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CCCCXIIII.

Homme non marié ou n’ayant enfans apres l’age de vint ans ao complis peut disposer de ses meubles par testament à qui bon luy semble.

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HOMME.

Cet article aura lieu aussi à la femme, hominis enim aprellatios. ne tam masculum quam feminam contineri non dubitatur l. 192. hominis ff. de veib, sign.


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NON MARIÉ.

Cela a lieu aussi aux prestres seculiers, lesquels parla Coustume generale de France peuuent disposer de tous leurs biens meubles, mesmes des fruits perceus de leurs benefices selonChassan . tit. des successions des batards S. S. in verb, et au regard des biens meubles num. 2 9. et la glo-incap. fin. de offic. ord. in 6. suyuie par Iean Andr qui tient les beneficiers vsufruitiers de leurs benefices, quamuisPanorm . cos vsuarios existimet in cap. 1. et f. de pecul. cler. sod hoc de iure antiquo. Les Cheualliers de Malte ne peuuent faire test ament ny disposer par iceluy de leurs meubles, lesquels apres leur decez appartiennent à leur ordre ; ils font toutesfois vn dépropriement contenant vne dernière declaratis des meubles qu’ils laissent et de leurs dertes actiues et passi ues.

On demande si on peut donner par son testament à saconcubine : il n’est de fendu par la disposition de droit in l. affectionis ff. de donat. l. 2. 9. 1. vers. diuus ffide. donat. int. vir. et et x. La Coustume d’Anjou art. 342. dit que donaijon faite de concubin à concubine et de concubine à concubin ne vaut. Pour le meublels Coustume en cet art. par ces mots, à qui bon luy semble, n’exceptant la conclls bine semble permettre la donation de meubles l. cum praetoi ff. de iud. Ainsi a esté iugé par arrest en audience du 10. Féurier 1609. au profit d’Antoinette Heuzey, àlaquelle fut adiugée la somme de six cents liures qui luy auoit esté laissée par le testament du sieur de Boscrosey et par autre arrest du 13. Auril 1St3. raps. porté sur l’art. 1. tit. de donations, l’vsufruit d’vne maison.

Quant à la donation de meubles faite par vn prestre à sa concubine plusieurs la reprouuent comme celle faite par un gendarme à sa concubine l. 2. C. dedonat, int. Lir. et 2x. Idem dicunt de donatione facta per clericum qui est miles coelestio milis tiae vt ait Bart, in d. l. 2. Idem de milite legali puta aduocato et doctore quos non possedas hareconcubinis censet glo, pragm., sanct, tit, de concubin. S. qui etiam in verb. patres, cum aquiparentur militibus armatae militiae l. aduocati C. de aduocat. diu, iud. Idem tenetBened . incap. Raynutius in verb. et Uxorem nu. 323. et ii verbo testamentum l. num. 39. lvaditum tamen non repeteretur l. 2. C. de condict. ob turp. cau. Seroyent toutesfois valables icelles donations faites à la concubine insques à la concurrence des seruicesparelle faits pourueu que preuue en fust faite comme dit iceluyBened . au fusditlicunu. 225.Barbat , inl. diuortio de verb, obl. et Petrus deAnchar . in cons. 245. gb. additionalis ad d. l. 2. c. de don. int. vir. et Ux. Pour le regard de la donation faite, partestament par vn prestre de tous ses meubles à son fils bastardelle fut declaréebonne nonobstant le contredit du vray heritier par arrest en audience du 9. Féurier 1525. ou 1526. cotté sur l’article 42é, et est telle donation plus fauos table qu’à la concubine.


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NON MARIE OV N’AVANT ENFANS.

C’estâ dire hommequi n’any femme ny enfans ; car s’il a femme ou enfans il ne peut faire que fayeusuc ou ses enfans n’ayent la part qui leur doit demeurer par la Coust. és art. 392. et 418.


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APRES L’AGE DE VINT ANS ACCOMPLIS.

Qui est letems de maiorité en Normandie. Et auant cet ange apres seize ans il peut dispose : du tiers du meuble selon l’art. suyuant, On demande si celuy qui a obtenulettres de benefice d’age peut auant l’age de vint ans accomplis disposer partestament de tous ses meubles : Le benefice d’age ne luy permet que l’administration de son bien et non l’alienation l. cos qui c. de his qui ven. et. impetr. hec autem venia ctatis pertinet tantum ad adminisstrationem : unde alians dicitur gratia adminirationis patrimonii. Et partant y auroit apparèce de dire que l’alienation de tous les meubles aussi bien que des immeubles seroit prohibée auant cet age.


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PEVT DISPOSER DE SES MEVBLES.

Ce qui s’entend de quelque valeur qu’ils soyent, voire mesme quand tout le bien du testateur consisteroit en meuble sans auoir aucuns immeubles : car puis que la Coustume napporte cette limitation il ne la faut point sous-entendre sinon au cas de l’article429. Sous le nom de meubles seront comprises les obligations et actions. pour choses mobiliaires. Mais si aucun donne et legue tous les meubles qu’il a entelle de ses maisons, en cette donation ne seront comprises les obligations. dontles instrumens ou pieces sont en cette maison l. 88. Calus Seius de leg. 2. dau tant que les ooligations que sunt iura non dicuntur contineri loco l. 50. si fideicommissi S. pactatum ff. de iud. Celuy qui ne peut disposer de son héritage ne peut laisser partestament ses bois n’estans coupez ny argent à prendre sur iceux, arrest de l’Eschiquier tenu à Caen en l’an 1246. dautant que le bois n’est reputé meuble s’iln’est coupé art. 505.

Le legataire ne se doit de sa propre autorité saisir du laiz, mais le doit prendre parla main de l’heritier ou de l’executeur testamentaire. Ainsi le portent quelques Coustumes, celle de Niuernois tit. des donations art. 6. dit, Donation. acauie de mort ne saisit, mais faut l’auoir par la main de l’heritier. La raison est prise de la l. 1 0 si ego S. sires ff. de iure dot. qui est qu’au tems que la donation doit auoir son effet qui est par la mort du testateur, l’heritier se trouue saisi parla Coustume qui dit, le mort faisit le vif. Si toutesfois le donateur pour cause de mort auoit de son viuant liuré la chose ou que par autre moyen fusi le legataire en possession d’icelle il ne seroit tenu la rendre a l’heritier, et aduersiis eum exces ptione doli vti posser l. si peculium l. 6. 1. vers. planè de pecul. leg.

a QVIBON LVV SEMRLE, Voire mesme à l’vnde seshesss tiers lequel on peut auantager de son meuble plus que les autres selon l’article 425. excepté les enfans.