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CCCCXXVII.

Nul ne peut disposer de son héritage et biens immeubles ou tenans nature d’iceux par donation a cause de mort, ne par testament, ne en son testament : encores que ce soit par forme de donation ou autre disposition entre vifs, ou que ce fust en faueur des pauures, ou autre cas piroyable : et si ce n’est au bailliage de Caux en faueur des puisnes, ou du tiers des acquests comme dit est cy dessus.

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NE EN SON TESTAMENT.

Ces mots ont esté adioustez pour éuiter qu’vne personne estant prest de mourir et voyant ne pouuoir léguer de ses immeubles pour ne pouuoir suruiure assez de tems ne vueille frauder la Coustume disposant par forme de donation ou autre disposition permise entre vifs : ou bien qu’il ne face dans son testament quelque espèce de contrat par lequel il dispose de son héritage, ce qui estoit licite de droit ciuil, l. heredes palam S.

L. et ibi glo, in verbo alienum de testam. Ce qui n’est icy permis par nostre Coustume, ny de faire aucunes institutions ou substitutions d’heritiers.


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OV AVTRE CAS PITOYABLE.

Surquoy est notable l’ar rest donné à l’audience le sixiesme Mars 1598. survntel fait. Aubin le Cauchois auoir legué par testament au thresor de l’Eglise saint Michel de Roüen huit escus sol de rente à prendre sur ses biens meubles et immeubles pour la celebration d’vne messe par chacune semaine. Guillaume et Iean le Cauchois pour eux et Pierre Auuray au droit de sa femme tous heritiers aux immeubles dudit testateur poursuyuis par les thresoriers de ladite Eglise de constituer ladite rentesur lesdits immeubles et de payer les arrerages écheus, en prennent de fense envertu de cet article, et soustiennent qu’elle doit etre prise sur les meubles seulement, desquels la veufue du testateur estoit legataire vniuerselle. Iacob Cauelier ayant épousé ladite veufue déclare qu’il ne veut empescher l’effet du testament, et que la part qu’a sadite femme a droit de conquest en la maison du testateur, y soit affectée, empeschant laconstitution de la rente sur les meubles. Par ledit arrest a esté condamné ledit Cauelier au droit de sa femme à payer les arrerages écheus de ladite rente, et à la continuation d’icelle à l’auenir, et à cette fin ladite Cour y a affecté les biens propres de ladite femme en tant qu’elle en a eu de son de ffunt mary et en a déchargé les heritiers aux immeubies.

Par arrest en audience du 12, Ianuier t61o. fut iugé au profit du sieur de Viary, que le laiz fait aux pauures du saint Esprit de Paris par le testament de ladame de Simiers sa seur du droit de Controlle des titres de Roüen à elle appartemant estoit nul, attendu que ledit Controlle estant hereditaire tenoit nature d’immeuble et acquest, et qu’elle n’auoit vescu trois mois depuis ledit testamet signé, ains morte vint quatre heures apres. Parquoy falloir suyuir les solemnités requises par la Coustume de Normandie en laquelle estoyent assis les immelbles pretendus leguez et non la Coustume de Paris où estoit fait le testament, surquoy on peut voir du Moulin en son couseil 53.