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CCCCXXIX.

Le mary n’ayant enfans ne peut donner de ses meubles à sa femme sinon iusques à la concurrence de la moirié de la valeur des héritages et biens immeubles qu’il possede lors de son decez : et s’il aenfans il ne luy en peut donner qu’à l’aüenant du tiers de ses immeubles.

Cecy a esté prudemment ordonné pour obuier aux grans auantages que les maris pourroyent faire a leurs femmes, principalement les marchans et autres dont les biens consistent la plus part en meubles desquels ils pourroyent faire donation à l’urssfemmes, qui épuiseroit toute la succession au preiudice des enfans ou auties heritiers : C’est donc icy une limitation aux articles 418. et 419.

Suyuant quoy par arrest du 25. Eéurier1s87, eminterpretant cet article, le testament de Pierre le Clere ayant laisse tous ses meubles à Marie du Ilo sa femme, et n’ayant aucuns immeubles en Normandie, fut reduit à la moitié : et demeura par ce moyen le testament comme nul pour le regard des meubles, dautant que la moitié d’iceux appartenoit à la femme selon la disposition de l’article 392.

Si le testateur a dit en son testament qu’il ne laisse aucuns deniers, ne voutant pour ce regard que sa femme en soit recherchée, neunmoinss’il se trouue de l’argent en la maison du de ffunt, eil n’appartiendra pas à la femme à droit de taiz, hec enim sunt verba enunciatiua que dijpositionem non inducunt. Il taudroit vue plus expresse signification de savolonté de leguer l. 35. titiu S. calus de leg. 2.

Si le mary a laissé par testament ses meubles a sa femme a la charge parelle de se contenir enviduité le reste de sa vie, se remariant elle ne laissera d’emporter ledit laiz, quia viduitus iniungi non potest l. 2. et auth. cui relictum C. de indicta vil. toll. Mais si le laiz luy est fait de la iouyssance de certain héritage ou rente pendant qu’elle demeurera en veufuage, durant son veufuage elle en iouyra, et quand elle conuolera aux seconde, noces elle n’en iouyra plus, qui est selon l’opinion de la glose et deBart , in l. vlt. n f. C. de ind. vid. toIl. quia per hac verba non inducitur viduitas, imo legatum pro presenti temipore est purum, pro sequenti conditionale ut donecerit viduû capiat, cum desinet esse vidua desinat capère.