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CCCCXVIII.

Le testateur ayant enfans viuans ou descendans d’eux habiles à suy succeder lors de son décez ne peut disposer de ses meubles par testament en plus-auant que d’vn tiers, sur lequel tiers sont portez Isfrais des funerailles et laiz testamentaires.

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ENFANS.

Le vieil Constumier disoit que le pere ayant enfans, s’ils estoyet remancipez, pouuoit disposer de tous ses meubles, mais nostre Coustume resormée ne fait la dessus distinction, et partant semble defendre indifferemmentâ ceux qui ont des enfans, soyent emancipez ou non, de donner par testamenten plus outre que le tiers de leurs meubles.


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HABILES a LVY SVCCEDER.

Toutes personnes sonte stimées habiles à succeder, excepté celles qui sont prohibées nommément par le droit. Or nostre Coustume n’exelud des successions que les personnes mentionnées aux articles 143. 148. 27 3. 27 4. 275. et 277.


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SVR LEQVEL TIERS SONT PORTEZ LES FRAIZ DES FVNERAILLES ET LAIZ TESTAMENTAIRES.

Mesmes le tiers des dettes, lesquelles doiuent tousiours estre payées deuant les laiz : ausquelles charges ayant esté satisfait s’il en reste de bon dudit tiers le legataire l’aura iusques à la concurrence de son laiz l. 1. S. et siprefatam C. de iure delibi Et si ledit tiers n’est suffisant pour payer ledit tiers des dettes, le legataire nesera pas tenu en plus auant, non enimin plus onerare potest legatarium tes tator quâmhonda rarit l. 7 2. imperator S. si centii de leg. 2. l. vlt. de Usufr. legEt ne sera pas l’heritierqui prendra tous les meubles sujet au payement des lai sur les immeubles de lasuccession, ains seulement tenu à payer lesdits laiz sur les meubles qui resterontles dettes payes, autrement ce seroit par le testateur indirectement disposer deses immeubles. Mais pour le doute qui pourroit sourdre des meubles que le legas taire auroit emporté, et de la valeur d’iceux, il les doit prendre par inuentaire et les faire estimer en la presence des heritiers.