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CCCCXIX.

Neanmoins s’il n’a que des filles ià mariées, et qu’il soit quitte de leurs mariages, il peut disposer de la moitié : et l’autre moitié appartient à sa femme.

a cet article se rapporte l’art. 393. qui dit que la moitié du meuble appartier à la femme, pourueu que le mary soit quitte du meuble par luy promis à sesfilles ou gendres en faueur de mariage, lequel article interprete cettuy cy.

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FILLES IA MARIEES.

Ses presomptiues heritieres sans enfaps masses : car la Coustume a estimé que ce qu’il a cousté à les marier coustumie rement vaut bien le tiers des meubles pour le moins : ainsielles auroyent éupar leur mariage leur tiers des meubles, le reste demeurant à la femme et a employer en laiz.

Sur cet article est remarquable vn arrest donné sur vn tel fait. Vn nomme Potier auoit vne seule fille qui fut mariée au sieur de Soteuait. Duquel mariage sortirent vn fils et une fille qui fut mariée à Castel sieur de saint Pierre-Egli se. a icellefille ledit Potier ayeul donne par testament tous ses meubles. Letés stament est maintenu valable par la legataire, à tout le moins iusqu’à la moilif desmeubles, dont il auoit peu disposer suiuant les termes de cet article, puis qu’alors ledit Potier estoit quite du mariage de sa fille mére de ladite legataire.

Lefière de ladite fille argué le testament d’inofficiosité, disant cet article n’anoir lieu et ne deuoir estre entendu ou les filles seroyent decedées ayans laissé desenfans, comme en ce cas, qui est selon la I. cum accutissimi C. de fideicom.

Pararrest du 5. Iuillet 1602. à l’audience la donation fut reduite au tiers aux charges de droit, plaidans maistre François Eschard et maistre Georges. Sallet.


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QV’IL SOIT QVITTE DE LEVRS MARIAGES.

Si le pere pour demeurer quitte d’vne somme par luy promise au mariage de safille a promisbailler en payement vn héritage de certaine valeur ou reüenu, aquoy il n’ait satisfait : ou qu’il se soit obligé a en faire la rente iusqu’au payementde la somme, sçauoir s’il peut estre dit quite du meuble promis au managede sa fille pour auoir pouuoir de disposer de la moitié de ses meubles, l’autemoitié appartenant à sa femme : Dubium facit que l’obligation du meuble semble estre changée en obligation d’immeuble, et que le pere soit quitte du meuble promis au moyen qu’il demeure obligé à bailler Vnhéritage ou a faire oerente, quemadmodum datio fide iussoris vel pignoris creditore volente pro solutione estl. 52. satis factio ff. de solut. Neanmoins il y a plus d’apparence de tenir que celuyn’est quitte qui a promis bailler quelque chose en payement iusqu’à ce qu’ill’aitbaillée, ou qui s’est obligé à vne rente iusqu’à ce qu’il l’ait racquittée, parce quela dette demeure tousiours en estat et n’est estainte la premiere obligation par la promesse subsequente., Que si apres le decez du mary restent encor quelques deniers à payer, ou autres meubles à liurer, que la veufue offre estre pris par precipu sur la masse des meubles pour auoir par elle cette moitié, semble neanmoins qu’elle n’y sera receué : parce que cette liberalité que la Coustume fait à la veufue estant contre la disposition generale et comme vne exception à icelle, doit estre prise à l’estroit selon les termes de la Coustume : laquelle moitié si ladite Coustume eust trouué bon que moyennant telle offre laveufue eust emporté, elle n’eust oublié de l’employer et adiousteracet article : Or elle ne l’a pas voulu, afin que les femmes soient plus songneuses de faire payer leurs filles de leurs mariages en espèrance que l’acquitde cette dette sera pour elles vn acquest d’vne partie des meubles de leurs maris.


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IL PEVT DISPOSER DE LA MOITIE.

Au preiudice de sesfilles, laquelle moitié il donnera à qui bon luy semblera, à sa femme mesme selonla limitation de l’art. 429. pourucu qu’elle ne l’ait fait tester par inductio oüsuggestion : iudicium tamen viri postremum in se prouocare’xorio sermone non est criminosum l f. C. siquis aliq. test. prohib. Quant à l’autre moitié, elle appartient à la femme tout ainsi ques il n’y auoit enfans. Vn nommé Iamet auoit laissé par testament a sa femme tous ses meubles. Huit iours auant son trépas vn nommé Louys frèrede ladite femme voulant faire le racquit de douze liures de rente qu’il deuoit audit lamet pour faire tomber les deniers aux mains de ladite fem-

melegataire, fait sommer lamet fils d’assister audit racquit, lequel protesse de nullité, et apres le decez de son pere prend lettres pour faire casser ledit racquit. Parlarrest du S. Mars 1543. la Cour declara ledit racquit nul et fait enfrads de et renuoya ledit lamet en la possession de larente. Facit l. 60. silia mea emancipatae sol, matr.

Arrest a esté donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 3. Aoust 1éoyentre le sieur de Bonnetot maistre des Contes et N. Pigney heritiers aux isssi meubles du deffunt sieur de Grosmesnil et noble homme Iacques Gallet sieur de sainte Maiguerite ayant épousé damoiselle Marie de Ciuille auparauant veusue du de ffunt sieur de Grosmesnil legataire vniuerselle aux meubles dudit de ffunt, sur ce que lesdits heritiers le vouloient assuiertir a baiiler cautiondela valeu. de son laiz pour payer les dettes mobiles de la succession en cas qu’ilsen trouuast, depeur qu’ils n’en fussent inquietez ne voulans autrement luy permeltre prendre lesdits meubles. Ce qu’il empéchoit disant qu’il n’y auoit aucunes dettes et qu’il ne deuoit estre contraint bailler caution d’emporter le sdits meubles puis qu’ils luy appartenoient en vertu dudit laiz qui estoit valable et faitse lon la Coustume. Par ledit arrest fut dit qu’il auroit deliurance desdits meus bles à la caution qu’il bailleroit de la personne du sieur de Maudetour son pert de l’I valeur d’iceux, dont estimation seroit faite par gens à ce connoissans, C’est suiuant vn ancien arrest du 25. May 1520. entre vn nommé Quinbec et yeufue Quinbec.

On demande si sous ce nom de meubles seront compris les fiens et engrais qui se trouuent sur le lieu lors du decez du testateur, et sila femme les auraen cas qu’elle ait tous les meubles : Si cela est ce sera au grand dommage de l’hes ritier, lequel faute de fiens sera peut estre contraint de degrader ses terres, quie ne presumera auoir esté l’intention du testateur, facit l. 16. fundi S. sundo vendiio de act. omp. Et neanmoins dautant que les fiens sont du nombre des meubles comme nous disons sur l’article 506. i’estime qu’ils doiuent tous appartenir à la femme si l’heritier ne fait apparoir de volonte ou intention contraire due deffunt.