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CCCCXXI.

Les enfans émancipez succedent auec les autres non émancipez, enrapportant par les émancipez ce qui leur a esté donné.

Cet article ne méritant éclercissement et parlant icy des enfans émancipez Iee que ne fait ailleurs nostre Coustume, ; m’inuite à toucher quelque chose dupouuoir paternel et de l’emancipation. On tient que les enfans nés de loyal manlage sont en la puissance de leur pere iusqu’à ce qu’ils soient émancipez, agez ou mariez, et que l’emancipation, l’age et le mariage mettent les enfans hors de la puissance paternelle. Pour la fille il n’y a point de doute puis qu’elle entre au pouuoir de son mary. Quant au fil,, si on auoit égard au droit Romain, pour estre marié il ne sortoit pa, de la puissance du pere. Mais attendu qu’entre nous estant mesme fils de famille il reçoit sa femme en sa puissance, s’ensuit doc qu’il fort de la puissance paternelle par le marioge : car on trouueroit absurde qu’ayant sa femme en sa puissance il demeurast en celle de son pere. Mais cette puissance paternelle est de peu d’efficace entre nous, comme dit Tiraqueau sur letit, de retr. lign. S. 1. glo. 9. nu. 61., ce qui est acquis au fils n’estant acquis au pere, comme dit Papon au tit. de tuteurs et curateurs art. 8. quelque chose que die laglose de la vieille Coust, au chap. de monneage qui adiuge au pere le meuble acquis par le fils. Le plus grand effet de puissa nce paternelle se remarque entrenous au mariage des enfans de famille lequel ils ne peuuent pas estans mesmes anagez contracter contre le gré et consentement de leurs peres, comme il se Joidparles arrests de Hué, Droüet, et le Verrier rapportez cu dessus sur l’art. 8365.

On tient que le fils ne peut ester en iugement sans l’autorité du pere : Ce quis entend du fils mineur et n’est pas tant effet de puissance paternelle que de tutelle laquelle on attribué au pere sur ses enfans. Mais quant aufils agé, il pent siter en iugement sans l’autorité du pere ny d’autre,Guido pap . ; 4. Terrien au chapitre, Du pouuoir du pere sur les enfans a estimé que le pouuoir paternel estoit de tel effet en Normandie, que le fils ne pouuoit retirer l’héritage vendu par son pere, dautant qu’il sembleroit que ce seroit le pere mesme qui retireroit, ce qui ne se pourroit faire n’estans le pere et le fils reputez qu’uvne mesme personne inauth, de iurein, amor. prast. Mais ce n’est mon opinion, ains que le fils n’estant émancipé ne laissera de retirer et user de tous ses droits et actions, comme nous disons sur l’article 483. Le mesme Terrien tient aussi qu’vn tel fils ne peut testamenter : à laquelle opinion ie ne condescens, attendu l’article cis. qui le permet indifferemment a ceux qui ont accomply seize ans. Quelques vns ont aussi voulu dire que le pere sera tenu ciuilemnent du delit commis par son fils estant ensapuissance, Mais il a esté iugé du contraire par arrest doné au conseil le 2. Mars 1547. à la Tournelle entre vnnommé de la Haye et ans tre : par lequel arrest fut dit que le pere n’est tenu ciuilement du fait de sonfils resultant de condamnation de crime, nisi peculio tenus, s’il n’y a complicité ou communauté, quand bien il auroit receu depuis son fils chez soy aà boire et mâger, quia non tenetur prodere filium. Cette opinion est tenuë par Coquille en ses questions et réponses sur la Coust. de Niuernois quest. 17 4. Bergeron rapporte des arrests du parlement de Paris du 27. May 1564. et du 19. Mars 1569. par le squels auroit esté iugé que le pere ne peut estre conuenu pour le delit du fils.

Autre arrest de ce Parlement du 12. Mars 1588. entre François Bequet et Guyon le Pelé : par lequel fut dit que ledit le Pelé ne répondroit du delit de sa fille combien qu’elle ne fust émancipée. Quant au fils émancipé a esté donné autre art. à l’audièce de la Tournelle le 5. Féurier 1585, par lequel fut vn noméle Cornu déchargé de la prouision adiugée sur son fils émancipé pour medicimés, bien qu’il l’eust retenu en sa maison depuis le delit commis. Toutesfois les peres craignans d’estre recherchez desdelits de leurs enfans et estimans qu’il est besoin de les émanciper pour les rédre habiles à clameurs, pratiquent ordinaires ment l’emacipation : laquelle ils font en cette forme. Par deuant le bailly ou viconte ouleurs lieutenans le pere fait publier à l’audience qu’il émancipe et methois de son pouuoir tel son fils, auquel il donne pouuoir et autorité de conquerir et faire tout ce que personne émancipée peut et doit faire selon raison et la Coustume du pays. Et combien qu’on ne face cas si le fils est present à l’emancipation, toutesfois la forme de l’émancipation semble en requerir la presence ou bien le consentement, en tant qu’elle contient que pour auoir l’émancipation plus agre able le pere donne a son fils vne somme d’argent. Mais cette donas tion n’est necessaire et n’a esté introduite que par le droit ciuil lors que l’emûcipation se faisoit per as et libram et de la pratiquée entre nous et non pas pour auoir l’émancipation plus agreable. On peut voir sur ce suiet Baquet titredes droits de iustice chap. 21. nu. 58 et 59.Imbert . in enchir. in verbis Gallorumfilijs, Fontanon en l’addition sur Masuer titre 24. des donations et legats a la fin, Ay. raut en son traitté de la puissance paternelle, et Bodin au liure premier de sarepublique chapitre 4.