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CCCCXV.

Ceux qui auront accomply seize ans soit fils ou fille pourront disposer par testament du tiers du meuble à eux appartenant.

Ainsi les enfans à cet ange estans encor’en tutelle, qui ne peuuent par contrats ou par autres actes à eux preiudiciables disposer de leurs meubles, peuuent neanmoins disposer d’vne partie d’iceux par testament, comme de droit Romain les masses a quatorze ans et les femelles à douze estans sui iuris pouuoyent tester de leurs meubles et immeubles I. qua atate ff. de tostam. La taison de ce droit pouuoit estre que les mineurs par les testamés ne sont point greuez, dautant que l’effet de cette disposition ne s’estend qu’apres leur mort et plustost fait tort aux heritiers qu’aux testateurs. Neanmoins nostre Coust. n’a pas voulu commettre à un age si tendre la disposition de chose de si grande importance qui est l’immeuble nyl vniuersité des meubles, mais seulement d’vne partie d’iceux quorum vilis est possesiio.

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ACCOMPLY SEIZE ANS.

On presumerale testateur auoirlage requis par la Coustume si on ne prouué du contraire. Et restamentumin dubio. presumitur factum per puberem nisi contrarium probetur,Bened . in cap. Raynutius in verbis adiecta impuberiin f. Si la personne n’ayant accomply l’age porté par la Coûstume fait testament, et apres ayant accomplyl’age décede sans faire autretestament, sçauoir si celuy qu’il a fait sera valable : Cela est decidé par la l. si filiuse familias de testam., et la l. 1. S. exigit de bon poss. sec. tab. qui disent que testamenti facti temius inipicitur, ita ut non valeat testamentum si testator eo tempore tesiamenti factionesi non habebat.


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DV TIERS DV MEVBLE

Si la fille fait donation testamentdi, re des deniers à el’e donnez par ascendant ou frère et destinez pour estre son dot, ou ceux par autres à elle donnez en faueur de mariage pour estre conuenis en héritage en sonnom. dautant que tels deniers tiennent nature d’immeubles par l’art. 511. telle disposition ne se oit pas valable : mais bien si elle disposoit des deniers qui luy auroyent esté donnez a autre fin et condition.

Si l’heritier se faisit des meubles sans inuentaire, et resuse payer l’integrité des laiz disant qu’ils exce dent le tiers d’iceux meubles, il n’en sera pas croyable ains sera tenu payer le tout. Et partant auant que toucher aux meubles cauté saciers il fait bon et loyal inuentaire auant que s’entremettre en la succession S. hincnobis de hered. et falc, in Auth. ou qu’il le face faire par les executeurs testamentaires. Et si apres l’inuentaire fait il se trouue que les laiz excedent le tiers desmeubles on distrayera sur chacun d’iceux laiz au marc la liure ce qui excede ledit tiers.


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a EVX APPARTENANT.

Au tems de la mort, et non au tems que le testament a esté fait.