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CCCCXXVI.

Le pere peut donner par son testament à son fils naturel auoiié telle part de son meuble que la Coustume luy permet donner à vnestranger.

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NATVREL AVOVÉ.

La Coust. appelle icy naturels auoüez ceux que nous pouuons sans grande honte reconnoistre et faire legitimer, veluti natos ex concubina cum qua potuit esse matrimonium. Illa enimquasi uxorhabebatur, quia olim con : ubinatus species que lam erat matrimonij et permissus iure ciuili l. 1. in concubiuatu ff. de concub. Et à tels enfans naturels anoüez nostre Coustume permet don ner des meubles tout autant qu’à personne estrange : tellement que si vn hom me n’any femme ny enfans legitimes, il peut donner tous ses meubles à son bastard auoié. Ainsi fut iugé par arrest en audience du 10. Féurier 1609. par le quel fut confirmée la disposition testamétaire qu’auoit faite le sieur du Boserosey de tous ses meubles a son bastard reconnu et auoüé par son testament et ce aux charges de droit, et quant à la donation des acquests immeubles faite audit bastardelle fut declarée nulle.

Sous ce nom de bastards et naturels peuuent etre compris generalement et communi usu loquendi tous enfans illegitimes, mesmes ceux qui sont nés ex adulterino, incestuoso et damnato siue illicito coitu. Decius consil. 433. nu. 11. in tertia par. glo, in cap. per venerabilem in verb, non naturalibus qui fil. sint leg. Incesta inter consanguineos vel assines dicuntur nuptiae quasi in his nuptiis minime adsit cestus id est cingulum illud quo venus vtebatur ad honestas nuptias. Quant aux enfans des prestres dicuntur spuril, quales sunt omnes procreati ex coitu illicito et lege damnato S. si aduersus et S. sedESPERLUETTE ibi glo, inst. de nupt, non autem sunt adulterini : sacerdotes enim cum soiuta non committunt adulterium, sed simplicem fornicationem c. presbiter 28., dist. cap. quia circa de bigam. de Selua in rract. de benefic. in 3. par. d. 3. nu. 7. Et à toutes sortes de bastards et illegitimes, excepté à ceux nés dudit concubinage iadis permis, on ne pouuoit donner par le droit ciuil aucune chose, mesme pour leur nourriture auth. ex complexis C de incest. nupt. Quod videtur inductum in detestationem criminis. Mai, cette dureté et rigueur a esté depuis amolie et relaschée par la benignité canonique que Cigoremc sumit à iure naturali. Nam educatio liberorum de iure naturali est, et exinstinctu naturae procedit : unde ius canonicum prafertur ciuili : glo-f. in c. cumhaberet de co qui dux. in matr.

Demanière qu’on peut faire donation testamentaire pour les alimens des enfans adulterins d. cap. cum haberet : Ce qui doit estre estendu par mesme équité à tous autres bastards et illegitimes de quelque sorte et condition qu’ils soyent.

Ce que nous obseruons maintenant en matière de meubles. Suyuant quoyfut, donné arrest le 9. ou 10. léurier 1szé, au profit d’vnnommé Catherine fils d’vn prestre surnommé Gouuille, par lequel le laiz testamentaire par luy fait audit

Catherine de tous ses meubles deduits les laiz particuliers fut declaré valables a quoy se rapporte la glose de la pragm. fanction s. qui etiâ in verbo cohabitaretit. de concubin. Autre arrest fut donné en audience le 13. Decembre 1 60y, entrele sieur de Buron Moges et les filles bastardes de son frère aisné sorties constant son mariage de diuerses concubines : Par lequel arrest fut iugé que les donations a elles faites par leurdit père de dix mil liures seroyent reduites a cent liures de pension pour chacune pour alimens que la Cour arbitra, et lors qu’elles seroyet nubiles à chacune quatorze cens liures. Autre arrest a esté donné à l’audiencele 19. May 1611. entre les enfans de Romain le Seigneur heritier de deffunt mais stre Vincent le Seigneur procureur en la Cour appellans : et les enfans de deffunt Iacques, bastard dudit maistre Vincent, lequel Iacques auoit esté legitimé par lettres du prince. Iceluy Vincent auoit donné audit Iacques son bastardvint escus de pension par an et cent eseus pour vne fois payer que le donataire auoit pris sur les meubles. Apres son decez les enfans dudit Iacques pretendent coûtinuation de ladite pension sur les heritiers dudit le Seigneur, à quoy ils auoyent esté condamnez, Sur l’appel a la Cour la sentence est cassée, sauf ausdits enfans de Iacques se pouruoir au bureau des valides de Roüen, pour leurs parens appeliez et ouys leur estre ordonné de leur pension et alimens ainsi que de raison, plaidans Durant pour les appellans et de Galentine pour les intimez. C’est suyuant ce que ditCoüarr . inS. 6. de alimentis illegitimorum nu. 2 4. alimenta que à parenâ tibus filijs spuriïs legantur vel traduntur ad filiorum heredes non pertinere. Adhoc citaiBald . in l. eam quam nu. 41. C. de fideicom. Or suyuant cet arrest les enfans dudit lacques bastard s’estans depuis pourueus au bureau ils firent condamner les parens dudit de ffunt maistre Vincent le Seigneur au payement de la somme de cent liures par chacun an pour subuenir à leur nourriture, laquelle sentence sur l’appel des parens à esté cassée par arrest donné en la chambre des vacations le 22.

Octobre 1611. et en reformant ils ont esté déchargez : et neanmoins ordonné que par forme de pieté ils payeront ausdits enfans la somme de cent liures pour vne fois payer dans la quinzaine. Le é, iour de Féurier 1614. s’offrit à l’audience de la Cour une cause entre le Moine procureur en la Cour tant pour luy que pour les autres parens de Louys de Herembourg, et Nicolas de Herembousg tuteur des enfans mineurs de N. de Herembourg appellans, et le procureur des poures valides de Roüen intimé, sur l’appel dudx Nicolas tuteur d’vne sentence dudit bureau par laquelle il auoit esté condamné nour : ir l’enfant bastarddis dit Louys, lequel s’estoit absenté du pays et la mere aussi apres auoir esté l’enfant fait porter en nourrice par lesdits Louys et Nicolas, ce qui auoit occasions né les commissaires du bureau à le codamner à la nourriture de l’enfant, laquels le aussi il paye trois ans durant, mais ne voulant plus continuer cette liberalile appelle de ladite fentence, et par sentence du viconte et du Dailly fait condams ner les parens dudit Louys pere a la contributiond’icelle nourrituie, dont ajds aussi appellé lesdits parens à la Cour s’ensuit arrest dudit iour, par lequel les apa pellations et ce dont estoit appellé a esté mis au neant et en reformant tous less dits parens déchargez, et ordonné que l’enfant sera nourry aux dépens dudit bur reau. Sur ce sujet on peut voir Baquet au tit. de droit de bastardise 1. part. chap. 3 et au chap. 5. et Imbert in Enchir. in verb. purioà quibus relinqui.