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CCCCXXVIII.

Nul ne peut disposer par testament de l’vsufruit de ses héritages ou d’autres biens reputez immeubles, non plus que de son héritage. et toutesfois il en pourra disposer en recompense de ses seruiteurs ou autres causes pitoyables, pourueu que l’vsufruit n’excede lereuenu d’vne annee.

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DE L’VSVFRVIT DE SES HERITAGES.

Inalienalio. enimprohibita continetur etiam constitutio vsufructus l. fain verb. sed et Ususfructusdas tionemC. de reb, alien, non alien.


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NON PLVS QVE DE SON HERITAGE.

C’est à die que tout ainsi qu’on ne peut disposer de son héritage, aussi ne peut on disposer de l’vsufruit d’iceluy : et en cas qu’on peut dispoier de l’héritage, on le pourra aussi de l’vsufruit. Comme du tiers des acquests tout ainsi qu’on en peut disposer, ainsi peut on de l’usufruit d’iceux. l’ayveu dans des tecu : ils d’arrests vnarrest portant date du 19. May 1519. entre vn nommé Masselin et Bonauiy, parles quel le laiz testamentaire de l’vsufruit pour six ans d’vne maison auroit estéreprouué. Ces questions sont traittées par Dargentré sur la Coust. de Bretagne tit des mariages art. 423. gl0. 23.


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OV AVTRES CAVSES PITOYABLES.

Les causes pitosa bles sont laiz faits aux Eglises, monasteres, hostels-dieu et à toutes personnes misérables, de quib.Reb . in tract. de sentent. prouis. art. 3. glo. elt, etChassan , in consuet., Burg. tit. des successions S. 2. Ad verba sans charge de legats, frais funeraus.

Lege longobardorum tit, de et tate legitima, quamuis non losdit quis de rebus suis disponereante decimum nonum annum, quo tempore est legitima atas, tamen in testamento de rebus suis potest disponere pro anima sua in sanctis locis causa pietatis vel in xenoanochio quoù volne Tit.

Lamaxime tenuë en droit que laiz faits in piam causam par testamens irriles faute de solemnité sont deus, comme ditPanorm . in rubr. testum. ni. 9. ni’estpa suyuie en Normandie, là où il faut obseruer indistinctement toutes les solemne tez requises par la Coustume quelque sorte de laiz qui soyent faits par iceux. Et les laiz ad pias causas faits par testamens sont tacitement reuoquez partestamés posterieurs, tout ainsi qu’autres laiz selon que Choppin lib. 3. de sacra politia tit. 5. nu. 18. dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris. Et n’y a point en Normandie de différence pour la faueur entre les laiz faits pour causes pitoyables et les autres. Suyuant quoy par arrest du S. iour d’Aoust 1550. le procureur general du Roy fut euincé de la requeste d’execution du testament de feu maistre Maitin Hennequin conseiller en la Cour, en tant qu’il auoit voulu par sondit testament que ses conquessts fussent vendus pour apres ses dettes payées le surplus estre donné aux pauures pour la décharge de sa conscience, conoissant que les héritages par luy acquis auoyent esté acquis dubien de l’Eglise, priant ses heritiers d’ainsi le faire nonobstant la prohibition de la Coustume, Et fut ledit testament casse et annullé pour le regard dudit laiz en ce qui concerne l’héritage, et neanmoins la Cour exhortal’heritierlors present de décharge : l’ame du deffunt. Que si l’heritier ne décharge l’ame du de ffunt principalement en laiz pour causes pitoyables il est ablasmer d’impieté et forte etiam tenetur in foro coscientiae.

Bened . in cap. Raynutius in verb si absque liberis moreretur nu. 2o8., rappoite quelques histoires touchant la punition diuine tombee sur tels impieux. La Coustume nouuelle toutesfois à voulu amplifier le pouuoir du testateur, luy permertant combien qu’il ait donné le tiers de ses acquests selon l’art. 422. donner en recompense deses seruiteurs ou autres causes pitoyables la iouysance de tous ses heritages ou d’autres biens reputez immeubles bien que ce soit propre pour vné aunee seulement. Ce qui n’est pas proprement vsufruit, combien que la Coustume l’appelle ainsi : car la natuie de l’viufiuit est de durer iusqu’à la mort de l’usuttuitier l. corruptionem C. de usufr. et ne faut auoir égaid au procez verbal de la Coust. en cet endroit qui dit 1E TIERS D’VNE ANNEE.