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CCCCXXV.

et Et quant aux autres personnes qui n’ont enfans, ils pourront donner à leurs heritiers ou autres personnes telle part de leurs meubles que bon leur semblera.

LeCeluy ou celle qui n’a point d’enfans habiles à luy succeder lors de son decez peut disposer de ses menbles, soit d’vne partie ou de la totalité. Car la restriction apportée à la permission de disposer des meubles aux articles 418. da. 3., n’a esté qu’en faueur des enfans. De manière qu’entre les oncles et ne üeux, fieres et seurs et toutes autres personnes on peut aduantager de meuble l’sn de ses heritiers plus que l’autre, puis que cet article parle si generale. ment san, le de ffendre : la ou le prochain article precedent, qui ne parle que des enfans, le deffend nommément. Et par arrest au conseil du 2a. Decembre Is36, entre le Cat et Vsoré fut dit que l’oncle peut donner par testament à son nieueu tous ses ineubles bien qu’il atrende part aux hérita, es de son propre. Et pour estre cet article sous le chap. de testamens, il a pourtant licu aussi bien en donation entre vifs, laquelle est tousiours plus facilement permife que l’autre, et par laquelle donation entre vifs n’est deffendu d’auantager l’un de ses heritiers plus que l’autre, sinon d’immeuble article 432. et 423. au chapitre de donations.

S’est meu procez entre maistre Thomas Tallon, Iacqueline Assellin et autres coheritiers de de ffunt maistre Nicolas Asselin huissier en la Cour d’vne part, et maistre François a sselin aduocat ; et Marguerite Goujon veufue dus dit deffunt d’autre part, touchant la composition que ledit maistre Nicolas auoit faite de son office d’huissier auec ledit maistre François Asselin son neueu et presomtifheritier en partie, et resignation d’iceluy estat faite le 26. Mars 1613. par le prix de cinq mil liures que le resignant confessoit auoir de luy receus et qui s’estoient trouuez en ses coffres apres son decez, mesmies sur le testament d’iceluyMeNicolas fait le mesme iour2 S. Mars audit an, par lequel il auoit legué à sa femme le quart de ses meubles outre la moitié des meubles à elle apparte nant par la Coustu. et l’autre quart audit Me François et le l’édemain estoit decedé. Soustenans lesdits heritiers que ladite resignation et compositione stoient faites en fraude contre la Coustume pour auantager dudit estat d’huissier ledit maistre François à leur preiudice, le quel eitat le de ffunt au moyendi payement du droit d’annuel fait les dernieres annees auoit asseuré pour tous ses heritiers qui y deuoient tous participer comme a vn immeuble : Que là fraude paroissoit en ce que ledit maistre François Asselin s’estoit fait resigner ledit office non pour l’exercer attendu qu’il estoit aduocat et en faisoit continueile function, mais pour le reuendre a son profit. Qu’il l’auoit eu à fort pe tit prix et beaucoup inoindre que sa iuste valeur, et cette composition et te stamens faits la veille de la mort du resignant. a quoy répondoient lesdits maistre François Asselin et veufue que rien n’empéchoit vn homme de resigner à qui il voudroit son office à quelque prix que ce fust et l’ayant resigné de disposer des deniers receus ou deuz attendu qu’ils estoient vn pur meuble, et quil n’auoit enfans : et non seulement pouuoit donner à tel de ses heritiers qu’il luy plairoit vne partie de ses meubles mais l’integrité d’iceux et à sa femme la mon tié. Autre chose eust esté s’il n’eust resigné, car alors les deniers reuenans de la composition de l’estat eussent appartenu à tous ses heritiers. Surquoy fit donné arrest au conseil le 23. Aout 1613. par le quel fut ordonné que lediteûtrat de resignation et composition faite par ledit deffunt Asselin de son offics d’huissier au profit dudit Maistre François Asselin son neueu, ensemble ledt testament seroient exeecutez selon leur forme et teneur. Et en ce faisant que deliurance seroit faite ausdits maistre François Asselin et Marguerite Goujos veufue dudit deffunt de la part des meubles à eux leguez par ledit testament e ce compris les deniers procedans de la composition dudit estat et office : saussi question des remplacemens des propres si aucuns auoient esté alienez par ledi deffunt Asselin.