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CCCCXIII.

Tetament escrit et signé de la main du testateur est bon et valableores que les solemnitez prescrites au precedent article n’ayent esté obseruées et gardées.

C’esticy l’autre forme de faire testament ou n’est requis que l’escriture et seingdu testateur : lesquelles deux choses doinent concurrer, car le seing pourroitestre faisifié, mais vne longue escriture ne le peut êstre si facilement. De manière qu’il ne suffira pas que le testateur face escrire le test ament par Vn autre, comme ditAngel . in l. cum antiquitas C. de testam.Bart . etIason . in l. sancim C. cod. combien qu’en tous actes autres que testamens l’escriture faite parle mandement d’autruy et par luy Souscrite et soussignée a autant de force quest le tout auoit esté escrit et signé de sapropre main l. diuus ad leg. Corn de fals. Aus gel. in l. si ita stipulatus in S. Chrisogonus de verb, obl. Non autem videtur quis scripsisse testamentumnisitotum scripserit, sicuti édere non videtur qui totam stipulationem non edit l. 1. in f. versic. edere non videtur ff. de ed. Arrest fut donné en audience de 17. lapuier 1608, entre vn nommé Hebert de la ville de Caen et autres sur vn tel faite Le pere dudit Hebert auoit signé de sa main vn testament escrit d’autre mais sans témoins, et à l’instant l’auoit reconnu par deuant deux tabellions et deur témoins, On impugnoit ledit testament, pour n’estre fait selon la Coustumegn cet article, qui veut que le testament soit escrit et signé de la main du testateur que la reconnoissance par apres faite deuant tabellions ne le pouuoit valideg attendu qu’il n’estoit porté qu’il luy eust esté len, consequemment c’estoient deux actes separez et imparfaits. Pour le testament on disoit que quand le premier acte n’auroit esté valable et parfait, il auroit esté validé et parfait parls reconnoisance faite par deuant tabellions et témoins, tout ainsi qu’un contrat fait parvn mineur, s’il le reconnoist deuenu maieur, il est confirmé. Par ledit ar rest ledit testament fut declaré valable.

Quand on argué vn testament de fausseté la diuersité des escritures l’enfes ra facilement soupconner per textumin S. et quod sape nobis in Auth. de triente et semise, cap., inter di lectos de fide instr. Rasura etiam et cancellatio in loco suspecto M substantiali reddit instrumentum suspectum l. f. C. de edicto D. Adr. toll. d. cap. into dilectos. Suspectum locum dicimus quando in verbis dispositiuis facta est littura cap. e litteris ubiPanorm . notabili 2. de fide instrum. cap. cum venerabilis de relig. dom. U combien qu’ordinairement on ne soit recenable à impugner de faux vn instris ment sans inscription, néanmoins par arrest du 27. Mars 1523. entre la veuss ue d’vn nommé Darragon de Diepe et le fils dudit deffunt, fut dit qu’iceluy fils sans inscription ou bailler caution nonobstant le soustien contraire de li dite veufue attendu la qualité des parties, bailleroitles moyens de faux par lest quels il entendoit monstrer la fausseté du testament duditdeffunt son père dont estoit porteur ladite veufue sa mere. Et fut depuis ledit testament declart nul.

Le testateur faisant testament est presumé sain d’entendement s’il n’est prouué du contraire par celuy qui impugne le testament l. nec codicillos. C. de cos dicill. a laquelle preuue il est receuable combien mesme que le tabellion oucus ré eust attesté que le testateur auoit le iugement sain. Car en cela on ne leurads ioustera foy, non plus que s’ils attestent que le testateur estoit déuoyé de son entendement enonobstant laquelle attestation on sera receuable à prouuer quil estoit en son bon sensBened . in cap. Raynutius in verb. in extremis positus. ni. 3.

Pour estre le testament fait à l’extremité et à l’article de la mort le testament sera valable si le testateur estoit sain d’entendement et parloit articulément et ills relligiblementemais s’il auoit accoustumé de parler tousiours auparauant bigf distinctement et lors qu’il teste en ceste extremité il ne parle qu’en begayant Bartol. in l. iubemus C. de tetam. dit que tel testament ne subsistera.

Pararrest du S. May 1598. rapporté par Peleus liu. 3. des actions Forenses actiSé. vntestament fait par vne personne touchée de peste fut declaré nul pour nauoir esté fait selon les formes requises par la Coustume : Autre pareil arrest rapporté par Robert lib. 2. rer. iudic. cap. 10 et encores autre semblable arrest p donné en la Cour de Parlement de Roüen le 20. Iuillet 1545. par lequel le teament noncupatif fait par la veufue du Cornu malade de peste et abandonnée d’un chacun fut cassé, excepté pour le regard du laiz de cinquante liures aux poures de laville de Roüen. Ce qui doit seruir d’auertissement a vn chacun pour ne manquer de preuoyance à faire de bonne heure son testament pendant qu’onest en santé, non enim excusatur qui sponte necessitatem subiit l. 2. S. si quis tamen H. siquis caut. Et difficilement peut-on dispenser aux t estamens faits contre les formalitez de la Coustume, tant par ce qu’ils sont stricti iuris, comme nous aaons dit cu dessus, que par ce que le legataire certat de lucro captando. Et néanmoins fut donné arrest au Parlement seant à Caen le 27. Aoust 1593. sur vn tel fait. Vn Gentil-homme n’ayant femme ny enfans estant de la garnison du Pon torsonyestant reuenu blessé de coups qu’il auoit eus à la guerre y fait son testa ment qu’il fait écrire par autruy et le signe y appellez deux témoins sans Curé, vicaire ou tabellion : par lequel testament il faisoit vn sien compagnon de querre legataire vniuersel de ses meubles à la charge de payer ses dettes. Ledit testament fut declaré valable comme solemnellement fait, et en ce faisant ordonné que la sentence de prouision donnée au profit du legataire sortiroit diffinitiuement son effet, plaidans pour le legataire Colombel et pour les heritiers du Vidier. In militari testanientoomnia Iuris ciuilis solemnia obseruare nécesse non est S. l. instit, demilit, testam. Sur ce on peut voirBened . in cap. Raynutius in Cerbo teiamentum l. num. 21. et 22.

On demande si le defaut du date du iour et an que le testament a esté fait le rendnul : sembleroit que non ex l. cum tabernam S. idem quesiit ff. de pign. vhi diciture non idcirco pignorum obligationem cessare quod dies et consules additi non sint. Toutesfois le defaut du date feroit presumer qu’il n’auroit esté fait serieusement et à bonescient, et tel n’est estimé valable parRebuff . in tract. de Chirograph. et ced. recogn’in prefat. nu. 9 1. ou il allégue l’auth. quod sine C. de testam.

Vn testament surranné voire de plus de dix ans ne laisse d’estre valable, pourueu qu’il ne s’en trouue de posterieur l. 1. vers. non autem omnes, ibi, licet ha geteres fint ff. de bon poss. sec. tab. Nec presumitur mutata voluntas nisi probetur l. 11. fideicommissa S. sirem de leg. 3. quod enim non mutatior eur stare prohibeturl. sancimus C. de lessam. vhi laso : tout ainsi qu’vn mandat ou procuration en matière indifferente est presumée durer pendant que le mandateur est en vie : sinon qu’il y eust sujet de presumer vne renocation par le changement en pis de la condition dudit mandateur ou procureur l. 38. cum quis in princ. ff. de solut. Par la confection d’vn posterieur testament valablement fait le premier est tacitement reuoqué. Et si apresle testament fait seruatis seruandis a esté par le testateur adiousté, diminué ou changé quelque chose au testament, ce changement sera est imé commenul si les mesmes solemnitez qu’au premier n’y sont obseruées, nisi in declarandotantuml. 21. heredes palam S. 1. de testam. et testamentum xalidum non reuocatur pertestamentùm minus solemne l. 18. si jure de leg. 3. vbi Bart. De la rcuocation d’vntestamge on peut recourir àRebuff . in practica Cancellaria Apossolita en sa pratique benefls ciale pag. 440, àGuido pap . 4. 127. et sed. à Bartole in l. sstipulatiohoc modo de vesbi obl.