiuant quoy l’ayveu donner arrest au Parlement seant à Caen le 11. Septembre 1592. plaidans maitre Nicolas Baudry et maitre Philippes Breard, par lequel fut dit qu’vn locateur seroit payé du loüuge de sa maison sur les meubles du deffunt mary que inuecta et illata fuerant in domum locatam, et sur lesurplus s’il y en auoit la veufue auroit ses biens parafernaux. Il a esté toutesfois iugé par arrest du dernier Mars 1555. entre le procureur general du Roy et Ieanne veufue de Iean Filleul, que nonobstant la confiscation du mary la femme renonçante auroit ses biens parafernaux, qui est conformément à l’article 833.

Lademande des bions parafernaux est personnelle et ne passe aux heritiers de la femme. Certains heritiers demandoient au droit d’vne dessunté aux heritiers de son mary les biens qui luyeussent peuappartenir, decla, ant qu’ils entendoyent renoncer à la successiondudit mary, se contentans cesdits biens parafernaux. On leur disoit qu’ils n’estoient receuables parce qu’ils ne faisoyent apparoir de renonciation de ladite deffunte aux biens de son mary, que la renonciation est facultas facti que non transit ad heredes l. 55. cum quis et ibi Bart. ff. de verb, obl. et que telle demande appartenoit seulement à ladite veufue, luy estant ce droit attribué pour ses petites necessitez et sola contemplatione suae persona, et n’estoit transmissible à sesheritiers. Par arrest donné en audience le 18. Nouëbre 15583. pour vn appellé du Chemin lesdits heritiers furent declarez non receuables à leurs demandes.

La deliurance des biens parafernaux est par la Coustume delaissée à l’arbitrage du iuge : toutesfois depeur qu’il ne fauorisast trop la veusue, la Coustume a apporté cette limitation, pourueu que lesdits biens n’excedent la moitié du tiers des meubles. Sur quoy plusieurs iuges se pensans regler adiugent à la veufue indifferemment le sixième denier : mais ils s’abusent, car ce n’est pas l’intention de la Coustume, miais bien que le iuge n’outrepasse pas telle limitation, laquelle n’est pour luy en adinger tousiours autant, mais pour ne luy en adiuger plus. Il faut donc comme veur la Coustume auoir égardà la quantité des meubles et des dettes, et la dessus moderer la distribution, afin que la misericordieuse largesse qu’on luy fait ne soit à la trop grand foule des heritiers et créanciers. Par la specification que fait la Coustume des meubles pour les biens parafernaux de la femme on void sur quelle sorte de meubles Iuy faut faire distribution, et que s’il y auoit des marchandises ou blés, vins ou sidres, on ne luy en adiugeroit pas. Par arrest du 23. luillet 1557. donné entre Guillaume et Michel Heurtaut, monsieur du Four Conseiller et Nagerel, enuoyé par tous les bailliages pour y estre leu et publié, a esté ordons né auant que proceder à l’adiudication des biens parafernaux, faire estimer et apprecier les meubles, sur-lesquels seront pretendus les biens pas afernaus dedans la huitaine de la requisition, et apres faire cotter de dans trois iours ensuiuans par les pretendans lesdites adiudications sur les marges des inuentaires les biens qu’ils pretendent leur estre adiugez comme parasernaux, lesquelles cottes vaudront de déclaration, pour apres auoir baille par les deffendeurs au bout des trois iours ensuiuans contestation par escrit ausdites cottes, sans autrement receuoir les parties à éscrire, proceder à l’adiudication des biens parafernaux en la presence des parties ou elles deuëment appellées.

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CCCXCVI.

Sile mary coustant le mariage décharge les héritages à luy appartenans lors de ses épouzailles, oubien à luy écheus en ligne directe constant son mariage, de rentes hypoteques et foncieres, ou autres charges réelles, la femme a le tiers entier pour son douairedéchargé desdites rentes racquittées, comme s’ils n’eussent point estéchargés lors et auant les épouzailles : et ne sont lesdits racquits et décharges reputez conquests pour y pretendre droit par la femmeou ses heritiers.

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CCCXCVII.

Si le mary a vendu de son propre pour faire ledit racquit la femme prenant douaire sur les héritages déchargez ne pourra pretendre doüaire sur ledit héritage vendu.


CCCXCVIII.

La femme ne peut auoir douaire ne conquest sur les biens domt nés à son mary.

Il faut ioindre à cet article l’article 3 80. cu dessus. Cet article a esté emplos yé pour decider un doute qu’on eust peu apporter au profit et auantage dels femme, laquelle eust voulu pretendre droit de douaire ou de conquest surles biens donnez à son mary depuis les épouzailles. Or de douaire elle n’en peut auoir puis que le mary n’en est oit saisi lors des épouzailles et ne luy sonté cheus en ligne directe : Elley auroit plustost droit de conquest, comme l’anclé. ne vsancede la France le luy aditige sur ce qui a esté acquis par ensemble tanqui ex parté collaborationisecomme si elle auoit contribié son soing et bon ménage. à l’acquisitionde tel bien, ou donné ainsi que son mary cause à la donation. Mais la Coustume a considéré qu’en toutes donations on regarde cuius contemplaiis. ne facta sint l. pen. C. de iure delib- : l. 42 filiu familias de condit. et demonst. l sed siplines S. in arrogato de vulg. et pup. subst. On ne presumera pas que ces biens donne soientvenus par l’industrie de la femme, ou à son occasion ou en faueur d’icels le, mais plustost qu’il ayent esté donnez au mary et en sa faueur et non de B temme, et partant l’intention du donateur n’auroit esté d’estendre la donatioy a la femme laquelle peut-estre ilne connoissoit point. Or entre ce ux qui out fait société de ce qu’ils acquerroient on interprete de ce qui par leur bon ménage seroit acquis, et non pas dece qui echerroit a aucun d’eux par succession ou donation l. questus et l. nec adiecit ff. pro soc. De manière que quand or il yauroit societé en Normandie entre le mary et la semme, elle n pourroit rien pres tendre aux biens ainsi donnez depuis les épouzailles.

Les donations testamentaires ne sont comprises en cet art. et marchent dvn autre pié que les donations pures et simples comme il fut decidé au Parlemet seant à Caen en vn procez dont le fait estoit tel. Iacques Duual seigneur de Mondreuille pour recompense des bons et agreables seruices que luy, sespert et frère auoyent receus de Robert le Mercier par l’espace de vint cinq ans l donna yne maison assise en la bourgeoisie de et aen bornée et designée au contrat qui en fut fait deuant les tabellions dudit lieu le 23. lannier 15 80. Ppres8 decez dudit le Mercier donataire Ieanne le léure sa femme s’estant remaiige auec François Hellebout demande moitié par usufruit de cette maison comme de conquest fait contant le mariage d’elle et dudit le Mercier son premiermas ry et ce suiuant le 1. art. des Coustumeslocales de Caen. Duniel le Mercierfils et herit ier dudit le Mercier empéche et contredit cette demande s’aydaut de cet art. et de l’art. 380. Adioustant que si ce don eust esté fait par le sieur de Mondreuille pour demeuter quite des gages promis audit le Mercier il y auroit quelque apparence en la demande desdits Hellebour et le léure sa semme, pource que ce ne seroit pas vne donation Rais un payement et solution d’vne dette a laquelle ladite le léure pouuoit pretendre part. Mais que par les contes que le Mercier de ffunt auoit dressez du maniement qu’il auoit eu du bien dudit sieur de Mondreuille il auoit employé ses gages au chapitre de mise et dépense : tellement que ne luy restant deu aucune chose par ledit sieur de Mondreuille il apparoissoit que cette donation estoit pure et simple procedant de lapure liberalité du donateur à laquelle ladite le Féure ne pouuoit pretendre partiure societatis l. 7. coiri et sed. ff. pro soc. Hellebout pour ladite le léure sa femme remonstroit qu’il ne se vouloit arrester ou rechercher siledit le Mercier deffunt auoit esté payé de ses gages ou non. Car bien qu’il en eust esté satisfait c’estoit assez que le sieur de Mondreuille eust témoigné que les gages par luy ses pere et frère assignez audit le Mercier n’estoyent suffilans pour le reconpenser des bons offices qu’il leur auoit rendus, et qu’il estoit obligé à la reconnoissance contenué en son contrat de donation, pource que cette recompenseou reconnoissance non est proprié liberalitas sed quasi precium et merces officit l. 19. Attilius regulus, l. 35. si pater S. siquis ff. de donat. Et la raison en est renduë. par Cuias sur la l. donari de reg, iur. quia naturaliter id est iure gentium debetur remuneratiù I. sed et si lege de pet, hered. et naturalis obligatio impedit donationem l. 19. Loc iure S. siquis de donat. Suiuant quoy les iefoimateurs de nostre Coustume ont decidé en l’article 498. que l’héritage donné en faueur ou recompense de sernices peut estre rétiré tant par le lignager que par le seigneur en rendant la vrayevaleur ou estimation de l’héritage. En quoy faisant ils ont sagement iugéque la donation remuneratoire tient plus du contrat de vente que du constfatde donation, puis que le cont rat de vente essstant clemable, l’eutre non, ils ontvoulu que ladite donation fust clamable. Sur ce differend le lieutenant du bailly de Caen le 19. Féurier 1590. auoit debouté ledit Hellebout de sa demâde. Mais en ayant appellé à la Cour par arrest donné au rapport de monsieur Bonissent le 11. l’anuier 1592. la Cour mist l’appellation et sentence dont estoit appellé au neant et en reformant adiugea auidits Hellebout et sa femme moitié par vsufruit de la maison en que stion comme de conquest fait par ledit le Mercier et ladite le Féure contant leur mariage sans restitution des loyers, interests ny dépen, et pour cause.

EaCoustume parlant icy des biens donnez entend de la donation faite cGstant le matiage et non auparauant ou lors d’iceluy, selon qu’il a esté iugé pararrest donné en la chambre des enquestes le 13. Auril 1600. au rapport de M. du Buisson sur un tel fait. Par le traité de mariage d’entre n’aistie Raoul Vinement aduocat en la Cour et Marguerite Tillastre, Marguérite du Four merc dicelle auoit donné audit Vinement la somme de quinze cés escus, dont furent payez lors des épouzaiiles emgeens escus, qui estoyent pour le d’n mobil du mary, et pour lesmileseus restans ladite du Four les constitué en cent escus de rente, dont y anoit cent liures pour tourner au nom costé et ligne de ladite fil-le, les autres deux cens liures estoyent encor pour le mary. Et par le pere dudit-

Vinement fut promise la somme de trois mil liures au lieu de laquelle il pourroit bailler des rentes iusqu’à la concurrence de cent escus de rête. Le decez adugs nu dudit Vinement fils, saveusue heritière aux meubles et conquests d’iceluy pretendoit en vertu de l’art. 329. auoir part comme de conquest fait en bous gçoisie sur lesdits deux censliutes de rente deuës par la mère d’icelle fille, de mandoit aussi la somme de quinze cens liures faisans moitié desdits trois milli ures promis par le pere dudit deffunt. On luy disoit que ces biens auoyent esté donnez, consequemment sur iceux ladite veufue ne pouuoit pretendre aucus douaire ne conquest à cause de cet art. Neanmoins le bailly auoit ordoné quel le auroit le tiers a vie par forme de douaire de sdits deux cens liures de rentedû nez par la mere, ensemble douaire sur lesdits trois césliures de rête donnezpar le pere. Ce qui fut confirmé par ledit arrest.


CCCXCIX.

La proprieté du tiers de l’immeuble destiné par la Coussus me pour le douaire de la femme est acquis aux enfans du iour de épouzailles, et ce pour les contrats de mariage qui se passeront par cy apres : et neanmoins la iouyssance en demeure au mary sa viedurant, sans toutesfois qu’il le puisse vendre, engager, ne hypotequer comme en pareil les enfans ne pourront vendre hypotequer, ou disposer dudit tiers auant la mort du pere, et qu’ils ayent tous renû cé asa succession.

Cet article est conforme à la Coustume de Paris article 249. de Senlis, Niquernois et Melun, et est fondée en vne raison fort politique et humaine entat que les enfans sont asseurez d’auoir quelque bien de reste quelque infortune qui arriue à leur pere. Est aussicette loy fondée sur pareille raison qu’est querels inofficiosi testamenti, par laquelle est réseruée la legitime aux enfans contre les testamens de leurs peres. Aussi nostre Coustume voyat n’estre pas assez pour ueu aux enfans par l’abrogation de l’institution d’heritier, et depeur que lespes res ne les priuassent de leurs biens par leur mauuais ménage, a voulu à iceuxpe res dés lors de leurs mariages retrencher la proprieté du tiers de leur bien poûr en asseurer leurs enfans,

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CCCC.

S’il y a enfans de diuers lits tous ensemble n’auront qu’vn tiers, demourant a leur option de le prendre au regard des biens que leur pere possedoit lors des premieres, secondes ou autres noces, et sans que ledit tiers diminué le doüaire de la seconde, tierces ou autre femme, lesquelles auront plain doüaire sur le total bien que le mary auoit lors de ses épouzailles, si autrement n’est conuenu.

Sil y a enfans nés d’vn mariage fait auant la reformation de cette Coustume, duquel tems le pere pouuoit disposer de tous ses biens au preiudice de ses enfans et qu’il ait aussi d’autres enfans d’un second mariage fait depuis ladite refon mation lesquels se vueillent ésiouyr du benefice de cette Coustume nouuelle, ilsemble raisonnable que ceux du premier mariage y participent : dautant qu’estans tous venus d’un mesme pere la raison naturelle les doit rendre égaux au partage de ses biens, et doiuent ceux du second mariage appeller ceux du premierà ce benefice de la Coustume. Ainsi a esté iugé par arrest du 18. Iuin 1607 enlacause d’vn nommé le Roux plaidans de Bretigneres et Magnart, et qu’en cetiers distrait des biens du pere ledit le Roux aiiné sorty du premier mariage. auroit les deux tiers et les enfans du second mariage l’ag tre tiers parce que c’estoit enCaux. Ce qui sembleroit contraire à l’article cu dessus qui dit poVR i Es

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CCCCI.

et Et ne pourront les enfans accepter ledit tiers si tous ensemble ne renonçent à la succession paternelle, et rapportent toutes donations et autres auantages qu’ils pourroyent auoir eu de luy 9.

Cet article suit aussi la Coustume de Paris titre des doüaires art. 250. 251. et 252. qui difent que nul ne peut estre heritier et doüairier ensemble, et que celuy qui veut auoir le doüaire doit rendre et restituer ce qu’il a eu et receu en mariage et autres auantages de son pere, ou moins prendre sur le doüaire : dautant que le doüaire est loco legitime, et tout ainsi que in legitimam omnia computantur, ainsi tout est deduit et rabatu aux enfans qui demandent ce doüaire I. quoniamnouella et l. omnimodo C. de inoff. testam. Autrement s’ils ne rapportoyent nonobstant leur renonciation ils demeureroyent heritiers, parce que toutes donations faites par pere ou mere sont reputées auancement de succession article 434. et par ce moyen seroyent entichis au preiudice des créanciers. Et quant à la renonciation dont parle cet article, les enfans n’y, sont receuables s’ils se sont immiscés aux biens du pere : car par cela ils ont fait acte d’Icritiers comme il est dit sur l’article 235. Pareillement s’ils ont pris et entré en possession depuis son décez des dons et auantages que le pere leur a faits : parce qu’ils ont del sçauoir que tous lesdits auantages ne sont qu’auancement de succession, laquel. le partant ils semblent accepter.


CCCCII.

Les enfans partageront ledit tiers selon la Cousstume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle n’esten rien derogé pour le regard des partages, et sans preiudicier au droit des aisnez, et ny. pourront auoir les filles que mariage aucnant.

Par la Coustume de Paris au fusdit art. 250. le doüaire se païtage entre fre res sans droit ou prerogatiue d’ainéesse : mais les Noimans qui ont fauoriséles aisnez és biens mesmes de roture par dessus toutes les autres prouinces, leur ont voulu laisser ausdits biens de roture la prerogatiue que leur donne la Coustume portée par l’article 356.


CCCCIII.

Et où le pere auroit fait telle alienation de ses biens que les dit tiers ne se pourroit prendre en essence, ses enfans pourront reuocquer les dernieres alienations iusques à la concurrence dudit tiers, simieux les acquereurs ne veulent payer l’estimation du fonds dudit tiers en roture au denier vint, et en fitfnoble au denier vint cind, laquelle estimation sera partagée également entre lesdits ellfans,

40, ann, et C’est suyuant la disposition du droit in l. siquis habens s. qui et à quib. man. Car. les premieres alienations, par lesquelles le pere ne disposoit point outre les deux tiers, ne doiuent estre reuoquées n’estans contre la Coustume. La possession quadragenaire des detenteurs deshéritages ne pourra pas excluri e les enfans de ce tiers qui est leur legitime, sinon qu’elle soit depuis le de cez du pere qui les a vendus. Car combien que ledit tiers soit acquis aux enfans du iour du mariage, si toutesfois ne le peuuent : ils demander qu’apres le decez du pete, nec aute actio natanec competere potest, ideoque etiam prescriptio longiseimi temporis non currit neque incipit l. 1. S. adhac C. de ann. except. l. sieut S. qui ergo voi glo. C, de prascritt. 30 til 48. ann. et suyvant ce Charondas en ses nouuelles questions dit auoir esté iugé.

Sur cette raison est fondé l’arrest donné entre Tassal et Simon rapporté sur l’art. 537.

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CCCCIIII.

Pareillement la proprieté du tiers des biens que la femme a lors du mariage, ou qui luy écherront constant le mariage, ou luy appartiendront à droit de conquest, appartiendra à ses enfans aux mesmes charges et conditions que le tiers du mary.


CCCCIIII.

La femme conuolant en secondes noces ne peut donner de sesbiens à son mary en plus auant que ce qui en peut échoir à celuy deses enfans qui en aura le moins.

Cet article est pris de l’ordonnance du Roy François Il. de l’an 1560. et l’on donnance prile de la l. hac edictalic. de sec, nupt. ne mulieres nouorum maritorum delinimentis instigationibusque corrupta malignè aduersus liberos suos talem iniuriam inducantâ et eos debita successione defraudent. vide Nou, constit. 2 2. de his qui nup. iterant. Autail en dit la Coustume de Paris tit. de donations et don mutuel article : 7 9. surles quel on peut voir Charondas en son commentaire sur ladite Coust. de Paris. Et quant aux femmes qui se remarient à personnes indigues d’elles, l’ordonnance de Blois de HenryIII. de l’an 1579. art. 182. leur defend de faire aucuns dons et auantages à leurs marie, et les met lors de la conuention de tels mariages ent l’interdiction de leurs biens. On peut voir aussi la peine que l’Empereur indità celles que seruis propriis se iunxernt tit. C. de mulieribus que seru. prop. se iunx. Qnantaux peines qu’encourent les femmes se remariantes dans l’an de dueil on peutses courir à ce que nous en auons dit cu dessus sur l’art. 377.

Par arrest de Paris prononcé en robes rouges le 22. May 1586. rapporté en la conference des ordonnances titre des fecondes noces, fut iugé que ladite or donnance de l’an 1560. auoit lieu tant és maris comme és femmes, et tant és don nations mutuelles et reciproques que simples, et que pour la reduction des dons immenses il faut regarder le tems du decez et non du contrat de mariage. Mais en Normandie cet article ne peut auoir lieu pour le regard des donations que feroyent les maris a leurs femmes, parce que les droits d’icelles sont d’ailleurs reglez par la Coustume.

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CCCCVI.

Si le mary a reçeu constant le mariage le racquit des renteshys poteques qui luy appartenoyent lors des épouzailles, la femme aura recompense de son doüaire entier sur les autres biens de son mary iusqu’à la concurrence de la valeur desdites rentes, si elles nont esté remplacées.

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CCCCVII.

Etsiles deniers desdites rentes ont esté remployez en autres rétes qu’héritages, elle y aura douaire iusqu’à la concurrence de ce qui auoit este racquité, combien que l’acquisition soit faite depuis es épouzailles.

Sile mary, qui n’auoit in bonis lors des épouzailles que trois cens liures de rente hypoteque, depuis et constant le mariage en a receule racquit, et iceluy remployé en terre qui ne soit de reuenu que de cent cinquante liures, sçauoir si la femme se doit contenter pour son douaire du tiers de ce reuenu qui n’est que de cinquante liures de renterou sielle peut pretendre sur la terre venduë le parfournissement de son douaire iusques a cent liures de rente, comme elle eusteu sur lesdites rêtes si elles n’eussent esté racquittées : Il semble qu’elle se doit contenter du tiers du reuenu de la terre, en laquelle a esté remployé le racquitdes rentes. Et combien que la terre ne soit de sigrand reuenu que les rentes, la femme sera recompensée en la iouyssance qu’elle pourra prendropar ses mains, y ayant plus de commodité en la iouyssance d’vne terre que de rentes comme le demonstre du Moulin au traité des vsures nu. 233. Autrement seroit parce racquit greué le mary lequel ne l’a peu refuser, et la bien peu la femme preuoir lors du mariage. Pareillement si le mary avendu la terre dont il estoit saisi lors des épouzailles et remployé les deniers en rentes, la yeufuc aura douaire sur toutes lesdites rentes ores qu’elles soyent de plus grand renenu qu’icelleterre selon l’arrest du L. iour d’Aoust 1600. donné au rapport de monsieur du Buisson en la chambre des enquestes entre le sieur de Malmaison ayant épousé damoiselle Elizabsth de Neufuille veufue en premieres noces du feu sieur du Mesoil Lieubrey et André et Iean dits le Cat sieurs de Corual et Bazencourt, sur la question si ladite damoiselle auroit douaire sur la moitié de ladite terre de Corual, de laquelle moitié elle auoit trouué son preinier mary saisi, ou bien sur cinq cens liures de rente qui auoyet esté baillées en échange a sondit mary pour ladite terre. Le sdits le Cat facti heredes d’iceluy mary offroyent douaire sur ladite terre suiuant la Coustume qui n’adiuge à la femme douaire que de ce dont elle a trouué son maiy saisi, disans qu’elle ne l’auoit trouué saisi desdits cinq cens liurrs de rente, et qu’autrement ce seroit vn auantage indirect fait à la feme. Layeusue disoit que la rente estoit subrogée au lieu de la terre, consequemment y deuoir auoir douaire. Le iuge de Lyons auoit ordonné qu’elles auroit douaire seulement sur laterre. Par appel en la Cour la sentéce fut casséé et ordonné qu’elle auroit douaire sur la rente.

Si la femme auoit trouué lors des épouzailles son mary saisi de trois cents lls ures de rente hypoteque constituée au denier dix, dont apres l’Edit de reductig des rentes il ait receu le racquit et remployé au denier quatorze qui est le pris permis en cette prouince, les heritiers du mary ne seront par tenus fournir àl veufue son douaire iusques à cent liurés de rente qu’elle eust de u auoir pour son tiers cessant ledit racquitemais elle doit souffrir diminution de son douaijt et se contenter du tiers envsufruit desdrtes rentes réployées au denier quatorge selon qu’il a esté iugé à Paris en cas pareil pour des rentes du denier douze remployées au denier saize par arrest du 33. Decêbre 1603. entre maistre Fraçois Chauuellin aduocat en la Cour et la veufue de son fils rapporté par Chopin sur la Coustume d’Aniou liure 3. titre de donaire pa. 499. Que si le rdez quit des rentes demeurées au lot de la douairière a esté receu par l’heritierdi mary et n’a esté pa-luy remployé, on pourroit suiuir l’arrest du 14. M y15o8. par lequel Iean Courant fils et heritier de Robert Courant fut condamné enuers la veufue dudit Robert demandere se en douaire à payer les arrérages du passé des rentes dont il auoit receu le racquit depuis la conuocation dudit doux faire, et icelles rentes continuer à l’aduenir la vie durant d’icelle veusue, ou biep tenu l’heritier saisir ladite veufue dudit racquit si elle vouloit à son choix, est baillant par elle bonne et suffisante caution de le rendre apres son decez : toux tesfois il semble que cette dernière alternatiue ait esté employée en l’arrest suiuant l’offre dudit Courant. Sur ce on peut voir Baquet tit. des droits de justicg chap. fS. nu. 45.


CCCCVIII.

Les remploys des deniers prouenus de la vente des propres ne sont censés conquests sinon d’autant qu’il en est accreu au mary outre ce qu’il en auoit lors des epouzailles : comme aussi les acquisi tions faites par le mary ne sont reputées coquests, sipendant le mariage il a aliené de son propre, iusqu’à ce que ledit propre soit remsplacé.

Le premier chef et le second de cet article disent prefque vne mesme choz se en diuers termes. La Coustume a voulu dire que si le mary depuis ses époûzailles a vendu de son propre, ce qu’il a acquis constant lemariage n’est tent pour conquest, soit que les deniers de la yente du propre ayent est é conuertis audit acquest ou non, linon en tant qu’il enest accreu auma1y. Parquoy il faut oremièrement remplacer ledit propre : Et en cas qu’il apparust que les deniers mesmes eussent esté conuertis en tout ou partie à l’acquisition de quelque chose : ce sera sur icelle chose que le remplacement du propre sera fait. Mais s’il nen apparoist point, la Coustume ne dit point sur quelle acquisition le propreseraremplacé. Posons le cas que le mary constant le mariage a vendu de son propre soit hors bourgage ou en bourgage, et long tems apres a fait vne acquisition enbourgage, et en apres en a fait d’autres hors bourgage, sçauoir sur less quels biens sera pris le douaire de la femme, et quel droit elle aura sur lesdits c0quests : Les heritiers difent qu’auant toutes choses il faut remplacer le proprevendu suiuant cet article, que le remplacement se doit faire sur le conquest en bourgage, estant à presumer qu’il a esté fait des deniers prouenus de la vente dupropre puis que c’est la premiere et plus proche acquisition l. si xentri in f.

F. depriuil. cred. sur laquelle ils accordent douaire, et sur les conquests faits hors bourgage luy accordent Vsufruit selon la Coustume du lien. Quelques vns sont d’auis qu’ils ont raison. Autres disent qu’il faut prendre le remplacement dupropre vendu tant sur le conquest fait en bourgage que sur le conquest fait hors bourgage au marc la liure, dautant que tous ces conquests ne font qu’vne seillesuccession du mary. Voila deux opinions diue, ses que l’ayveu tenit la dessus. IIy en a vne troitième à laquelle l’adhererois plustost, qui est que le réplacement se doit prendre sur les conquests faits hors bourgage, dautant que ce sont biens de mesme nature que les propres alienez qui estoient hors bous gage-et soit qu’ils fussent hors bourgage ou enbourgage les heritiers du mary ne sont greuez et ne doiuent enuier a la femme droit de proprieté sur le conquest en bourgage, à l’acquisition duquel elle a contribué son soing : vigilance et bon ménage. Quand la Coustume a dit que la femme ne prédra douaire ny proprietesur les conquests faits pendant le mariage que les propres vendus ne soyent templacez, l’intention de la Coustume n’a esté que pour empécher les auantages que faisoyent les maris à leurs femmes en vendant de leurs propres et d’iceux acquerant d’autres biens pour y donner part à leurs femmes au preiudice deleurs heritiers. Ce qui n’est en ceeV ou n’y a aucun auantage fait à la femme contre le vouloir de la Coustume. Suiuant quoy fut doné vn arrest le 22. Mars. 1589. entre Ieanne Selles veufue de laspar Crosnier demanderesse en partage pourla liquidation de son douaire sur héritages et rentes dont elle auoit trouué sonmary faisi lors des épouzailles et pour auoir part aux conquests faits durant lemariage, et Florent Crosnierheritier dudit laipar deffendeur. Par lequel arrest fut dit faisant droit sur les blasmes baillez par ledit heritier aux lots faits par laditeveufuc que les dix liures et quarante liures quinze souls de rente employees ausdits lots par icelle veufue et desquelles rêtes ledit de ssunt Crosnier auoit receu le racquit constant le mariage, soroient réplacées sur les conquests de pareillenature faits par iceluyCrosnier depuis ledit racquit, si à tant lesdits cûquests en rentes constituées et hyponteques se pouuoient monter, sinon sur les conquests precedens, pour y auoir par icelle veusue son douaire et en ioüir en tiers sa vie durant pendant que le douaire auroit lieu et Sans dépés faul les actions pour le dot.

s’est agitée cu deuant cette autre question en ce parlement. Vn hommge n’ayant biens de propre ny d’ancienne succession auant qu’il fust marié, par lon industrie acquiert vn héritage en Caux de cinq cens liures de rente, depuis ilse marie, et constant son mariage n’ayant enfans vend ledit héritage, et acquiett plusieurs maisons en cette ville de Roüen. Apres le decez dudit mary saveusue pretend auoir part de moitié ausdites maisons acquises comme conquesten bourgage. Les heritiers du mary l’empéchent, disans que la femme ne pounoir auoir que douaire au lieu dudit héritage vendu : autrement ce seroit vn auantage indirect fait à la femme par le mary laquelle il n’a peu depuis les épouzailles enrichir, ny faire sa condition meilleure au preiudice de ses heritiers par vende tion échange ou autre contrat, non plus que par vne pure donation. Les adudcats estoient de diuers aduis : toutesfois la plus saine opinion estoit qu’elle ne pouuoit pretendre que douaire, dautant que les biens dont le mary estoit saist lors des epouzailles sont reputez propre pour le regard de la femme et noû conquest ores qu’il les ait acquis.

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CCCCIX.

Et ou les deniers prouenans du racquit desdites rentes n’auroût esté remployés lors du decez, ils ne sont césés meuble, mais immeuble iusques à la concurrence des propres qui appartenoient au mas ry lors dudit mariage.

Cet art. n’a esté employé par la Coust. que pour le regard de la femme, afin que le mary ne la peust auantager au preiudice de ses autres heritiers en gardant par luy les deniers prouenus du racquit de ses rentes et les reseruant iusques asondecez pour y auoir telle part comme en meubles. En ce cas dOc les deniers prouenans du racquit des rentes tiendront nature d’icelles rentes, et n’y pourral femme auoir que douaire, comme elle eust eu sur icelles rentes sielles n’eussent point esté racquittées. Neanmoins on pratique cela aussi entr’autres heritierside manière que les deniers prouenans du racquit des rentes ou de la vente des pros pres, ou d’autres immeubles trouuez encor en essence lors du decez du védeur seront reputés de mesme nature que les choses dont ils sont prouenus comme nous auons dit sur l’art. 504.


CCCCX.

Gens mariez ne peuuent ceder, donner, ou transporter l’vn à l’autre quelque chose que ce soit, ny faire contrats ou confessions par lels quels les biens de l’vnviennent à l’autre en tout ou partie directe ment ou indirectement.

La disposition de cet art. est tirée du droit ciuil, par lequel les donations détre mary et femme sont prohibées ne mutuo amore inuicem spolientur, et par autres raisons deduites en la l. 1. 2. et 3. de donat. int. vir et et x. Autre raison particuliere en Normandie, est que les femmes sont en la puissance de leurs maris cûme de l’art. 285. La plus part des Coustumes de la France se coforment en cet articles principalement celle de Paris et celle de Bourgongne tit. des droits appartenas a gens mariez S. 7. sur quoy Chassanée discourt amplement. Si toutesfois dds nation auoit esté faite entre personnes mariées du consentement des heritiers du donateur, il y auroit apparèce qu’elle subsisteroit au preiudice d’iceux hentiers, comme telles autres donations dont est parlé en l’art. 431. qui est suiuails Coust. de Bourgong. chap. 4. art. 7.

Par ces mots GENS MARIEz, s’ensuit que donation faite par vnhomme à vne femme auant les promesses de mariage d’entr’eux est valable : Ainsi iugé par arrest au conseil le 13. léurier 1531. pour Françoise femme de Romain Deschams contre Richard Maheut. Autre arrest fut donné le chambres assemblées le 1. Auril 157 4. entre dame Madeleine le Picard veusue senpremiers noces de Charles de Boissey et les heritiers dudit de Boissey : par dequel fut confirmée la sentence donnée aux requestes du palais, par laquelle lesdits heritiers auoyent esté condamnez payer à icelle veufue sur toute la successioncinqcens liures par chacun an a elle donnez par ledit de Boissey par contrat passé par deuant les Notaires de Paris peu auparauant leur mariage. Mais. donationfaite par vn fiancé à sa fiancée seroit reprouuée, parce que l’affection n’est moindre auant les noces que depuis, et est ordinairement plus grand le feud’amour durant ce tems qu’apres le mariage, item quia paria sunt esse vel de proximo sperari. Aussi la Coust. d’Auuergne chap. 14. art. 28. porte que depuis que la femme est fiancée elle est en la puiss ace de son fiancé, au profit duquel ne d’autre à qui il puisse succeder ne peut faire aucunes autres donations, pactes ou dispositions que celles qui par traitté de mariage ont esté accordées. Que si le matriage ne s’est ensuiui, scauoir si le don fait par le fiancé à sa fiancée doit estre rendue Cette question s’estant offerte au parlement de Paris, le fiancé ayant esté tué, fut iugé que le don estoit sujet à restitution, par arrest de Paris du 11. Decembre 159 8., pris des mémoires demonsieur Louet .

Donation faite par le traitté de mariage par le mary futur à sa future femme en Normandie est nulle, car ce seroit faire fraude à la Coustume, laquelle de fent dant d’auantager la femme en doüaire en plus auant que le tiers semble à plus forte raison prohiber la donation des immeubles. Suyuant quoy fut donné arrestle3. Féurier 1 59 5. entre Ieanne Drouet femme separée de biens d’auec Gilles Lucette son mary d’vne part et Richard Rondin d’autre, par lequel sans auoir égard à la donation à elle faite par sondit mary par le traitté de mariage du tiers en proprieté de tous ses héritages et biens immeubles, elle fut deboutée de son opposition pour distraire ledit tiers au decret des héritages saisis pour les dettes de son mary, combien que ladite donation fust insinuée dans le tems de l’ordonnance et auant la dette portée par ledit Rondin decrétant. Il n’est pas ainsi de la donation faite par la femme au mary parle traitté de mariage, car elle estvalable iusques au tiers de ses immeubles comme à personne estrange. Et la raison pour laquelle n’est reciproquement valable la donation faite par le mary alafemme, est propter dignitatem viri l. 1. ff. de senat. et qu’il supporte plus que la femme les charges de mariage, combien qu’autrement seroit par le droit ciuil, par lequel seroit valable la donation du mary à la femme pour se nourrir quelques années et non de la femme au mary pour le nourrir l. 34. sistipulata de donat. iul. vir. et et x par ce, dit la glose, que le mary est tenu nourrir sa femme et nonla femme le mary. Des donations valables faites par la femme au mary par sontraitté de mariage ou par les tuteurs et parens d’icelle, faut voir ce que nous auons noté sur l’art. 228. et surl’art. 448. sur ce mot, insinuées.

Donation mutuelle des matiez de tout l’vsufruit de leur bien au plus viuant d’euxdeux ne vaut rien aro. l. quoniam in prioribis C. de inoff. testam. Ainsi iugé par arrest dus. Decembre 1586. pour le sieur de Roüen contre les enfans du sieur de Salcede, Par plusieurs arreits les donations mutuelles ont esté cassées com meil sevoid par l’arrest du 22. Mars 157 6. douné entre les heritiers d’Anne

Foubert et le mary d’icelle nommé la Barre. Et par arrest du 16. Aoust 1538. au conseil entre Fleurent de Nollent et Loyse de Champeaux sa femme et le tujeur des enfans du premier mariage de ladite Loyse, fut cassée vne donatio faite àlde dite femme par son premier mary de deux cens liures de rête la vie durant d’icelles bien que ce fust en faueur de mariage et que ladite femme eust de sa part donéa sondit mary partie de ses héritages. Par arrest du 20. Auril 1520. entre Roussel et la veufue Ferel fut iugé que le mary envendant vne maison qui estoit de sO propre n’auoit peu retenir l’vsufruit d’icelle pour luy et sa fême au plus viuant, pour estre vn auantage contrela Coustume, et fut dit qu’elle n’y auroit que doüaire.

Si par le traitté de mariage le mary a promis remployer plus gi ande somme de deniers qu’il n’a reçeu de sa femme en effet, cette promesse ne vaudrarien pour le surplus, comme estant vne donation et auantage fait contre la Cousstume. Mais la difficulté tombe ordinairement sur la reccption du dot ; Surquey il est bien difficile faire des maximes ou des regles bien certaines à causedis exceptions en grand nombre qui s’y pourroyent trouuer : C’est pourquoyoi dit que omnis definitio in iure periculosa est-Et en lal. 957. siita sipulatus S. vlt. de uesbi obI. Les donations entre ceux qui veulent s’entre-pouser sont jugées valables ou nulles par les circonstances, et comme dit la loy causa cognita. Toutesfoisil n’y a danger de tenir, que quand par le traitté de mariage il y a promesse de celtaine somme de deniers par la femme ou ses parens pour son dot, et n’y a prés somption de fraude et auantage, la quittance que baillerale mary sous son seing priué portant confession de la reception de la somme suffira, sans qu’il soit besoin prouuer la numeration, et ainsi est pratiqué. Mais s’il y a des presomptions de fraude, comme il se fait quelques fois par vnhomme ayant enfans contractar. un second mariage inégal, ou d’age ou de condition, comme quand c’est vn homa me vieil lequel épouzant vne ieune femme, ou vn roturier ou de basse conditist vne noble, pour paruenir au mariage luy fait auantage au preiudice de ses enfans en confessant auoir receuplus qu’il n’auroit fait : ou quand la somme de denieis promise au mary est si grande qu’elle excede vray-semblablement les faculige de la femme : en ces cas les confessions du mary d’auoir reçeu sont suspectes et presumées faites pour auantager la femme contre la Coustume : et sicut isnol potest donare sic nec confiteri l. qui testamentum de probat. l. 36. cum quis decedens S. tilis de leg. 3. combien que Eart. in l. 21. si diuortioff. de verb. obl. soit d’auis que telle consa fession vaille non comme donation mais comme remuneration. De mesmege pinion est Masuer en sa pratique tit. des dots et mariages nu. 6. mais cela n’auroit lieu en Normandie, Sur ce ie rapporteray quelques arrests. L’un a esté dont né au conseil le 19. Aoust 1éoz, entre Loys le Blanc ayant épouzé Ieanne Toux tain auparauant veufué en secondes noces de deffunt Thomas Guillotin et e premieres noces de Guille bert Martin d’vne part, et Iacques Martin tuteurde enfans dudit Thomas Guillotin d’autre part. Par le traitté de mariage d’entre eledit Guillotin et ladite Toutain du 4. Féurier 1593. est porté, que icelle Toux e tain auroit donné audit Guillotin son futur époux tous ses meubles apprecieg et estimez du consentement des parties à la somme de mil escus, dont dessois ledit Guillotin se seroit tenu à content, liuré et satisfait. Et en recompense dudit don mobil et consideration d’iceluy, Guillotin auroit donné à ladite Toutainsemblable somme de mil escus de deniers mobils, laquelle somme toutesfois seroit demeurée és mains dudit Guillotin pour estre consignée sur tous ses biens et héritages en cent escus de rente par chacun an pour estre le dot matrimonial d’icelle Toutain à tenir son nomcosté et ligne et de ses hoirs, à la reseruationque si ladite Toutain decedoit sans hoirs fust dudit de ffunt Martin ou dudie futur mariage, la moitié dudit dot reuiédroit au profit des autres enfans duditGuillotin. Et si auroit esté accordé que auenant le decez dudit Guillotin auautladite Toutain elle remporteroit par precipu et exemtion de toutes dettes sesbagues et ioyaux, ou bien la somme de trois cens escus au choix d’icelle, mesmesacouche fournie de ciel et pendants, et sans preiudice ny diminution de ses autres droits. Au bas duquel traitté auoit ledit Guillotin signé le 10. iour duditmois de Féurier un acquit portant qu’il auoit esté liuré et satisfait par ladite Toutain de toutes les promesses contenuës audit traitté, lequel auoit esté reconnule 26. Iuin 1600. Et se remarquoit aux écrits et pieces du procez que ladite Toutain auoit renoncé à la succession dudit Martin son premier mary, et que pendant vn brief tems de son veufuage elle ne pouuoit auoir amassé ladite sommede mil écus : dont on inferoit que ledit Guillotin qui estoit vieil auoit fait donation de sdits mil escus à ladite Toutain ieune, Surquoy le viconte par sa sentenceauoit déchargé les enfans dudit Guillotin desdits trois cens liures de rente, et iceux enfans condamnez à liurer à ladite Toutain lesdites bagues et couchefournie en essence, ou bien la somme de trois cens escus pour la valeur d’iceux meubles. Ce qui fut confirmé par le Bailly et confirmé aussi par ledit arrest-Autre arrest a esté doné au parlement seant à Caen le 27. Nouembre 1593 ur ce fait. Par le traitté de mariage d’entre maistre Pierre Blondel et Marie le Foumier auoyent esté promis trente liures de rente, et pour don mobil deux éensliures auec tout ce que ladite fille pouuoit auoir de meubles, lesquels auoyent esté par elle acquis de son industrie et labeur, et dont le contrat porte quelle auoit saisi lors ledit Blondel en la presence dudit le Fournier son frère, liquidez et appreciez entr’eux à la somme de mil six cens liures : pour laquelle fomme iceluy Blonde l’auoit deslors constitué à ladite Marie le Fournier sa vie durant cent soixante liures de rente hypoteque sur tous ses biens. Prouision ayant esté adiugée a ladite le Fournier par sentence : sur l’appel d’icelle la Cour parledit arrest ordonna qu’auparauant que faire droit ladite le Fournier seroit preuue de la quantité, qualité et valeur des meubles qu’elle pretendoit auoir estéliurez audit deffunt Blondel son mary lors dudit mariage, lesquels à cette fin luyfut ordonné bailler par declaration. Sur cet arrest est a remarquer qu’il n’esoit pas vrai-semblable que la fille eust peu auoir acquis tant de meubles de son industrie : Parquoy falloit presumer que c’estoit vn auontage qu’elle auoit st ipulécontre la Coustume : ce qui meut la Cour a charger la femme de ladite preuueiIls’est donné vn autre arrest sur ce cas. Vn nommé Bellot l’un des capitaines. du’Haure sous le seigneur de Sarralabos épouzant vne veusue promet à icelle mettre entre ses mains cinq mil liures pour estre coeuertis et employez en cinq cens liures de rente à tenir le nom, costé et ligne d’icelle, et pour estre sondût matrimonial. De laquelle rente interuient plege ledit sieur de Sarralabos parle mesme traitté. Ce traitté n’est insinué, et Bellot decede sans moyens laissantsa veufue apres luy : laquelle quelque tems apres decede pareillement et laisseheritieres trois petites filles de ses enfans, lesquelles auec leurs maris se presentet à l’estat du decret de la terre de la Houblonnière ayant appartenu audit sieurde Sarralabos pour estre portées de ladite rente. Auquel estat de decret maistre André le Negrier creancier dudit sieur de Sarralabos contredit leur oppositid, disant que les donations faites par le traitté de mariage par un maiya sa femme estoyent reprouuées et ne pouuoyent subsister en cette prouince, que ledot s’apporte au mary par la femme et non à la femme par le mary, que partantce. soit vne pure donation de la part du mary, de laquelle ainsi que ses heritiersse pouuoyent defendre tant pour ladite nullité que faute d’insinuatio, aussi le pouuoit ledit sieur de Sarralabos son plege, et ses créanciers en conséquence veu qu’il n’auoit pas plegé la validité du don enuers la femme, mais que la constitlition en seroit faite, et que les exceptions du principal obligé appartiennentaifide juseur. Sur quoy le Bailly de Roüen ou son Lieutenant au Pont-l’Euesque auoit iugé prouisoirement, en apres diffinitiuement a bonne cause le contredit formé par ledit le Negrier et debouté les heritiers de ladite veusue de leur de mande, dont elles ayans appellé à la Cour, en la chambre de l’Edit la sentente fut confirmée par arrest du 1. Iuillet 1 60 9. plaidans maistre Georges Sallet. pour l’intimé, et Deschams pour les appellans. Autre arrest fut donné le 13. ou. 14. Féurier 1526. entre les lurnommez de Vassey, par lequel vne rente aches tée par vn mary au no de sa fême, disant iceluy par le contrat que les deniers prouenoyent ex pecunia dotali, dont n’apparoissoit par le contrat de mariage, ny quil fust sujet acheter icelle rente, fut adiugée aux heritiers du mary et non à la femme, comme estant vn auantage contre la Coustume. Autre arrest fut donnél vendredy 9. Aoust 1s3S. sur vn tel fait. Enfaisant un mariage entre autres choses sont promises à la femme par ses parens huit cens liures pour estre conugr ties en héritage pour icelle. Le mary effectuant le contrat acquiert vn fiefpar le prix de vnze cens liures pour et au nom de sadite femme Le mary decedese creanciers font decreter sur luy ledit fit f, qui est estimé, deux mil liures quens uiron. De ce decret ayant la femme appellé disant que ledit fier luy appartengit et non a son mary, les créanciers disent que c’est vn auancement fait par le mary ayant employé plus qu’il n’estoit sujet, accordans toutesfois lesditeshuitees liures venir franchement és mains de ladite femme. La femme disoit que ledit ficfauoit esté acheté en son nom et de les deniers en cas permis et necessaut pour l’accomplissement du traitté de mariage, et que si son mary y auoit adioi. sté trois cens liures ce n’estoit que meuble duquel il la pouuoit bien auancerg id videbatur maritus ei legasse, cum itse moriens non reclamauit. La Cour mist l’appels lation et ce dont estoit appellé au neant, adiuge les huit païts du prix dont l et unze font le tout a la femme, laquelle pourroit retenir ledit fiefen baillant par elle six cens liures pour les trois parts restans que la Cour eu égard à l’estimatonauoit arbitrez, et en defaut de payer lesdites six cens liures par ladite femmedans certain bief tems limité par l’arrest lesdits creanciers estoyent permis faire decreter la totalité dudit fief, parce que dudit prix les huit parts en reuiendroyent à ladite femme.

On peut faire iey vne question, sile mary a racquité des rentes dont les heritages de sa femme estoyent chargez, si ce racquit sera censé donation pour tom beren la prohibition de la Coustume : Il y auroit quelque apparence pour l’af firmatiue, dautant que le mary pour cela pauperior factus est, exor locupletior : car en ldéchargeant de rentes il la fait plus riche comme il feroit en l’acquitant de quelqu’autre obligation l. 31. si cum mulier ff. de don, int. vir. et 7x. Et ainsi pourroitaon dire que les heritiers du mary auroyent action contre la femme pour la repetition de lamoitié desdits deniers, Que si la femme suruiuoit son mary elle confondroit sur elle cette action à la raison de la part qu’elle prendroit aux meubles d’iceluy. Toutesfois l’opinion contraire est la plus commune, et que telle décharge n’équipolle pas a vn acquest que le mary feroit à sa femme, non plus que ce n’est pas conquest le racquit que fait le mary des rentes dont seroyent chargez ses héritages art. 396. Le racquit qu’il fait des rentes deuës par sa femmen’est qu’vne administration et bon ménage qu’il est conuenable qu’il face puis qu’il iouyst de son reuenu. Et en cela a luy mesme aussi interest, et negotium Humoerit affin de n’estre inquieté pour les arrerages qui écherroyent durant son manage, pour lesquels il seroit tousiours poursuyui comme pour toutes les autres dettes de sa femme.

Ondemande si la femme doit rendre les impenses des bastimens faits par le marysur les héritages d’icelle e Par le droit Romain elle y estoit tenuë comme dunedonation prohibée l. 14. sed si mors in f. ff. de don. int. vir. et ux. l. in volupfuariis ff. de impens. in reb. dot. Mais Chassanée sur la Coustume de Bourgongne Hstre des droits et appaitenances à gens mariez S. 7. qui se conforme en cela nostre Coustume, sur ces mots, ne autrement au profit l’un de l’autre, à la fin ditqu’en Bourgongne communément telles impenses ne se repetent : dautant difil, que le mary estant seigneur des meubles en peut disposer à sa volonté. Idem asentin S. 13. là où toutesfois il fait doute des grandes impenses. Par la Coustumede Niuernois tit. des communautez et associations art. 6. est porté qu’entre gensmariez les edifices ne sont sujets à remboursement. En Normandie pareilement la femme ou ses heritiers ne rendent au mary les impenses des bastimés quil aura faits sur l’heritage d’icelle.

C’est vne autre voye d’auantacer par la femme son mary quand elle vend ses Bois de haute fust aye doiit les deniers sont par luy touchez sans les remployer auprofit de la femme. Ce qui feroit sembler l’heritier de la femme fondé en iustecrainte pour l’empescher de vendre ses bois de haute fustaye. Sur quoy se tqque arrest donné en audience le 3. Iuin 1541. entre le sieur de Longcham et ladame sa f-mme d’vne part, et l’heritie : presomprifdl’icelle d’autre : par lequel fut ladite dame permise yendre et couper la moitié d’un bois de haute fustaye contenant soixante acres estant sur vne terre dont elle estoit proprietaire et vendre celuy qui estoit le plus loing du manoir seigneurial, nonobstant le contredit dudit heritier presomptifdisant que c’estoit donation et auantage qu’elle vouloit faire à son mary en fraude de la Coustume : Laquelle fraude apparoissoit ence qu’elle auoit trois mil liures de rente sans esttre chargée d’aucuns enfans ny de dettes, et preuoyant ne pouuoir plus auoir d’enfaus vouloit vendre ce bois pour des deniers en auantager son mary. En ce cas toutesfois le marayant vendu du consentement de sa femme le bois de haute fustaye à elle appartenant, sembleroit qu’il seroit tenu remployer les deniers au profit d’elle, dautant que par la vendition dudit bois le fond est diminué de valeur, et que le bois de haute futaye n’est pas in fructu, consequemment ne luy appartiendroyentles deniers prouenus de la vente d’iceluy.

La Coustume de Parisart. 283. porte que ne peuuent les conjoints donner aux enfans l’un de l’autre d’un premiermariage ou cas qu’ils ou l’un d’eux ayet enfans. Sur lequel art. est rapporté en la conference des Coustumes arrestdu parlement de Paris du 23. Decembre 1562. par lequel donation faite par vnmary aux enfans de sa femme autres que de leur lit auroit esté casse :, et que c’estoit vne donation et auantage fait indirectement à la femme contre ladite Coustume de Paris prohibitiue de telles donations. Robert. lib. 2. cap. 13. rerum iud. rape porte un arrest de Paris qui auroit cassé vn laiz fait par la femme aux enfans de son mary procedez du premier mariage d’iceluy et approuué le laiz par elle fait à un proche parent du mary. Et la raison est que ladite Coustume de Panis a est imé que telles personnes tant conjointes semblent estre interposées pour déguiser la donation qui tourne neanmoins au profit de l’un des mariez l. 11. fideicommissa S. interdum de leg. 3. Par la disposition de droit la femme quine peut donner à son mary ne peut donner aux enfans d’iceluy estans en sapuise sance l. 3. S. verbum potestatis de don. intivir. et et x. Mais entre nous que la puissans ce paternelle est de peu d’effer, et que ce qui est acquis au fils n’est acquisaur pere la raison de ladite loy cesseroit, et n’auons par nostre Coustume cette prohibition expresse qu’à la Coustume de Paris de donner par les mariez aux enfans l’vnde l’autre sinon des conquests immeubles par l’article 422. Et partant y auroit apparence de soustenir la donation soit entre vifs ou test amentaire demeubles faite par un des mariez aux enfans de l’autre, sinon qu’il apparust qu’elle fust faite pour la faire tomber indirectement au profit du pere ou mére des donataires : car en Normandie on a tousiours cassé les donations faites par les mariez aux parens de l’un d’eux quand on a veu que c’estoit en fraude et pour indirectement auantager l’un desdits mariez, Suyuant quoy fut donné arrestle vendredy matin s. Iuin 1587. au profit de l’heritier par bene fice d’inuentairedir, deffunt sieur de Say, par lequel faisant droit sur certaines lettres de releuement par luyobtenuës la donation de deux mil escus par ledit sieur de Say faite en l’an 15YS. au frère de sa femme fut cassée, parce qu’il apparut qu’elle auoit esté faiste pour auantager ladite femme : Et en ce faisant fut prononcé qu’il auoit esté nal et nullement decreté, ayant esté la terre de Say saisie par decret pourle payement de ladite somme de deux mil escus, et neanmoins l’heritier par benefice d’inuentaire permis se faire payer sur la terre des despens par luy faits au procez comme de diligences de decret, plaidans maistre Christone Eude pour l’heritier et maistre Pierre Chrestien pour la femme. Quart a la donation d’immeubles, quand ores n’ar paroistra point qu’elle ait esté faite par le mary aux parensde sa femme en fraude de la Coustume et pour auantager icelle, telle donation ne laissera d’estre cassée, puis que la Coustume expressement l’a reprouuée en l’art. 422. Et bien qu’elle ne parle que de donation testamentaire, faut toutesfois estendre la prohibition à toute autre donation d’immeubles. Et comme laCoustume defend par ledit article au mary de donner de l’immeuble à sa femme et parens d’icelle, ainsi faut-il pareillement entendre qu’il est deffendu alafemme de donner au mary et parens d’iceluy. Et suyuant ce fut donné arresten audience le z3. Ianuier 1i9y. au profit de François duBose et Geneuiefue Loudet sa femme auparauant veufue de Nicolas le Vauasseur sieur de Ronfrebose demandeurs en enterinement de lettres de releuement contre Guillaumele Vauasseur tuteur des enfans d’Antoine son frère, par lequel la donation. devyint deux acres de terre faite par la femme constant son mariage autorisée de sonmary aux neueux d’iceluy fut cassée, maistre Christofe Paumier plaidant pour Dubose, et Deschams pour le Vauasseur. Et non seulement telles donations pures et expre sses sont sujettes à cassation, mais aussi celles faites sous autrescontrats feints et déguisez, comme paroist par l’arrest du 18. Iuin 1561. donné entre vne nommée Hellouyn et Marion Denne et Ieanne le Maistre sur vntelfait. Guillaume Hellouyn se voyant n’auoir enfans à la sollicitation de sa femme fieffe à ladite le Maistre soeur d’icelle vne maison par trente liures de tente par chacun an, bien qu’elle valust plus de cent cinquante liures de rente.

Nonobstant laquelle fieffe ledit Hellouyn reçoit les loüages de ladite maison.

Apres le decez dudit Hellouyn ladite Hellouyn sa seur obtient mandement du Bailly de Roüen pour faire casser cette fieffe, disant que c’estoit vn auant, ge induiect fait à la femme pour frustrer elle qui estoit sa seeur et legitime heritière de sasuccession. Par sentencedu Bailly la neffe est cassée : par ledit arrest la Cour confirme la sentence auec dépens.


CCCCXI.

Toutesfois le mary ayant aliené l’héritage de sa femme luy peût transporter du sien pour recompense, pourueu que ce soit sans fraude ou déguisement, et que la valeur des héritages soit pareille, et qu’il apparoisse de l’alienation du mary par contrat autenticque,

Papon en ses arrets liu. 7. titre 1. du droit et estat des personnes rapporte deux arrests de Paris par lesquels auroit esté iugé conformément à cet article, et est suyuant la l. 2 7. ita consttante et l. f. ff. de iure. dot. videMasuer . tit : des dots et mariages num. 14.

Arrest fut donné en ce parlement le 4. Septembre 157 9. entre Guillaume Gascoin et Gabrielle de la Luserne : par lequel ladite femme, qui auoit esté par son mary recompensée d’vne terre de plus grand valeur que celle par luy alienée, et neanmoins s’estoit pourueué par bref de maringe encombré, l’acquereur ayant offert luy rendre sa terre en luy remettant entre les mains celle que son mary luy auoit baillée en recompense, pour le refus par elle d’acceptercet offre fut deboutée et l’acquereur maintenu en son acquest. Quand le marya baillé à sa femme de son héritage en plus grand valeur que l’héritage d’icellepar luy aliené c’est vn auantage a elle fait contre la Coutume : auquel cas les heritiers du mary peuuent apres estimation faite de l’un et de l’autre vendiquer la portion excedate la valeur de l’héritage de lafemme, ou en demander la vraye. valeur et estimation.

En transport que fait le mary de son héritageà sa femme pour recompense du sien aliené n’y a ouuerture de retrait, ny de trezième, parce que ce n’est vendition, ains vn remplacement et comme vne espèce de permutation l. 73. se quod ff. de leg. 2.



1

AV COVCHER.

a nostre Coustume se rapporte aucunement celle de Bretagne, qui dit que femme gagne son doüaire ayant mis le pié au lit, licet nunquam a marito cognita sit : pourueu que la faute ne procede d’vne impuissance naturelle et perpétuelle de l’vn ou de l’autre des mariés, dont pleinte ait esté faite durant le mariage. Suyuant quoy par arrest du grand Conseil du dernier iour d’Auril 157 9. fut adiugé doüaire à la dame de Soubize sur les biens du Baron du Pont en Bretagne son premier mary qui eamnon cognouerat. Et combien qu’en Normadie soit requis le coucher pour par la femme gagner son doüaire, qu’elle ne le puisse auoir si le mary meurt sans auoir couché auec elle : auenant toutesfois le coucher le doüaire n’est pas acquis seulement du iour dudit coucher ou des épouzailles, mais du iour du traitté de mariage : de manière qu’elle g auradoüaire aux héritages que le mary aura vendus depuis ledit traitté, iugé par arrest en audience le 19. ou 29. Mars 1547. pour la damoiselle de Lespiné contrele sieur de Briqueuille. Quant au dot et autres droits, la femme ne laissera de les auoir : comme le mary le don mobil à luy promis auec la charge des dettesde la femme auenant la mort de l’un d’eux ante concubitis, nuptias enim non concubitus sed consensus facit l. nuptias et ibi Decius de reg. iu. Ce qui a lieu pourueu que lemariage soit valable : car s’il est declaré nul propter impotentiam, vel quia iniustum, sidest contractum contra leges, ne sera deu ny doüaire ny autres droits promis par laCoustume ou conuentions des parties, nec dos dicetur, et sua quisque condicet l. quod seruus de condict. ca. da. l. incesta ff. de ri. nupt.

Comme la femme apres le coucher aura doüaire apres la mort naturelle de sonmary, aussi l’aura telle par la moit ciuile d’iceluy : comme s’il est banny du royaume, ou codamné aux galeres à perpetuité. Quazuis enim deportatione non dissoluatur matrimonium l. sed si alia lege ff. de bon, damn, tamen pro mortuo habetur l. 1. 8. pen. de f. de bon poss. con. tab. l. actione S. publicatione ff. pro soc. Il y a d’autres cas où elle peut quoir doüaire mesme du viuant de son maiy, comme en cas de separation ciuile pour le mauuais ménage et indigence d’iceluy, ou pour ses rudesses et seueritez enuers elle, ou fi on decrette les héritages d’iceluy, iugé par arrest du 20. Mars 533. pour Catherine femme de Habert Cousin, autre arrest du 15. Iuin 1549. entre la femme d’vn appellé Naudin et maistre Adam Langlois, autre arrest du 4. Aoust 1559. Par arrest de l’an 1525. pour vn nommé de saint Amand fut ads iugé doüaire à la femme du fils sur les héritages decretez du pere et de la mere d’iceluy combien qu’ils fussent encor viuans, voyez les arrests de I. Chenu est ses questions 41. 42. 43. 44. 45. 46. et 47. Est aussi adiugé doüaire si le mary tombe en pauureté éuidente par mauuais ménage, ou chet en autre inconuenient par lequel les biens d’iceluy soyent en voye de perir. Ce qui est fondé en bonne raison : car le doüaire est le secours donné à la femme quand par le decez de son mary elle est destituée de l’ayde qu’elle attendoit de luy : Et la mesme rair son yest quand luy viuant n’a aucun moyen de l’assister et secourir. Aussi voybs nous qu’en ces cas la loy permet à la femme demander restitution de son dot. 8i le mary s’est absenté par long espace de tems, elle aura prouision de viure sur les biens d’iceluy.Chassan , au titre des droits et apparten. S. 6. ad verba apres le trépas in f. dit qu’en cas de longue absence du mary qui soit reputé mort bien que non de certain la femme aura doüaire. Que s’il y a quelques nouuelles de sa mort en attendant la verification d’icelle on adiugera à la femme par prouision à tout le moins moitié de son doüaire, selorqu’il fut iugé par arrest au consel du 14. Féurier 1529. entre le Freux et Marie. En tous les cas dessusdits la Coustume de Niuernois tit. de doüaire art. 5. adiuge à la femme doüaire.


2

EN VSVFRVII.

La doüairiere peut perceuoir non seulement les fruits naturels et industriels mais aussi les fruits ciuils de la terre a elle baillée en doüaire, comme les reliefs, trezièmes et autres droits selon qu’il a esté jugé par l’arrest d’entre le sieur de S. Pierre Adsifs et la damoiselle sa mere rapporté sur Part. 185. Elle pouruoid aussi aux offices dépendans de la terre qu’elle a en douaire, comme estans in fructu, iugé pour la dame de Longueuille le 3. Auril 1565.

Pareillement si à la veufue a esté baillé, en doüaire vn fief auquel y ait droit de patronnage, elle presentera au benefice iceluy vacant, quia collatio et presentatio funt in fructu glo. et doct. in cap. cumolim de maior. et obed. Sile mary a esté tabels lion sçauoir si la veufue pourra pretendre doüaire sur les registres et en perceuoir sa part de l’emolumente Bart. inl. diuortio S. si vir ff. sol, matr. dit que non. Illud enim, inquit, quod semel tantum percipitur et non renascitur nondicitur esse in fructused reditus proto colli est eiusmodi, quia postquam semel est redditus nunquam amplius restituetur cûm non sit verisimile quod reaccipiens perdat. Dicit tamenipse Bart, in l. quedam8 nihil interest ff. de ed. quod si essent tales scripturae ex quibus fructus percipiatur sepiusM ex libris statutorum et aliarum reformationum, eas esfe in fructu. lideBened . in cap.Ray . nutius in verb. cetera bona nu. 27.


3

DV TIERS DES CHOSES IMMEVBLES.

Elle a ce tiey exemt de son dot, lequel apres le doüaire leué sera porté sur les deux autres tiers de l’heritier du mary selon qu’il est dit surl’article 365. et a ce tiers aux chargez

de droit. La Coust. de Troyes art. 4. 9. et 20. déclare ces charges disant, que la femme qui tient l’héritage en doüaire coustumier est tenuë de payer durant le tems dudit douaire et qu’il a lien, les cens, rentes et charges foncieres que doiuent lesdits héritages, et les rentesconstituées faites par son mary depuis ledit mariage en tant que touche ledit douaite. Quant aux acquisitions faites par le pere de ffunt du mary, laveufue du fils prenant donaire sur icelles est sujette contribuer aux dettes immobiliaires dudit pere iusques au iour de son decez, iugé par arrest du 2 7. Iuin 1607. entre Guillaume et Nicolas de Guillats au rapport de monsieur Restaut.


4

DONT LE MARY EST SAISI LORS DE LEVRS EPOVSAILLES.

Silors des épouzailles y auoit douaire ou autre vsufruit sur héritages dont fust alors le mary proprietaire, apres le decez des usufruitiers, ou remise par eux faite de l’usufruit au propriétaire, la femme y aura doüaire, iugé par arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. textus in l. 4. si proprietatiff. de iure dot.Chassan , tit. des droits et apparten. S. 6. ad verba sur la moitié des héritages in f. Si le mary lors des épouzailles tenoit quelque héritage en emphiteose ou fireffe à certain tems ou auoit en iceluy quelque seigneurie vtile, la femme y aura son douaire au mesme droit et pour durer comme le droit du mari doit durer arg.-l. si finitaS. si de vectigalibus de dam. inf. l. qui tabernas de contrah. enp.

On demande si la femme ayant, renoncé aux meubles et conquests de son mary aura doüaire sur les héritages venus par confiscation desherance ou autres cas de reuersion au fief de son mary constant le mariage : Il sembleroit que ce seroit vn conquest estant venu au mari depuis les épouzailles, lors desquelles iceuxhéritages n’estoyent in bonis d’iceluy. Toutesfois il y a plus d’apparence de Iuy adiuger donaire sur iceux aussi bien que sur le fief auquel ils sont reunis : dautant que ce n’est vne nouuelle acquisitio ains vne reuersion qui vient à droit dufief, sur lequel luyestant acquis douaire lors des épouzailles, elle le doit auoir aussi sur tout ce qui sera adioint à iceluy fief a droit d’iceluy, qui semble estre lintention de la Coust en l’art. 203. Que si le mari à contant le mariage vendu ceshéritages il semble n’estre raisonnable d’adiuger à laveufue douaire sur iceux, dautant que ce sont obuentions qu’il a peu vendre au preiudice de sa femme puis qu’il n’en estoit saisi lors des épouzailles.

En l’ancienne Coustume se pouuoit faire cette question en matière de dougires surhéritages decretez, s’il estoit en la faculté de la femme de prendre son douaire en essence ou en deniers E Sur ce s’ensuyuit arrest à l’audience le 12. anuier 1530 entre vn furnommé Dandin et sa femme appellans du Bailly de Rouen, et Richard Boiuin intimé : par lequel fut dit que le douaire seroit amobilié au sixiesme denier, sur ce deduites prealablement les dettes aisnées dudit douaire. Ce qui s’obserueroit encor à present pour laveusue laquelle auroit contracté mariage auant la reformation de la Coustume. Mais aux mariages contractez depuis la reformation de la Coustume en cas qu’il y ait enfans elle a douaire en essence pour iceux-Ets’il n’y en a point, l’vsufruit estant fini ledit tiers reuient aux heritiers du mary s’il n’y a creanciers d’iceluy.

On pourra demander sivnpère contractant le mariage de son fils luy donne vne maison, laquelle apres le trépas de son père il rapporte à la succession et ne se pouuant commodément partager elle est venduë selon le S. eadem instit. de offic. iudi et à chacun des heritiers est baillée sa part en deniers, ce fils estant decedé sçauoir si la veufue aura son douaire en esssence sur la maison. Il me sébleroit qu’elle ne pourroit demander part que sur les deniers que son mari a cus de la venterde ladite maison pour en iouyr sa vie durant par forme d’vsufruit.

Arrest a esté donné le 2 8. Ianuier 1551. sur ce fait. Ayant esté Loys Flambart condamné par contumace au dernier supplice et ses biens confisquez au Roy, le sieurde saint Luc en ayant eu don vend a vn nommé le Cointe la terre de Villers qui auoit appartenu au confisqué. Anne Agis veufue d’iceluy pour auoir payement de son douaire dont elle auoit fait demande apres la mort ou condamnation de son mari, fait arrest sur les sidres et autres fruits et leuées ayans creu sur ladite terre auant l’enleuement et perception d’iceux. Et combien qu’ils fussent separez à solo, ledit arrest fut declaré sortir effet, facit l. certum C, de rei vind.


5

S’IL N’EST AVTREMENT CONVENV.

Comme s’il est dit que le douaire est dés à present gagé pour courir du iour du decez : auquel cas sans autre fommation ny interpellation il sera deu et courradudit iour.


6

SVR LEVR SVCCESSION COMBIEN QV’ELLE ECHEE.

Il sembleroit par les mots de cet article que l’intention de la Coustume ne seroit pas de donner douaire à la femme sur les héritages qui auroient esté alienez par le pere depuis le traitté de mariage, mais seulement sur ce qui seroit trouué in bonis dudit pere lors que sa succession seroit écheuës tout ainsi que par l’article 244. pour auoir esté par le pere le fils reconnu son heritier en faueur de mariage n’est donné au fils droit de proprieté sur les biens d’iceluy pere pour l’empescher d’en disposer, mais bien quand y a auec cela promesse par le pere de garder son héritage à son fils. Ainsi au cas qu’il apparust que l’intention du pere eust esté d’asseurer la femme du donaire sur les biens dont il estoit saisi lors du traitté de mariage on pourroit adiuger douaire a la femme au preiudice des créanciers et alienations posterieures dudit traitté. Toutessois il faut tenir autrement. Le vieil Coustumier disoit en ces termes. Et si le mary n’estoit de rien saisi quand il l’épousa et que son pere et son ayeul tenoit tout le fief : s’ils furent presens au mariage ou le pourchasserent uù le consentirent, la femme aura apres la mott de son mary le tiers du fief que le pere ou l’ayeul de son mary tenoit au tems que le mariage fut fait. Dont infere Terrien et dit en ces termes, que dés lors du mariage le fief est affecté au douaire de lafemme du fils, en sorte que le pere ou l’ayeul ne le pourroyent vendre ny aliener au preiudice dudit douaire combien que la femme n’y puisse demander douaire iusques apres la mort du pere ou de l’ayeul : autrement s’ensuiuroit que si le mary n’estoit de rien saisi, et le pere ou l’ayeul vendoient leur héritage la femme demeureroit sans doüaire. Et suiuant ce par arrest du18. Auril 1523. entre Basouil et Grandin fut iugé que ladite Basouil veufue auroit son dot matrimonial et douaire sur les héritages dont le pere de son mary estoit saisi lors du mariage. Et par autre arrest donné le 16. Aoust 1600. entre Iacques Fonteine heritier de feu maistre Marin Fonteine et maitre Louys de Bourdeny, le sieur de Rauetot et autres, a esté dit que si le pere auoit consenty au mariage de son fils et signé au traitté la femme dudit fils aura douaire sur les biens d’iceluy pere au preiudice des créanciers et alienations posterieures dudit traitté de mariage. Ainsi auoit esté iugé par arrest du 27. May 1547. par lequel fut douaire adiugé à la veusue du fils sur les héritages de la mère néanmoins qu’elle eust suruesqui sondit fils et eust depuis le mariage d’iceluy vendu ses héritages, lesquels partant n’auoyent peu échoir au mary de ladite veufue. De mesme iugé en pareil cas par arrest arresté sur le registre aux enquestes le 13. Ianuier 1602. au rapport de monsieur de la Riuière. Et par autre arrest donné au rapport de monfieur deCroix-mare le 18. Féurier 1612. le semblable a esté iugé au profit de Catherine Sadoc separée de biens d’auec Nicolas Quesnel son mari contre monsieur maistre Claude Eude conseiller en la Cour et commissaire és requestes du palais d’icelle, Iean et Marie Quesnel et Pierre et Iean Moreau. Nicolas Quesnel pere de Nicolas mari d’icelle Sadoc auoit promis par le traitté de mariage d’entre eux en cas que son fils allast de vie à decez premier que luy faire donner à ladite Sadoc la fomme de soixante six escus deux tiers de douaire par chacun an en attendant son plain douaire. Constant le mariage ledit Nicolas pere auoit vendu plusieurs maisons dont ladite Sadoc l’auoit trouué saisi lors de ses épouzailles lesquelles auoyent esté acquises par ledit Eude. Sur lesquelles ayant ladite Sadoc pretendu douaire ledit Eude auoit appellé en garantie les heritiers dudit pere qui s’en estoyent chargez, et soustenoyent qu’elle ne pouuoit auoir douaire sur ce qui auoit esté vendu par le deffunt mais seulement sur ce qui estoit resté et écheu dela succession, d’iceluy attendu que par ledit contrat de mariage il n’auoit pas promis conseruer a son fils sa succession. Neanmoins la Cour par ledit arrest a adiugé douaire à ladite Sadoc sur les biens, maisons et héritages alienez par ledit deffunt Nicolas Quesnel pere et dont elle l’auoit trouué faisi lors de son mariage aux charges de droit.


7

ET NE POVRRA.

La femme a doüaire sur les biens acquis par le pere, mere ou ayeul ou à eux écheus du viuant de son mari, dautant qu’ils ne peuuent estre reputez conquests du mari, mais propre comme presumez à luy écheus de succession paternolle ou maternelle, quia viuo patre quodammodo dominus exislimatur l. in suis ff. de liber. et posth. Suyuant quoy arrest a esté donné au rapport de mosieur Turgot le 29. Iuillet 1608. entre Marguerite le Conte veufue de Iullian de la Court et les créanciers de Iean de la Court pere dudit Iullian opposans au decret de ses héritages et soustenans que ladite le Conte ne pouuoit auoir douaire sur les héritages de maistre Pierre de la Court prestre frere dudit Iean à luy succedez par la mort dudit maistre Pierre auant le decez dudit Iullian, comme pretendans ladite succession collaterale : Par lequel arrest suyuant cet article douaire a esté adiugé à ladite veufue sur telle part et portion des héritages qui appartenoyent audit Iean de la Court pere lors de son decez, que auroit peu auoir ledit Iullian son mari aux charges de droit : et par ce moyen la succession dudit maistre Pierre tombée audit Iean censée estre faite propre en sa personne respectu dudit Iullian.


8

CONSTANT LE MARIAGE.

Lequel douaire elle aura sur ladite succession, nonobstant qu’elle échée durant qu’elle soit separée de biens d’auec son mari : car ladite separation ne romt pas le mariage, et ne diminuë à la femme ses droits. Et quant à ce qui seroit écheu par la mort du pere ou ayeul apres le decez du mari, les enfans d’iceluy n’en seront exclus, mais la veufue qui n’y aura douaire.


9

QVELQVE CONVENANT.

Autresfois on a remis en doute si le douaire promis par contrat passé sous le seau du Chastellet de Paris, ou hors la prouince auec submission de iurisdiction et derogation à la Coustume, pouuoit auoir lieu selon la Coustume des lieux dudit contrat. Mais le contraire a esté iugé par les arrests de la Cour, et que telle derogation n’estoit valable, parce qu’il est necessaire suyuir la Coustume des lieux : comme nous disons sur l’article 389. et sur l’art. 538 facit l. exigere ff. de iud.


10

REVOQVER APRES SON DECEZ.

On pourroit faire vne question, Si les heritiers du mari doiuent reuoquer cette donation excessiue de doüaire dans l’an du decez d’iceluy, comme en l’art. 254. ou dans les dix ans comme en l’art. 435. ou dans quel tems ils y sont receuables ? Il sembleroit qu’on le pourroit contredire toutesfois et quantes qu’il seroit demandé, dautant que la Coustume ne limite le tems, et permet la reuocation sans rien definir apres le decez du mari : que autem temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.

Toutesfois attendu que c’est vne donation d’vsufruit qui est reputé immeuble, il y a plus d’apparence de dire qu’elle tombe en la disposition dudit art. 435. qui donne dix ans. Que si par les lots et partages faits entre la veufue et les heritiers le doüaire se trouuoit exceder le tiers, il s’en pourroient bien faire releuer aussi dans les dix ans suyuant l’ordonnance de François I. de l’an 1535. art. 30 pour le faire reduire ad legitimum modum.


11

SANS QV’IL EN PVISSE DEMANDER RECOVRS.

La Coustume n’a permis ce recours pour resteindre les grandes promesses de doüaire, dont vn homme pourroit auantager sa future femme par vn amour defordonné au preiudice des enfans qui naistroyent d’eux deux, ausquels n’estans encores nés il auroit peu d’affection. Et sans cette disposition de la Coustume haberet fideiussor contra maritum mandati actionem, et ita ipfe maritus per indirectumteneretur vltra modum à lege prescriptum. Simili ratione ei qui pro pupillo sine tutoris autoritate obligato, vel furioso aut prodigo fideiusserit, non subuenitur, nec datur mandati actiol.

Marcessus de fideiuss. quia videtur donassel. cuius per erroremde reg. iu.


12

QVE DES ARRERAGES QVI ÉCHERRONT LEVR VIE DVRANT.

Si donc le pere ou ayeul du mari ont promis en doüaire plus que le tiers ils seront tenus le payer leur vie durant. Qui est suyuant vn arrest du 13. May 1551. entre Lonual et Duual, par lequel vn pere en faisant le mariage de son fils ayant promis à la femme d’iceluy certaine somme par an pour son doüaire, et apres le decez du mari ledit pere s’estant fait releuer disant que ledit doüaire excedant la tierce partie deuoit estre reduit ad legitimum modum, autrement peu luy en resteroit pour nourrir luy et ses autres enfans, neanmoins fut ordonné que le doüaire seroit totalement payé du viuant dudit constituant, sauf apres son decez à le faire reduire par les heritiers dudit mari. Le mesme se peut dire de la mere comme il a esté iugé par arrest entre Marie Labi bé veufue d’vn nommé Pauiot et la mère d’iceluy.


13

TENIR EN ESTAT.

C’est à dire doiuent entretenir de clostures, couuertures, huis, planchers, fenestres, et autres menuës reparations, et le proprietaire doit soustenir les fondemens, murs, poutres ou sommiers, cheurons et autres choses qui sont communement de plus longue durée que la vie d’vn homme l. hactenus de usufr. La Coustume de Paris titre des doüaires article 262. appelle les reparations viageres ausquelles est tenuë la doüairière. Selon l’opinion de Boerius decis. 4 4. reparationes dicuntur illa, per quas pristina forma vel facies don-us absque dilatione vel productione seu depresiione conseruatur, putâ si quis refecerit tectum qel parietes qui minabantur ruinam.

Si la doüairière au commencement de son doüaire pretend que les logis sont en mauuais estat, elle doit poursuyuir les heritiers de les reparer : s’ils n’y satisfont elle doit faire faire accession et description des lieux pour estre déchargée des ruines ja auenuës, et de celles qui auiendront en consequence d’icelles l. 1. S. recté autem ff. Usufruct. quemadm. cau. Et si dans l’an que la veufue est entrée en possession de son doüaire elle n’a poursuyui le proprietaire de reparer et luy mettre les édifices en bon estat, il ne sera pas hors de raison de luy dénier par apres action : estant vrai-semblable qu’elle s’est contentée des edifices, et qu’elle les a agréez en tel estat qu’elle les a trouuez, par argument de l’arrest donné le 9. Iuillet 1598, entre vn nommé Oliuier Curé de saint Martin et autre, par lequel a esté iugé que l’action en reparation d’edifices est annale quand le fermier est sorti, et n’est le maistre receuable à l’intenter apres l’an que le fermier est parti de la ferme. S’il aduient de la ruyne à quelques edifices par vetusté le proprietaire non plus que l’usufruitier ne seront tenus à les refaire l. hactenus. ffide usufr. Car par ce moyen ce seroit faire comme de nouueaux édifices en y subrogeant tousiours vne pièce à mesure qu’vne defailleroit, comme le Galion.

Deliaque à Athenes, sur quoy on peut voir Bart. in quest. 4. incipiente publicanus quidam. Mais les doüairieres doiuent auertir les proprietaires des ruines que les edifices menacent, affin qu’ils y pouruoyent s’ils aduisent bon : autrement elles seront tenuës aux interests ainsi que tous autres vsufruitiers l. 1. et 2. ff. Vsufructuarius quemadm. cau. du Moulin tit. des fiefs PARAG. 1. glo. 8. à la fin. Et si la maison, qui a esté totalement ruinée ou bruslée a esté depuis redifiée par les heritiers, la doüairière n’y aura rien l. repeti PARAG. rei mutatione quib. mod. Usufr. am. quand ores elle offriroit contribuer aux frais de la redification selon que Papon au liu. 14. tit. 2. d’usufruits art. 4. dit auoir esté iugé. Ce qui s’entend quand le doüaire consiste sur vne maison seulement : mais si elle iouyst d’vne metayrie en doüaire, elles iouyra aussi des bastimens refaits en conséquence qu’ils font partie de la metayrie en contribuant par elle aux impenses de laredification.

La doüairière se doit comporter sur les choses de son doüaire comme vn vsufruitier est tenu par la disposition du droit et selon qu’il est dit sur l’artic. 221. titre de gardes : et si elle en abuse on l’en pourra priuer et luy faire amender les dommage comme on fera le gardain par ledit art. a quoy est conforme la Coustume d’Anjou art. 311. facit l. hoc amplius S. Vlt. de damno inf. Sur quoy on peut voirChassan , au tit. des droits et apparten. à gens mariez PARAG. 6 sub finem.

La doüairière n’est tenuë bailler caution non plus que le mari pour l’vsufruit qu’il a sur le bien de sa femme : usufructuarij enim legis, quales sunt per hanc legem mus nicipalem vir et oxor, non tenentur cauere vsuros se arbitratu boni viri l. vlt. 8. sin aus tem in f. C. de bon, que lib. secis in usufructuariis hominis, id est per contractum vel legatù l. 1. C. de Usufr. l 1. ff. usufruct. quemad. cau. De cuius vsufructuarij cautione videre poterisImbert , in Enchir. super verb. Usujructuarii satisdatio.


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SANS COVPPER LES BOIS.

Sur l’art. 221. il est dit que quand la coupe des bois taillis échet au tems de la garde ils appartiennent au seigneur gardain : dont on pourroit tirer consequence que quand les bois de haute fustaye sont vieux, et comme on appelle sur leur retour et ne font plus que diminuer, ils appartiendront à l’usufruitier comme vn fruit estant en maturité. Et néanmoins on a tousiours dénié aux vsufruitiers les bois de haute fustaye l. sed sigran des arbores essent non posse cedere eas ff. de Vsufr. Et par l’ordonnance d’Orléans article 29. est deffendu a tous prelats et gens d’Eglise de vendre ou faire couper bois de haute fustaye autres que abatus par tourmente et impetuosité des vens et sans fraude, à peine de saisie de leur temporel. Arbores demortuae ad a sufructuariù pertinent, in quari locum aliaee substituende sunt l. agri ff. de vsufr. Euuisae autem vel vi ventorumdeiecta eius non sunt sed domini proprietatis L. diuortio S. si fundum ff. sol, matr. C’est suyuant l’art. d’entre m. Iacques de Hellenuiller et messire Robert du Brueil raporté sur l’art. 221. Ex arboribus tamen euulsis zel vi ventori deicctis materiâ tsufructuarii posse succidere inquit l. arboribus ff. de usufr. et ibi glo, in verbo materiâ, ce qu’on appelle bois a merrain, ce qui s’entend pour bastir ou reparer sur le lieu. Mais quand il n’y a de ces arbres tombez bas, il ne doit pas estre permis à l’vsufruitier, quand or il voudra bastir ou reparer sinon appellé le proprietaire, et par ordonance de iustice, couper du bois de haute fustaye, qui est par auanture tout l’ornement, decoration et remarque de la maison, pour lequel garder entier le proprietaire aimera quelquefois mieux acheter du bois ou en prendre ailleurs. Par l’arrest donné entre la dame de Toré et le prince de Tingry son gendre, fut deffendu au mary aliener, couper ny vendre des bois de haute fustaye appartenans à sa femme, combien qu’il fust fondé en l’auis et consentement de monsieur le Connestable et autres parens d’icelle. Et en cas que le mari ait coupé de tels bois il sera tenu recompenser les heritiers de sa femme de la valeur d’iceux, comme aussi de tous autres degrademens par luy faits selon l’arrest du 17. Iuillet 1577. On peut demander s’il sera loisible au proprietaire faire couper le bois de haute fustaye sans le consentement de la douairière ? Sur ce se trouue arrest du 28. Auril 1529. donné à l’audience entre le sieur d’Enneual d’vne part, et le sieur de la Ferté ayant épouzé la veufue du deffunt sieur d’Enneual d’autre : par lequel ledit sieur d’Ennenal fut permis faire couper le bois de haute fustaye estant sur la terre de Baruille baillée en doüaire à ladite veufue, nonobstant le contredit dudit sieur de la Ferté, en le dedommageant de la paisson qui pourroit croitre audit bois.


15

COVDES ORDINAIRES.

IIya des forests oubois de grade continence qu’on coupe au bout de vint cinq ou trente ans par coupes reglées et ordinaires, quand elles se rencontrent et échéent au tems du douaire il ost raisonnable que la douairière y ait part dautant qu’ils sont in fructu, ainsi qu’aux bois debasse taille.


16

LORS DE SON DECEZ.

Mais plustost au tems de la maladie dont il est decedé : car la Coustume a requis l’assistance de la femme a son mari lors de samaladie pour luy pouruoir de ce qui luy est alors necessaire iusques à la mort, et n’a pas estimé suffire qu’elle se trouue seulement sur le point du decez pour l’inhumer et faire ses funerailles.


17

ABANDONNE SON MARY.

Si le mari est malade de peste ou autre maladie contagieuse la femme n’est pas tenuë aller hazarder sa vie pour l’assister de sa propre personne, luy fournissant et enuoyant par autres ce dont il a besoin. Il y a d’autres cas où la femme n’est en faute pour demeurer à part de son mari : si ipsa et maritus qui seorsum habitauerunt honore inuicem matrimonijhabuerint ut loquiturl. cum hie status S. si diuortium ff. de don. int. vir et ux. Item ent cas de mauuais traittement du mary enuers sa femme cap. ex transmissa et ibi Panormade restit spol.Imbert . in Enchiridio in verb, et xor à viro diuertere potest, au cas des chapitres 2. et 5. de diuort. de là l. consensuc. de repud. et autres cas qui doitient estre laissez a l’arbitrage du iuge, vr ait l. Alauia S. l. sf. de ann. leg. Et doit tousiours la femme rendre raison de sa discession et départ d’auec son mari si elle luy est imputée à faute, de qua re videnda l. Caio Scio in sine ff. de alim. leg. Et la femme qui s’est retirée d’auec lon mari pour les rigueurs et mauuais traittemens d’iceluy, tant s’en faut qu’elle soit priuable de son douaire apres la mort d’iceluy, que mesme du viuant de son mary elle aura deliurance de ses conuentions matri moniales, comme il a esté iugé par arrest arg. d. l. Caro S. Imperator ff. de alim. et cib. leg. Et pendant le procez de separation pour seueritez, s’il en apparoist le mary sera condamné à bailler prouision ou pension a sa femme, Reouff. in tracti de sentent, prouision, art. 3. glo. I. nu. 17. Boyer enla decision 2 45. dit aussi que si le mûs ry a battu et outragé sa femme, la chassée d’auec luy sans luy fournir d’alimens, à cause dequoy elle soit morte, il doit estre priué de l’auantage et donation que elle luy auroit faitte. Il mériteroit en outre estre priué de l’vsufruit que la Coûstume luy donne sur le bien de sa femme apres le décez d’icelle en l’article 3 89ESPERLUETTE luy estre fait son procez extraordinairement pour le punir selon l’exigence du cas. Aux cas dessusdits la femme ne seroit pas priuable de son douaire, quand elle demeurant à part n’auroit eu loisir ny moyen d’aller secourir son mari qui auroit esté surpris d’vne trop promte mort. Car autrement elle n’est pas excusable si sur ce point la elle luy a denié sa dernière assistance, elle qui luy doit clor re les yeux.

Vxor autem tenetur sequi virum in vita siue in morte id est in sepultura c. vnaquaeque et ibi glo. 13. quest. 2. virum etiam vagantem, si eius conditions tunc esset cûm nupsit, dil sint modicae et honesta peregrinationes d. l. Mauia S. 1. et ibi glo. et Bart. de ann. ledi I. quod nisi de oper. libert. lacit. 3. annal. An autem exilio damnatumè Immola in rubisol. matr, ait vxorem non teneri sequi : vide decis. cap. Tholos. questio 86. Ce quise pourroit entendre s’il estoit banni du royaume : mais s’il est banni seulement d’une prouince la femme le doit suyuir : quid enim, inquit vlp. in l. sicum dotemS. si maritus ff. sol. matr. tam humanum est, quam sortuitis casibus mulièris maritum, vel uxorem viri participem esse : sinon qu’elle eust quelques causes pertinentes pour s’en excuser.

Si vne femme ne veut retourner auec son mari il s’en peut ressaisir sans ministere de iustice, et la vendiquer cap. illud de presumpt. comme estant en sa puist sance, ainsi que Alcibiades se ressaisit de sa femme et l’enleua en la presence de tout le peuple d’Athenes, comme dit Plutarque en savie. Cela se pratiquoit entre les Grees, comme le monstrent ces vers de Hermione à Orestes son mari dans Ouide. Aut tua cura mei si te pia tangit, Oreste, Inijce non timidas in tua iura manus.

Facit glo, in cap. 1. in verbo sequuntur dé coniug. lepros. I. Chenu en son recueil d’arrests en rapporte un de ce parlement de Normandie seant à Caen du 19.

Octobre 1592, donné entre Nicollas de Bagnard sieur de la Madeleine au droit de Marie de Mouchi damoisi lle sa femme fille et heritière en partie de feu Claude de Mouchi viuant sieur de Garet Ernaut appellant des sentences données par le Bailly d’Eureux les 18, Septembre et dernier Octobre 1589. pour auoit adiugé à damoiselle Claude de Touteuille veufue dudit feu sieur de Mouchises dot et doüaire d’vne part, et ladite de Touteuille intimée ausdites appellations d’autre : par lequel arrest la Cour faisant droit sur les conclusions des parties adeclaré et déclarc ladite de Touteuille indigne de son droit de douaire et autresconuentions et auantages qu’elle pourroit pretendre en vertu de son traité demariage tant en meubies qu’acquests et conquests, pour auoir sans cause nyoccasion valable abandonné son marylong tems auparauant et lors de son decez et autres cas resultans du procez, et l’a condamnee en cinquante escus damende enuers le Roy, et si acondamné icelle de Touteuille par cors et emprisonnement de sa personne à rendre et restituer audit de Bagnard tous les papiers, lettres, escritures et enseignemens de la succession dudit deffunt de Mouchy lesquels ledit deBagnard baillera par declaratio. Et à faute de les repre-Sêterparladite de Touteuille ledit deBagnard en sera creu par so simple serment, lacondamnée pareillement et par cors fournir et faire valoir audit de Bagnard lescontrats de constitution de rente pretendus auoir esté alienez par icelle.


18

OV QVE LE DIVORCE.

La Coustume par le diuorce entend icy parler d’vn depart et absence d’entre les mariez, non de la separation ciuile qu’on appelle quant aux biens ny du diuorce tel qu’il se faisoit iadis. En quoy est à noter que de première ancienneté on ne repudioit point les femmes.

Et ne furent pratiquez les diuorcesà Rome que depuis Sp. Caruinus qui le premier repudia sa femme, auant lequel les mariages entre les Romains estoiet tenus indissollubles. Qui estoit cause que les maris se delioyent de leurs femmes parempoisonnemens et autres sceleratesses couuertes dont ils pouuoient vser. Les Iuifs auant letems de Moyse ne repudioyent pas non plus leurs femmes. Mais Moyse voyant que plusieurs d’entr’eux se deliuroyent de leurs femmes par telles méchantes voyes, pour y obuier leur permist le diuorce et se rematier a autres, non par loy ou approbation mais par indulgence et propter infirmitatem et duritiam cordis eorum comme il est dit en chapître cinquième et dixneufième et en saint Matthieu Marc chapitre dixième. Par lesquels passages plusieurs ont autresfois estimé que le mariage estoit dissoluble parl’adultere de la femme et que le mary pouuoit repndier sa femme et en épouser vne autre, qui estoit vne erreur. Car puis qu’il est dit, que celuy qui épouse la femme delaissée pour adultere, paillarde, s’ésuit que le mariage precedent dure. Mais en ce cas pour cuiter plus grand inconuenient on permet quelques fois vne separation de lit iusqu’à ce qu’il se face vne reconciliation entre les mariez. Ainsi l’entend saint Paul quand il dit 1. ad Corinth, iis qui matrimonioiuncti sunt precipio non ego sed dominus uxorem a viro non discederc : quod si discesserit manere innuptam aut xiro suo reconciliari. Ainsi l’ont entendu plusieurs saints peresde l’Eglise, et nommément le papeInnocent I . qui de ffendit aux mariez separez pour adultere se rematier. Et depuis il y en a eu vn decret semblable fait au concile de trente sess. 2 4. c. 7.


19

PAR LA FAVTE DE LAFEMME.

Leluti propter adulteriii cap. ple. runque de donat. int. vir. et 2x. Par arrest prononcé au conseil par monsieur le president de Brinon le 16. Iuin 1516. Ieanne femme de Iean Esnout appellanteduBailly deCaux pour auoir laissé son mary et s’en estre allee tenir par l’espace de quatre ans auec Clement Mouquet, auec lequel elle auoit emporté des biens de sondit mary, iceluy iniurié et commis autres cas et crimes, fut priuée de son doüaire et de la proprieté de ses héritages, iceux adiugez à ses ent sans et l’vsufruit au mary. Et pour reparation des cas par elle commis ordons né qu’elle seroit tonduë, le haut de ses habillemens coupé iusques à la ceinture deuant et derrière, battué de verges iusques à effusion de sang par l’executeur en la prison de Caudebec en la presence dudit Esnout son mary et de ses parenss’ils s’y vouloient trouuer.

Autre arrest a esté donné au parlement seant à Caen le 27. Iuillet 1593. par lequel damoiselle Anne Picot pour adultere par elle commis fut ordonné estre reléguée en vn monastere de religieuses pour le tems et espace de deux ans, pendant lequel tés maistre RichardBéthonsieur de la Rosiere son mary la pourroit reprendre si bon luy sembloit : autrement à faute de ce faire seroit tonduë. et cofinée au monastere pour le reste de ses iours et icelle priuée de tout doüaire, pactions et auantages de mariage, mesmes de la proprieté de son dot et hes ritages, lesquels la Cour adiugea aux enfans dudit Bethon a la charge de payer Aicelle par ledit Bethon par chacs an la somme de vint escus pour sa pension et nourriture audit monastere, c’est suiuant l’auth. sed hodie c. Ad leg. iul. de adulti Guenois en la conference des Coustumes titre de douaires feuillet 609. dit qu’il a esté iugé par arrest du Parlement de Paris qu’vne femme pour s’estre mal gouuernée et auoir vescu impudiquement mesmes apres le décez de son maiy est priuable de son douaire : elle mériteroit en outre à la rigueur estre priuce generale ment de tous ses droits matrimoniaux, carelle fait iiure à son de ffunt mary auth. eisdem C. de secund. nupt. et in auth., de restitutionibus et ca quae parit : videtur enim prius durare matrimonium, quia illius domicilium et priuilegia retinet l. filit 8. vidua ff. ad municip. l. femine de senat. Robert. rer iudic. lib. 1. cap. 13. Toutes fois dautant que nous n’auons Coustume ny ordonnance qui luy impose cette peine il suffiroit peut estre de la priuer de son douaire qui est vn benefice conce dé sur les biens du mary qu’elle a offensé par son incontinence sans la priuer de son dot qui est son patrimoine, c’est l’opiniond’Alexander in l. sororem C. dehis quib. ut ind. Arrest fut donné au parlement seant à Caenen l’an 1594. sur vn tel fait. Vne femme estant veufue se remarie six mois et demy apres le decez d’un nommé la Croix son premier mary : au bout des six semaines de ces secondes noces elle produit vn fils. Sur la contention de la succession dudit deffunt la Croix premier mary il fut dit que cet enfant hériteroit de luy comme presumé son fils, et neanmoins que ladire mere quiestoit cause de ce discord, et s’estoit remariée intra annum luctus, seroit priuée de son douaire et pactions matrimoniale,. Ainsi a esté encor iugé par autres arrests.

Il ne faut pas pourtant tenir indistinctement qu’une femme se remariant incontinent apres qu’elle est veusuc tombe en toutes les peines indites par les loix : car puis qu’il luy est permis par l’Apostre elle ne commet point de faute quod autemlegitimè fit nullampenammeretur l. GnacchusC, ad leg. Iul. de adult. Aussi parle chap. dernier ex. de sec. nupt. elle n’encourt infamie. L’estimerois donc qu’elle ne seroit priuable de ses droits et conuentions matrimoniales si elle n’estoit point grosse alors, puis qu’en cela cesseroit la raison de la loy, que est turbatiosanguinis, id est seminis, quia nescitur ex quo marito nasceretur filius qui post septem mesesusque ad undecim a tempore mariti nasceretur ut loquitur glo. in l. liberorum in verb. paior enim ff. de his qui not, insam. Videndus Bart : in d. l. liberorum glo. in l. 1. in verbo honorarias C. de sec. nuft.Bened . in cap. Raynutius in verb. et uxorem nu. 692. atrests de Papon liure 15. titre de noces tant premieres que secondes arrest douziéme.

La femme qui n’aura vengé la mort de son mary tué sera priuable de son doüaire et de tous les droits et auantages qu’elle pourroit pretendre sur les biens d’iceluy I. heredem de his quib. ut indig. Iure ciuili dote ctiam priuatur l. cum post mortem de iure fisci.


20

MAIS S’IL AVIENT PAR LA FAVTE DV MARV.

Par arrest en audience du : 8. Nouembre 1532. entre Pierre Moisy et sa femme fut adiugé prouision à icelle femme diuorcée par l’adultere de son mary auec recompense des rentes de ladite femme par luy venduës.


21

DE TOVS DEVX.

Paria enim delicta mutua compensatione dissoluuntur l.

Riroaique vxori ff. sol. matr. Et est plus a blasmer le mary commetant adultere que la femme, dautant qu’estant chef d’icelle il luy doit monstrer exemple de bienviure c. indignantur et c. non mechaberis 32. 4. 7. sinon quand la femme à des enfans d’vn aduitère, car elle dérobe les biens et la succession de son mary pour latransferer ausdits enfans qui ne sont venus de luy.


22

a VENDV DE SON HERITAGE.

Arrest a esté donné au conseil le 6. Iuillet 1607, entre maistre Charles de la Reué et Perrette le Doux, sur ce fait. Elle auoit consenty a la vendition faite par son mary audit de la Reuë de certains héritages à luy appartenans, sur lesquels elle auoit son dot constitué par la reception faite par le mary des deniers d’iceluy, et mesmes son doüaire, ledit contrat passé le 1. Decembre 1586. En l’an 1592. elle auoit obtenu lettres pour estre separée de biens d’auec son mary, enterinées le 9. Auril ensuiuant. Depuis par autre contrat du 1. Auril 1596. durant la separation le mary vend autre portion de ses héritages, laquelle vendition est aussi consentie par la femme qui y interuient et par mesme moyen ratifie la premiere vendition. En Octobre 1602, et en Iuin 1604. elle obtient lettres pour estre reletée de ces deux contrats, disant que par le premier elle ne s’estoit peu preiudiciera son dot et doüaire, ny par le second non plus : nonobtant qu’elle fust alors separée, n’estant point pour cette condition plus habile à s’obliger. Par ledit arrest la Cour enterinant ses lettres la remist en tel estat qu’elle estoit auparauant lesdits contrats, et icelle permist sefaire payer de ses dot et douaire et autres droits. a esté donné autre arrest le 8. Féurier 1 60z, contre du Thon sieur du Quesnay appellant du bailly de Caen : sur ce que la femme ayant consentyà lavendne de l’héritage de son mary pour le retirer de prison ou il estoit detenu pour le non payement du fermage d’vne des fermes de laville, dont il s’estoit constirué adiudicataire, elle auoit obtenu lettres pour estre releuce dudit consentément, icelles lettres furent par ledit bailly interinées et àelle adiugé son douaire sur l’heritage vendu. Ce qui fut confirmé par ledit arrest.

Sivnmary avendu de sonhéritage et au contrat à fait interuenir sa femme qui a renoncé à son doüaire sur iceluy, lafemme nelaissera pas d’auoir son douaire entier : Que si elle s’addresse aux detenteurs de l’héritage vendu, il 3 auroit apparence de les receuoir à luyeindiquer et bailler les bouts et costez d’autres héritages que tiennent les heritiers du mary, sur lesquels elle pourrois estre fournie de son douaire., Et si pour ce faire n’en restoit assez par deuers lesditsheritiers elle se pourroit addresser ausdits héritages alienez : ainsi qu’en cas d’alienation du dot de la femme les acquisiteurs ne sont tenus que subsidiairement au deffaut des biens du mary par les articles 539, et 540. Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires arrest 11. rapporte vn arrest par lequel vn heritier, qui pour pacifier vne succession en litige et par composition faite auec ses parties leur auoit baillé quelque héritage de cette succession sur lequel la veufue demandoit douaire, fut receu à luy fournir son douaire sur autres fonds de l’heredité aussi bons et commodes, qui est suiuant la l si quis domum ff. loc. et parargument de l’article S40. Il se trouue vn autre arrest de ce parlement du 20. Iuin 1567. qui est à ce conforme. Autre du 12. Decembre 1609. donné auconseil en la chambre de l’Edit entre damoiselle Marie le Fieu veufue de deffunt sieur de Fréuille, Germain du lardin et Robert de Gissain, par lequel ledit de Gislain tuteur de Marie de Roger heritière dudit sieur de Fréuille fut condanébailler à ladite veusue en assiette de proche en proche pareilles terres et vignesque celles alienées par ledit deffunt et de mesme qualité et reuenu à l’estimation de gens à ce connoisssans, pour le douaire d’icelle veufue, et à la restitution de lavraye valeur du loüage de sdites terres et vignes depuis la demande en doüaire iusques à ce que ladite veufue en eust esté faite actuellement iouyssante. Autre arrest toutesfois a esté donné le 20. Iuin 1567. au profit de Madeleine le Mercier contre les Abbé et religieux de nostre Dame d’Estrée, par lequel fut icelle femme permise prendre son douaire en essence sur les héritages dont elle auoit trouué son mary faisi lors des épouzailles, bien qu’ils eussent esté de puis par luy baillez en échange, et fut dit qu’elle n’estoit tenue prendre son douaire sur le contr’échange baillé au mary.

Orquand il est dit que la femme se peut addressser pour son douaire aux de tenteurs, c’est quand elle n’est heritière aux meubles de son mary : Car si elle prendpart en la succession mobiliaire d’iceluy, les acquereurs se deffendront contre elle, quem enim de cuictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio. De mesmesilaveufuc a soustrait des meubles de la succession du mars : car en ce cas estant tenué comme héritière clle n’aura point de doüaire sur l’héritage vendu par sonmary mesmes depuis sun mariage, iugé par arrest donné au conseil le ad. annier 1sSs, entre Catherine Variot veufue de Pierie Vigncron et autre.

Pararrest du 17. Iuin 1548. vne veusué ayant vendu auec son fils Vnhéritasurlequel eile auoit douaire, auoit de puis obtenu lettres pour estre relquée de ladite vendition, elle en fut debout éc et fut dit qu’elle porteroit gatantie à lachetteur nonobstant son allegation de seduction et qu’elle n’eust iien refeu du pris.

Arrest a esté arrosté sur le registre aux Enquestes le 6. Mars 1603. sur ce que le sieurde Machonuille frèré asné depuis son mariage auoit baille Vn héritage en proprieté à son frere puisné pour demenier quitte de la prouision à vie qu’il gouuoit auoir sur ledit fief de Machonuille, la veusuc dudit sieur foustenoir.

que les héritages, dont elle auoit trouué son mary saisi lors des épouzailles n’a noyent peu estre baillez au puisné au preiudice d’elle qui y auoit droit anterieur, et qu’il n’appartenoit audit puisné aucun partage sur ledit fief, ains seulement prouision a vie. Ainsi fut iugé par ledit arrest au profit d’icelle veusue-


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DEMANDER DOVAIRE.

Actione in rem aduersus quemcunque possefsorem auth. permissa C. de don an. nup. Nam rei vindicatione esumfructum persequimur l. 1. in f. de nout op, nuntiat. l. l. si asusfr. pet.


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a CELVY QVI LE POSSEDE.

Si c’est unhéritage qui fait esté par l’industrie de l’acheteur augmenté et amendé, la femme y aura douaire eu égard à la valeur d’iceluy lors de l’alienution faite per le mary selon l’estimation et à la raison de ce qu’il pourroit estre de present baillé à loüage S’il estoit de mesme nature qu’il estoit lors de l’alienation, seeus ipsa ex aliena us clura locupletaretur, ainsi iuge par arrest du 4. Decembre 1524. et par autre arrest du dernier Iuin 15és. entre Nicolas de Bauquemare sieur de Franqueuille et Michelle Lailler veufue de seu Nicolas de Rogy.


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SVCCESSION COLLATERALE.

Combien que laveusie de l’aisné qui a eu le fief de la succession, ait eu douaire coustumier sur iceluy fief, neanmoins la prouision à vie qu’auoyent les puisnez dessus estant parapres esteinte par leur decez ou autrement, le douaire de ladite veufue augmetera à sa quote part et portion, dautant que ce n’est pas la vne succession col laterale des puisnez à l’aisné, ains feulement une extinction d’icelle prouision, qui doit venir au profit et à la décharge aussibien de la y eufuc que des heritiers de son mary : et prend, a son doüaire entier sur le fief comme s’il n’eust point esté chargé de ladite prouision article 396. Ainsi fut iugé par arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. pour dame Susanne de Bourbon venfue du Comte de Harcourt contre l’hieritier d’iceluy.


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OV AVTREMENT QV’EN LIGNE DIRECTE.

Side. puis les épouzailles a esté donné aumary héritage par pere ou mere sçquoir si elle y aura douaire : Cet acte la n’est pas tant donation qu’auancement desucs cession article 434. quia videtur viuus futuroheredi prouidisse l. 56. cum quo, in fineffi ad leg, fale. Et n’est telle donation conquest glo-pragmisanct. in S. quia vero in verbo quessus de concub.Chassan , sur la Coustume de Bourgongne titre des droits et uppartenances S. 2. in xerb, et acquests, ainsi l’auons noté sur l’art. 434. surces mots auancement de succession. Et partant la veusue y aura douaire,


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AVX CHARGES DE DROIT.

Les dertes contiactées par le pereou ayeul du mary auant son mariage auquel ils ont consenty et aux successids desquels iceluy maryvient à renoncer doinent estre prises et deduites sur icelles auant que la veusue y puisse auoir aucun douaire, bona enim intelliguntur deducto gre alieno. Mais pour le regard des dettes contractées depuis le mariage, le douaire n’en sera pas chargé comme nous auons dit sur l’art. 369. Quant aux charges réelles dautant qu’elles suiuent le fond, la douairière les portera sur les heritages qu’elle tiendra en douaire,Chassan , sur laCoust. de Bourg. tit. des droits et appartenances S. 6. in verb. et supporter la moitié des charges.


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ENFANT NE VIF.

Le 14. Ianuier 1614. arrest a esté donné à l’audiéce signalée par-l’assistance de monsieur de Matigno entre Pierre Sanxo et Robert Auger pour luy et damoiselle Catherine Sanxon sa femme heritière de seile damoiselle Frarçoise Sanxon appellans du bailly de faint Sauueur Lende, lin d’vne parr, et maistre Thomas Alexandre intimé d’autre, dont le fait estoit.

Lel. Ledit Alexandre auoit demandé pardeuant le iuge vsufruit à droit de vi-Muité sur les biens de ladite deffunte Françoise Sanxon sa femme pour auoir eupar elle enfant né vif, ce qui luy auoit esté adiugé, dont ledit Auger et sa feme me auoyent appellé. Si disoyent pour leurs griefs par Godefroy leur aduocar que le iuge auoit eu égard aux attestations des sages femmes qui ne faisoyent nulle foy, ayans dit les premieres qu’elles auoyent trouué la mere éprise de son mal d’enfantement qui luy auoit continué neuf à dix heures, apres lesquelles auoit paru la teste d’un enfant vif plein de mouuement faisant plusieurs cris. et n’ayans peu tirer le cors l’auoyent baptisé, et apres le baptesme auoit eu vie et mouuement par l’espace de deux heures et demie et puis estoit mort aueclà mere, que cela estoit arriué le lundy 18. Vne autre sage femme auoit dit que c’estoit le mardy 19. et contenoient ces attestations autres contradictions et repugnances demonstrans la fausseté d’icelles ex l. scripturae C. de jide iusir. La fausseté s’inferoit encor par le témoignage de Pline qui dit en sonnistoire naturelle chap. 51. que nulla infantis in nascendo vox auditur antequam totus emerserit vteroi cette opinion suiuie par Fernel au liure qu’il a fait de la procuration de l’homme. La raison est que lavoix ne se peut former sans aspiration et respirations car Aristote la definit ictum acris ab aspiratione attracti, ce qui ne se peut faire sans l’usagedu poulmon, de l’artere vocaie et des muscles intercostaux : Dont il infere qu’à ceux qui n’ont l’usage des poulmons nulla vocis emittendae facultas est, à quoy souscrit aussiGalien . Or l’enfant n’estant sorty que la teste ne pouuoir quoir l’ysage du poulmon. Car combien que le larinx ou entrée de l’artere vocale soit en la teste elle est couuerté de l’epiglotte, qui ne s’ouure iamais tant que les autres conduits sont bouchez. Or estoit l’artere vocale et consequemment les muscles intercostaux seruans à l’aspiration et respiration entièrement bouchez par la compression de la gorge de l’enfant, comme il appert par le certificat du chirurgien disant qu’il auoit la corde de l’vmbilic passée allentour du col, dont s’ensuit qu’en cet estat l’enfant n’a peu ietter de cris ny auoir eu vie comme l’attestent lesdites sages femmes. Dauantage ces attestations ne peuuent faire foy n’ayans esté ces sages femmes appellées, iurées ny ouyes par deuaut le iuge ny de son ordonnance, testibus enim non attestationibus creditur l. testium facilitatemff. de test. Pour auoir l’enfant mis la teste hors, il ne s’ensuit pas quil fait eu vie : car les Physiciens et medecins ne demeurent pas bien d’accord laquelle est la principale partie du cors, si c’est la teste, ou le coeur, ou le foye. Ae ristote et tous les Peripateticiés preferent le coeur qu’ils font le premier viuant et le dernier mourant fonteine de la chaleur naturelle. Les autres disent que c’est le foye. Mais quat à la teste elle ne peut pas estre le principe de la vie : car on tient qu’vn homme pourroit bien naistre sans teste et ne pourroit viure sans coeur n foye : Et de fait Pline et Solin font mention d’un peuple des Indes qui n’a point de teste et à les yeux aux espaulles et la bouche au nombril. Et afin qu’on ne croye que cela soit sans exéple Me Ambrois Paré premier chirurgien de Henry 7. rapporte en ses et uures qu’en l’an 1562. nafquit vne fille en cet estat en Gascongne sans teste et laquelle luy fut enuoyée iusqu’à Paris. La questio de cette cause est decidée par les deux mots de cet article né vif. Il n’est point né vifi s’il n’est totalement né, cela est decidé aussi par l. quod certatum C. de posth. her quidit sipersecte natus sit. Partole sur la l. quod dicitur de liber. et posth, resout que si lenfant demy sorty duventre de la mere vient à mourir en cet estat non dicitur natus et ne romt le testament auquel il est preterit. Alciat sur la I. qui mortui nascuntur de verb. sign. dit que si l’enfant meurt antequam omnino de ventre extrahatur et pede adhuc retineatur il n’est point reputé pour névif et ne peut rompre le testament. Tiraqueau le suit sur la l. si vnquam C. de reuoc. donat. Monsieur du Viquet aduocat general du Roy soustint que l’enfant ne pouuoit estre dit né vif qu’il ne fust entièrement né et sorti du ventre de la mère suyuant ladite I. quod certatum, qui est vné des 50-decisions deIustinian , laquelle sur la question siposthumus natus viuus qui vocem non emiserit rumpat testamentum, dit en ces termes, si wiuus ter secte natus est, licet illico postquam in terram cecidit vel in manus obstetricis decesserit nihilominas rumpit testamentum : hoc tantummodo requirendo si viuus ad orbem totus procesit ad nullum declinans monstrum vel prodigium. Nostre Coutume par ces mots, névif, déclare assez qu’elle entend que l’enfant soit entièrement vif. Or pour la preuue de celâ il seroit perilleux de se rapporter aux atrestations des sages femmes ausquelles on feroit facilement dire que l’enfant auroit remué vn pié ou vne main, et ainsi auiendroient de grandes incertitudés sur lavie d’vn enfant qui seroit cause de plusieurs procez. Pour à quoy obuier il falloit par vn arrest certain trencher toutes ces difficultez et ne tenir point vn enfant pour né vifs’il n’estoit totalement sorti duventre de la mere. Par ledit arrest fut le mari debouté de l’vsufiuit par luy pretendu, ledit arrest prononcé par monsieur le president de Pernieres.


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IOVYST.

Arrest a esté donné à l’audience le 20. Aoust 1609. entre Iac ques de Rauenot ayant cy deuant épouzé damoiselle Geneuicfue Arnofiny aubarauant veufue de de ffunt Nicolas Romé appellant d’vne part : et Martin et Nicolas Romé intimés dautre part. Ledit de Rauenot ayant eu enfant né vif de ladite Arnofiny sa femme, à laquelle appartenoyent huit vint liures de rente hpoteque, auoit droit d’Vsufruit sur icelle rente, le racquit de laquelle se faisant parl’obligé apres le decez d’icelle femme lesdits Romé ses enfans et heritiers proprietaires de la rente n’en vouloyent receuoir le racquit, et auoyent fait ordonner que ledit de Rauenot le receuroit pour à ses perils et fortunes en estre fait le remplacement : dont ayant iceluy appellé l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant, et en reformant ordonné que lesdits Romé declare. ront le lieu ou ils entendent les deniers dont est question estre remployez en rentedans la quinzaine : autrement et à faute de ce fairé et ledit tems passé seront lesdits deniers proclamés à leur diligence et colloquez en rente aux dépens de lachose, plaidans Paumier et Sallet.


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PAR VSVFRVIT.

Infruclu propriè sunt ea quae perceptione non minuntur, venascentibus videlicet aliis et in perceptorum locum succedentibus. Itaque lapidicinae in fructu erunt sirenascantur, vt in Gallia et Asia tostatur Papinianus in l. 8. diuortio S si virff. sol. matr. Plinius lib. 34. cap. 18. Alexand. ab Alex gen, dierum lib. 5. cap. 9. Metallaquoque crescere ex veterum lectione didicimus : hec tamen raro accidunt. Sed latiiis.

Ne verbum fructus plerumque vtilitatis causa accipitur, vt referatur ad ea que forte reparantur, licet renascinequeant, et ex quibus aliquid commodi percipitur salua quodansd do rei substantia. Ideoque fructus erit et in cretefodinis, ar gentifodinis et harenis atque etiam in lapidicinis d. l. diuortio, et l. 10. item si sundi S. sedsilapidicine de vsufr. in qudl. non distinguitur an lapides vel creta renascantier. Quod intellige modo fundum deteriorem non fecerint. Hie videndus Cuiac obseru lib. 15. cap. 21Bart , in l. quedam S. 1. de ed-dicit non esse in fructu quod non percipitur nisi semel et nonrenascitur.


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TANT QV’IL le TIENT EN VIDVITÉ.

Enquoy est difs férente la dispoition du droit ciuil, qui delaissoit au pere qui se remarioit le total vsufruit des biens maternels l. f. c. de bon, mat.


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DE TOVT LE REVENV APPARTENANT a SA FEMME LORS DE SON DECEZ.

Il ne iouyra donc pas des biens qui n’ont point appartenu à sa femme, comme sont ceux qui sont escheus aux enfans d’icelle depuis son decez. Le mary qui iouyst par vsufruit des biens de sa femme est tenu payer les rentes par elle deuës : et quant aux autres dettes mobiles, quand bien il n’aura ledit vsufruit il y sera neanmoins sujet : Car qui épouze la femme épouze les dettes l. si mulier C. inquib. caus. rign. vel hyp. tac. contr-s par le traitté de mariage n’est autrement conuenu.


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ET S’IL SE REMARIE IL N’EN IOVYRA QVE DV TIERS.

Ce qui aura lieu quand bien il se seroit marié du consentement de ses ensans et qu’ils fussent interuenus et eussent signé au traitté de mariage I. Caius seius et ibi glo, in verb-non obessede pign. act.

L’vsufruit du pere ne s’esteindra pas par sa promotion à l’ordre de prestrises car combienque quelquesvns-disent que par le facerdoce on contracte mariage, cela est dit du spirituel entre l’Euesque et l’Eglise cap. 2. de translat. ep. Ce que E on estondaussi aux eurez et nonaux simples prestres. Mais la Coust. n’ented pa-ler de ce mariage spirituel, ains seulement du charnel, verba enim consuetudini. proprie et stricte sunt accipieda l. 3. S. hec verba et ibi Bart. ff. de eo quod niet, cau, L’ange des enfans ou leur mariage non plus ne fera pas finir l’usufruit du pere puis que la Coustume ne met ces cas inter modos finiendi vsusructus.

Par arrest du 18. Iuin 1598. fut decidée cette question plaidans maistres lacques Pipere y et maistre Robert le Bailly, dont le fait estoit tel. Iean Hurel estant deuenu ve uf auant la Coustume reformée, ayant eu de sa femme vn enfantné vif depuis decedé, se remarie apres ladite reformation. Et estimant auoir perdupar ce second mariage la iouyssance entière du dot de sadite premiere femme, qui estoit de quarante liures par ansans en pouuoir retenir le tiers, paye parplulieurs années les arrerages dudit dot a Robert le Preuost frere et neritier de sadite première femme, fait conte auec Iuy. et s’oblige en l’an 1594. de payerce qui en estoit den. Deux ou trois ans apres executé en ses biens instance des Charles le Hurey ayant épouzé Catherine de Cordouan pourvint escus d’art rerages de ce dot ti ansportez à icelle femme, il s’oppose et prend lettres des releuement desdits payement, conte et obligation, qu’àl prend auoir faits parers reur et ignorance du droit à luyreserué par ladite Coustume reformée. Le Vit conte donne sentenceà sonprofit. Appelpar deuaut ledit Bailly qui casse ladg sentence, et en réformant ordonne que l’execution sera parfaitte et condamne ledit Hurel aux dépens de l’intance première et de celle d’appel : laquelle sentence du Bailly par ledit arrest fut confirmée sans dépens de la cause d’appel. Par lequel arrest auroit esté iugé, que si le mariage a esté contracté et sollu auant la reformation de la Coustume et qu’apres icelle l’homme se soit remarié il n’aura pas Vsufruit sur les biens de la premiere. Mais si le mariage auoit esté fait autr lareformation de la Coustume et apres icelle seroit sollu, l’homme se remariant auroit vsufruit du tiers par la Coustume nouuelle comme on void par l’arrest qui ensuit, qui a esté donné en la chambre de l’Edit au rapport de monsieur du Moucel le dernier Iuillet ; Sl a, entte Iean et Iacques le Cresp, et Dauid le Viconte sieur de Sarmentot fils et heritier de feu Iean le Viconte ayant épouzé Fiançoise Houel, et Catherine le Viconte fille desdits deffunts Iean le Viconte et Houel. Par lequel fut iugé que ledit Iean le Viconte ayant auant la reformation de la Coustume contracté mariage auec ladite Houel de laquelle il auoit eu enfant né vif : bien qu’icelle femme fust decedée depuis la reformation, venant apres iceluy à connoler à secondes noces deuoit iouyr du tiers de l’immeuble de sa defunte femme en vertu de cet ait. lequel n’a pas lieu seulement pour les mariages qui seroyent contractez apres la reformation de la Coust. mais aussipour les mariages qui estoyent contractez lors et auparauant ladite reformation, dont neanmoins aucuns des conioints par mariage n’estoyent lors decedez, Aussi la Coust. en cet art. n’exclud pas du tiers celuy qui auroit esté marié auant la Coust. reformée : mais disant indifiniément, s’il se remarie, il n’entend pas seulement de celuy qui depuis la reformation s’est marié et puis estant deüenuveuf se seroit remarié, mais aussi de celuy qui auant ladite reformation auroit esté desia marié et apres ladite reformation venant sa femme à deceder conuoleroit à vn second mariage.


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LE MARY DOIT NOVRRIR.

Cela s’entend apres le decez desa femme des biens de laquelle il a l’usufruit : car du viuant d’icelle il n’est point tenu à cela : toutesfois s’ils n’auoyent aucuns biens, il seroit mesme du viuant d’icelle sujet a les nourrir en tant que sa femme y est suiette naturellement et qu’il leur touche de si prés par parenté ou alliance. Que si le mari ne fait son des quoir d’accomplir les charges ausquelles il est sujet par cet article, il y peut estre contraint par la iustice à la requeste des parens des enfans par argument de l’article 220.


35

SI D’AILLEVRS ILS N’ONT BIENS SVFFISANS.

Et qu’ils ne puissent viure par leur industrie l. siquis à liberis S. sed si filius de liber agn. Sur ce faut rapporter l’arrest donné à l’audience le 18. Mars 1605. entré François de Venois sieur de Fonteney d’une part, et Iean de Venois sieur du Millianbourg ayant épouzé la mere dudit sieur de Fonteney, par lequel fut ordonné que ledit François, attendu qu’il n’auoit aucuns biens d’ailleurs, auroit en attendant le decez de sa mére sur les biens d’icelle qui estoyent de quinze ou seize censliures de rente, prouision de quatre cens liures par an en exemtion de toutes charges, si mieux n’aymoit ledit sieur du Millianbourg quitter le tiers des biens de sadite femme, sans auoir égrd à ce que ledit sieur du Millianbourg. disoit y auoir enfans de luy et d’elle et qu’elle estoit encor viuante : mais d’autre part disoit ledit sieur de Fonteney qu’il quittoit la iouyssance de tous les biens de sonpere pour le donaire que prenoit sadite meres


36

DE TOVTES LESQVELLES CHARGES.

On peutie demander si le mary ayant iouy quelque tems de l’vsufruit et delaissant parde pres le tiers aux enfans, pourra estre quitte de toutes les chargessusdites : Sile mary y a satisfait parle passé, et qu’il ne le vueille plus faire à l’arenir, il y a appar rence de l’y receuoir, car ces mots, En 2 4YssANY, qui est vngerundif et Wû tems indefiny, emportent autant que, quand il laissera. Qui semble est re vnelle berté à luydonnée par la Coustume de laisser ce tiers quand il voudia, et quind et quands’acquiter de ces charges : autre chose est du seigneur gardain comme nous auons dit sur l’art. 218.


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APRES ICELVY VSVFRVIT FINY.

Einitur asussiuctusprofesione religionis art. 2 3 3. et pluribus alijs modis quos videre licet in tit. quib. mod. ususfruct fin. et in S. finitur instit. de vsufr. Vn homme a vne fille de sa femme, apres le decez de laquelle femme il iouyst de son bien par veufuage, leur fille ayante sté par apres mariée et estant décédée apres auoir en enfant né vif, son mary iouyra par veusuage du bien d’icelle. Et si l’vsufruit du pere d’icelle finit par la mort d’iceluy ou diminué par son secondmariage, d’autant accroistra l’usufruit dumary d’icelle fille comme dit cet article. Sur-ce faut rapporter ce que nouauons noté sur l’art. 380. On demande, si l’vsufruit estant finy les fruits non encor engrangez ou non recueillis sont transmis à l’heritier de l’vsufruitier à cause de la l. E sufructuarius messem quib. mod. usufr. am. qui l’en priue e En Normandie. il ne se faut regler selon cette loy, ains selo l’art. 505. qui déclare le tems auquel les fruits sont censez meubles, et de slors sont transmis à l’heritier de l’usufruitier : sil n’a les fruits il luy faut rendre ses labeurs et semences.


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POVR LA CONNOISSANCE DV DOVAIRE.

Il n’est besoin à la femme pour pretendre doüaire qu’elle prouue que le mary le luy a accordé, car elle l’aura sans stipulation : mais si les heritiers du mary pretendoyent qu’il auroit esté conuenu qu’elle auroit moins que le tiers, en ce cas on auroit recours au record. Et semble que la Coutume ne parlant que du douairene vueille aussi admettre ce record que pour le donaire, et non pour les autres conuentions de mariage, comme pour le dot et autres droits pretendus par la femme.

Aucuns tiennent qu’vne femme, qui a longtems demeuré auec vnhomme qui l’a tenué pour femme et legitime épouze, est bien receuable à demunder son doüaire apres la mort d’iceluy, ores qu’elle ne puisse faire apparoir de son contrat de mariage, ny monstrer qu’il a esté solemnisé en l’Eglise : mais il faut qu’elle monstre par bonnes preuuës que depuis leur conionction il l’a tenue et reputée pour sa femme l. si vicinis C. de nupt. namprasumuntur omnia solemniter aclai Suyuant quoy chopp. lib. 3. de sacra politia tit. 7. num. l 4 : rapporte un arrest de Paris donné aux Enquestes le 4. léutier 1576. entre Mathieu Brunéau tuteur des enfans de Loup Samphale et Amedée Ruille d’vne part, et Loth Bonneual et Iean Lanhaire d’autre part : par lequel arrest auroit esté adiugée vne succession aux enfans nés de mariage clandestin et sans bans precedens nybenediction du prestre.


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LES PARENS ET AMIS.

Les parens et amis sont receuables en tesmoignage de ces actes, dautant qu’on n’a de Coustume y en appeller d’autres ; cap. Cidetur qui matrim. accus. pess. Idem in aliis actibus qui non consucucrunt tractarinisi inter domesticos, Baid. in l. parentes C. de test. nec enim facilé que domi geruntur per aliends poterunt confiteri l. consensu S. super plagis C. de repud.


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ET TOVTES CONTRE LETTRES QVI SONT FAITES AV DESCEV DES PARENS.

Cecy a esté prudemmentordonné ne fust-ce que pour éniter aux auantages excessifs que lesieunes gensépris d’amour feroyent Pun à l’autre inconsultément au desceu de leurs parens.

Suyuant quoy par arrest de Paris du S. May1589. pris des mémoires demosieur Louet , une donation faite particulièrement apres le contrat de mariage et auàt laconsommation d’iceluy entre les fiancez, sans qu’aucuns des parensyeussent restéappellez, fut declaré nulle. Et par arrest de ce parlement de Roüen donné auconseil le 11. Decembre 152 6. entre Nicolas Desmares et vn nommé le Grand, la décharge faite à part et separément du traitté de mariage par le fils à sonpère de cent acres de terre qu’il luy auoit donées en faueur de son mariage, fut declarée ne porter preiudice au doüaire de la femme. Cela auj alieu pareillement en dot ou doüaire promis par le traitté de mariage, come il fut iugé par art. duaé, Septembre 1542. au profit de Ieanne le Barbier, par lequel fut dit que la veusue pouuoit demander rente donnée par son traitté de mariage nonobstant l’acquit baillé par son mary durant les fiançailles. Papon liure 15. tit. des dots et doüaires arrest 21. rapporte vnarrest pareil, faut voir aussi l’annotation qui est sousl’art. 7. desdits art. de Pap. tit. de donations en la nouuelle edition, ad hoc rextus est inl. cum dos S. 1. ff. de pact. dot. et l. 9. si donaturus S. 1. ff de condict, cau. da. Ea autemque gesta sunt presentibus parentibus et amicis optimè facta presumuntur l. transactioneme. detransact. Sur cet article on peut voir Robert. rer. iud. lib. 1. cap. 2. et Baquertit, des droits de iustice chap. 2 1. nu. 362.


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LES MEVBLES ÉCHEVS.

Non seulement par successiont mais aussi par laiz testamentaire : car le legataire est comme heritier, ligatum enim est delibatio hereditatis l. 11 9. legatum de leg. 1. Et quand la loy des 12. tables it, vtiquisque legussit rei suae ita ius esto, cela né s’entend pas seulement de lai, mais aussi d’institution d’heritier et de toutes autres dispositions testamentaires.

Lasimple confession dumary d’auoir touché des meubles écheus à sa femme ne suffit pas pour obliger luy ou fes heritiers à faite remplacement s’il n’apparoist de la reception, pour euiter au soupçon de donation ou auantage qu’il pourroit par la faire à sa fême en cas qu’il n’y eust aucuns meubles ou de moindre valeur en la succession. Or l’inuentaire qui aura esté bien et deuëment fait d’iceux meubles fera foy : et est au mary mesmes expedient de le faire, depeur qu’apres la mort de sa femme on ne pretende qu’il aye receu plus de meubles qu’il n’aura dit. Et à faute d’auoir par luy fait ledit inuétaire, il ne seroit pas hors de raison apies le decez du mary de receuoir la semme ou ses heritiers à faire preuué, mesme par témoins, de la qualité et valeur d’iceux meubles et de la reception.

On demande si le mary qui n’a point eu de don mobil de sa femme doit res ployer la moitié des meubles : Il’écherra peut estre à la femme quelque succession consistante toute en meubles de grand valeur, comme en marchandise, qui seroit au mary vn grand auantage de lesemporter tous sans en remployer aucune partie., Semble neanmoins que ce ne soit l’intention de la Cousstume que le mary qui n’a eu aucun don mobil face remplacement de tels meubles. et part ant ils viendront à son profit et gaudebit ea Lona fortuna.


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a LA NOVRRITVRE DV MARY ET ACQVIT DE SES DETTES.

Suiuant quoy fut donné arrest au conseil le 19. Ianuier. 4595, entre les heritiers de Iacqueline des Essars de son viuant separée de biens diauec François Mathieu son mary d’vne part, et ledit Mathieu d’autre. Par lequel fut ordonné que les deniers prouenans de la venduë des meubles de ladite Iacqueline apres le payement et acquit des dettes d’icelle, seroyent employez alanourriture et acquit des dettes dudit Mathieu, à quoy est conforme la l. ubiadhuc in f. C. de iu. dot. Que si le mary n’est endetté et à d’ailleurs moyens suffisans pour viure, sçauoir si apres la mort de sa femme sans enfans qui estoit sparée de biens, il aura les meubles d’icelles Sembleroit n’estre l’intention de la Coust. qui ne destine les meubles de la femme pour le mary sinon à ces deux causes, consequemment s’il ne deuoit rié, ou auoit d’ailleurs moyen de se nourrir, ne pourroit auoir ces meubles, comme la loy n’assuiettit pas le pere aux ali mensde son fils s’il se peut nourrir d’ailleurs l. si quis a liberis S. sed si filius de lib. gn. Toutesfois il y a plus d’apparence au contraire : car par les mots de cet art.

LANOVRRITVRE DV MARY ET ACOVIT DE SES DETTES, la oustt. a pensé à ce qui est le plus frequent, c’est qu’ordinairement les matis defdels les femmes sont separées sont pauures et endettez, et sur ce suiet s’obtiéent les lettres de separation : mais il ne s’ensuit pas que si le mary a payé ses dettes, et potest ziuère si cco suo comme parlePlaute , ou par quelque sien ait ou industrie, il soit frustré des meubles de sa femme. Car la Coust, n’a permis la separation qu’en faueur de la femme afin que de sonviuant elle s’éiouyse de ses biens sans tomber entre les mains du mary qui les pourroit dissiper : mais elle n’apas eu égard aux heritiers d’icelle, ains a enté du qu’apres son décez son marsoit preferé aux heritiers d’icelle pour auoir lesdits meubles, et ainsi a esté jugé par arrest.

Ora ce que dit est, sembleroit deuoir estre apportée cette limitation, pourueu que la femme separée n’ayant enfans n’eust disposé de ses meubles par tetament, ce que nous disons sur l’art. 417. pouuoir estre par clie fait au preiudice de son mary, qui ne peut pas reuoquer les laix qu’elle en aura fairs quand bien il auroit besuin desdits meubles pour sa nourriture et acquit de ses dettes. Car la Coustume par les termes de cet article parlant des meubles de la femme qui n’a e ifans, enten : l des meubles qui sont demeurez en sa succession, et qui appartiendroyent a ses heritiers ou à sonmary si elle n’en auoit disposé : mais c’est sans preiudice des laiz testamentaires qui doiuent estre portez sur lesdits meubles. Car tout ainsi que la separation auoit effet de permission pour disposer par elle de ses meubles par donation entre vifs, ou autre titre à savolonté au preiudice du mary qui n’y auoit aucun droit, elle doit auoir autant de pouuoir d’en disposer par testament selon l’art. 414.

Est icy a noter que la femme separée quant aux biens renonce tacitement aux meubles et conquests faits par le mary constant leur mariage, de sorte qu’às pres le decez d’iceluy elle ne peut pretendre aucune chose ny ses heritiers à son droit, ores qu’ils accordassent payer les dettes existentes pour la contingente part de lafemme lors de la separation, ainsi iugé par arrest de la Cour au profit des heritiers de N. de la Haye viuant maistre du logis de la Truye qui file contre les heritiers de sa deffunte femme.

Quant aux immeubles de la femme qui a esté separée de biens d’auec son mds ry, il en iouyra apres le decez d’icelle au cas de l’article 3 82. comme il a esté iugé par arrest arresté sur le registre au conseil le 15. Decembre 1598. au rappoit de monsieur le Febure entre Semo, Lagenet, et le Roy : lequel article ne die stingue point si la femme a esté separée de biens ou non, la separation n’ayant effet de priuer le mary de la iouyssance des biens de sa femme de laquelle il aeu enfant né vif, sinon constant le mariage, pour cuiter qu’elle ne tombe ennes cessité et que son bien ne soit broüillé par le mauuais ménage d’iceluy. Las quelle raison cesse la femme estant decedée, et retombe le mary en la disposition dudit art. 382. et de l’art. 383. De mesme sera des acquests immeubles qu’auta faits la femme separée durant le tems de sa separation, desquels il iouyra s’ilya eu enfant né vif : autrement non, comme il a esté iugé par arrest donné à l’audience le 11. Auril 1 60o3. entre François le Tessier heritier aux acquests et conquests de Marguerite Bisot separée quant aux biens d’auec Laudon Biart son mary duquel elle n’auoit eu enfans : Par lequel arrest iceluy Biart fut debouté de la iouyssance par luy pretenduë sur les acquests immeubles de ladite Bisoisa femme faits durant ladite separation et de la moitié en proprieté : Et neanmoins la Cour ayant égard à la pauureté du mary et sans tirer à consequence, ordonna que sur lesdits acquests le mary prendroit vne prouision de soixante liures par an, plaidans maistre Christofe Paumier et maistre Gabriel le Tessier.


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a LE TIERS AVX MEVBLES.

Si vnmary et vnefemme ont vendu l’héritage d’icelle, et que les deniers soyent trouués en cssence lors du decez du mary, la fême n’y aura pas part comme en meuble, mais elle prendra tous lesdits deniers tanquam precium quod successit in locum rei sua. De mesmes des deniers trouués en esssence apres le decez du mary prouenuz du racquit des réres de la femme. Que si les deniers ne sont trouués en essence, elle en sera remplacée sur les immeubles de son mary suiuant l’article 539. Pour le regard des deniers ou meubles prouenus de la vente des biens du mary est notable l’arrest donné au rapport de monsieur leChandellier le 12. Decembre 159 4. entre Mariele Gallois veusue de Pierre le Gros bourgeois de Caen appellante du bailly et viconte de Caen d’vne part, et Thomas le Sauuage tuteur des enfans dudit le Gros et d’elle intimé d’autre part. Par son contrat de mariage elle deuoit auoir douaire sur mil liures de rente hypoteque appartenans au mary. Durant le mariage on en auoit racquité vne partie, dont les deniers auoyent esté emplo yés en marchandise, de laquelle elle vouloit prendre part comme aux autres meubles, et en outre demandoit l’integrité de son douaire, et que sur le reste des biens d’iceluy fust suppleé ce qui auoit esté racquité de ladite rente. La Cour par ledit arrest adiugea douaire à ladite veufue sur tous les biens, rentes et héritages desquels son de ffunt mary estoit saisi lors de leurs épouzailles. Et neanmoins auparauant que de prendre part aux meubles demeurez apres le decez dudit deffunt, ordona que sur lesdits meubles, Cautres toutesfois que ceux qui auoier esté apportez par ladite veufue specifiés en son traité de mariagey seroit pris le remplacement des rentes racquitées constant le mariage, sauf a ladite veufue à renoncer ausdits meubles si elle voyoit bon estre dans le mois en rapportant ce qui auoit esté par elle pris.

Pour l’interest quis’adiuge pour la mort du mary qui aura esté tué, on peut, demander qu’elle part y aura la veufue E Cet interest ou reparation se partage. entre les heritiers selon la part qu’ils prennent aux meubles. Suiuant quoy par arrest du 2 6. Octobre 1548. le tiers de l’interest pour le meurtre commis à Gilles Dersey fut adiugé à la veusue, et les deux autres tiers aux enfans. De disposition de droit tous parens fussent heritiers ou non estoyent receus a poursuiure lavindicte de la mort du deffunt l. 7xor. et l. si crimen. C. qui accus-poss. voire mesme ceux qui n’estoient parens, dautant qu’entr’eux n y auoit point de procureur du Roy qui accusat, nec alius vindex publicus criminum. Mais en France qu’il nyaque le procureur du Roy qui soit receuable à cette accusation aux fins de la peine, les parens ne peuuent poursuiure qu’aux fins de leur interest ciuil, à quoy sont admis seulement ceux qui succederoyent, et les autres comme denonciateurs auront seulement leurs dépens de la poursuitte. Papon au tit. qui sont receuables à accuser art. 1. et 2. Et neanmoins ledit Papon audit tit. allégue vn arrest du Parlement de Bourdeaux, par lequel auroit esté le pere déclaré receuable a demander son interest pour l’homicide de son fils religieux, et pareillement le fils pour l’homieide de son pere religieux l, iura sanguinis de reg. iur. Il y auroit apparence d’en dire le semblable du pere al’endroit de son fils naturel, et du fils al’endroit de son père naturel arg l. quoniam et l. sed. de liber. cau. La femme et le enfans seront les premiers receus comme les plus interessez, et puis les autres selon leur ordre, Boerius decis. 233.

Par arrest du 19. Auril 1586. l’interest adiugé aux heritiers d’vn oecis fût déclaré appartenir au pere d’iceluy, parce qu’il en auoit fait seul la pousuitte, et en furent les soeurs heritieres de l’occis priuées faute par elles ou leurs matisde l’auoir faite. Vn frère auoit appointé de la mort d’un sien frère auec l’homicide lequel depuis est poursuiuy par la soeur. On oppose à cette seeur cet appointg ment fait auec le frere, auquel au deuant d’elle appartenoit cette accusation. de neanmoins par arrest la sour fut déclarée receuable, et si luy fut adiugé l’interest ciuil.


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LE TIERS AVX MEVBLES.

Quand il y a enfans viuans les meubles se doiuent départir en trois, vn tiers appartient à la veusuc à la charge de payer le tiers des dettes en exemtion des frais funéraux et laiz testamentdires, sur vn autre tiers lesdits frais funeraux et laiz testamétaires et tiers des défe tes s’il le peut porter. et l’autre tiers aux enfans en payant le tiers des det tes, Si lesdites charges payées reste du bon d’iceluy tiers du deffunt il reuiendra aue enfans.


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S’IL Y a ENFANS VIVANS DE SON MARY.

Ceû. alieu soit qu’il y ait enfans viuans du mary et d’elle, ou qu’il y en ait du premier mariage du mary : car en l’un et l’autre cas la femme n’aura que le tiers aux mellbles selon qu’il a esté iugé par arrest donné les chambres assemblées le 2. Auss IsT4. entre Barbe Faulcon veufue de feu Iean du Four d’vne part et Marguess, te du Four fille du premier mariage dudit deffunt mariée à Iean Fillastre. Sûr ce que ladite Faulcon pretendoit la moitié des meubles dudit deffunt son mai estant decedé sans enfans estans en son pouuoir paternel, à sçauoir ladite Marguerite du Four, et Anne du Four religieuse a Bondeuille. La Cour par ledit arrestordona que les biens meubles de la succession dudit de ffunt Iean du Foûr seroyent partis par tiers, à sçauoir vntiers pour ledit deffunt, sur lequel seroient payces les dettes mobiliaires, laiz testamentaires, et frais de ses sunerailles, l’autre tiers pour lesdits Fillastre et sa femme heritière dudit deffunt son pere, et l’autre tiers à ladite veufue, le tout aux charges de droit.


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EN CONTRIBVANT AVX DETTES POVR SA PART.

C’est à dire aux dettes créées auant le mariage et apres, tout ainsi qu’elle a part aux meubles en quelque tems que le mary les ait acquis. Quelques vns tiens nent que s’il auoit esté conuenu par le traité de mariage qu’elle ne seroit tenue aux dettes, les heritiers du mary seroyent suiets l’en décharger enuers les credciers. Mais cela seroit vn auantage à la femme contre la Coustume, car elleauroit le tiers des meubles francs de dettee, qui seroit en effet plus que le tiers. Eli le sera tenué aussi aux arrerages des rentes écheués auant le decez du mary, mais non du principal et cors des rentes qui se doinent prendre sur les héritages di celuy, iugé par arrest du 14. Féurier 1554. entre Loyse Daumont heritière di sieur Dangu et laveufue dudit sieur, et par autre arrest en audience du i8

Mars i583. entre de Bouchery et Roussel, dautant que obligation à vne rente estdette immobiliaire comme appert par les arrests rapportez cu apres sur l’article 504. Si toutesfois la veufne auoit apprehendé la succession du mary qui consistast seulement en meubles, elle seroit tenué aussi au principal des rentes.


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HORSMIS LES FRAIS DES FVNERAILLES ET LAIZ TESTAMENTAIRES.

Les frais des funerailles sont les premiers pris sur le tiers des meubles, et sur ce qui reste d’iceluytiers les laiz l. 4r quis S. sed et si res de relig. et sumpt. fun. On peut faire vne question siles enfans declarent à la veufue qu’ils renoncent au tiers des meubles au profit d’icelle à la charge de payer par elle les frais funeraux et laiz testamentaires, et que la veufue ne le vueille accepter dautant que les frais funeraux excederoyent ledit tiers, si elle seroit tenué de contribuer au surpluse Posé le cas que ce fust vnhomme de grand qualité qui eust neanmoins peu de meubles, tellement que si on restreignoit la dépense de ses funerailles à la valeur du tiers des meubles, contumelia illi fieri videretur : en ce cas néanmoins la veufue n’est contrainte contribuer ausdits frais funeraux et laiz testamentaires, dautant que la Coustume l’en exemte luy baillant son tiers franc de ces charges, qui consequemment retombent sur les heritiers du mary.

Combien que la femme ait le tiers aux meubles quand il y a enfans, la Coustume n’apas voulu pourtant qu’elle soit sujette aux frais des funerailles, ains qu’ils soyent pris sur les autres meubles reuenans à iceux enfans. Que s’il n’y a aucuns meubles nyimmeubles en la succession, ny heritiers qui l’apprehendet. et qu’à cette cause la femme ne prenne aucun profit ou auantage par le decez de son mary elle ne laissera d’estre tenuë aux funerailles d’iceluy, tout ainsi que aumesme cas sera tenu le mary aux frais des funerailles de sa femme de laquelleil n’aurarien amendé, in quantum facere potet, ne iniuria cius videatur quondam vxoreminsepultam relinqui, comme dit le Iurisconsulte in l. quod si nulla de relig. et hupt. fun. Quant aux laiz testamentaires il n’est raisonnable que la femme y soit tenuë, car li cela estoit il seroit en la puissance du mary de faire tant de laiz qu’il la frusteroit de ses meubles.

Sous le nom des frais funeraux sont compris les habits de dueil que l’herititrest tenu donner à la veufue : ainsi iugé par arrest du 16. Mars 1602. au profitde dame Iacqueline le Moulinet contre maistre Denis du Bu, pertinet enimad commendandum de functum que toute sa famille soit reuestuë de due il aro. l. at si quis S suneris ff. de rolig.Chassan , sur la Coustume de Bourg-titre des droits et apparten. S. 6. in xerb. sur la moitié num. 12. Baquet titre des droits de iustice chapître 21. num. 38. De actione suneraria et de his que ad itam materiam pertinent ample perRebuff . in ordinat. regias l. to., in tractatu de sentent, prouis. in prafat, num. 39. et sed. num. 95.


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AVX CHARGES QVE DESSVS.

C’est à dire de la moitié des dettes mobiles seulement et non des frais des funerailles et laiz testamentaires, l’autre moitié des dettes sera portée sur l’heritier ou legataire de l’autre moitié des meubles. Que s’il a donné à sa femme l’autre moitié de ses meubles ; elle sera tenué à toutes les dettes mobiles, mesmes aux frais funeraux et laiz tes stamentaires par argument de l’article 418. quelque clause qu’il y ait dans le testament, comme il fut iugé par arrest de la Cour seante à Caen à l’audiencele 17. Decembre 1593. sur ce cas. Le sieur de Quetreuille n’ayant enfans auoit par tion testament donné tous ses meubles à sa femme à la charge de faire quelques aumosnes et laiz specifiez : et sur la fin estoyent écrits ces mots, le donne à madamoiselle de la Champagne ma nièce cinq cens escus à prédre sur le plus clair de mon bien, sans qu’il en soit rien pris sur ce qui appartient à mafemme. Ladis. te femme se pretendoit en vertu de cette clause exemter du payement des laix-Par ledit arrest fut dit qu’elle les porteroit et condamnée aux dépens.


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POVRVEV QVE LE MARY SOIT QVITTE DV MEVBLE.

a cet article faut ioindre l’article 419. par les termes desquels articles s’ensuit à contrario que la Coustume n’a intention de donner à la veufug plus que le tiers des meubles si le mary est mort redeuable d’aucuns deniers ou meubles par luy promis au mariage de ses filles, et que quelque petite somme qui reste dené empeschera icelle veufue de prendre moitié aux meubles quand bien elle offrira payer et acquitter sur sa part des meubles ce qui reste deu dudit mariage. Et ainsi pourra auenir que pour peu de chose qui restera deu lors du decez du mary la femme sera priuée d’un demi tiers des meubles qui serûtquelquesfois de grand valeur. Mais puis que la Coustume l’a voulu il le faut ainlites nir. Sile pere en mariant sa fille luy a promis certaine somme de deniers au cas qu’il soite enfans d’iceluy mariage, et que ledit pere décede ante cuentum conditionis, sçauoirs il doit estre dit quitte pour donner lieu à cet article : Non videjun liberatus donec defecerit conditio, et ca pendente censetur debitor l. 15. cui sub conditionede act. et oblig. Contrà proprie non est debitor, quia nondum conueniri potest l. FulciniusS si in diem quib. ex caus. in poss. ca. Il y auroit apparence de dire qu’il faudroit attendie l’euenement ex l. 52. si l’itius in princ. ibi, ex euentu solutionis de leg. 2 et l. 43. seruus S. L. ibi, in pendenti est cui proprietatemacquisierit de acqurer. dom.Tiraq . ad fin. tit. de re trait lign. nu. 18. et sed. et que cependant la veufue prendroit la moitié au mellble en baillant caution de rendre en cas que la condition auint ex l. 2. illud autem de collat, bon.


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RENONCER.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de la Tigeoire le S. Mars 1611. entre Marguerite Freslard damoiselle veusue de Henrs Pastoureau appellante, et maistre François Pastoureau intimé frère et heritier de deffunt maistre Henry Pastoureau, dont le fait estoit tel. Ladite Fressard, laquelle auoit apprehendé la succession mobiliaire de son mary, auoit esté depuienvertu des lettres royaux enterinées le 18. Decembre 1606. reçeuë à renon ceraladite succession, ayant offert rapporter tout ce qui se trouueroit auoir e sté par elle pris, dautant qu’elle disoit auoir touché aux meubles et auoir pris qualité dheritière sans auoir eu connoissance des affaires de son deffunt mary. Le 18. Ianuier 1607. apres serment et purgation par elle faite de ce qu’elle auoit emporté, elle auoit declaré qu’elle persistoit à ladite renonciation. Par apres ayant descouuert les foices de la succession et voyant qu’il y faisoit bon, elle obtient lettres pour estre releuée d’icelle renonciation. Ce qui auoit esté empeschépar ledit maistre François Pastoureau frere et heritier du de ffunt, attendu cetterenonciation et qu’il auoit, à ce qu’il disoit, payé de grandes dettes à l’acquit de la succession, desquelles il auoit baillé declaration se montans à huit mil sept cens soixante trois liures huit sols vn denier, qu’il disoit exceder la valeur des meubles et immeubles de ladite succession de quatre mil liures et plus. a quoyladite Fressard auoit respondu et declaré qu’elle entendoit tenir tous les contrats et compositions faites par ledit Pastoureau, de l’indenniser de tous frais et interests de ce qu’il auoit geré et negocié en la succession de bonne soy et sans fraude et déguisement, fors et reserué pour le regard des contrats d’acs quisition faite par ledit Pastoureau du droit de ses neueux. Le iuge l’auoit deboutée de l’effer et enterinement de ses lettres de relcuement. Sur l’appel par elle interieté à la Cour, par ledit arrest la sentence est cassée et en reformant et enterinant icelles lettres de releuement ladite Fressard est remise en tel estar qu’elle estoit auparauant ladite renonciation, et icelle reçeué à prendre com me héritière en ladite succession telle part qu’il luy pourroit appartenir suyuant la Coustume des lieux, aux charges de droit et d’entretenir les contrats de venlte, accords et transactions faites par ledit Pastoureau et contribuer aux frais de ce qu’il auoit geré et negocié comme heritier en ladite succession sans fraude et déguisement, facit l. 8. nonnunquam de collat bon.


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DANS LES QVARANTE IOVRS APRES LE DECEZ DICELVY.

Ce tems de quarante iours est otroyé à la veusuc affiii de faire en l’Eglise les seruices pour l’ame de son mary et pour essuyer seslan mes et se rasseoir de l’ennuy et tristesse qu’elle a cuë de la mort d’iceluy. a cette consideration peut-estre la Coustume donne à l’heritier quarante iours pour recueillir ou repudier la succession art. 235. et au vassal pour bailler auc u auant que le seigneur puisse yser de prises de fief. Puis que la Coustume dit, apresle decez du mary, et non pas du iour que le decez est sçen communement ou que la femme l’a sçeu, il sembleroit qu’il faudroit auoir égard au tems de la mort Toutesfois il y a apparence de l’admettre apres ce tems par lettres de releues ment si elle faisoit apparoir qu’elle n’en eust eu connoissance dans ledit tems, ousi prés de la fin des quarante iours qu’elle n’auroit eu loisir d’aller en iustige pour renoncer. Qui est fuyuant la disposition du droit, par laquelle ignoransnon potest agnoscere, nec labitur ei tempus I. quandiu C. qui adm. ad bon poss. Et bien souuent les veusues obtiennent lettres en la Chancellerie pour auoir delay de faire leur declaration de renoncer ou apprehender la succession.

Si donc elle n’a renoncé dans les quarante iours ou autre delay à elle donnés ou qu’elle n’ait obtenu lettres de prolongation et n’a iuste cause d’excuse, elle sera tenuë aux dettes comme heritière, bien qu’elle n’ait touché aux meubles ; En quoy y a diuersité de l’heritier, lequel parl’article 235. a liberté de renoncer dans les quarante iours : et s’il ne le fait il ne sera neanmoins tenu comme henst tier s’il n’a recueilly des biens de la succession, ou fait autre acte d’heritier. C tems si brefa esté donné aux veufues, parce qu’elles sçauent coustumierement les dettes de leurs maris mieux que les autres heritiers, et affin aussi qu’elles nas yent le loisir d’enleuer et transporter les meubles. Et durant ce tems de quas rante iours sembleroit raisonnable que la femme fust nourrie auèc ses gens et seruiteurs accoustumez sur les biensde la maison, comme cela est porté par quelques Coustumes de la France. Qui plus est Masuer au titre des alimens nus 6. et Fontanon sur iceluy tiennent que si elle n’a moyen de viure, les heritiers dei mary qui a laissé des biens suffisamment la doiuent nourrir dans l’an de dueil, op tima glo, in verborestituendis in f. 8. cum aût, C, de rei ux, act. ca etenim venit illi prestans dabumanitas que viuenti viro debebatur l. 1. 6. dein ius voc. et si nouerca suerit, quoni : efiamloco matris ha etur S socrum instit. de nupt.


52

RENONCÉ EN IVSTICE.

Ea que iniudicio fiunt tenaciùs harent l. si filius de interrog, act. et presentia iudicis multum confert, et maioris roboris et firmitatis sunt que fiunt in iudicio quam que extra iudicium ut probat laso in l. pacta nouiseina C. de pact. Plurimum valet, inquit Symmachus, ad metum delinquendi etiam presentia religionu orgeri. Dont s’ensuit qu’il ne suffiroit pas que la veufue fist la renonciation de uant tabellions ou ailleurs extra iudicium : mais elle la doit faire en personne de uant le Iuge s’il luy est possible ou sinon par procureur specialement fondé, con mele poitent plusieurs autres Coustumes : Car il n’est pas requis d’assujettir tousiours les femmes de comparoir en iugement, principalement celles qui ont quelque préeminence d’honneur, non enim omnibus mulicribus naturalis pudor publice lese manif. stare concedit l. optimam C. de contrah. et comm. sip. l. ad personas egregias O ibi glo de iureiu.Tac . 13. annal. de Sabina Poppza : rarus, inquit, in publicum egressus, idque velata parte oris ne satiaret aspectum, tel quia sic decebat.


53

PRIS NE CONCELÉ AVCVNE CHOSE DES MEVBLES.

Si la femme qui s’estoit reseruée par son traitté de mariage ses robes, bagues et ioyaux, ou certaine somme au lieu d’iceux, les a emportez à uantqu’ils luy ayent esté deliurez par les heritiers du mary ou par le iu ge auant que d’auoir fait la renonciatio, sçauoir si elle tombera en la peine de cet article Il yauroit apparence de dire, si elle auoit pris et emporté lesdits meubles oecultement et au desceu des heritiers que ce seroit vne espèce de furt qui l’assujet. tiroit comme heritière aux dettes : dautant que bien que lesdits meubles reseruez luytiennent lieu de doi, ils ne sont pas pourtant aelle auant qu’ils luy ayent essédeliurez, et de ssors du mariage ils ont entré en la seigneurie du mary qui en pouuoit disposer a sa volonté et n’estoit tenu qu’a la valeur et estimation d’iceux soluto mairimonio, et l’empoit secret est vne grande presomption de sun intention de les dérober. De laquelle opinion estChassan , au tit. des droits et apparten. S. 21 sur ces mots, des biens communs.


54

DONT ELLE EST TENVE SE PVRGER PAR SERMENT.

l. 2. sup. verb. iurata fide, quando et quib. quarta pars lib. 10. c. Quod sintelligitur de iurumêto necessario quod defertur a iudice, contre lequel sernient l’herilerest receuable a faire preuuë.


55

ELLE AVRA SEVLEMENT SES BIENS PARAFERNAVX.

On rappoite vn arrest du1z. Aur il auant Pasques 1537. par le quelune femme qui auoit renoncé aux meubles. de son mary, ne laissa d’auoir le laix testamentaire à elle fait par iceluy, dautant qu’elle est comme personne stiange, et pai la renonciation qu’elle fait c’est au titre vniuersel seulement c’est adit, àla succession, et ne tenonce pas au titre singulier qui est le laix. Ce qui pourroit ésire fonde sur la iaisorrde cette regle qui porte que quoties duplici iure desettur alicus succesçio, subiato nouo iure supèrerit Letus : et quoties duo iura in eaanemi persua concurrunt, perinde habendum esi ac si in diuersis personis concurperent l. tutorem ff. de fii quib. et t iudig. Lia Coust. de Troyes titre des droits de successions article 122, dit qu’aucun ne peut estre heritier et legataire ensemble : toutesfois il loistâ celuy qui peut estre heritier accepter et prendre comme personne estrangele laiz a luy fait en delaissant l’heredité du deffunt et en y renonceant dedans quas rante iours.


56

ET SON DOVAIRE.

La femme qui a renoncé aux meubles et cont quests n’aura pas doüaire sur lesdits conquests, parce que c’est vnvsufruit qu’els le ne prend qu’à droit de conquest, article 329, et non de doüaire qui se limite seulement aux biens dont le mary estoit saisi lors des épouzailles. l’ayveu douter si la veufue renonçeant aux meubles est sujette portersur son doüaire sa part des dettes mobiles contractées auparauant le mariage, et tes nir à quelques vns qu’elle n’y est tenuë. Mais cela se decide par cette distinctio, que pour le regard des creanciers elle y est tenue et en portera sa part surson doüaire, comme il a esté lugé par arrests tant du grand Conseil que de la chambre de l’Edit contre la dame de Colombieres pour vn nommé Lair sieurde Longueuille, et encor pour la veufue de la Guerardière de Thorigny manée en secondes noces à vn nommé Anfrie sieur de Clermont aduocat à Vire. Et pour le regard de l’heritier il est tenu l’en décharger du tout, et est sujet à son reeours parce qu’il a l’vniuersité des meubles par la renonciation de la veufie qu’elle peut faire et non pas luy, s’ilne repudioit la succession entière. Et les dettes mobiles se prennent par la Coustume et vsage general indefinimentsur les meubles. Ce qui a esté iugé pour damoiselle Matie le Fieu veufue du sieurde Fréuille contre l’heritier dudit sieur par arrest donné en la chambre de l’Editai conseil le 12. Decembre 1609. daté cu dessus sur l’art. 379.


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ET OV PVIS APRES IL SEROIT TROVVE.

Plusienis approuuent la distinction apportée en la l. 70. si seruum S. prator ait ff. de acq. ul om. hered. c’est assauoir que la femme ayant soustrait auant la renonciation soi assujettie aux dettes comme heritière : si apres, qu’elle soit tenue seulement à la restitution. Et ainsi a estéautresfois iugé par arrest rapporté par Io Galli quest. 131. et par autre arrest du 27. Ianuier 1582. reféré parChopp , sur la Coûstume d’Anjou. Et telle est l’opinion d’Argentré titre des mariages art. Ai5. glo. 3. et titre des successions art. 514. où il estend la distinction d’icelle loyaux autres heritiers aussi, laquelle loy parle generalement d’heritiers qui prenans des meubles apres la renonciation tenentur furti creditoribus : mais la l. et ideoier. am. y est expresse pour la femme. Toutesfois Baquet titre des droits de iustice chapître 21. dit qu’elle ne peut estre tenué que actione rerumamotarum, c’est andire ciuilement et non extraordinairement ny criminellement. Et ainsi a estéiugé par arrest de Paris du 19. Féurier 1600. rapporté par monsieur Louet ensoûrecueil d’arrests.

Si peu de chose que la veufue ait pris des meubles de son mary auant lar nonciation la rend heritière, comme sont tenus pour heritiers tous autres qui touchent aux biens d’vne succession l. f. S. licentia C. de iure delib. Et ne faut point estimer qu’elle prenne part aux meubles d’iceluy apres son decez a autre droit que d’héritière. Celas infere des mots de cet article RENoNc ER 4 La 5v et CESS1ON : et de ce qu’elle est tenué aux dettes ; ce qui ne conuient qu’aux heritiers. On tire argument encor de ce que le droit qui est par la Coust. donnéala femme aux meubles et conquests de son mary apres la mort d’iceluy est mentionné sous le titre de successions collaterales art. 329. et aux suyuans. On nepeut pas dire qu’elle prenne lesdits meubles à droit de communauté, car il n’yen a point en Normandie art. 389. Etant donc la femme heritière, elle sera sujette aux dettes et pourra estre insolidement poursuyuie par les creanciers, comme il se fait à l’endroit d’autres heritiers par l’usage general de cette prouincequi oblige à l’insolidité tous heritiers : auquel usage seruant de loy ne se trouue aucune dérogance ou exception pour la femme. Et en cas qu’elle ait payé toute la dette elle aura son recours contre les autres coheritiers chacun pour leur part, comme pareillement si les creanciers se sont adressez à l’undes autres coheritiers insolidairement, il aura son recours contre la veufue et les autres pour les faire contribuer chacun pour sapart. Et c’est ce que la Coustume entenden cet art. par ces mots, contribuer aux dettes, qui ne sont mis que pour le regard d’elle et des cohcritiers du mary, et non pas d’elle et des créanciers.


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ELLE AVRA SON LIT, SA ROBE ET SON COFFRE.

Lit c’est à dire fourny de deux draps pour le moins et d’une couuerture : sa robe, c’est à dire ses vestemens qu’elle porte en un mesme iour, et le coffre non plein de son linge sielle en auoit grand quantité, mais vne petite portion luy en sera deliurée selon ses nécessitez et comme le iuge arbitrera.

Les Coustumes de Bourbonnois art. 245. et Tours article 293. donnent aux veufues qui renoncent leurs habits quotidians. Tours adiouste son lit garny, ses heures et patenostres, une de ses meilleures robes et une moyenne. Caon article 27. donne les habits des dimanches et festes communes. Bretagne arz ticle 418. luy donne son lit, son coffre et deux accoustremens. Et seront lesdits biens parafernaux adiugez à la veufue nonobstant qu’elle n’ait apporté aucuns meubles à son mary, iugé par arrest du 29. May 1508. La veufue doit Siln’y a tuteurs, en faire élire, et les faire adiourner et les creanciers aussi pour sevoir faire l’aditidication de son parafernal apres auoir eu par eux communication de l’inuentaire par elle cotté des meubles qu’elle demande. Et à faute par la veufue d’auoir fait venir les créanciers, la deliurance à elle faite des meubles ne leur feroit preiudice qu’ils ne l’assuiettissent à restituer ce qui se trouueroit d’excez.


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ET NE SONT LESDITS RACQVITS.

a bon droit cet article decide ainsi, dautant que, combien que liberari ab obligatione species acquisitionis dicatur in l. vecies de acceptil. toutesfois proprement ce n’est pas acquiition, à raison que le droit du creancier est estaint et non pas acquis par le detteur qui ne peut estre detteur et créancier ensemble l. Vranius ff. de fideiuss.

Parl’extinction des rentes et hypoteques, le propre retourne à sa première nature, facit l. si Gnus S. quod in specie C, de pact.


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TIERS DE L’IMMEVBLE DESTINE PAR LA COVSTVME.

Sipar le contrat de mariage le doüaire de la femme a esté conuemt moindre que le tiers, cela ne preiudiciera pas aux enfans qu’ils ne puissent pres dre leur tiers entier de tous les immeubles dor leur pere estoit saisi et proprié taire lors des épouzailles : ce qui s’infere par les premiers mots de cet art. quiat tribué aux enfans ce qui par la Coust. est destiné à la fême pour son douaire di ost le tiers entier, et ne dit pas ce qui a esté conuenu pour le douaire. La Coust. entend icy comprendre le tiers non seulement de l’immeuble dont le mary estoit saisilors des é pouzailles mais aussi de ce qui luy est depuis échen constant le mariage en ligne directe. Car le douaire est assigné par la Coust. sur tous ces biésla parlart. 36n. ainsi le resout Charq, en la Coust. de Paris en ses dernie, es quest.

Puis que la Coustume deffend au pere de vendre, engager et hyporequer cetiers, il ne le peut pas non plus confisquer, ce que porte expressement la Coûstume de Clerinont tit. 13. art. 160. disant que le douaire est fait propre aux enfans sans que le pere le puisse vendre, aliener ne forfaire. Ce passaze requiert enquerir quel droit ont les enfans à ce tiers. La Coustume de Senlis tit. 8. art. 17y. tient les enfans proprietaires de ce tiers et le pere vsufruitier. Il semble que telle soit l’intention de nostre Coustume qui donne la proprieté aux enfans du iour des épouzailles, consequemment en seroyent dés lors vrays seigneurs, proprieras enim idemest quod dominium l. proprietatis dominium et ibi elo. C. de probat. Il Sensuit aussi qu’ils ne prennent pas ce tiers à droit de succession, puis qu’il leur appartient dés le iour des épouzailles sans attendre la mort du pere. Il faut donc dire que c’est la legitime des enfans vt in auth, nouiscima C. de inoff. testam. puis qu’ils la prennent par forme de bien fait et donation que leur en fait la Coustume, comme apparoist par l’article 401. qui parle d’acceptation, ce qui ne conüient qu’à donation : mais la Coustume hanc legem dixit huiusmodi donationi, qu’ils nela puissent accepter, ny en disposer auant la mort du pere et qu’ils ayent tous renoncé a sa succession, et partant n’en peuuent pas estre dits auparauant vrays proprietaires : Or quand la Coustume leur done la proprieté du iour des épouzailles, c’est qu’elle leur reserue dés lors ce tiers pour leur estre donné apres le decez du pere s’ils luy suruiuent, sans pouuoir estre par luy aliené ny hypotequé anleur preiudice. Et partant si les enfans decedent sans enfans auant leur pere, ce doüaire ou don est caduë, comme dit Guenois en la conféréce des Coustumes. tit. de douaire sur l’art. 249. de la Coust. de Paris, et n’est pas transmis aux heritiers extranes des enfans, mais reuient au pere qui en pourra disposer comme deses autres biens, et les dispositions qu’il en aura auparauant faites seront valables, la ou si la propriet é estoit purement et actuellement acquise dés auparauant aux enfans comme estant inhonis d’iceux, ils la transinettroyent à leurs. heritiers mesmes extranes, sans que le pere peust plus en apres y auoir aucundroit.

Onpeut demander si les enfans veu le mannais ménage de leur pere luy peuuent faire interdire la disposition de ses immeubles : On dira qu’ils sont sans interest, attendu que pour la proprieté du tiers elle leur est tousiours consérnée parla Coustume, contre laquelle l’alienation faite est nulle. Pour l’vsufruit il appartient au pere, consequemment il en peut disposer, et l’alienation par luy faité sera valable a son preiudice, tout ainsi que l’on pourroit maintenir valable aupreiudice du mary l’alienation par luy faite du bien de sa femme sans le consentement d’icelle. Au contraire ondira que les enfans ont interest que les biens à eux destinez par la Coustume ne passent de la main du pere en celle d’un tiers duquel ils ne les pourronttirer que par procez : melius est autemin tacta eorum iura seruare, quam post causam vulneratam remedium querere l. f. C. in quibi caus. cess. lon., temp. pres. Ont interest aussi que leur pere par folles venditionsne tombe en pauureté, parce que ce seroit a eux à le nourrir. Et si les heritiers estrangers, desquels la Coustume n’est pas tant songneuse, peuuent faire clors re la main au prodique, a plus forte raison les enfans. Et si on leur dit qu’ilsse doiuent contenter que le tiers leur demeure toufiours franc, ils respondront que la Coustume leur a voirement reserué le tiers pour les asseurer au moins de cela, non pour leur oster le moyen de s’asseurer du reste et d’empécher les prodigalitez inconsiderées de leur pere qui ruineroyent et luy et sa maisontautrement les estrangers en cas de prodigalité seroyent de meilleure condition. que les enfans ausquels plus iustement il faut conseruer l’heritage. Cette question s’offiit à l’audience de lagrand chambie le 18. Iuin 1610. entre les fusnommez Tyout pere et fils. Le fils ayant obtenumadement du bailly de Roüt au siege du Pont-l’Euesque pour faire conuenir le pere par deuant le iuge pour se voir mettre encuratelle, et luy deffendre l’alienation de ses biens, le iuge auoit enuoyé les parties hors de procez. Dont le fils appeile à la Cour : la ouit represente lagrandvieillesse de son pere, qu’il estoit a son troisième mariage, qu’il auoit desia aliené de son propre iusques à la valeur de trois mil liures, ques luy son fils le pere n’auoit iamais fait aucun don ny auantage, et qu’il le vouluit frustrer de sa succession pour la faire tomber indirectement aux enfans de ses autres mariages. Le pere remonstre qu’il estoit sain d’entendement comme apparoissoit par l’attestation de, parens qui l’auoyent ainsi reconnu, que l’alienation par luy faite de son bien auoit esté auec bon suiet et non par mauuais ménage. Ouy M. du Viquet aduocat general du Roy il fut dit auparauant que faire droit sur l’appel, qu’il se feroit assemblée des parens et amis pour est e deliberé de ladite curatelle, plaidans deGallentine pour l’appellant et le Tellier pour l’intimé.

l’ay veu offrir en la Cour vne autre question notable et sur icelle donner ar rest au rapport de monsieur de Maromme le 4. Septembre 1609. entre Nicolas Castel sieur de saint Pierre-Eglise, et de Hennot sieur de Theuille tuteur d’enfans mineurs, dont le fait estoit tel. Le fief de Coqueuille, qui estoit vnhuitiéme de fief, estant decrété pour les dettes du pere d’iceux enfans leur tuteursestoit opposé au nom d’iceux pour auoir distraction du tiers en essence qu’ildi soit leur appartenir en vertu de cet art. les créanciers l’epéchoyent. Le iuge par sa sentence du s. May 1606. auoit ordonné, que la venduë de ladite terre deCoqueuille se feroit en son entier, pour des deniers qui en prouiedroyent estre faite distribution ausdits mineurs telle que la Coust. leur attribué, et pour desdits deniers estre fait remplacement en fond ou rente au nom et profit desdits mineurs pour euiter à la diminution qui s’en ensuiuroit par la perte de la qualité dudit fiefnoble qui aduiendroit par la diuision ou separation de lad-te terre.

Par ledit arrest la sentence a esté cassee, et en reformant ordonné que ledit fief et terre de Coqueuille sera decretée enson integrité, à la charge du tiers en tiessence desdits mineurs, si mieux n’aime l’encherisseur leur payer la vraye va seur d’iceluy à estimation de gens à ce reconnoissans, si lesdits mineurs ne se veulent contenter au prix de l’enchere.

Chenu en ses questions notables quest. 96. rapporte vn arrest de Paris du 7Septembre 1601 prononcé en robes rouges, par lequel a esté iugé, que quand unpère a fait depuis le mariage des bastimens, meliorations ou reparations en et smaisons sujettes au douaire deu aux enfans des deniers ausquels il s’estoit obligé, les creanciers qui luy auoyent baillé iceux deniers ne pourront pas asqujettir lesdits enfans a les leur rendre, et ne seront permis iceux créanciers à fffiredistraction de sdits bastimens oureparations, pour sur l’estimation d’icelles iestre payés de leur deus mais que toute la moitié cédera au profit d’iceux enifansen l’estat qu’elle est trouuée apres la moit du pere. Autant en peut on diuéen Normandie pour le tiers que la coustume donné aux enfans.


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ET CE POVR LES CONTRATS QVI SE PASSERONT PAR CY APRES.

Leges enimfuturis dant formamnegotijs l. legs2. C. de leg. l. iul emus S. que in posterum C. de testam, nisi agatur de moribus et ipateria peccati z t in Esuris 1. pen. et f. C. de usur.


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ET NEANMOINS LA IOVYSSANCE.

Le 15. Auril i814. s’offrit à l’endience de la Cour vne cause entre Pierre le Breton appellant et un nommé Desobeaux intimé, dont le fait estoit tel. Eue le Mière separée quant Aux biens d’auec ledit le Breton son mary à cause de fonmauuais ménage et dela vendition qu’il auoi faite de tous ses hertages s’estoit fait adiuger son doüaire sur iceux au preiudice des acquereurs du nombie desquels estoit ledit Desobeat x et quelque tems apres elle décédée. Apres son décez ledit Desobeaux se remet en la posse ssion des heritnges par luyacquis. Le Breton tant en sonnoin qu’en qualité de tuteur de ses éntans avant fait assigner ledit Desobeauxpour se voir condamner à luy quitter la possession d’iceux, par sentence il est dit à tort son action, dont estoit l’appel à la Cour. Du Monstier pour les ensans remonstroit qu’ayant éité le mariage desdits le Breton et le Miere contracédepuis la Coust. reformée la proprieté du tiers destiné pour le doüaire de la emme appartenoit ausdits enfans sans pouuoir estre par le mary vendu à leur preiudice, Et estant le doüaire esteint l’ysufruit estoit consolidé auec la pioprietéeconse quemment deuoyent lesdits enfans qui en estoyent proprietaires iouyr diceux heritages au preiudice des acquereurs et de leur pere mesme. a dioustoit que quand la Coust. en re seruoit au pere la iouyssance savie durant elle entendoit qu’ad la femme ne prenoit son doüaire plustost qu’apres la mort du ma-H. Mais si plustost et anant la mort naturelle du maryelle prenoit son douaire et enapres estoit iceluy esteint, ce n’estoit pas pour rebailler au pere la iouyssance de ce tiers, mais les enfans l’auroyent. Que s’il luy estoit adiugé ses créanciers le faisiroyent pour leurs dettes, et ainsi demeuteroyent les enfans denuez et dépourueus du benefice et secours de la loyqui le leur dest inoit pour leur nourriture a laquelle le pere estoit. tenu : ce qui auiendroit icy ne rest ans plus aucuns biens au pere sur lesquels ils peussent prendre leur tiers dautant qu’il auoit tout vendu. Radulph pour Desobeaux intimé sousenoit que leditvsus fruit deuoit reuenir au pere, et que les enfans ne pouuoyent pretendre ce tiers tant en la proprieté qu’en l’ysufruit qu’apres la mort d’iceluy pere. Telle paroiss soit estre l’intention de la Coust. en ce qu’elle disoit que les enfans ne le pounuoyent vendre, hypotequer nyen disposer qu’apres la mort du pere et apresanoir par eux renoncé a sa succession, laquelle renonciation ils ne pouuoyent faire à present queleur pere estoit encor viuant. Monsieur du Viquet aduocat ges neial du Royayant remostré que la separation de biens de la femme d’auec son mary équipolloit à vne mort naturellediceluy, en ce que comme par sa mort nature lle n’y auoit plus de comunio entre le mary et la femme qui remportoit son doüaire et ses autres droits et conuentions matrimoniales, aussi faisoit elle par la separation de biens, et par bannissement d’iceluy et decret de ses héritages. L’usufruit donc qu’elle auoit estant esteint il estoit consolidé auec la proprieté : or de ssors des épouzailles la proprieté n’estoit plus au mary ains aux enfans, consequemment c’estoit à euxà qui retournoyent pleno iure les héritages et non au pere. Surquoyla Cour par arrest dudit iour a mis l’appellation et ce dont estoit appe : lé au neant, et en reformant ordonné que les enfans auront la iouyssance du tiers de cet immeuble du mary et l’intimé condamné rapporter les fruits et leuées par luy perçeuës desdits héritages et sans dépens.


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ET QV’ILS AYENT TOVS RENONCE.

Cet article est mis pour Coustume nouuelle et est conforme à la Coustume de Paris art. 252. qui dit que nul ne peut estre heritier et doüairier ensemble, parcc que ce sont deux droits contraires et incompatibles, et que par l’adition de l’heredité que fait l’enfant ce tiers est en luy confus et esteint, et comme heritier de son pere ne peut reuoquer les alienations par luy ffaites. Ce qui a lieu aussi en l’heritier par benefice d’inuentaire, dautant qu’il a le nom, droit et qualité d’heritier, et ainsi dit Charondas sur la Coustume de Paris article 2 4 4. auoir esté iugé et l’auons noté sur l’art. 95. Sur ce doüaire des enfans discourt amplement Baquet au traitté des droits de iustice chap. 15. nu. 67. et aux suyuans.


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CONTRATS DE MARIAGE QVI SE PASSERONT PAR CY APRES.

Orle matiage de la mere dudit le Roux auoit esté contracté auparauant la Coustume reformée, conséquemment sembloit qu’il ne pouuoit pretendre aucune chose au preiudice dés créanciers de son deffunt pere, ains seulement les enfans soitis du second matiage fait depuis la reformation de ladite Coust. Et néanmoins fut iugé comme dit est : parce qu’il n’estoit fait preiudice aux creanciers, veuque le tiers estoit acquis aux enfans en faueur de mariage célèbré depuis la Coustume, ou a esté faite vne simple distribution dudit tiers entre tous les enfans pour accomplir l’intention de la Coustume qui veur les rendre égaux.


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SI MIEVX LES ACQVEREVRS NE VEVLENT PAYER.

En quoy la Coust. fauorise les acquereurs pour ne les deposseder malgré eux, comme auxarticles 471. et 552. Et est en leur option de quitter et rendre les héritages ou d’en payer l’estimation. s’ils quitrent les héritages, il y auradroit d’ainéesse entre les enfans, s’ils payent l’estimation, non. Il y a apparence d’en dire autant de l’héritage enla védition duquel y a eu deception d’outremoitié de iuste prix : Si l’héritage est rendu aux enfans et heritiers du vendeur par clameur reuocatoire, il y aura droit d’ainéesse : S’il y a supplement, il sera partagé également.


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L’ESTIMATION DV FOND DVDIT TIERS EN ROTVRE AV DENIER VINT, ETEN FIEF NOBLE AV DENIER VINT-CINO.

Le fief noble est estimé plus que la roture tant en consideration de la dignité d’iceluy que des droits casuels et autres obuentions : et en l’en et l’autre semble estre icy la plus commune et plus iuste estimation, comme aux articles 29 6, et 567. et en l’aiticle 2. des vsages locaux des 24. parroisses de Gourney. Car quant à l’estimation du fief qui est faite au denier vint és cas des articles 321. et ; 61. c’est en faueur l’Vn des enfans, l’autre des freres, Touchant l’estimation des terres on peut voir du Moulin au liu. des vsures quest. 35. nu. 2 67.


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DE SES BIENS.

Bonorii appellatio generalis est, omnianque continet que doma nii nosiri sunt et in quii us ius aliquod vel actionem habemus l. bonori appellatio de veibsig. et entre nous comprendles biens meubles et immeublesImbert . in enchiran Cerb. bonorum differentia. Aussi par arrest du 14. Auril 158y. sur le procez d’entre Nicolas du Doit mary second de Barbe Emo auparauant veufue de François Asselin et Nicolas Asselin tuteur des enfans dudit François et de ladite Baibe, fut dit que cet art. entendoit aussi bien des meubles que des immeubles, et que ladite Barbe n’auoit peu doner de ses meubles et immeubles à son premiermas ry plus qu’à l’un de les enfans, Et dautant que du premier mariage y auoit euens sans fils et fille, au second mary ayant eu don de tous les meubles fut seulement adiugé le tiers tat du meuble que de l’immeuble. Et ainsi fist la fille part au pros fit de son frère suyuant la disposition de l’art. 320.

Et faut noter que nonobstant la susdite ordonnance de l’an 1560. les dons auantages et conquests qu’a eus la femme du premier mariage, ne seront resera uez aux ens ans du premier lit, ains ysuccederont également les enfans du premier et du second. Car apres la mort de la mere c’est vne seule succession non plus sieurs : et ne fant auoir égard d’on elle a acquis lesdits biens.

Arrest a esté donné le 6. Mars 1584. par lequel damoiselle Barbe de Gors 1 dey veusue en secondes noces de Guillaume de Bonnechose s’estant fait relgs uer d’vne donation par elle faite à son second mary de cinquante escus de rent te qu’elle auoit eus pour tout dot part et portion de la succession de ses pere et mnere et ayant eu de son premier mary trois enfans, ayant esté ledit second mary auantagé plus que l’yn desdits enfans et n’ayant esté la donation insinuée, icelle fut cassée, et le plege qui estoit interuenu en icelle déchargé. Autre arrest sedonna à l’audience d’apres disner le vendredry 2 é. Mars 1é1o. entre Thomas Broques et Guillaume Quaquesne : sur ce que les heritiers d’vne femme vouloyent reuoquer vné donation par elle faite à son second mary, disans qu’elle estoit eltra legitimummodum et excedant la portio de chacun des enfans d’icelle, L’heritier du mary s’en defendoit entre autres moyens par l’article 435. de la Coustume, qui deboute lesdits heritiers apres les dix ans du decez du donateur.

Par ledit arrest ils furent declarez non receuables, plaidans Boisdelauille et Prin.


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QVI EN PEVT ÉCHOIR.

Dont s’ensuit que pour la reduction des donations immenses faut cosiderer le nombre des enfans au tems du decez delamere et non du second contrat de mariage.


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a CELVY DE SES ENFANS QVI EN AVRA LE MOINS.

Si la femme atrois enfans elle ne pourra pas donner le tiers de ses biens à son second mary, car ence faisant il en auroit plus que l’un d’eux, mais il enpourra auoir le quait si c’est roture qui soit partagée entr’eux également, et en ce faisant il tiendia lieu de quatriéme heritier. Que si la femme n’a qu’vn enfant, quelque donation qu’elle face le mary ne pourra pas auoir la moitié du bien, car la donation seroit outre le tiere, ce qui est defendu : et n’entend pas la Coustume qu’au mary puisse tousiours etre donné autant qu’a vn des enfans, mais elle veut qu’il n’en puisse iamais auoir dauantage.

Que si les biens de la veufue sont en Caux et qu’elle ait deux fils, par ladite Coustume au cas de l’art. 2Ss. l’aisné a les deux tiers et les puisnés l’autre tiers : sçauoir quelle part aura le marydonataire : Pour ne contreuenir à cet art. il ne peut pas auoir plus que le puisné qui en a le moins emais il en peut auoir autant que luy. Il faut donc prendreladonation tant sur les deux tiers de l’aisné que sur le tiers du puisné, en sortétoutesfois que le puisné et le mary en ayent autant l’en que l’autre.

On demande si la femme qui auoit donné à son premier mary le tiers de ses seimmeubles peut donner au second des immeubles qui luy restent autant qu’à Ivnde ses enfanse Attendu que la Coust. ne distingue point en cet ait. si la fem meadonné de ses immeubles à son premier mary ou non, il sembleroit qu’elle nereprouuast cette donation, autrement ce secondmaiy n’auroit nul auantage dela femme qui n’auroit que des immeubles. Mais d’autrepart ce seroit enfreindre laregle generale de la Coust. portée par l’art. 1. tit. de donations, et par autres article, qui ne permet à aucune personne donner plus que le tiers de ses immeubles. Et si telles donations estoyent permises à la femme il auiendroit que par plusieurs mariages elle se dépoüilleroit de la plus part de ses biens et en hustreroit ses enfans. Il y a donc plus d’apparence de tenir que lai Coust. en cet art, entend permettre i la femme donner au second mar, de ses immenbles en cagqu’elle n’ait desiadisposé du tiers d’iceux, et que cette donation n’excedera letiers ny la part de celuy des enfans qui aura le moins en la siccestion de samiete, C’est vué autre question, lafemme veufue ayant enfans s’eitant remariée sans faire expresse donation de ses meubles à son futur mary si néanmoins il les auss tous s Ce qui sembleroit dautant qu’on tient ordinairement qu’vn homme épouzant vne femme gagne ses meubles à lacharge des dettes. Mais d’autre part si cela auoit lieu le mary auroit plus d’auantage sans donation d’vne femme n’ayant que des meubles que par donation : car par donation il n’en pourroit auoir dauantage que l’vn des enfans d’icelle selon cet article. Et partant on peut dire que quandtous les meubles d’vne femme appartiennent au mary sans donation expresse c’est en cas qu’elle n’ait enfans ou que lesdits meubles n’excedent la part qu’a chacun des enfans aux immeubles ou n’ayent esté iceux meubles par elle reseruez. Mais sielle a des enfans tout ainsi que son second marine peut amender des biens meubles et immeubles d’icelle plus que l’un de sesenfans par paction et donation expresse, aussi n’en peut-il auoir dauantagesans paction et par le benefice de la loy. Et combien que les filles de la femme ayent esté mariées et non reseruées à la succession de leur mere, au moyen dequoyels les en soyent excluses par leurs freres, icelle mere pourtant ne pourra donnerâ son secondmary plus qu’il en reuiendroit à chacune desdites filles si elles succedoyent.


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SVR LES AVTRES BIENS DE SON MARY.

Iet bien aisé de pouruoir à la femme quand il y a d’autres biens : mais s’il n’y auoit que des rentes de la totalité desquelles le mari constant le mariage auroit regeule racquit et ne l’auroit remployé, sçauoir sur quoy elle prendra son doüaire et les enfans leur tiers : La question retomberoit sçauoir si le racquit pourroite stre valablement fait au mary : Il aura peut-estre luy mesme acquis et creéles rentes, nil autem tam naturale est quam vnumquodque dissolui eo modo quo colligatumestiESPERLUETTE fauendum est liberationi : Dauantage sirei mutatione finitur ususfructus l. repeti Sires à mutatione ff. quib. mod. Ususfr. am. multo magis rei peremptione : la rente donc estant esteinte il n’y peut auoir doüaire. Suyuant quoy par arrest du 21. May 1519. entre N. de Ry veufue de Raoul Meurdrac et Carbonnel, fut ingé que la veufuese peut demander doüaire au debiteur d’vne rente volante ou hypoteque laquelle il a acquittée au mary. Que si la femme auoit notifié aux obligez aux rentesle droit de doüaire par elle pretendu sur icelles auec de ffenses d’en faire le racquit ason preiudice, il y auroit apparence qu’ils deuroyent faire bailler cautionau maryde remplacer les deniers ou à son refus qu’ils les deuroyent garnir par ordonnance de iustice qui pouruoirroit à la seureté dudit douaire. Mais si le maryauoit vendu ou transporté à autruy lesdites rentes la femme en pourroit demander doüaire sur les possesseurs d’icelles suiuant l’art. 379.


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SI PENDANT LE MARIAGE.

Si donc il auoit aliené auami le mariage, l’acquest qu’il fera constanticeluy iusqu’à la concurrence de l’alination ne sera point estimé remplacement pour le regard de la femme, ains cû quest parce qu’il est acquis depuis les épouzailles. Mais pour le regard des heritiers diuers les uns au propre les autres aux acquests ne faut faire cette de stinction. Caren quelque tés qu’il ait aliené, les acquisitions qu’il sera par apre iusqu’à la concurrence d’icelles alienations ne seront reputées acquests, ais remplacement du propre pour échoir aux heritiers au propre : dautant quece qui est achetté du prix procedant de la vendition du patrimoine succede infai, liblement aulieu de la chose venduë et prendia qualité et nature l’sicum quiss iuriarûmff. si quis caut. et comme estant subrogé a mesme effet et puissance liug S. titia de condit, et demonstr. cap. 3. Ecel’sia et ibi glo, in verbo successerunt vt lite pes-Et non seulement ce qui est acquis du prix prouenant de la vente du propre est remplacement du propie iusqu’à la concurrence de ce qui a esté vendu, mais aussicela aura lieu en acquests qu’il n’apparoistra point auoir esté faits des deniers de la vente du propre, parce qu’il se fait ipso ire sur les acque sts vn rempla cement du propre, et ne faut tenir acquest que ce qui est accieu et augment avnhomme outre ce qu’il auoit de son propre, ce qu’entend dire cet art, au pre mier vers d’iceluy. Dot l’estimerois que si vnhomme auoit receu le racquit d’int rente de son propre et auoit fait des acquests, il faudroit remplacer cette rente aur lesdits acquests tout ainsi que s’il l’auoit venduë, car autrement il pourroit par l’une ou l’autre voye diminuer de son propre et en augmenter ses acquesss en faueur des h. ritiers aux acquests. Que si les acquests ne sont suffisans pourr place ; tout le propre rédu, les heritiers aux acquests depuis qu’ils ont appiehes dé la successionne laissent d’estre tenus au remplacement du tout sur leurs aus tres biens et n’y seront pas-tenus les legataires uniuersels aux meubles seloy qu’il a est é iugé par artest donné au conseil le 21. Iuillet1587, entre Michel de Cheruille et autres heritiers au propre de deffunt M. Iacque ; Duhamel sieur dubuse d’vne part, et Noel et Gilles Gra ffart et autres hieritiers aux acquests dudeffunt, en la presence d’Anne de Cheruille veufue de feu Me Roger de la Salle legataire aux meubles dudit deffunt, Sur ce que ledit Duhamel auoit vendude son propre iusqu’à la somme de sept mil cinq cens vnze escus, laquelle 5Gme les heritiers au propre vouloyent faire remplacer sur les conquests et en cas qu’ils ne fussent suffisans suppléer le remplacement sur les autres biens des heritiers aux conquests, lesquels soustenoient n’estre tenus que iusqu’à la valeur diceux conquests et subsidiairement y estre tenue la legataire aux meubles, la Cour par ledit arrest a ordoné que les héritages et bies immeubles du propre et ancienne succession dudit deffutit Duhamel par luy alienez seront remplacez sur sesconqueirs, et en ce faisant que le prix des alienations dudit propre porté par lescontrats y me ntionnez montant en tout à ladite somme de sept milcinq cés ynze escus sera repris sur le sdits conquests auec l’interest au denier dix depuis Biour du decez dudit Duhamel iusques au plain et actuel payement de ladite somme, à quoy demeureront par speciale hypoteque obligez la terre de Maluoisine et autres rêtes et héritages acquis par ledit de ffunt Duhamel, et par generlehypoteque tous les autres biens des heritiers ausdits conquests. Pourront neanmoins les heritiers a u propre prendre si bon leur semble les parties de rête hypotcque acquises par ledit Duliamel en deduction dudit prix sans preiudice duremplacement des autres alienations d’dit propre si aucunes y en a. Et ladite deCheruille enuoyée nors de Cour et de procez.

Autre arrest a esté donné à l’audience le 7. Mars 161 4. entre Richard le Telierheritier au propre de de ffunteIeanne le Lou appellat, Marie et Ieanne Brehonheritieres aux meubl. s’et cûquests et legataires, et leane du Four aussi legataire, intimées, dont le fait estoit tel. Ladite le Lou auoit aliené tout son propiepar diuers contrats faits auparauant vint cinq et quarante cinq ans tant du tés qu’elle estoit mariée et ce par l’autorité de son mary que depuis estant veufue gagée de soixante ans, et auoit legué ses meubles ausdites Breho et du Four. Le iconte de Caen auoit ordonné que le Telier produiroit les contrats d’alienation et rependant accordé aux intimées mainleuce des menbles qui auoient esté arresés par ledit le Telier. Sur l’appel le bailly auoit confirmé la sentence et ordonné que les meubles seroient vendus au plus offrant et dernier encherisseur pouren deliuier le prix ausdites Erehon auec l’argent monnoyé, et ordoné que les legataires seroyent payez priuilegément de leurs laiz sur les meubles. Dont aiant l’heritier au propre appelle à laCour, Filleul pour iceluy remonstroit que Ideremplacement ne se faisoit sur toute la succession tant des immeubles que de meubles ce seroit faire vne ouuerture aux fraudes par lesquelles on exelurroit l’heritier au propre de la succession pour en auancer et enrichir l’heritier aux meubles, a quoy resiste laCoust. en cet art 4o8. qui veut que la femme n’ait rié auxconquests qu’au prealable le propre n’ait esté remplacé. Et cobien qu’il n’y aitaucuns conquests il n’est point impertinent que le propre soit remplacé sur lesmeubles comme on peut voir par l’art. 365. par lequel le dot non consigné estpris sur les meubles. Ce remplacement de propre est vne dette qui regarde

Pheritier aux meubles et conquests, à laquelle il est obligé mesmes outre les forces de sa succession, comme il apparoist par l’arrest precedent qui oblige par generale hypoteque tous les biens de l’heritier aux meubles et acquests. a bûne cause done l’heritier au propre auoit fait arrester lesdits meubles pour estre sur iceux cette dette payée auparauant les laiz. Radulph pour les heritiers aux meubles foustenant que le propre vendu ne se deuoit remplacer sur le meuble disoit que cet art. 4O8., ne parloit que des conquests, consequemment ne se de uoit faire remplacement sur le meuble. Que les actions estoient de telle nature que les obligations, et que lors qu’il estoit question de quelque statut ou loymunicipale il falloit regarder particulièrement an dispositio statuti conciperetur in revel in personâ, et que laCoust. n’obligeant seulement que les conquests il s’ensuissoit que l’action qui en estoit introduite pour cet effet estoit attachée à l’immeuble et rel inherebat et non pas aux meubles quorum vilis erat persecutio et qui suiuoitt seulement les dettes personnelles. Qu en ce cas non decidé par nostre Coustcelle de Bretagne plus voisine estoit cosiderable art. 419. qui porte que si le ma ryvendl’héritage propre de sa femme elle sera recompensée sur les conquests, et s’ils ne sont suffisans sur le propre du mary, en quoy n’est faite nulle métion de meuble, Surquoy dit D’argentré que cette compensation d’héritage necess fairement se doit faire d’autre héritage. Dumonstier pour du Four le, ataire dis soit que c’estoit argent légué par testament, qu’il n’y auoit rien de si meuble et qu’en cela n’y auoit rien ny de propre ny d’immeuble. Que cet art. 408. nepaile que du remplacement des héritages vendus par le mary et n’estant cet art. inseré au tit. de testam, ne les peut inualider. Cela auoit bien lieu entre heritiers au propre et heritiers aux acquests pour empécher que l’un des heritiers ne fust auas tagé au preiudice de l’autreemais cela ne touchoit en rien aux legataires qui ne prenoient rien en la successio titulo vniuersali, et n’estoient ces laiz prohibez par la Coust. laquelle permettant aux femmes qui sont sui juris de disposer de tous leurs meubles estoit generale et ne distinguoit point s’il y a eu du propre vendu ou non. Par la Coust. de Bretag. si les meubles ne sont suffisans pour payer les laiz il faut védre de l’héritage du testateur pour y fournir, tant s’en faut qu’il faille. remplacer cet héritage vendu auparauant que de payer les laix. Il y auroit plus d’apparence si l’heritier au propre monstroit que les deniers leguez estoient les mesmes deniers prouenus des héritages vendus, ce qui n’estoit point car il yen auoit de vendus auparauant vint cinq ans et d’autres auant quarante cinq ans, On ne pouuoit pas dire que ces venditions de propre eussent esté faites pour frauder l’heritier au propre parce que lors ledit heritier n’estoit pas encor nés ny aussi en intention d’auantager les legataires daut at que lors ils n’estoient pas nés no plus : finalement ces laiz estoient fauorables faits aux niéces de la testatrice et dont elles auoient esté mariées. M. le Guerchois aduocat generaldu Roy. ayant adhéré a l’appellant la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appells au neant, et en reformant le iugement ordoné que le propre sera remplacé sur le meuble. Et pour le regard des laiz testamentaires qu’ils seront payez sur les meubies apres le remplacement fait du propre et sans dépens.

Ge remplacement donc du propre vendu sur les acquests se pratique non seulement pour le regard de la femme, mais aussi entre les autres heritiers, et peut-estre pour la conseruation des anciennes familles plustost que par Coustume expresse. Car la Coustume parlant icy de remplacement du propre n’étendque pour le regard de la femme pour éuiter aux grands auantages que le maryluy pourroit faire par cette voye par les inductions et allechemens d’icelle : consequemment sembleroit de prime face ne deuoir estre estendu à autres personnes. Ce qui s’infere de ce que cet art. est mis sous le titre dé douaire, et que les termes d’iceluy art. sont exprés pour le regard des gens mariez. Que si laCoustu, eust eu intentionque cela eust lieu pour tous heritiers elle eust fait me definition generale, et eust dit que les acquisitions ne sont reputées acquests iusqu’à ce que le propre vendu soit remplacé, et l’eust employé sous le chap. des successions aux acquests. Il est vray qu’on dira, si ce remplacement n’alieu pour lesautres heritiers, qu’vn homme pourra par cette voye auantager les vns plus que les autres contre l’arti. 433. a quoy on répondroit qu’il ne le pourra faire pardonation soit entre vifs ou testamentaire, mais puis qu’il luy est permis vendreson propre et en disposer à sa volonté, qui l’empéchera d’en acquerir d’autres héritages lesquels par son décés aillet a les heritiers aux acquests, puis qu’ils sont acquests ayans esté par luy achetez : comme le pere qui a du propre enCaux lepeut védre au preiudice de son fils aisné et en acquerir d’autres héritages hors Caux ausquels les puisnez auront plus grand part. E diuerso peut le pere vendre cequi est hors Caux et en acquerir en Caux, vendre la roture et la remployer enterre noble à l’auantage de l’aisné. Dont les puisnez ne se peuuent plaindie nyempécher leur pere de changer son bien en telle autre nature qu’il auisera bon yeuqu’ils n’y ont rien de son viuant, et iniquum esset ingenuis hominibus non esse liberamrerum suarum alienationem l. non usque adeo ff. si a parente quis manum. Et Cobien que des vns la condition par cela soit faite en finmeilleure : ce n’est par auc une donation que leur face le pere, ains par la disposition de la loy qui leur desere cesbiens et cet auantage sur iceux. Au surplus il auient peu souuët qu’on vueilleplus de bien à ceux qui heritent seulement aux acquests qu’aux heritiers au propre, dautant qu’on est coustumierement plus enclin a aimer ses heritiers au propie qui sont du nom et de la famille, que les autres : Que si neamoins il peut parfois échoir du contraire, les loix ne doiuent regarder à ce qui auient rarement. Toutesfois s’il apparoissoit que telles venditions fussent faites en fraude delaCoust, et pour auantager les heritiers aux acquests, les heritiers au propre spourroient bien addri sser iur lesdits acquests en vertu des art. 431. et 433. La fiqudes induiroit d’vnevendition qui auroit esté faite de tout le propre ou de la plusgrand partie d’iceluy ex I. lucius S. omnes que in fraud, cred. ou bien qu’autrement il apparust de l’intention et dessein de frauder, comme si sans suiet il auoit yendu de son propre et acquis d’autre, héritages en lieu qui ne luy apporteroit point plus de profit ou de commodité. Mais ie ne dy cecy que par forme de disputé et pour representer les raisons dont quelques vns ont voulu deffendre ectteopinion, ne voulant pas pourtant me destourner de l’ysage commun.