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CCCCXII.

Tout testament doit estre passé par deuant le curé, ou vicdis. re, notaire, ou tabellion en la presence de deux témoins idoi nes angez de vint ans accomplis, et non legataires : presence dels quels le testateur doit declarer savolonté, et s’il est possible le di cter. Et apres luy doit estre leu le testament presence de tous les dels sudits, et signé du testateur s’il le peut faire, et si faire ne le peuë sera fait mention de l’occasion pourquoy il ne l’a peu signer : mels mes sera signé desdits Curé, ou vicaire, notaire ou tabellion, et l moins.

En Normandie n’ont lieu les testamens noncupatifs ou verbaux, et niest on receu a faire preuue par témoins de la disposition testamentaire d’un defs funt ores que le laiz soit au dessous de cent liujes. Si toutesfois on soustenoir que les heritiers du de ffunt l’auroyent empéché de faire testament, n’ayans voulu permettre que le cuté ou tabellions par luy mandez entrassent ens chambre ou auroient empéchéle de ffunt d’escrire son testament, si à causede cet empéchement il l’auoit fait verbalement presence de témoins on seroit receuable à en faire preuue et dudit empéchement, ainsi qu’on remarque auoit esté iugé par arrest du parlement de Paris.

La solemnité du testament comme elle est icy baillée par la Coustumeest substantielle et non pas seulement probatoire. De manière que quandbien par autres preuues ou argumens on reconnoistroit la volonté du testateur auoir esté telle que porte son testament moins que solemnellement fait, neanmoins il ne sera pas valable. Ce que soustient Couarruuias intit. de solemnitatg testamentaria contre l’opinion de plusieurs docteurs, et reprouue l’opinionde Panorn. qui tient que l’heritier refusant accomplir vn tel testament comme vn peché mortel, mais leditCoüarr . dit qu’il ne commet pas seulement un pes ché veniel.

La Coustume baille deux formes de testamens, l’vne en cet article, l’aux tre enl’article suiuant, hors lesquelles les testamens faits ne sont valables. Et afinqu’ils est endent leur force par tout faut y obseruer les formalitez requise, garlaCoustume ou demeuroit le testateur lors du testament fait et est decedé, non les formalitez de la Coustume ou sont les biens, sua enim patria et cini ggfis legibus quisque testari debet l. si non speciali C. de testam.Cuiac , obseruat, lib. 1 4. cap.

UI fab. in l. 1 cunctos populos C. de summatrin. et Bart. in d. l. coll. 14. Rebuff. in past. de litter. oblig, art. 3. glo. y. nu. 4. sauf à reduire les dispositions des immeu bles selon les Coustumes des lieux ou ils sont assis. Suiuant quoy fut donné arifestrapporté par Terrien du 21. luillet 1503. sur le fait des meubles estans au pys de Normandie dont vn deffunt à qu’ils appartenoient demeurant au pays Chaitrain et la decedé, auoit disposé par testament et mesmes de ses autres mgubles selon la Coustume de Chartres : par lequel arrest fut dit que ladite aoustume de Chartres ou ledit testateur estoit decedé, seroit gardée. Autre ffiestset donné le 7. Iuillet 1595, au profit du sieur de Campagnac legataire dé Iqueline Daunet sa seconde femme et la dame de Mézieres aussi legataire gtre le sieur de Houllebec heritier de la testatrice. Le testament auoit esté audit lieu de Campagnac en Perigord, où elle estoit demeurante lors du stament, lequel auoit esté fait selon la Coustume du lieu, et donnoit par ice.

Ntous se biens meubles et immeubles à la charge des autres laiz particuliers gontenus. La Cour par ledit arrest adiugea ausdits legataires les biens meu-Hsestans en Normandie lors du decez aux charges de droit. Mais s’il y cust gudes immeubles en Normandie il eust fallu comme dit est reduire les laiz et dippositions testamentaires selon la Coustume de Normandie : comme aussi mandil est question de successions et de partages d’héritages il doiuent estre agglez selon la Coustume des lieux ou les héritages sont assis, comme dit lo, bisur ladite l. 1. et Masuer tit. de successions nu. 67.

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PAR DEVANT LE CVRE OV VICAIRE.

Curio ggselur mosticus pater ac spiritualis parocorum suorum, coram quo nihil preposterum gpurti, faisumue et adulterinum facile sujpicamur.Chopp . ad conquetud.Andeg . lib. 3. ll. 4.

Ce mot de CV R E-iie doit pas estre entendu de cura fori contentiosi, ut archi-Haconatu, led de cura fori penitentialis, que est proprie cura quando quis astringitur ad daniipisacramenta sub cura positis, et illi coguntur ab eorecipere,Panorm . in cap. dudum. dedect. Ider de vicario perpetuo, quia cura exercitium est penes cum glo, in extrauag. ggegra’ilis Ioannis 2 2. in verb. temporales vicarios. La Coustume de Paris veut Murautoriser les vicaires à receuoir les testamens, que les Curez leur bail-Iefiilettres de vicariat qui soient enregistrées au greffe des lieux, ce qui ne se Mtique point en cette prouince, aussi nostre Coustume ne le requiert : Rstpartant suffit que le vicaire ait esté par le Curé installé en sa charge, laquelle issuffit qu’il soit en possession d’exercer en la presence et du consentement du Curé.

VnCuré extrane n’aura pas cette puissance de receuoir vn testament, ains Tulement celuy en la parroisse duquel demeure le testateur cap. cum esses in hos verbis presbitero suo de testam. Mais si vnhomme estoit tellement pressé de la mort qu’il ne pe ust attendre la venué du curé ou vicaire qui tarderoient tropa venir sçauoir si le test ament seroit valablement receu par vn simple prestre, ou par vncuré ouvicaire d’une autre parroisse : Semble que non, car ce pouuoir est attribué seulement au curé du testateur, qui dicitur publica persona glo., in vesbo parrochiae in cap. 2. de usur. in 6. où à son vicaire, qui, quia vices cius gerit, parc habei potestatem l. 2. C. de offic. eius qui vic. alt. ger. non au limple prestre qui n’est persons ne ny publique ny autorisée : ny au curé ou vicaire d’une autre parroisse quine point de pouuoir hors le district de sa paroisse, bien qu’il ait commission du Ous ré du testateur, et c’est l’opinion de Boerius decis. 2 2 8. nu. 11. et deChopp . libiani de sacra politia tit. 1. nu. 13. De Lommeau en sa iurisprudence Françoise libis. art. 275. remarque un arrest de laChambre de l’Edit de l’an 1604. par lequol auroit esté declaré nul le testament d’un ministre appellé la Nouc qui auoit esté receu par vn des surueillans de Saumur pretendans auoir la mesme puissante que les curez ouvicaires de nostre Eglise : mais cela n’est permis qu’aux pesonnes denommées et approuuées par la Coustume. La Coustume perme aussi pour la facilité des testamens y faire venir des tabellions au choix de testateurs : en defaute des dessusdits elle ne donne puissance à autres foientillges, greffiers ou autres personnes publiques de les receuoir.


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NOTAIRE OV TABELLION.

On demande si la Cousstus me entendaussi parler des notaires de Cour d’Eglise, qu’on appelle notaires a postoliques e Parce que, selon que disent lo-fab. in l. secundum diui C. de donais et du Moulin sur les petites dates sur ce mot CONTRO1 11, tels notaires ne peuuent instrumenter en cau ses et affaires ten porelles, ains seulement enspis rituelles et Ecclesiastiques. Autant en dit Boyer decis. 242. Et Dargenig sur la Coustume de Bretagne tit. des testamens aticle 570. glo. 2. entendl Coustume parlant de notaires, de notaires seculiers non Ecclesiastiques. Toûttesfois Papon en ses arrests tit. des notaires arrest 4. dit auoir esté iugé valable vn testament fait à Paris et receu par vn notaire Apostolique. Autre semblas ble arrest recueilly par monsieur Loüet en ses mémoires d’arrests. Ce quisemt ble deuoir aussi auoir lieu en Normandie veu que la Coutume yse de ce mor notaire, duquel nom ne sont pas ordinairement appellez les tabellions en No mandie, loint que les notaires Apostoiiques sont immatriculez és greffesde Eueschez ou ils exercent et font serment par deuant les iuges seculiers dulgu de leur residence : ainsi sont personnes publiques : Et de lait sont appellezcole stumierement à passer des testamens, lesquels ne sont pour ce arguez de Huls lité.


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DEVX TÉMOINS IDOINES.

Pro qua idencitaie ad ius piiss recurritur in S. testes autem iistit. de tesiam. et l. qui testamento ff. cod. Iraque nequelue lier, neque impubes, neque seruus neque furiosus, neque nineis, neque surdus, nequeisp bonis interdictum est, neque ij quos leges iubent improuos int. stabilesque esse possuntinse ssamentis in numierum tistium aihihori in cap. forus de zerhs-sien. excl. iditur runtier a tesss monits, quia tariam, inquit, mutabiie sester femine jro-ucit, Lbi gio, in verbo-varii Fos versus adducit. Quid leuius fumoè slamen : quid flamine : ventus : Quid vento : mu-Ies, quidmulière : nihil. In eadem sententia est Couarruuias in cap. 10. de solemnitate testamentaria nu, 26.


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ET NON LEGATAIRES.

Ce qui est contre le droit ciuil S. legatariis instit. de testam. par lequel les legataires pouuoient estre témoins en vn testament. Mais la raison de la difference est, que les testamens entre les Romains estoient clos dans des tables et signez et séellez par le testateur et puis apres par les témoins qui ne sçauoyent le contenu du testament l. hac consultissima (. de testam. Et ainsi n’y auoit tant de crainte d’induction de leur part comme il y auroit de present : c’est pourquoy nostre Coustume ne veut pas admettre les legataires au témoignage ou attestation d’un testament. Symmachus 10epist. 55. non sero signatorem cui pars bonorummagna de fertur, nam etsi integra conscientia, non tamen soyncero pudore ditatur.

Aux notaires ou tabellions qui reçoiuent le testament ne peut estre légué alcune chose, ny à leurs parens, nam sibi ipsis ascriberent contra prohibitionem 5. C. iboniani l. si quis legatum, l filius emancipatus ff. ad leg. Corn. de fals. l. senatusconsulto c. dhis qui sibi ascrib. La Coustume de Niuernois titre des testamens article 12. ditences termes, le testateur par testament codicile ou autre disposition de derniere volonté ne peut aucune chose leguer ny donner au notaire qui les regoit ny aux témoins desdites dispositions, et sont nuls les laiz et donations faites aux dessusdits.

Le Curé ou vicaire non plus ne peuuent etre legataires, car il y auroit pareile crainte d’induction et subornation : L’ordonnance d’Orléans art. 27. et celledeBlois titre de l’Eglise article o3. le deffendent expressement. Ce qui sedoitentendre quand le laiz est fait particulièrement au curé ou vicaire commepersonnes priuées et à leur particulier profit, et ne laissera le surplus du testament d’estre val ble : mais si le laiz estoit fait à l’Eglue, c’est à dire au cors oucollege, il sera bon. Et ainsi a esté restraint et interpreté cet art. de l’ordonnance par arrest donnt en audience à Paris le 1. Féurier 1568. rapporté par Fotanon surles ordonances au 1. tome liu. 4. tit. 4. Cette crainte de subornation, induction ou suegestion fut vne des causes qui meurent les Empereurs Gratian et Valentinian a de ffendre d’instituer heritiers les cleres et moines et leur fairedonations ou laiz testamentaires, comme on peut voir dans les epistres de Symmachus lin. 10. epistre s 4. et en l’epistre de saint Hierosme ad Nepotianum p. 22. lib. 2. la ou pour cuiter celle fraude il loüe la loy. Mais cette de ffense fut depuis leuéé parl Empereur Constantin en lal. 1. C. de sacros. Eccles, et depuis ont esté pratiqu-es les donations et laiz aux Eglises, voire de telle manière que sans les laisser en la libre et liberale volonté des personnes on a souuent voulu tirer ennecessité cette piete et largesse. Et dit Bodin qu’il n’y a pas cent cinquante ans qu’on n’eust pas enterré en cé royaume vn mort en lieu saint s’il n’eust lais-Eequelque chose à l’Eglise par testament : de sorte qu’on prenoit commission del’official addressant au premier prestre sur les lieux, lequel ayant égard aux biens du deffunt mort intestat laissoit à l’Eglise ce qu’il vouloit au nom du deffunt : ce qui fut reprouué par les arrests de la Cour.


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LE TESTATEVR DOIT DECLARERSAVOLONTE.

C’est pour obuier aux suggestions et inductions qui feroient casser les testamens en faueur de quelqu’s personnes qu’ils fussent faits l. 1. c. si quis alid. lesti proh. Plutharque en la vie deSolon , Platon en l’onzième liure de ses loix, Cicia offic. Mihi quidem, inquit, etiâ vera hereditates non honesta videntur si sint malitiosis bladitiis officiorum non véritate simulatione quesiiae. Le testament sera dit fait par suggestion si le curé ou tabellioninterroge ipecialement le testateur s’il veut donner telle chose avntel ex l. 1. 8. qui questionemde question.


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ET S’IL EST POSSIBLE LE DICTER.

Qui est encorpour euiter aux suggestions et qu’on ne face des minutes de test amens qu’on facessgner au testateur l. 1. C. dehis qui sibi testam. aser.


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ET APRES LVY DOIT ESTRE LEV LE TESTAMENT.

Tout ainsi qu’vn autre instrument apres auoir esté minuté par le notaire doit estre leu en la pre sence des parties et des témoins, autremet sera nul, Masuer titre des lettres notes et autres instrumens, l. vlt. C. plus valest quod ag.Bened . in cap. Raynutius in verbis in extremis positus nu. 40. Et quand bien le testateur auroit dicté le testament il ne faudra pas laisser de luy en faire le cture, autrement ne sera satisfait à la Coustume. Et la raison est qu’on pour roit bien auoir escrit autre chose que ce qui auroit esté dicté : aussi ordinaires ment ceux qui dictent quelque escrit le font apres lire deuant eux pour voirsil a esté recueilly et escrit selon leur intention. La Coust. de Paris art 289. res quiert qu’il soit fait mention au testament qu’il a esté dicté, nommé et releur Vide Couarruuiam in cap. 11. de legatis ad pias causas nu. t6. Arrest a esté donnéà l’aus dience le 13. Mars 1614. entre Launey appellant et Mazelin intimé, survntes stament fait par Denis Launey par lequel il déchargeoit ledit Mazclin d’unt reddition de conte de l’administration qu’il auoit eué du bien du testateur pens dant satutelle. Le iuge auoit declaré le testament valable, dont estoit appels L’appellant heritier du testateur impugnoit la donation testamétaire par l’art439. qui prohibe les donations des mineurs à leurs tuteurs iusqu’à ce qu’ils ayent rendu conte, secondement par la restriction en laquelle estoit le testateur luy ayant esté par l’acte de son passé-angé deffenduë la disposition de ses biens iusqu’à deux ans, et en troizième lieu ne portoit le testament passé par deuant le curé qu’il eust esté leu au testateur. L’intimé répondoit qu’estant ledit Denis maieur lors du testament on ne pouuoit dire qu’il fust en la puissance de sontuteur, ce que vouloit ledit art. en faisant la prohibition. Quant à la restriction elle estoit nulle et abusiue et ne pouuoit empécher le maieur de disposer de son bie puis qu’il n’estoit en curatelle. Finalement que combien que le testament ne fist nention de la lecture néanmoins elle auoit esté faite et l’offroit verifier Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant et en reformant le testament a esté declaré nul auec dépens, plaidans Filleul pour l’appellant et Lesdo pour l’intimé. La Cour s’arresta principalement au defaut de lecture. Pithou sur la Coustume de Troyes titre 6. article 4. tient qu’vne

solemnité requise par la Coust en vntestament doit estre gardée et escrite tellement qu’il en apparoisse : autrement on n’est receuà faire preuue par témoins. quielle a esté gardée si le testament ne le porte, et de ce allegué arreil prononcé enrobes rouges le dernier iour de May 156 6. On remarque autre arreit du parlemont de Paris du 6. Iuin 1594. par lequel auroit esté iugé qu’on n’est receuable ainformer par témoins d’vne solemnité omise par le testament qu’on soustenoit y auoir esté obseruée.

Vnmuet et un sourd ne peuuent faire testament S. iten ; mutus et surdus insiit. qui testam. fac. poss. Par arrest du grand conseil du 13. Mars 1597. plaidans l’oly et Langioie, vntestamert fait au pays de Bourdelois par vn muet non sourd ne seachant lire ny escrire et passé par deuant les notaires qui luy auoient lors representé plusieurs sortes de testamens, et ayans attesté qu’il auoit entendu par ignes instituer heritiers certaines personnes denommées au testament, et depuis lors de l’interrogatoire à luy fait luy ayant esté ouy prononcer ce mot, or, futledit testament cassé comme fait par suggestion. Est bon voir à ce propos ce que dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. de testamens pa. 571.


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ET SI FAIRE NE LE PEVT SERA FAIT MENTION DE L’OCCASION POVR QVOY IL NE L’a PEV SIGNER.

Et ce afin qu’on connoisse d’où prouient l’impuissance de signer. Si le testateur aeu permission de la Cour, comme il se fait ordinairement, à cause de soninfirmité ou autre impuissance de la main d’user de cachet ou seel au lieu de seing, le testament fait en la forme que dessus séellé de son séel sera valable. pourueu qu’il soit dit dans le testament qu’il a esté séellé du cachet du testateur parluyou par son commandement, et qu’il soit fait mention de la cause pour laquelle il n’a peu signer. D’argentré sur la Coustume de Bretagne article 85. donne autant de soy au cachet qu’au seing, cui aslipulaturglo. in l. 2. c. de reb, alien, non alien. Anciennement on re signoit point, ains séelloit on seulement.

Les Romains en leurs testamens vsoient de cachet quod signum appellabant, lequeln’estoit pas seulement requis de la part du testateur et des témoins, mais falloit encor leur souscription.