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CCCCXXX.

Les executeurs testamentaires sont saisis durant l’an et iour du trépas du deffunt des biens meubles demeurez apres le decez pour l’accomplissement du testament, iusques à la concurrence des laiz et autres charges, en faisant au prealable inuentaire appellez les heris tiers, et en leur absence les plus prochains parens : si mieux l’heritier ne veut saisir l’executeur testamentaire des laiz et charges en argent ou en essence.

La nomination d’executeurs se fait à fin que le testtament soit mieux executé, et pour suppléer à la negligence ou indeuotion des heritiers de payer les laix-Panorm. in cap. tua nobis de testam.Bart . et Dec. in l. feminae de reg-iu. per l. à filio ff. dea. lim. et cib. leg. disent que la femme peut estre executrice d’un testament. Ce que l’effimerois pouuoir auoir lieu en vne femme libre et non mariée : mais quantâ fafemme mariée elle ne pourroit pas sans le consentement ou permission de son maryentreprendre l’execution d’vn testament, dautant qu’en ce faisant ellest obligeroit aux horitiers et creanciers et seroit tenue d’vne reddition de conter Or ne se peut-elle pas obliger entre nous sans l’autorité de son mary en la puisi sance duquel elle est. Autant en est-il des reguliers qui sont en la puissancede leur abbé ou superieur, mais les cleres seculiers peuuent bien estre executeurs

Nul n’est tonu d’accepter la charge d’executer vn testament : mais apres l’auoir acceptée on est tenu en tout l’executer cap. pen. in verb. post susceptis mandatii de testam. Or il semble qu’on l’aye acceptée si ona executé quelque chose depen donte de cet office,Panorm . ind, cap. pen., laoù il diten outre que pour le regard des laiz à causes pitoyables l’Euesque peut contraindre d’executer cet office, et si non vt executoremtetamentarium, saltem vt delegatum aut commissarium. Mais à present on ne permettra à l’Euesque cette puifçace, ny de s’ingerer enaucune chose concernante l’execution des laiz testamentaires, ains ce sera auiuge ordinaire à l’instance du procureur du Roy.

SIl y a plusieurs executeurs nommez, dont l’unsoit mort ou absent, ou ne voulant executer le tostament, il’autrepourraseul faire l’office pour accomplir lavolonté du testateur : s’il n’en auoit autrement ordonné, ou qu’il apparust auoir eu autre intention cap. vlt. S. 0n. et ibi glo. de testam. in 6.

Exhibition de testament se doit faire aux executeurs par deuant le iuge ordinaire, et ne suffit de l’auoir exhibé deuant le iuge Ecclesiastique, arrest du 6.

Auril apres Pasques 15 a 3. entre Massy et Carbonnet. Celuy qui ccle vntestament ou autre instrument est tenu de crime de faux I. Paulus ff. de fais. l. eumqui c. eod.Boer . dec. 287. nu. 10. et decis. 292. Et pour éuiter que les heritiers, qui sont greuez de quelque laiz par le tetament, ne le suppriment apres la mort du testateur, iceluyfera prudemment d’en saisir les exceuteurs.

Les executeurs doinent estre rendus saisis des biens meubles du deffunt iusques à la valeur requise pour l’accomplissement de la volonté du testateur. La Coust. de Troyes tit. des droits de succession porte que les executeurs sans faire inuentaire des biens meubles demeurez du decez, l’heritier present ou appeléne se peuuent dire saisis, Et si l’heritier les aempeschez de s’en faisirl’an et iour ne doit commencer que du iour qu’ils en auront esté saisis, comme il a estéiugé par arrest du parlement de Paris. Les executeurs peuuent durant l’an et iour intenter procez pour l’execution du testament et estre conuenus comme exe cuteurs des choses contenuës en iceluy : et aussi peuuent et doiuent faire deliuraice des laiz aux legataires. Et quand il est question de payer quelque dette douteuse aux creaciers du deffunt ou a eux mesmes executeurs ils doiuent appeller l’heritier, et se peuuent faire payer des dettes deues au desunt et en faire la poursuitte durant le tems de leur charge en cas qu’ils n’ayent esté saisiz de meubles suffisans pour l’accomplissement du testament. Et sont tenus rendre conte de leur execution aux heritiers et en payer le reliqua. Et pourtant doiuent comme dit cet art, faire inuentaire auant que s’entremettre. Et s’ils sont commis à distribuer quelque somme aux pauures, ils sont creus par serment qu’elle a esté distribuée, pourueu qu’ils n’y ayent interest et qu’ils soyent de bonne vie et renommée et non suspecte. Et si le testateur apres auoir fait quelques laix particuliers laisse le reste de ses biens meubles à la disposition de ses executeuis ausquels il dit auoir fait entendre favolonté, telle disposition est valable z sque ad legitimum modumn. Et comme dit Papon liu. 20. tit. 9. art. dernier fut approuuee par arrest de Paris pour vne femme éleué executrice du testament de son mary, à laquelle toutesfois sur le contredit des heritiers fut baillé vn coadiuteur pourles uer tout soupçon, L’executeur n’est tenu bailler caution ad exemplum testamentarij tutoris quisatisdare non cogitur, quia fides illius et diligentia ab ipso testatore approbata est l. 17. testas mento de tetam. tut. sinon que l’executeur du viuant du testateur apres le testamet fait, fust au desceu d’iceluy testateur deuenu no soluable et sa charge fust de maniement de grandes sommes de deniers, car alors on le pourroit contraindre à bailler caution ex l. liberto S. largius cum glo. ff. de ann. leg. Qui voudra s’esclaircir plus amplement de cette matiere pourra voir ledit Papon au susdit lieu, Imbert in enchiridio in verbis executor testamenti,Rebuff . in tractatu de materiis possess. art. 9. glo. vn. nu. 36. et 37. Baquet au traitté du droit de bastardise 1. part. chap. 7.