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CCCCXVII.

Femme mariée ne peut tester d’aucune chose s’il ne luy est permis par son mary, ou que par son traitté de mariage il soit ainsi conuenu.

Onpeut icy demander si le testament fait par la femme mariée sans la permission de son mary, ou conuention par son traitté de mariage, auenant apres le decez du mary auant elie, et sic sui iuris effecta, ledit testament sera valable : La question tombe sur ce point, sçauoir si pour lavalidité d’un testament faut auoir égard a l’habilité ou inhabilité du testateur du tems que le testament est fait, ou bien dutem, de la moit d’iceluy : Ce qui semble resolu par le S. dernier instit. quib, non est perm. fac. testam. Eius, inquit, qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit nun valet quamuis redierit, et par la l.. S exigit de bon poss. sec. tab. Exigit, inquit, Prafor, otis, cuius bonorum pois Rio datur, vtroque tempore ius testamenti faciendi habuerit, et cumfacit testamentum et cum moritur. Et partant ne pourroit eître valide le vestament qui auroit esté fait par la femme lors de son mariage, bien qu’ellene l’eust changé ne reuoqué estant depuis effecta sui iuris. Mais si depuis qu’elleses roit libre elle auoit au dessous dudit testament declaré vouloir iceluy auoir lieu, il scroit valable quasi ex noua voluntate l. 2 3. miles ff. de milit, test. pourueu qu’a cette fouscription fuit interuenue pareille solemnité qu’a vntestament l. 21. heres des palam S. 1. de testam. Et ne seroit valable non plus le testament par lequella femme sans le consentement de son mary auroit disposé du tiers de les acquestsy combien qu’apres le decez d’icelle fust interuenu le consentement et approbation du mary, qui n’auroit peu ce faire au preiudice des heritiers de sa femme arg. l. 4. locatio ff. loc. Que si la femme est separée de biens d’auec son maryelle peut par argument des art. 414. et 418. et secundum modum prescriptum par iceux articles tester et autrement disposer de ses meubles sans permission d’iceluy et à son preiudice. Car puis que l’arrest de la Cour ne defend aux femmes separées que l’alienation de leurs immeubles, semble qu’il leur permet la disposition. de leurs meubles, communis enim est iuris regula vt quod lex non prohibet permitii intelligatur l. statutis C. de relig. et sumpt. fun. qui est vne limitation qu’il faut apporters l’article 391.

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NE PEVT TESTER.

Sinon au cas de l’art. 285.


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PERMIS PAR SON MARY.

Pour le regaiddu meuble ellent peut tester, car elle n’en a point, il appartient à son mary, sinon qu’on vueilledire que le mary qui auroit permis à sa femme de tester de meuble, ne pourroit pas yenir contre son fait l. sieut S. venditionis ff. quib. mod. pign. tout ainsi que siis consens que Titius vende mon héritage, par la vente qu’il en fera il en transportera la proprieté arg. d. l. sicut S. si voluntate. Et come vne femme peut testerde ses biens par la permission de son mary, aussi en peut-elle disposer par donation entre vifs. Suyuant quoy par arrest donné en l’an 1610. vne donation entre vifs faite par vne femme par l’autorité de son mary de tous ses biens à vne de ses niéces fut déclarée valable pour vn tiers.

Arrest fut donné le 4. Mars 1610. à l’audience entre de Blosseuille, Pradon et Fizet sur vn telfait. Par le traitté de mariage d’entre Blosseuille et N. Blanchet icelle Blanchet donne audit de Blosseuille tous ses meubles et le tiers de ses immeubles. Par son testament fait deuant les tabellions par la permission duditde Blosseuille son maryelle donne et légue à l’Eglise de saint Remy de Diepe vint liures de rente fonsiere, et est ledit de Blosseuille nommé executeur dudit testament. En cette qualité conuenu par les thresoriers de ladite Eglise par deuantle Tiuge il approuuc ledit testament, lequel est ordonné sortir effet sur tous les bies de la testatrice. De cette sentence ledit de Blosseuille appelle et obtient lettres pour se faire releuer de la permission par luy donnée à sa femme de tester, et de son consentement et approbation dudit testament, disant qu’il estoit fait conte la Coustume, n’ayant sadite femme vesqui apres la confection d’iceluy le tems porté par icelle, qu’ayant disposé par donation entre vifs du tiers de ses immeubles elle n’en pouuoit plus disposer par testament : que son consentement et approbation ne pouuoit pas valider vntestament nul et defectueux, et que les t moins estoyent logataires. Guy monsieur du Viquer premier aduoeat gener-l du Roy, suyuant la conclusion la sentenee a esté confirmée et le test amient declaié valable auec despens, plaidans Lesdo pour de Blosseuille appeliant et le Page le ieune pour l’intimé.

Par le droit ciuil celuy qui estoit en la puissance d’autruy ne pouuoit auec sa permissionmesme faire testament I. qui in potestate de testam. S. 1. instit. quib, non est perm fac, test. Ratio quia testamentum ex libero non alieno arbitrio debet procedere lilla inilutioff. de hered, inst. Qui feroit sembler estrange comme la femme qui est en Normandie enla puissance de son maiy par ledit art. 285. pourroit tester mesges par la permission d’iceluy. Mais il faut reconoistre qu’ent re nou, cette puisance n’est pas si grande qu’elle estoit entre les Romains et ne nous en est deneuréque quelque ombre et trace de peu d’efficace. Coquille sur la Coust. de Niuernois tit. des droits des gens mariez art. 1. confoime en cela à la nostre, dit que la femme voulant tester ne doit pas prendre autorité de son mary, speciale, ment pour disposer ainsi ou ainsi, car la volonté du test ateur ne doit aucunemêtdependre de la volonté d’autruy I. illa, l. captatorias ff. de hered. instit. Et en ses questions et responses question 104. il dit que pour rendre valable le testament de la femme le mary la doit autoriser simplement pour faire testanient, et par ce moyen elle peut tester au profit du mary, et pour oster tout soupçon d’induction il n’y doit estre present. En Normandie pareillement on tient que si la femmes’est par son traitté de mariage reserué que lques meubles auec puissance d’endisposer par testament, elle les peut laisser à son mary par donation testamentaire comme le mary peut laisser de ses meubles à sa femme, nam Iure ciuili mter virum et xxorem mortis causa donationes recepta sunt l. 10. si eum seruum in si. s. de donint, vir et x.


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OV QVE PAR SON TRAITTE DE MARIAGE IL SOIT AINSI CONVENV.

Comme quand la femme aportant des meubles à son mary lors qu’elle l’espouze se reserue la puissance d’en dist osen lusques a certaine somme auquel cas le laiz qu’en fera icelle femmme se ceulà payer par le mary, et s’il n’y a aucune mesure prescritte la difposit ion s’esteridia luiques ou il est permis par la Coustume.