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CCCCXXII.

Homme n’ayant enfans peut disposer par testament ou de nation à cause de mort du tiers de ses acquests et conquests immeubles à qui bon luy semble, autre toutesfois qu’à sa femme et parent d’icelle : pourueu que le testament ou donation soit faite trois mois auant le decez, et qu’il n’ait dispolé dudit tiers entre vifs.

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HOMME.

l’ayveu douter à quelques vns si la fille maieure d’ans ou femmeveusue aussi maieure n’ayans enfans peuuët disposer par testament du tiers deleurs acquets veu qu’il n’est point dit expressément en eiul endroit de la Coustume. Il y a apparence néanmoins de les comprendre sous cet article comme elles sont en l’article 414. Et veu que cette disposition ne leur est def fenduë on doit tenir qu’elle leur est permise arg. l. ab ca parte ff. de probat. et l. nec non 8. quoderit ff. ex quib. caus-mai. et par argument de l’article 417. qui dit que femme mariée ne peut tester, a contrario celle qui n’est mariée le peut.

Itemqu’il est permis par les articles 431. et 449. aux semmes aussi bien qu’aux hommes donner entre vifs de leurs héritage ; et biens immeubles.


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N’AYANT ENFANS.

Liberorum appellatione tam masculi quam semine comprehenduntur l. 46. si ita scripium de leg. 2. Item nepotes et pronepotes l. 220. liberorumde verb. sign. An autem naturales contineantur : videretur ex l. 88. Lucius T’itius in f. de leg. 2. Toutesfois il faut entendre cela secundum subiectam materiam et l’intention du legislateur l. 17. ex facto S. 1. ff. ad Trebell. qui n’a pas entendu icy parlerdes enfans bastards, non plus que des religieux et autres qui ne succedent, enfaueur desquels cette loy n’a esté faite ains seulement en faueur des legitimes. Et régulièrement le nom d’enfans n’est que pour les legitimes s’il n apparoistque le parlant ait entendu des batards.

a Athenes auant Solon il n’estoit loisible instituer heritierà son plaisir, mais falloit que les biens demeurassent a la race du deffunt. Mais Solon permettant de laisser ses biens à qui on voudroit, pourueu qu’on n’eust point d’enfans, preferale deuoir de la pieté enuers ses enfans à toute autre affection. Celahors il prefera l’amitié a la parenté et le gré et grace à la contrainte et necessité, et fist que chacun fut seigneur et maistre entièrement de ses biens. Saint Augustin aussi ne trouuoit pas bon que celuy qui auoit des enfans instituast des extranes ses heritiers, non pas mesine l’Eglise c. f. 17. 4. 4. La Coustume de Normandie ayant eu égard à la conseruation des familles, comme mesme l’a remarqué Bened in cap. Raynutius in cerb. et oexorem nu. 56. a plus restraint et resserré les dispositions testamentaires que les autres Coustumes de laFrance, lesquelles pour la pluspart permettent la disposition par testament de tous meubles et acquests, et plusieurs d’vne partie du propre : lequel toutesfois, puis qu’il n’est venu de l’industrie du testateur ains de succession de ses parens, doit a bonne cause demeurer aux parens. Et dit Demosthene. contre Timarchus qu’en Grece qui alienoit de son propre cstoit estimé infen’e, excommunié et indigne de sepulchre familier. Par l’ancienne loy des Locrois il estoit deffendud’aliener de son ancien patrimoine sinon en monstrant que c’estoit par vne eüidente calamité suruenuë ainsi que ditArist . au liu. 1. de ses politiques chapitre 5. Et par plusieurs Coust. de France le propre védu est suiet à rétiait et fonl’acque st, lequel iemble estre a nous plus particulierenent que ce qui nous estvenu de succession comme dit lo-fab. in proemio institutionum in terbo Allemanichs, consequemment nous deuons en auoir plus grande et plus libre disposilonque de nostre propre lequel est aucunement à nos pa-ens. Et comnte estans les acquests plus à nous les aimons mieux ordinairement que nostre pros pre ainsi que dit Platon au 2., liure de sa republique, à l’exemple dit-il, des peres qui aiment mieux les enfans par eux engendrez que les autres, et des Poêtes et autres qui font plus d’estime de leurs poesies et de leurs euures que de celles d’autruy.


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DV TIERS DE SES ACQVESTS.

Lequel tiers il faut prédre non au regard des biens que possedoit le deffunt lors du testament fait mais des biens qu’il a acquis iusqu’au iour de son decez, et qui se trouuent alors ensi succession aro. l. f. 8. 1. de lex. 2. l. si ita scriptum ff. de auro et arg. leg.


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a QVI BON LVY SEMBLE.

Il ne peut donner deson immeuble par testament à l’vn de ses heritiers ou descendans d’eux. Ainsi faut estendre la disposition des articles 431. et 433. La question s’ilpeut donner de ses acquests à ses heritiers au propre est traittée sur l’article dWi.

Le laiz testamentaire fait par le sieur du Boscrosey à Anthoinette Hazeysa concubine de l’vsufruit d’vne maison qu’il auoit acquise a esté déclaré valable par arrest donné au conseil le13. Auril 1612.


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ET PARENS D’ICELLE.

Sur ce faut recourir à ce qui est dit sur l’article 410. Sera seulement icy noté que la Coustume qui prohibe au may de donner des acquests immeubles aux parens de sa femme n’entend desens dre le don des meubles, pourueu que ce ne soit en fraude et pour les faire ros ber indirectement au profit de la femme, car en ce cas seroit contreuenit àla deffense de l’art. 410.


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TROIS MOIS AVANT LE DECEZ.

C’est afin que letes stateur ait plus de tems et de loisir de meurement deliberer cette donation et de la renoquer s’il trouue bon. Ce qui purgera toutes presomptions d’inductic et suggestion, et de déuoyement ou alteration de iugement par la violence dela maladie, qui donne bien en trois mois quelque relasche de douleur pour librement aduiser à ses affaires. Et suiuant ce par arrest du dernier Iuillet 1543. fut cassée yne donation faite à vne Eglise à la charge de diuin seruice par le testamet d’vne femme mariée du consentement de son mary elle estant décédée six semaines apres le testament fait.