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CCCCXXIIII.

Pere et mere par leur testament ne peuuent donner de leurs meubles à l’un de leurs enfans plus qu’à l’autre.

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PAR LEVR TESTAMENT.

Non plus que par donation entre vifs artit le 434. Et ne vaudra aussi la donation faite indirectement contre la Coustume : comme si le père a confessé par testament auoir receu des deniers de l’un de ses enfans, car cette reconnoissance sera facilement presumée faite en fraude, s’il n’est iustifié de la reception l. qui testamentum ff. de probat. cum inter coniunctas personas facile fraus presumatur l. data C. de donat.

a L’VN DE SES ENFANS. C’est a dire qu’ils ne peuuent leguer par testament, ou donner à cause de mort à leurs fils ou filles, ou aucuns d’eux plus grande portion de leurs meubles que la Coust. leur permet donner entre vifs par les articles 25 4. 255. 434. et autres semblables.