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DE TESTAMENS.

OMBIEN qu’en Normandie il n’y ait institution d’heritier, et qu’on ne puisse par testament disposer de son propre comme on faisoit de droit ciuil, on ne doit pas moins nommer testamens nos dernieres dispositions, puis que ce sont témoignages de nos deinieres volontez. Mais dautant qu’entre nous les testamens n’importent de tant qu’ils faisoyent entre les Romains. n’y sont requises tant de solemnitez. Celles toutesfois que la Coustume a prescrites doiuent estre exactement obseruées sur peine de nullité d’iceux testamens, Et à cette nullité l’estimerois qu’en cas de doute on deust plustost encliner qu’à la validité, dautant que les testamens sont de droit estroit, et facultas testandi est hominibus oratiosè concessa ex quadam indulgentia et dispensatione, quia testator disponit in id tempus quo non est futurus dominus l. dsiegn. S. 1. ff. de iu, dot. Nam testamentum morte confirmaiur : at post mortem quis desinit esse dominus, unde dispositio licet fiat tempore habili quo est dominus, tamen effectus confertur in tempus inhabite, quo de mero iure non licet I. quod jponse C. de donat, ant. pupEt au lieu que les anciens permettoyent la libre disposition des biens par testament au iugement et volonté des hommes quelques legers, deprauez et corsompus qu’ils fussent, à present presque toutes les nations reconnoissans les incommoditez et inconueniens qui en reussissoyent plus sagement leur ont restreint cette liberté, voire quasi ostée pour la comettre à l’ordonnance de la loy certaine, incorrompué et non susceptible de passions ou affections : laquelle loy faittestament pour l’homme, non pour l’homme dénaturé hayssant lon sang et saparentelle, instable et sujet à subornation, mais pour l’homme sage ayant le lgement droit et suiuant vne nature bien reglée. Qui est cause quePanorm . in rubr. de testam. n’estime pas, comme fait le vulgaire suiuant l’opinion des anciés Estestamés fauorables, ains odieux., Benedicti eit de mesme auis in cap. raynutius in verbo testamentum 1. nu. 5. Aussi dit-on que les testamens estoient inconnus aux plus anciens, et pour argument de cela dans les vers d’Homere qui contion. nent la vie, les meurs et la mort de tant de milliers d’hommes de toutes qualitez auec la circonstance de leurs derniers propos, il ne se trouue aucune remarque de testamens, lesquels aussiestoient inconnus aux anciens Germains desquels on deriue les François. Tacitus de moribus Germaniae, nullum apud eos testame. tum, sed liberos et proximos succedere.


CCCCXII.

Tout testament doit estre passé par deuant le curé, ou vicdis. re, notaire, ou tabellion en la presence de deux témoins idoi nes angez de vint ans accomplis, et non legataires : presence dels quels le testateur doit declarer savolonté, et s’il est possible le di cter. Et apres luy doit estre leu le testament presence de tous les dels sudits, et signé du testateur s’il le peut faire, et si faire ne le peuë sera fait mention de l’occasion pourquoy il ne l’a peu signer : mels mes sera signé desdits Curé, ou vicaire, notaire ou tabellion, et l moins.

En Normandie n’ont lieu les testamens noncupatifs ou verbaux, et niest on receu a faire preuue par témoins de la disposition testamentaire d’un defs funt ores que le laiz soit au dessous de cent liujes. Si toutesfois on soustenoir que les heritiers du de ffunt l’auroyent empéché de faire testament, n’ayans voulu permettre que le cuté ou tabellions par luy mandez entrassent ens chambre ou auroient empéchéle de ffunt d’escrire son testament, si à causede cet empéchement il l’auoit fait verbalement presence de témoins on seroit receuable à en faire preuue et dudit empéchement, ainsi qu’on remarque auoit esté iugé par arrest du parlement de Paris.

La solemnité du testament comme elle est icy baillée par la Coustumeest substantielle et non pas seulement probatoire. De manière que quandbien par autres preuues ou argumens on reconnoistroit la volonté du testateur auoir esté telle que porte son testament moins que solemnellement fait, neanmoins il ne sera pas valable. Ce que soustient Couarruuias intit. de solemnitatg testamentaria contre l’opinion de plusieurs docteurs, et reprouue l’opinionde Panorn. qui tient que l’heritier refusant accomplir vn tel testament comme vn peché mortel, mais leditCoüarr . dit qu’il ne commet pas seulement un pes ché veniel.

La Coustume baille deux formes de testamens, l’vne en cet article, l’aux tre enl’article suiuant, hors lesquelles les testamens faits ne sont valables. Et afinqu’ils est endent leur force par tout faut y obseruer les formalitez requise, garlaCoustume ou demeuroit le testateur lors du testament fait et est decedé, non les formalitez de la Coustume ou sont les biens, sua enim patria et cini ggfis legibus quisque testari debet l. si non speciali C. de testam.Cuiac , obseruat, lib. 1 4. cap.

UI fab. in l. 1 cunctos populos C. de summatrin. et Bart. in d. l. coll. 14. Rebuff. in past. de litter. oblig, art. 3. glo. y. nu. 4. sauf à reduire les dispositions des immeu bles selon les Coustumes des lieux ou ils sont assis. Suiuant quoy fut donné arifestrapporté par Terrien du 21. luillet 1503. sur le fait des meubles estans au pys de Normandie dont vn deffunt à qu’ils appartenoient demeurant au pays Chaitrain et la decedé, auoit disposé par testament et mesmes de ses autres mgubles selon la Coustume de Chartres : par lequel arrest fut dit que ladite aoustume de Chartres ou ledit testateur estoit decedé, seroit gardée. Autre ffiestset donné le 7. Iuillet 1595, au profit du sieur de Campagnac legataire dé Iqueline Daunet sa seconde femme et la dame de Mézieres aussi legataire gtre le sieur de Houllebec heritier de la testatrice. Le testament auoit esté audit lieu de Campagnac en Perigord, où elle estoit demeurante lors du stament, lequel auoit esté fait selon la Coustume du lieu, et donnoit par ice.

Ntous se biens meubles et immeubles à la charge des autres laiz particuliers gontenus. La Cour par ledit arrest adiugea ausdits legataires les biens meu-Hsestans en Normandie lors du decez aux charges de droit. Mais s’il y cust gudes immeubles en Normandie il eust fallu comme dit est reduire les laiz et dippositions testamentaires selon la Coustume de Normandie : comme aussi mandil est question de successions et de partages d’héritages il doiuent estre agglez selon la Coustume des lieux ou les héritages sont assis, comme dit lo, bisur ladite l. 1. et Masuer tit. de successions nu. 67.

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CCCCXIII.

Tetament escrit et signé de la main du testateur est bon et valableores que les solemnitez prescrites au precedent article n’ayent esté obseruées et gardées.

C’esticy l’autre forme de faire testament ou n’est requis que l’escriture et seingdu testateur : lesquelles deux choses doinent concurrer, car le seing pourroitestre faisifié, mais vne longue escriture ne le peut êstre si facilement. De manière qu’il ne suffira pas que le testateur face escrire le test ament par Vn autre, comme ditAngel . in l. cum antiquitas C. de testam.Bart . etIason . in l. sancim C. cod. combien qu’en tous actes autres que testamens l’escriture faite parle mandement d’autruy et par luy Souscrite et soussignée a autant de force quest le tout auoit esté escrit et signé de sapropre main l. diuus ad leg. Corn de fals. Aus gel. in l. si ita stipulatus in S. Chrisogonus de verb, obl. Non autem videtur quis scripsisse testamentumnisitotum scripserit, sicuti édere non videtur qui totam stipulationem non edit l. 1. in f. versic. edere non videtur ff. de ed. Arrest fut donné en audience de 17. lapuier 1608, entre vn nommé Hebert de la ville de Caen et autres sur vn tel faite Le pere dudit Hebert auoit signé de sa main vn testament escrit d’autre mais sans témoins, et à l’instant l’auoit reconnu par deuant deux tabellions et deur témoins, On impugnoit ledit testament, pour n’estre fait selon la Coustumegn cet article, qui veut que le testament soit escrit et signé de la main du testateur que la reconnoissance par apres faite deuant tabellions ne le pouuoit valideg attendu qu’il n’estoit porté qu’il luy eust esté len, consequemment c’estoient deux actes separez et imparfaits. Pour le testament on disoit que quand le premier acte n’auroit esté valable et parfait, il auroit esté validé et parfait parls reconnoisance faite par deuant tabellions et témoins, tout ainsi qu’un contrat fait parvn mineur, s’il le reconnoist deuenu maieur, il est confirmé. Par ledit ar rest ledit testament fut declaré valable.

Quand on argué vn testament de fausseté la diuersité des escritures l’enfes ra facilement soupconner per textumin S. et quod sape nobis in Auth. de triente et semise, cap., inter di lectos de fide instr. Rasura etiam et cancellatio in loco suspecto M substantiali reddit instrumentum suspectum l. f. C. de edicto D. Adr. toll. d. cap. into dilectos. Suspectum locum dicimus quando in verbis dispositiuis facta est littura cap. e litteris ubiPanorm . notabili 2. de fide instrum. cap. cum venerabilis de relig. dom. U combien qu’ordinairement on ne soit recenable à impugner de faux vn instris ment sans inscription, néanmoins par arrest du 27. Mars 1523. entre la veuss ue d’vn nommé Darragon de Diepe et le fils dudit deffunt, fut dit qu’iceluy fils sans inscription ou bailler caution nonobstant le soustien contraire de li dite veufue attendu la qualité des parties, bailleroitles moyens de faux par lest quels il entendoit monstrer la fausseté du testament duditdeffunt son père dont estoit porteur ladite veufue sa mere. Et fut depuis ledit testament declart nul.

Le testateur faisant testament est presumé sain d’entendement s’il n’est prouué du contraire par celuy qui impugne le testament l. nec codicillos. C. de cos dicill. a laquelle preuue il est receuable combien mesme que le tabellion oucus ré eust attesté que le testateur auoit le iugement sain. Car en cela on ne leurads ioustera foy, non plus que s’ils attestent que le testateur estoit déuoyé de son entendement enonobstant laquelle attestation on sera receuable à prouuer quil estoit en son bon sensBened . in cap. Raynutius in verb. in extremis positus. ni. 3.

Pour estre le testament fait à l’extremité et à l’article de la mort le testament sera valable si le testateur estoit sain d’entendement et parloit articulément et ills relligiblementemais s’il auoit accoustumé de parler tousiours auparauant bigf distinctement et lors qu’il teste en ceste extremité il ne parle qu’en begayant Bartol. in l. iubemus C. de tetam. dit que tel testament ne subsistera.

Pararrest du S. May 1598. rapporté par Peleus liu. 3. des actions Forenses actiSé. vntestament fait par vne personne touchée de peste fut declaré nul pour nauoir esté fait selon les formes requises par la Coustume : Autre pareil arrest rapporté par Robert lib. 2. rer. iudic. cap. 10 et encores autre semblable arrest p donné en la Cour de Parlement de Roüen le 20. Iuillet 1545. par lequel le teament noncupatif fait par la veufue du Cornu malade de peste et abandonnée d’un chacun fut cassé, excepté pour le regard du laiz de cinquante liures aux poures de laville de Roüen. Ce qui doit seruir d’auertissement a vn chacun pour ne manquer de preuoyance à faire de bonne heure son testament pendant qu’onest en santé, non enim excusatur qui sponte necessitatem subiit l. 2. S. si quis tamen H. siquis caut. Et difficilement peut-on dispenser aux t estamens faits contre les formalitez de la Coustume, tant par ce qu’ils sont stricti iuris, comme nous aaons dit cu dessus, que par ce que le legataire certat de lucro captando. Et néanmoins fut donné arrest au Parlement seant à Caen le 27. Aoust 1593. sur vn tel fait. Vn Gentil-homme n’ayant femme ny enfans estant de la garnison du Pon torsonyestant reuenu blessé de coups qu’il auoit eus à la guerre y fait son testa ment qu’il fait écrire par autruy et le signe y appellez deux témoins sans Curé, vicaire ou tabellion : par lequel testament il faisoit vn sien compagnon de querre legataire vniuersel de ses meubles à la charge de payer ses dettes. Ledit testament fut declaré valable comme solemnellement fait, et en ce faisant ordonné que la sentence de prouision donnée au profit du legataire sortiroit diffinitiuement son effet, plaidans pour le legataire Colombel et pour les heritiers du Vidier. In militari testanientoomnia Iuris ciuilis solemnia obseruare nécesse non est S. l. instit, demilit, testam. Sur ce on peut voirBened . in cap. Raynutius in Cerbo teiamentum l. num. 21. et 22.

On demande si le defaut du date du iour et an que le testament a esté fait le rendnul : sembleroit que non ex l. cum tabernam S. idem quesiit ff. de pign. vhi diciture non idcirco pignorum obligationem cessare quod dies et consules additi non sint. Toutesfois le defaut du date feroit presumer qu’il n’auroit esté fait serieusement et à bonescient, et tel n’est estimé valable parRebuff . in tract. de Chirograph. et ced. recogn’in prefat. nu. 9 1. ou il allégue l’auth. quod sine C. de testam.

Vn testament surranné voire de plus de dix ans ne laisse d’estre valable, pourueu qu’il ne s’en trouue de posterieur l. 1. vers. non autem omnes, ibi, licet ha geteres fint ff. de bon poss. sec. tab. Nec presumitur mutata voluntas nisi probetur l. 11. fideicommissa S. sirem de leg. 3. quod enim non mutatior eur stare prohibeturl. sancimus C. de lessam. vhi laso : tout ainsi qu’vn mandat ou procuration en matière indifferente est presumée durer pendant que le mandateur est en vie : sinon qu’il y eust sujet de presumer vne renocation par le changement en pis de la condition dudit mandateur ou procureur l. 38. cum quis in princ. ff. de solut. Par la confection d’vn posterieur testament valablement fait le premier est tacitement reuoqué. Et si apresle testament fait seruatis seruandis a esté par le testateur adiousté, diminué ou changé quelque chose au testament, ce changement sera est imé commenul si les mesmes solemnitez qu’au premier n’y sont obseruées, nisi in declarandotantuml. 21. heredes palam S. 1. de testam. et testamentum xalidum non reuocatur pertestamentùm minus solemne l. 18. si jure de leg. 3. vbi Bart. De la rcuocation d’vntestamge on peut recourir àRebuff . in practica Cancellaria Apossolita en sa pratique benefls ciale pag. 440, àGuido pap . 4. 127. et sed. à Bartole in l. sstipulatiohoc modo de vesbi obl.


CCCCXIIII.

Homme non marié ou n’ayant enfans apres l’age de vint ans ao complis peut disposer de ses meubles par testament à qui bon luy semble.

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CCCCXV.

Ceux qui auront accomply seize ans soit fils ou fille pourront disposer par testament du tiers du meuble à eux appartenant.

Ainsi les enfans à cet ange estans encor’en tutelle, qui ne peuuent par contrats ou par autres actes à eux preiudiciables disposer de leurs meubles, peuuent neanmoins disposer d’vne partie d’iceux par testament, comme de droit Romain les masses a quatorze ans et les femelles à douze estans sui iuris pouuoyent tester de leurs meubles et immeubles I. qua atate ff. de tostam. La taison de ce droit pouuoit estre que les mineurs par les testamés ne sont point greuez, dautant que l’effet de cette disposition ne s’estend qu’apres leur mort et plustost fait tort aux heritiers qu’aux testateurs. Neanmoins nostre Coust. n’a pas voulu commettre à un age si tendre la disposition de chose de si grande importance qui est l’immeuble nyl vniuersité des meubles, mais seulement d’vne partie d’iceux quorum vilis est possesiio.

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CCCCXVI.

Les batards peuuent tester de leur meuble ne plus ne moins que font les legitimes.

Puis que les bastards peuuent disposer de leur héritage comme personnes libres article 2 7 6, à plus forte raison de leurs meubles comme les legitimes. Et sichabent testamenti factionem actiuam, passiuam autem sclon la limitation des atticles 37. et 438. Et la raison est que le batard liber viuit et liber moritur et habetiura ciuitatis comme demontre Baquet au traitté du droit de batardise 1. part chap. 6. et comme ditBened . in cap. Raynutius in verb. et xxorem nu. 712. et abesincipit caput et linea ac si ab alio non descendiffet.


CCCCXVII.

Femme mariée ne peut tester d’aucune chose s’il ne luy est permis par son mary, ou que par son traitté de mariage il soit ainsi conuenu.

Onpeut icy demander si le testament fait par la femme mariée sans la permission de son mary, ou conuention par son traitté de mariage, auenant apres le decez du mary auant elie, et sic sui iuris effecta, ledit testament sera valable : La question tombe sur ce point, sçauoir si pour lavalidité d’un testament faut auoir égard a l’habilité ou inhabilité du testateur du tems que le testament est fait, ou bien dutem, de la moit d’iceluy : Ce qui semble resolu par le S. dernier instit. quib, non est perm. fac. testam. Eius, inquit, qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit nun valet quamuis redierit, et par la l.. S exigit de bon poss. sec. tab. Exigit, inquit, Prafor, otis, cuius bonorum pois Rio datur, vtroque tempore ius testamenti faciendi habuerit, et cumfacit testamentum et cum moritur. Et partant ne pourroit eître valide le vestament qui auroit esté fait par la femme lors de son mariage, bien qu’ellene l’eust changé ne reuoqué estant depuis effecta sui iuris. Mais si depuis qu’elleses roit libre elle auoit au dessous dudit testament declaré vouloir iceluy auoir lieu, il scroit valable quasi ex noua voluntate l. 2 3. miles ff. de milit, test. pourueu qu’a cette fouscription fuit interuenue pareille solemnité qu’a vntestament l. 21. heres des palam S. 1. de testam. Et ne seroit valable non plus le testament par lequella femme sans le consentement de son mary auroit disposé du tiers de les acquestsy combien qu’apres le decez d’icelle fust interuenu le consentement et approbation du mary, qui n’auroit peu ce faire au preiudice des heritiers de sa femme arg. l. 4. locatio ff. loc. Que si la femme est separée de biens d’auec son maryelle peut par argument des art. 414. et 418. et secundum modum prescriptum par iceux articles tester et autrement disposer de ses meubles sans permission d’iceluy et à son preiudice. Car puis que l’arrest de la Cour ne defend aux femmes separées que l’alienation de leurs immeubles, semble qu’il leur permet la disposition. de leurs meubles, communis enim est iuris regula vt quod lex non prohibet permitii intelligatur l. statutis C. de relig. et sumpt. fun. qui est vne limitation qu’il faut apporters l’article 391.

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CCCCXVIII.

Le testateur ayant enfans viuans ou descendans d’eux habiles à suy succeder lors de son décez ne peut disposer de ses meubles par testament en plus-auant que d’vn tiers, sur lequel tiers sont portez Isfrais des funerailles et laiz testamentaires.

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CCCCXIX.

Neanmoins s’il n’a que des filles ià mariées, et qu’il soit quitte de leurs mariages, il peut disposer de la moitié : et l’autre moitié appartient à sa femme.

a cet article se rapporte l’art. 393. qui dit que la moitié du meuble appartier à la femme, pourueu que le mary soit quitte du meuble par luy promis à sesfilles ou gendres en faueur de mariage, lequel article interprete cettuy cy.

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CCCCXX.

Et où sa femme seroit predecedée il peut disposer du tout.

Faut entendre qu’il n’ait point d’enfans selon l’art. 414. ou qu’il soit quitt du mariage de ses filles.


CCCCXXI.

Les enfans émancipez succedent auec les autres non émancipez, enrapportant par les émancipez ce qui leur a esté donné.

Cet article ne méritant éclercissement et parlant icy des enfans émancipez Iee que ne fait ailleurs nostre Coustume, ; m’inuite à toucher quelque chose dupouuoir paternel et de l’emancipation. On tient que les enfans nés de loyal manlage sont en la puissance de leur pere iusqu’à ce qu’ils soient émancipez, agez ou mariez, et que l’emancipation, l’age et le mariage mettent les enfans hors de la puissance paternelle. Pour la fille il n’y a point de doute puis qu’elle entre au pouuoir de son mary. Quant au fil,, si on auoit égard au droit Romain, pour estre marié il ne sortoit pa, de la puissance du pere. Mais attendu qu’entre nous estant mesme fils de famille il reçoit sa femme en sa puissance, s’ensuit doc qu’il fort de la puissance paternelle par le marioge : car on trouueroit absurde qu’ayant sa femme en sa puissance il demeurast en celle de son pere. Mais cette puissance paternelle est de peu d’efficace entre nous, comme dit Tiraqueau sur letit, de retr. lign. S. 1. glo. 9. nu. 61., ce qui est acquis au fils n’estant acquis au pere, comme dit Papon au tit. de tuteurs et curateurs art. 8. quelque chose que die laglose de la vieille Coust, au chap. de monneage qui adiuge au pere le meuble acquis par le fils. Le plus grand effet de puissa nce paternelle se remarque entrenous au mariage des enfans de famille lequel ils ne peuuent pas estans mesmes anagez contracter contre le gré et consentement de leurs peres, comme il se Joidparles arrests de Hué, Droüet, et le Verrier rapportez cu dessus sur l’art. 8365.

On tient que le fils ne peut ester en iugement sans l’autorité du pere : Ce quis entend du fils mineur et n’est pas tant effet de puissance paternelle que de tutelle laquelle on attribué au pere sur ses enfans. Mais quant aufils agé, il pent siter en iugement sans l’autorité du pere ny d’autre,Guido pap . ; 4. Terrien au chapitre, Du pouuoir du pere sur les enfans a estimé que le pouuoir paternel estoit de tel effet en Normandie, que le fils ne pouuoit retirer l’héritage vendu par son pere, dautant qu’il sembleroit que ce seroit le pere mesme qui retireroit, ce qui ne se pourroit faire n’estans le pere et le fils reputez qu’uvne mesme personne inauth, de iurein, amor. prast. Mais ce n’est mon opinion, ains que le fils n’estant émancipé ne laissera de retirer et user de tous ses droits et actions, comme nous disons sur l’article 483. Le mesme Terrien tient aussi qu’vn tel fils ne peut testamenter : à laquelle opinion ie ne condescens, attendu l’article cis. qui le permet indifferemment a ceux qui ont accomply seize ans. Quelques vns ont aussi voulu dire que le pere sera tenu ciuilemnent du delit commis par son fils estant ensapuissance, Mais il a esté iugé du contraire par arrest doné au conseil le 2. Mars 1547. à la Tournelle entre vnnommé de la Haye et ans tre : par lequel arrest fut dit que le pere n’est tenu ciuilement du fait de sonfils resultant de condamnation de crime, nisi peculio tenus, s’il n’y a complicité ou communauté, quand bien il auroit receu depuis son fils chez soy aà boire et mâger, quia non tenetur prodere filium. Cette opinion est tenuë par Coquille en ses questions et réponses sur la Coust. de Niuernois quest. 17 4. Bergeron rapporte des arrests du parlement de Paris du 27. May 1564. et du 19. Mars 1569. par le squels auroit esté iugé que le pere ne peut estre conuenu pour le delit du fils.

Autre arrest de ce Parlement du 12. Mars 1588. entre François Bequet et Guyon le Pelé : par lequel fut dit que ledit le Pelé ne répondroit du delit de sa fille combien qu’elle ne fust émancipée. Quant au fils émancipé a esté donné autre art. à l’audièce de la Tournelle le 5. Féurier 1585, par lequel fut vn noméle Cornu déchargé de la prouision adiugée sur son fils émancipé pour medicimés, bien qu’il l’eust retenu en sa maison depuis le delit commis. Toutesfois les peres craignans d’estre recherchez desdelits de leurs enfans et estimans qu’il est besoin de les émanciper pour les rédre habiles à clameurs, pratiquent ordinaires ment l’emacipation : laquelle ils font en cette forme. Par deuant le bailly ou viconte ouleurs lieutenans le pere fait publier à l’audience qu’il émancipe et methois de son pouuoir tel son fils, auquel il donne pouuoir et autorité de conquerir et faire tout ce que personne émancipée peut et doit faire selon raison et la Coustume du pays. Et combien qu’on ne face cas si le fils est present à l’emancipation, toutesfois la forme de l’émancipation semble en requerir la presence ou bien le consentement, en tant qu’elle contient que pour auoir l’émancipation plus agre able le pere donne a son fils vne somme d’argent. Mais cette donas tion n’est necessaire et n’a esté introduite que par le droit ciuil lors que l’emûcipation se faisoit per as et libram et de la pratiquée entre nous et non pas pour auoir l’émancipation plus agreable. On peut voir sur ce suiet Baquet titredes droits de iustice chap. 21. nu. 58 et 59.Imbert . in enchir. in verbis Gallorumfilijs, Fontanon en l’addition sur Masuer titre 24. des donations et legats a la fin, Ay. raut en son traitté de la puissance paternelle, et Bodin au liure premier de sarepublique chapitre 4.


CCCCXXII.

Homme n’ayant enfans peut disposer par testament ou de nation à cause de mort du tiers de ses acquests et conquests immeubles à qui bon luy semble, autre toutesfois qu’à sa femme et parent d’icelle : pourueu que le testament ou donation soit faite trois mois auant le decez, et qu’il n’ait dispolé dudit tiers entre vifs.

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CCCCXXIII.

La femme veufue ayant enfans viuans habiles à luy succeder lors de son decez ne peut disposer par testament ou donation à cause de mort que d’vn tiers de ses meubles.

Sous ce mot, le testateur, donnant commencement à l’article 418. sembloit estre la femme assez entenduë, mais pour leuer tout doute cet article a esté employé. Que si la femre n’a point d’enfans, elle pourra disposer de tout son menble comme il est dit sur l’art. 414.


CCCCXXIIII.

Pere et mere par leur testament ne peuuent donner de leurs meubles à l’un de leurs enfans plus qu’à l’autre.

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CCCCXXV.

et Et quant aux autres personnes qui n’ont enfans, ils pourront donner à leurs heritiers ou autres personnes telle part de leurs meubles que bon leur semblera.

LeCeluy ou celle qui n’a point d’enfans habiles à luy succeder lors de son decez peut disposer de ses menbles, soit d’vne partie ou de la totalité. Car la restriction apportée à la permission de disposer des meubles aux articles 418. da. 3., n’a esté qu’en faueur des enfans. De manière qu’entre les oncles et ne üeux, fieres et seurs et toutes autres personnes on peut aduantager de meuble l’sn de ses heritiers plus que l’autre, puis que cet article parle si generale. ment san, le de ffendre : la ou le prochain article precedent, qui ne parle que des enfans, le deffend nommément. Et par arrest au conseil du 2a. Decembre Is36, entre le Cat et Vsoré fut dit que l’oncle peut donner par testament à son nieueu tous ses ineubles bien qu’il atrende part aux hérita, es de son propre. Et pour estre cet article sous le chap. de testamens, il a pourtant licu aussi bien en donation entre vifs, laquelle est tousiours plus facilement permife que l’autre, et par laquelle donation entre vifs n’est deffendu d’auantager l’un de ses heritiers plus que l’autre, sinon d’immeuble article 432. et 423. au chapitre de donations.

S’est meu procez entre maistre Thomas Tallon, Iacqueline Assellin et autres coheritiers de de ffunt maistre Nicolas Asselin huissier en la Cour d’vne part, et maistre François a sselin aduocat ; et Marguerite Goujon veufue dus dit deffunt d’autre part, touchant la composition que ledit maistre Nicolas auoit faite de son office d’huissier auec ledit maistre François Asselin son neueu et presomtifheritier en partie, et resignation d’iceluy estat faite le 26. Mars 1613. par le prix de cinq mil liures que le resignant confessoit auoir de luy receus et qui s’estoient trouuez en ses coffres apres son decez, mesmies sur le testament d’iceluyMeNicolas fait le mesme iour2 S. Mars audit an, par lequel il auoit legué à sa femme le quart de ses meubles outre la moitié des meubles à elle apparte nant par la Coustu. et l’autre quart audit Me François et le l’édemain estoit decedé. Soustenans lesdits heritiers que ladite resignation et compositione stoient faites en fraude contre la Coustume pour auantager dudit estat d’huissier ledit maistre François à leur preiudice, le quel eitat le de ffunt au moyendi payement du droit d’annuel fait les dernieres annees auoit asseuré pour tous ses heritiers qui y deuoient tous participer comme a vn immeuble : Que là fraude paroissoit en ce que ledit maistre François Asselin s’estoit fait resigner ledit office non pour l’exercer attendu qu’il estoit aduocat et en faisoit continueile function, mais pour le reuendre a son profit. Qu’il l’auoit eu à fort pe tit prix et beaucoup inoindre que sa iuste valeur, et cette composition et te stamens faits la veille de la mort du resignant. a quoy répondoient lesdits maistre François Asselin et veufue que rien n’empéchoit vn homme de resigner à qui il voudroit son office à quelque prix que ce fust et l’ayant resigné de disposer des deniers receus ou deuz attendu qu’ils estoient vn pur meuble, et quil n’auoit enfans : et non seulement pouuoit donner à tel de ses heritiers qu’il luy plairoit vne partie de ses meubles mais l’integrité d’iceux et à sa femme la mon tié. Autre chose eust esté s’il n’eust resigné, car alors les deniers reuenans de la composition de l’estat eussent appartenu à tous ses heritiers. Surquoy fit donné arrest au conseil le 23. Aout 1613. par le quel fut ordonné que lediteûtrat de resignation et composition faite par ledit deffunt Asselin de son offics d’huissier au profit dudit Maistre François Asselin son neueu, ensemble ledt testament seroient exeecutez selon leur forme et teneur. Et en ce faisant que deliurance seroit faite ausdits maistre François Asselin et Marguerite Goujos veufue dudit deffunt de la part des meubles à eux leguez par ledit testament e ce compris les deniers procedans de la composition dudit estat et office : saussi question des remplacemens des propres si aucuns auoient esté alienez par ledi deffunt Asselin.


CCCCXXVI.

Le pere peut donner par son testament à son fils naturel auoiié telle part de son meuble que la Coustume luy permet donner à vnestranger.

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CCCCXXVII.

Nul ne peut disposer de son héritage et biens immeubles ou tenans nature d’iceux par donation a cause de mort, ne par testament, ne en son testament : encores que ce soit par forme de donation ou autre disposition entre vifs, ou que ce fust en faueur des pauures, ou autre cas piroyable : et si ce n’est au bailliage de Caux en faueur des puisnes, ou du tiers des acquests comme dit est cy dessus.

3435

CCCCXXVIII.

Nul ne peut disposer par testament de l’vsufruit de ses héritages ou d’autres biens reputez immeubles, non plus que de son héritage. et toutesfois il en pourra disposer en recompense de ses seruiteurs ou autres causes pitoyables, pourueu que l’vsufruit n’excede lereuenu d’vne annee.

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CCCCXXIX.

Le mary n’ayant enfans ne peut donner de ses meubles à sa femme sinon iusques à la concurrence de la moirié de la valeur des héritages et biens immeubles qu’il possede lors de son decez : et s’il aenfans il ne luy en peut donner qu’à l’aüenant du tiers de ses immeubles.

Cecy a esté prudemment ordonné pour obuier aux grans auantages que les maris pourroyent faire a leurs femmes, principalement les marchans et autres dont les biens consistent la plus part en meubles desquels ils pourroyent faire donation à l’urssfemmes, qui épuiseroit toute la succession au preiudice des enfans ou auties heritiers : C’est donc icy une limitation aux articles 418. et 419.

Suyuant quoy par arrest du 25. Eéurier1s87, eminterpretant cet article, le testament de Pierre le Clere ayant laisse tous ses meubles à Marie du Ilo sa femme, et n’ayant aucuns immeubles en Normandie, fut reduit à la moitié : et demeura par ce moyen le testament comme nul pour le regard des meubles, dautant que la moitié d’iceux appartenoit à la femme selon la disposition de l’article 392.

Si le testateur a dit en son testament qu’il ne laisse aucuns deniers, ne voutant pour ce regard que sa femme en soit recherchée, neunmoinss’il se trouue de l’argent en la maison du de ffunt, eil n’appartiendra pas à la femme à droit de taiz, hec enim sunt verba enunciatiua que dijpositionem non inducunt. Il taudroit vue plus expresse signification de savolonté de leguer l. 35. titiu S. calus de leg. 2.

Si le mary a laissé par testament ses meubles a sa femme a la charge parelle de se contenir enviduité le reste de sa vie, se remariant elle ne laissera d’emporter ledit laiz, quia viduitus iniungi non potest l. 2. et auth. cui relictum C. de indicta vil. toll. Mais si le laiz luy est fait de la iouyssance de certain héritage ou rente pendant qu’elle demeurera en veufuage, durant son veufuage elle en iouyra, et quand elle conuolera aux seconde, noces elle n’en iouyra plus, qui est selon l’opinion de la glose et deBart , in l. vlt. n f. C. de ind. vid. toIl. quia per hac verba non inducitur viduitas, imo legatum pro presenti temipore est purum, pro sequenti conditionale ut donecerit viduû capiat, cum desinet esse vidua desinat capère.


CCCCXXX.

Les executeurs testamentaires sont saisis durant l’an et iour du trépas du deffunt des biens meubles demeurez apres le decez pour l’accomplissement du testament, iusques à la concurrence des laiz et autres charges, en faisant au prealable inuentaire appellez les heris tiers, et en leur absence les plus prochains parens : si mieux l’heritier ne veut saisir l’executeur testamentaire des laiz et charges en argent ou en essence.

La nomination d’executeurs se fait à fin que le testtament soit mieux executé, et pour suppléer à la negligence ou indeuotion des heritiers de payer les laix-Panorm. in cap. tua nobis de testam.Bart . et Dec. in l. feminae de reg-iu. per l. à filio ff. dea. lim. et cib. leg. disent que la femme peut estre executrice d’un testament. Ce que l’effimerois pouuoir auoir lieu en vne femme libre et non mariée : mais quantâ fafemme mariée elle ne pourroit pas sans le consentement ou permission de son maryentreprendre l’execution d’vn testament, dautant qu’en ce faisant ellest obligeroit aux horitiers et creanciers et seroit tenue d’vne reddition de conter Or ne se peut-elle pas obliger entre nous sans l’autorité de son mary en la puisi sance duquel elle est. Autant en est-il des reguliers qui sont en la puissancede leur abbé ou superieur, mais les cleres seculiers peuuent bien estre executeurs

Nul n’est tonu d’accepter la charge d’executer vn testament : mais apres l’auoir acceptée on est tenu en tout l’executer cap. pen. in verb. post susceptis mandatii de testam. Or il semble qu’on l’aye acceptée si ona executé quelque chose depen donte de cet office,Panorm . ind, cap. pen., laoù il diten outre que pour le regard des laiz à causes pitoyables l’Euesque peut contraindre d’executer cet office, et si non vt executoremtetamentarium, saltem vt delegatum aut commissarium. Mais à present on ne permettra à l’Euesque cette puifçace, ny de s’ingerer enaucune chose concernante l’execution des laiz testamentaires, ains ce sera auiuge ordinaire à l’instance du procureur du Roy.

SIl y a plusieurs executeurs nommez, dont l’unsoit mort ou absent, ou ne voulant executer le tostament, il’autrepourraseul faire l’office pour accomplir lavolonté du testateur : s’il n’en auoit autrement ordonné, ou qu’il apparust auoir eu autre intention cap. vlt. S. 0n. et ibi glo. de testam. in 6.

Exhibition de testament se doit faire aux executeurs par deuant le iuge ordinaire, et ne suffit de l’auoir exhibé deuant le iuge Ecclesiastique, arrest du 6.

Auril apres Pasques 15 a 3. entre Massy et Carbonnet. Celuy qui ccle vntestament ou autre instrument est tenu de crime de faux I. Paulus ff. de fais. l. eumqui c. eod.Boer . dec. 287. nu. 10. et decis. 292. Et pour éuiter que les heritiers, qui sont greuez de quelque laiz par le tetament, ne le suppriment apres la mort du testateur, iceluyfera prudemment d’en saisir les exceuteurs.

Les executeurs doinent estre rendus saisis des biens meubles du deffunt iusques à la valeur requise pour l’accomplissement de la volonté du testateur. La Coust. de Troyes tit. des droits de succession porte que les executeurs sans faire inuentaire des biens meubles demeurez du decez, l’heritier present ou appeléne se peuuent dire saisis, Et si l’heritier les aempeschez de s’en faisirl’an et iour ne doit commencer que du iour qu’ils en auront esté saisis, comme il a estéiugé par arrest du parlement de Paris. Les executeurs peuuent durant l’an et iour intenter procez pour l’execution du testament et estre conuenus comme exe cuteurs des choses contenuës en iceluy : et aussi peuuent et doiuent faire deliuraice des laiz aux legataires. Et quand il est question de payer quelque dette douteuse aux creaciers du deffunt ou a eux mesmes executeurs ils doiuent appeller l’heritier, et se peuuent faire payer des dettes deues au desunt et en faire la poursuitte durant le tems de leur charge en cas qu’ils n’ayent esté saisiz de meubles suffisans pour l’accomplissement du testament. Et sont tenus rendre conte de leur execution aux heritiers et en payer le reliqua. Et pourtant doiuent comme dit cet art, faire inuentaire auant que s’entremettre. Et s’ils sont commis à distribuer quelque somme aux pauures, ils sont creus par serment qu’elle a esté distribuée, pourueu qu’ils n’y ayent interest et qu’ils soyent de bonne vie et renommée et non suspecte. Et si le testateur apres auoir fait quelques laix particuliers laisse le reste de ses biens meubles à la disposition de ses executeuis ausquels il dit auoir fait entendre favolonté, telle disposition est valable z sque ad legitimum modumn. Et comme dit Papon liu. 20. tit. 9. art. dernier fut approuuee par arrest de Paris pour vne femme éleué executrice du testament de son mary, à laquelle toutesfois sur le contredit des heritiers fut baillé vn coadiuteur pourles uer tout soupçon, L’executeur n’est tenu bailler caution ad exemplum testamentarij tutoris quisatisdare non cogitur, quia fides illius et diligentia ab ipso testatore approbata est l. 17. testas mento de tetam. tut. sinon que l’executeur du viuant du testateur apres le testamet fait, fust au desceu d’iceluy testateur deuenu no soluable et sa charge fust de maniement de grandes sommes de deniers, car alors on le pourroit contraindre à bailler caution ex l. liberto S. largius cum glo. ff. de ann. leg. Qui voudra s’esclaircir plus amplement de cette matiere pourra voir ledit Papon au susdit lieu, Imbert in enchiridio in verbis executor testamenti,Rebuff . in tractatu de materiis possess. art. 9. glo. vn. nu. 36. et 37. Baquet au traitté du droit de bastardise 1. part. chap. 7.



1

PAR DEVANT LE CVRE OV VICAIRE.

Curio ggselur mosticus pater ac spiritualis parocorum suorum, coram quo nihil preposterum gpurti, faisumue et adulterinum facile sujpicamur.Chopp . ad conquetud.Andeg . lib. 3. ll. 4.

Ce mot de CV R E-iie doit pas estre entendu de cura fori contentiosi, ut archi-Haconatu, led de cura fori penitentialis, que est proprie cura quando quis astringitur ad daniipisacramenta sub cura positis, et illi coguntur ab eorecipere,Panorm . in cap. dudum. dedect. Ider de vicario perpetuo, quia cura exercitium est penes cum glo, in extrauag. ggegra’ilis Ioannis 2 2. in verb. temporales vicarios. La Coustume de Paris veut Murautoriser les vicaires à receuoir les testamens, que les Curez leur bail-Iefiilettres de vicariat qui soient enregistrées au greffe des lieux, ce qui ne se Mtique point en cette prouince, aussi nostre Coustume ne le requiert : Rstpartant suffit que le vicaire ait esté par le Curé installé en sa charge, laquelle issuffit qu’il soit en possession d’exercer en la presence et du consentement du Curé.

VnCuré extrane n’aura pas cette puissance de receuoir vn testament, ains Tulement celuy en la parroisse duquel demeure le testateur cap. cum esses in hos verbis presbitero suo de testam. Mais si vnhomme estoit tellement pressé de la mort qu’il ne pe ust attendre la venué du curé ou vicaire qui tarderoient tropa venir sçauoir si le test ament seroit valablement receu par vn simple prestre, ou par vncuré ouvicaire d’une autre parroisse : Semble que non, car ce pouuoir est attribué seulement au curé du testateur, qui dicitur publica persona glo., in vesbo parrochiae in cap. 2. de usur. in 6. où à son vicaire, qui, quia vices cius gerit, parc habei potestatem l. 2. C. de offic. eius qui vic. alt. ger. non au limple prestre qui n’est persons ne ny publique ny autorisée : ny au curé ou vicaire d’une autre parroisse quine point de pouuoir hors le district de sa paroisse, bien qu’il ait commission du Ous ré du testateur, et c’est l’opinion de Boerius decis. 2 2 8. nu. 11. et deChopp . libiani de sacra politia tit. 1. nu. 13. De Lommeau en sa iurisprudence Françoise libis. art. 275. remarque un arrest de laChambre de l’Edit de l’an 1604. par lequol auroit esté declaré nul le testament d’un ministre appellé la Nouc qui auoit esté receu par vn des surueillans de Saumur pretendans auoir la mesme puissante que les curez ouvicaires de nostre Eglise : mais cela n’est permis qu’aux pesonnes denommées et approuuées par la Coustume. La Coustume perme aussi pour la facilité des testamens y faire venir des tabellions au choix de testateurs : en defaute des dessusdits elle ne donne puissance à autres foientillges, greffiers ou autres personnes publiques de les receuoir.


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NOTAIRE OV TABELLION.

On demande si la Cousstus me entendaussi parler des notaires de Cour d’Eglise, qu’on appelle notaires a postoliques e Parce que, selon que disent lo-fab. in l. secundum diui C. de donais et du Moulin sur les petites dates sur ce mot CONTRO1 11, tels notaires ne peuuent instrumenter en cau ses et affaires ten porelles, ains seulement enspis rituelles et Ecclesiastiques. Autant en dit Boyer decis. 242. Et Dargenig sur la Coustume de Bretagne tit. des testamens aticle 570. glo. 2. entendl Coustume parlant de notaires, de notaires seculiers non Ecclesiastiques. Toûttesfois Papon en ses arrests tit. des notaires arrest 4. dit auoir esté iugé valable vn testament fait à Paris et receu par vn notaire Apostolique. Autre semblas ble arrest recueilly par monsieur Loüet en ses mémoires d’arrests. Ce quisemt ble deuoir aussi auoir lieu en Normandie veu que la Coutume yse de ce mor notaire, duquel nom ne sont pas ordinairement appellez les tabellions en No mandie, loint que les notaires Apostoiiques sont immatriculez és greffesde Eueschez ou ils exercent et font serment par deuant les iuges seculiers dulgu de leur residence : ainsi sont personnes publiques : Et de lait sont appellezcole stumierement à passer des testamens, lesquels ne sont pour ce arguez de Huls lité.


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DEVX TÉMOINS IDOINES.

Pro qua idencitaie ad ius piiss recurritur in S. testes autem iistit. de tesiam. et l. qui testamento ff. cod. Iraque nequelue lier, neque impubes, neque seruus neque furiosus, neque nineis, neque surdus, nequeisp bonis interdictum est, neque ij quos leges iubent improuos int. stabilesque esse possuntinse ssamentis in numierum tistium aihihori in cap. forus de zerhs-sien. excl. iditur runtier a tesss monits, quia tariam, inquit, mutabiie sester femine jro-ucit, Lbi gio, in verbo-varii Fos versus adducit. Quid leuius fumoè slamen : quid flamine : ventus : Quid vento : mu-Ies, quidmulière : nihil. In eadem sententia est Couarruuias in cap. 10. de solemnitate testamentaria nu, 26.


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ET NON LEGATAIRES.

Ce qui est contre le droit ciuil S. legatariis instit. de testam. par lequel les legataires pouuoient estre témoins en vn testament. Mais la raison de la difference est, que les testamens entre les Romains estoient clos dans des tables et signez et séellez par le testateur et puis apres par les témoins qui ne sçauoyent le contenu du testament l. hac consultissima (. de testam. Et ainsi n’y auoit tant de crainte d’induction de leur part comme il y auroit de present : c’est pourquoy nostre Coustume ne veut pas admettre les legataires au témoignage ou attestation d’un testament. Symmachus 10epist. 55. non sero signatorem cui pars bonorummagna de fertur, nam etsi integra conscientia, non tamen soyncero pudore ditatur.

Aux notaires ou tabellions qui reçoiuent le testament ne peut estre légué alcune chose, ny à leurs parens, nam sibi ipsis ascriberent contra prohibitionem 5. C. iboniani l. si quis legatum, l filius emancipatus ff. ad leg. Corn. de fals. l. senatusconsulto c. dhis qui sibi ascrib. La Coustume de Niuernois titre des testamens article 12. ditences termes, le testateur par testament codicile ou autre disposition de derniere volonté ne peut aucune chose leguer ny donner au notaire qui les regoit ny aux témoins desdites dispositions, et sont nuls les laiz et donations faites aux dessusdits.

Le Curé ou vicaire non plus ne peuuent etre legataires, car il y auroit pareile crainte d’induction et subornation : L’ordonnance d’Orléans art. 27. et celledeBlois titre de l’Eglise article o3. le deffendent expressement. Ce qui sedoitentendre quand le laiz est fait particulièrement au curé ou vicaire commepersonnes priuées et à leur particulier profit, et ne laissera le surplus du testament d’estre val ble : mais si le laiz estoit fait à l’Eglue, c’est à dire au cors oucollege, il sera bon. Et ainsi a esté restraint et interpreté cet art. de l’ordonnance par arrest donnt en audience à Paris le 1. Féurier 1568. rapporté par Fotanon surles ordonances au 1. tome liu. 4. tit. 4. Cette crainte de subornation, induction ou suegestion fut vne des causes qui meurent les Empereurs Gratian et Valentinian a de ffendre d’instituer heritiers les cleres et moines et leur fairedonations ou laiz testamentaires, comme on peut voir dans les epistres de Symmachus lin. 10. epistre s 4. et en l’epistre de saint Hierosme ad Nepotianum p. 22. lib. 2. la ou pour cuiter celle fraude il loüe la loy. Mais cette de ffense fut depuis leuéé parl Empereur Constantin en lal. 1. C. de sacros. Eccles, et depuis ont esté pratiqu-es les donations et laiz aux Eglises, voire de telle manière que sans les laisser en la libre et liberale volonté des personnes on a souuent voulu tirer ennecessité cette piete et largesse. Et dit Bodin qu’il n’y a pas cent cinquante ans qu’on n’eust pas enterré en cé royaume vn mort en lieu saint s’il n’eust lais-Eequelque chose à l’Eglise par testament : de sorte qu’on prenoit commission del’official addressant au premier prestre sur les lieux, lequel ayant égard aux biens du deffunt mort intestat laissoit à l’Eglise ce qu’il vouloit au nom du deffunt : ce qui fut reprouué par les arrests de la Cour.


5

LE TESTATEVR DOIT DECLARERSAVOLONTE.

C’est pour obuier aux suggestions et inductions qui feroient casser les testamens en faueur de quelqu’s personnes qu’ils fussent faits l. 1. c. si quis alid. lesti proh. Plutharque en la vie deSolon , Platon en l’onzième liure de ses loix, Cicia offic. Mihi quidem, inquit, etiâ vera hereditates non honesta videntur si sint malitiosis bladitiis officiorum non véritate simulatione quesiiae. Le testament sera dit fait par suggestion si le curé ou tabellioninterroge ipecialement le testateur s’il veut donner telle chose avntel ex l. 1. 8. qui questionemde question.


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ET S’IL EST POSSIBLE LE DICTER.

Qui est encorpour euiter aux suggestions et qu’on ne face des minutes de test amens qu’on facessgner au testateur l. 1. C. dehis qui sibi testam. aser.


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ET APRES LVY DOIT ESTRE LEV LE TESTAMENT.

Tout ainsi qu’vn autre instrument apres auoir esté minuté par le notaire doit estre leu en la pre sence des parties et des témoins, autremet sera nul, Masuer titre des lettres notes et autres instrumens, l. vlt. C. plus valest quod ag.Bened . in cap. Raynutius in verbis in extremis positus nu. 40. Et quand bien le testateur auroit dicté le testament il ne faudra pas laisser de luy en faire le cture, autrement ne sera satisfait à la Coustume. Et la raison est qu’on pour roit bien auoir escrit autre chose que ce qui auroit esté dicté : aussi ordinaires ment ceux qui dictent quelque escrit le font apres lire deuant eux pour voirsil a esté recueilly et escrit selon leur intention. La Coust. de Paris art 289. res quiert qu’il soit fait mention au testament qu’il a esté dicté, nommé et releur Vide Couarruuiam in cap. 11. de legatis ad pias causas nu. t6. Arrest a esté donnéà l’aus dience le 13. Mars 1614. entre Launey appellant et Mazelin intimé, survntes stament fait par Denis Launey par lequel il déchargeoit ledit Mazclin d’unt reddition de conte de l’administration qu’il auoit eué du bien du testateur pens dant satutelle. Le iuge auoit declaré le testament valable, dont estoit appels L’appellant heritier du testateur impugnoit la donation testamétaire par l’art439. qui prohibe les donations des mineurs à leurs tuteurs iusqu’à ce qu’ils ayent rendu conte, secondement par la restriction en laquelle estoit le testateur luy ayant esté par l’acte de son passé-angé deffenduë la disposition de ses biens iusqu’à deux ans, et en troizième lieu ne portoit le testament passé par deuant le curé qu’il eust esté leu au testateur. L’intimé répondoit qu’estant ledit Denis maieur lors du testament on ne pouuoit dire qu’il fust en la puissance de sontuteur, ce que vouloit ledit art. en faisant la prohibition. Quant à la restriction elle estoit nulle et abusiue et ne pouuoit empécher le maieur de disposer de son bie puis qu’il n’estoit en curatelle. Finalement que combien que le testament ne fist nention de la lecture néanmoins elle auoit esté faite et l’offroit verifier Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé a esté mis au neant et en reformant le testament a esté declaré nul auec dépens, plaidans Filleul pour l’appellant et Lesdo pour l’intimé. La Cour s’arresta principalement au defaut de lecture. Pithou sur la Coustume de Troyes titre 6. article 4. tient qu’vne

solemnité requise par la Coust en vntestament doit estre gardée et escrite tellement qu’il en apparoisse : autrement on n’est receuà faire preuue par témoins. quielle a esté gardée si le testament ne le porte, et de ce allegué arreil prononcé enrobes rouges le dernier iour de May 156 6. On remarque autre arreit du parlemont de Paris du 6. Iuin 1594. par lequel auroit esté iugé qu’on n’est receuable ainformer par témoins d’vne solemnité omise par le testament qu’on soustenoit y auoir esté obseruée.

Vnmuet et un sourd ne peuuent faire testament S. iten ; mutus et surdus insiit. qui testam. fac. poss. Par arrest du grand conseil du 13. Mars 1597. plaidans l’oly et Langioie, vntestamert fait au pays de Bourdelois par vn muet non sourd ne seachant lire ny escrire et passé par deuant les notaires qui luy auoient lors representé plusieurs sortes de testamens, et ayans attesté qu’il auoit entendu par ignes instituer heritiers certaines personnes denommées au testament, et depuis lors de l’interrogatoire à luy fait luy ayant esté ouy prononcer ce mot, or, futledit testament cassé comme fait par suggestion. Est bon voir à ce propos ce que dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. de testamens pa. 571.


8

ET SI FAIRE NE LE PEVT SERA FAIT MENTION DE L’OCCASION POVR QVOY IL NE L’a PEV SIGNER.

Et ce afin qu’on connoisse d’où prouient l’impuissance de signer. Si le testateur aeu permission de la Cour, comme il se fait ordinairement, à cause de soninfirmité ou autre impuissance de la main d’user de cachet ou seel au lieu de seing, le testament fait en la forme que dessus séellé de son séel sera valable. pourueu qu’il soit dit dans le testament qu’il a esté séellé du cachet du testateur parluyou par son commandement, et qu’il soit fait mention de la cause pour laquelle il n’a peu signer. D’argentré sur la Coustume de Bretagne article 85. donne autant de soy au cachet qu’au seing, cui aslipulaturglo. in l. 2. c. de reb, alien, non alien. Anciennement on re signoit point, ains séelloit on seulement.

Les Romains en leurs testamens vsoient de cachet quod signum appellabant, lequeln’estoit pas seulement requis de la part du testateur et des témoins, mais falloit encor leur souscription.


9

HOMME.

Cet article aura lieu aussi à la femme, hominis enim aprellatios. ne tam masculum quam feminam contineri non dubitatur l. 192. hominis ff. de veib, sign.


10

NON MARIÉ.

Cela a lieu aussi aux prestres seculiers, lesquels parla Coustume generale de France peuuent disposer de tous leurs biens meubles, mesmes des fruits perceus de leurs benefices selonChassan . tit. des successions des batards S. S. in verb, et au regard des biens meubles num. 2 9. et la glo-incap. fin. de offic. ord. in 6. suyuie par Iean Andr qui tient les beneficiers vsufruitiers de leurs benefices, quamuisPanorm . cos vsuarios existimet in cap. 1. et f. de pecul. cler. sod hoc de iure antiquo. Les Cheualliers de Malte ne peuuent faire test ament ny disposer par iceluy de leurs meubles, lesquels apres leur decez appartiennent à leur ordre ; ils font toutesfois vn dépropriement contenant vne dernière declaratis des meubles qu’ils laissent et de leurs dertes actiues et passi ues.

On demande si on peut donner par son testament à saconcubine : il n’est de fendu par la disposition de droit in l. affectionis ff. de donat. l. 2. 9. 1. vers. diuus ffide. donat. int. vir. et et x. La Coustume d’Anjou art. 342. dit que donaijon faite de concubin à concubine et de concubine à concubin ne vaut. Pour le meublels Coustume en cet art. par ces mots, à qui bon luy semble, n’exceptant la conclls bine semble permettre la donation de meubles l. cum praetoi ff. de iud. Ainsi a esté iugé par arrest en audience du 10. Féurier 1609. au profit d’Antoinette Heuzey, àlaquelle fut adiugée la somme de six cents liures qui luy auoit esté laissée par le testament du sieur de Boscrosey et par autre arrest du 13. Auril 1St3. raps. porté sur l’art. 1. tit. de donations, l’vsufruit d’vne maison.

Quant à la donation de meubles faite par vn prestre à sa concubine plusieurs la reprouuent comme celle faite par un gendarme à sa concubine l. 2. C. dedonat, int. Lir. et 2x. Idem dicunt de donatione facta per clericum qui est miles coelestio milis tiae vt ait Bart, in d. l. 2. Idem de milite legali puta aduocato et doctore quos non possedas hareconcubinis censet glo, pragm., sanct, tit, de concubin. S. qui etiam in verb. patres, cum aquiparentur militibus armatae militiae l. aduocati C. de aduocat. diu, iud. Idem tenetBened . incap. Raynutius in verb. et Uxorem nu. 323. et ii verbo testamentum l. num. 39. lvaditum tamen non repeteretur l. 2. C. de condict. ob turp. cau. Seroyent toutesfois valables icelles donations faites à la concubine insques à la concurrence des seruicesparelle faits pourueu que preuue en fust faite comme dit iceluyBened . au fusditlicunu. 225.Barbat , inl. diuortio de verb, obl. et Petrus deAnchar . in cons. 245. gb. additionalis ad d. l. 2. c. de don. int. vir. et Ux. Pour le regard de la donation faite, partestament par vn prestre de tous ses meubles à son fils bastardelle fut declaréebonne nonobstant le contredit du vray heritier par arrest en audience du 9. Féurier 1525. ou 1526. cotté sur l’article 42é, et est telle donation plus fauos table qu’à la concubine.


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NON MARIE OV N’AVANT ENFANS.

C’estâ dire hommequi n’any femme ny enfans ; car s’il a femme ou enfans il ne peut faire que fayeusuc ou ses enfans n’ayent la part qui leur doit demeurer par la Coust. és art. 392. et 418.


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APRES L’AGE DE VINT ANS ACCOMPLIS.

Qui est letems de maiorité en Normandie. Et auant cet ange apres seize ans il peut dispose : du tiers du meuble selon l’art. suyuant, On demande si celuy qui a obtenulettres de benefice d’age peut auant l’age de vint ans accomplis disposer partestament de tous ses meubles : Le benefice d’age ne luy permet que l’administration de son bien et non l’alienation l. cos qui c. de his qui ven. et. impetr. hec autem venia ctatis pertinet tantum ad adminisstrationem : unde alians dicitur gratia adminirationis patrimonii. Et partant y auroit apparèce de dire que l’alienation de tous les meubles aussi bien que des immeubles seroit prohibée auant cet age.


13

PEVT DISPOSER DE SES MEVBLES.

Ce qui s’entend de quelque valeur qu’ils soyent, voire mesme quand tout le bien du testateur consisteroit en meuble sans auoir aucuns immeubles : car puis que la Coustume napporte cette limitation il ne la faut point sous-entendre sinon au cas de l’article429. Sous le nom de meubles seront comprises les obligations et actions. pour choses mobiliaires. Mais si aucun donne et legue tous les meubles qu’il a entelle de ses maisons, en cette donation ne seront comprises les obligations. dontles instrumens ou pieces sont en cette maison l. 88. Calus Seius de leg. 2. dau tant que les ooligations que sunt iura non dicuntur contineri loco l. 50. si fideicommissi S. pactatum ff. de iud. Celuy qui ne peut disposer de son héritage ne peut laisser partestament ses bois n’estans coupez ny argent à prendre sur iceux, arrest de l’Eschiquier tenu à Caen en l’an 1246. dautant que le bois n’est reputé meuble s’iln’est coupé art. 505.

Le legataire ne se doit de sa propre autorité saisir du laiz, mais le doit prendre parla main de l’heritier ou de l’executeur testamentaire. Ainsi le portent quelques Coustumes, celle de Niuernois tit. des donations art. 6. dit, Donation. acauie de mort ne saisit, mais faut l’auoir par la main de l’heritier. La raison est prise de la l. 1 0 si ego S. sires ff. de iure dot. qui est qu’au tems que la donation doit auoir son effet qui est par la mort du testateur, l’heritier se trouue saisi parla Coustume qui dit, le mort faisit le vif. Si toutesfois le donateur pour cause de mort auoit de son viuant liuré la chose ou que par autre moyen fusi le legataire en possession d’icelle il ne seroit tenu la rendre a l’heritier, et aduersiis eum exces ptione doli vti posser l. si peculium l. 6. 1. vers. planè de pecul. leg.

a QVIBON LVV SEMRLE, Voire mesme à l’vnde seshesss tiers lequel on peut auantager de son meuble plus que les autres selon l’article 425. excepté les enfans.


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ACCOMPLY SEIZE ANS.

On presumerale testateur auoirlage requis par la Coustume si on ne prouué du contraire. Et restamentumin dubio. presumitur factum per puberem nisi contrarium probetur,Bened . in cap. Raynutius in verbis adiecta impuberiin f. Si la personne n’ayant accomply l’age porté par la Coûstume fait testament, et apres ayant accomplyl’age décede sans faire autretestament, sçauoir si celuy qu’il a fait sera valable : Cela est decidé par la l. si filiuse familias de testam., et la l. 1. S. exigit de bon poss. sec. tab. qui disent que testamenti facti temius inipicitur, ita ut non valeat testamentum si testator eo tempore tesiamenti factionesi non habebat.


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DV TIERS DV MEVBLE

Si la fille fait donation testamentdi, re des deniers à el’e donnez par ascendant ou frère et destinez pour estre son dot, ou ceux par autres à elle donnez en faueur de mariage pour estre conuenis en héritage en sonnom. dautant que tels deniers tiennent nature d’immeubles par l’art. 511. telle disposition ne se oit pas valable : mais bien si elle disposoit des deniers qui luy auroyent esté donnez a autre fin et condition.

Si l’heritier se faisit des meubles sans inuentaire, et resuse payer l’integrité des laiz disant qu’ils exce dent le tiers d’iceux meubles, il n’en sera pas croyable ains sera tenu payer le tout. Et partant auant que toucher aux meubles cauté saciers il fait bon et loyal inuentaire auant que s’entremettre en la succession S. hincnobis de hered. et falc, in Auth. ou qu’il le face faire par les executeurs testamentaires. Et si apres l’inuentaire fait il se trouue que les laiz excedent le tiers desmeubles on distrayera sur chacun d’iceux laiz au marc la liure ce qui excede ledit tiers.


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a EVX APPARTENANT.

Au tems de la mort, et non au tems que le testament a esté fait.


17

NE PEVT TESTER.

Sinon au cas de l’art. 285.


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PERMIS PAR SON MARY.

Pour le regaiddu meuble ellent peut tester, car elle n’en a point, il appartient à son mary, sinon qu’on vueilledire que le mary qui auroit permis à sa femme de tester de meuble, ne pourroit pas yenir contre son fait l. sieut S. venditionis ff. quib. mod. pign. tout ainsi que siis consens que Titius vende mon héritage, par la vente qu’il en fera il en transportera la proprieté arg. d. l. sicut S. si voluntate. Et come vne femme peut testerde ses biens par la permission de son mary, aussi en peut-elle disposer par donation entre vifs. Suyuant quoy par arrest donné en l’an 1610. vne donation entre vifs faite par vne femme par l’autorité de son mary de tous ses biens à vne de ses niéces fut déclarée valable pour vn tiers.

Arrest fut donné le 4. Mars 1610. à l’audience entre de Blosseuille, Pradon et Fizet sur vn telfait. Par le traitté de mariage d’entre Blosseuille et N. Blanchet icelle Blanchet donne audit de Blosseuille tous ses meubles et le tiers de ses immeubles. Par son testament fait deuant les tabellions par la permission duditde Blosseuille son maryelle donne et légue à l’Eglise de saint Remy de Diepe vint liures de rente fonsiere, et est ledit de Blosseuille nommé executeur dudit testament. En cette qualité conuenu par les thresoriers de ladite Eglise par deuantle Tiuge il approuuc ledit testament, lequel est ordonné sortir effet sur tous les bies de la testatrice. De cette sentence ledit de Blosseuille appelle et obtient lettres pour se faire releuer de la permission par luy donnée à sa femme de tester, et de son consentement et approbation dudit testament, disant qu’il estoit fait conte la Coustume, n’ayant sadite femme vesqui apres la confection d’iceluy le tems porté par icelle, qu’ayant disposé par donation entre vifs du tiers de ses immeubles elle n’en pouuoit plus disposer par testament : que son consentement et approbation ne pouuoit pas valider vntestament nul et defectueux, et que les t moins estoyent logataires. Guy monsieur du Viquer premier aduoeat gener-l du Roy, suyuant la conclusion la sentenee a esté confirmée et le test amient declaié valable auec despens, plaidans Lesdo pour de Blosseuille appeliant et le Page le ieune pour l’intimé.

Par le droit ciuil celuy qui estoit en la puissance d’autruy ne pouuoit auec sa permissionmesme faire testament I. qui in potestate de testam. S. 1. instit. quib, non est perm fac, test. Ratio quia testamentum ex libero non alieno arbitrio debet procedere lilla inilutioff. de hered, inst. Qui feroit sembler estrange comme la femme qui est en Normandie enla puissance de son maiy par ledit art. 285. pourroit tester mesges par la permission d’iceluy. Mais il faut reconoistre qu’ent re nou, cette puisance n’est pas si grande qu’elle estoit entre les Romains et ne nous en est deneuréque quelque ombre et trace de peu d’efficace. Coquille sur la Coust. de Niuernois tit. des droits des gens mariez art. 1. confoime en cela à la nostre, dit que la femme voulant tester ne doit pas prendre autorité de son mary, speciale, ment pour disposer ainsi ou ainsi, car la volonté du test ateur ne doit aucunemêtdependre de la volonté d’autruy I. illa, l. captatorias ff. de hered. instit. Et en ses questions et responses question 104. il dit que pour rendre valable le testament de la femme le mary la doit autoriser simplement pour faire testanient, et par ce moyen elle peut tester au profit du mary, et pour oster tout soupçon d’induction il n’y doit estre present. En Normandie pareillement on tient que si la femmes’est par son traitté de mariage reserué que lques meubles auec puissance d’endisposer par testament, elle les peut laisser à son mary par donation testamentaire comme le mary peut laisser de ses meubles à sa femme, nam Iure ciuili mter virum et xxorem mortis causa donationes recepta sunt l. 10. si eum seruum in si. s. de donint, vir et x.


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OV QVE PAR SON TRAITTE DE MARIAGE IL SOIT AINSI CONVENV.

Comme quand la femme aportant des meubles à son mary lors qu’elle l’espouze se reserue la puissance d’en dist osen lusques a certaine somme auquel cas le laiz qu’en fera icelle femmme se ceulà payer par le mary, et s’il n’y a aucune mesure prescritte la difposit ion s’esteridia luiques ou il est permis par la Coustume.


20

ENFANS.

Le vieil Constumier disoit que le pere ayant enfans, s’ils estoyet remancipez, pouuoit disposer de tous ses meubles, mais nostre Coustume resormée ne fait la dessus distinction, et partant semble defendre indifferemmentâ ceux qui ont des enfans, soyent emancipez ou non, de donner par testamenten plus outre que le tiers de leurs meubles.


21

HABILES a LVY SVCCEDER.

Toutes personnes sonte stimées habiles à succeder, excepté celles qui sont prohibées nommément par le droit. Or nostre Coustume n’exelud des successions que les personnes mentionnées aux articles 143. 148. 27 3. 27 4. 275. et 277.


22

SVR LEQVEL TIERS SONT PORTEZ LES FRAIZ DES FVNERAILLES ET LAIZ TESTAMENTAIRES.

Mesmes le tiers des dettes, lesquelles doiuent tousiours estre payées deuant les laiz : ausquelles charges ayant esté satisfait s’il en reste de bon dudit tiers le legataire l’aura iusques à la concurrence de son laiz l. 1. S. et siprefatam C. de iure delibi Et si ledit tiers n’est suffisant pour payer ledit tiers des dettes, le legataire nesera pas tenu en plus auant, non enimin plus onerare potest legatarium tes tator quâmhonda rarit l. 7 2. imperator S. si centii de leg. 2. l. vlt. de Usufr. legEt ne sera pas l’heritierqui prendra tous les meubles sujet au payement des lai sur les immeubles de lasuccession, ains seulement tenu à payer lesdits laiz sur les meubles qui resterontles dettes payes, autrement ce seroit par le testateur indirectement disposer deses immeubles. Mais pour le doute qui pourroit sourdre des meubles que le legas taire auroit emporté, et de la valeur d’iceux, il les doit prendre par inuentaire et les faire estimer en la presence des heritiers.


23

FILLES IA MARIEES.

Ses presomptiues heritieres sans enfaps masses : car la Coustume a estimé que ce qu’il a cousté à les marier coustumie rement vaut bien le tiers des meubles pour le moins : ainsielles auroyent éupar leur mariage leur tiers des meubles, le reste demeurant à la femme et a employer en laiz.

Sur cet article est remarquable vn arrest donné sur vn tel fait. Vn nomme Potier auoit vne seule fille qui fut mariée au sieur de Soteuait. Duquel mariage sortirent vn fils et une fille qui fut mariée à Castel sieur de saint Pierre-Egli se. a icellefille ledit Potier ayeul donne par testament tous ses meubles. Letés stament est maintenu valable par la legataire, à tout le moins iusqu’à la moilif desmeubles, dont il auoit peu disposer suiuant les termes de cet article, puis qu’alors ledit Potier estoit quite du mariage de sa fille mére de ladite legataire.

Lefière de ladite fille argué le testament d’inofficiosité, disant cet article n’anoir lieu et ne deuoir estre entendu ou les filles seroyent decedées ayans laissé desenfans, comme en ce cas, qui est selon la I. cum accutissimi C. de fideicom.

Pararrest du 5. Iuillet 1602. à l’audience la donation fut reduite au tiers aux charges de droit, plaidans maistre François Eschard et maistre Georges. Sallet.


24

QV’IL SOIT QVITTE DE LEVRS MARIAGES.

Si le pere pour demeurer quitte d’vne somme par luy promise au mariage de safille a promisbailler en payement vn héritage de certaine valeur ou reüenu, aquoy il n’ait satisfait : ou qu’il se soit obligé a en faire la rente iusqu’au payementde la somme, sçauoir s’il peut estre dit quite du meuble promis au managede sa fille pour auoir pouuoir de disposer de la moitié de ses meubles, l’autemoitié appartenant à sa femme : Dubium facit que l’obligation du meuble semble estre changée en obligation d’immeuble, et que le pere soit quitte du meuble promis au moyen qu’il demeure obligé à bailler Vnhéritage ou a faire oerente, quemadmodum datio fide iussoris vel pignoris creditore volente pro solutione estl. 52. satis factio ff. de solut. Neanmoins il y a plus d’apparence de tenir que celuyn’est quitte qui a promis bailler quelque chose en payement iusqu’à ce qu’ill’aitbaillée, ou qui s’est obligé à vne rente iusqu’à ce qu’il l’ait racquittée, parce quela dette demeure tousiours en estat et n’est estainte la premiere obligation par la promesse subsequente., Que si apres le decez du mary restent encor quelques deniers à payer, ou autres meubles à liurer, que la veufue offre estre pris par precipu sur la masse des meubles pour auoir par elle cette moitié, semble neanmoins qu’elle n’y sera receué : parce que cette liberalité que la Coustume fait à la veufue estant contre la disposition generale et comme vne exception à icelle, doit estre prise à l’estroit selon les termes de la Coustume : laquelle moitié si ladite Coustume eust trouué bon que moyennant telle offre laveufue eust emporté, elle n’eust oublié de l’employer et adiousteracet article : Or elle ne l’a pas voulu, afin que les femmes soient plus songneuses de faire payer leurs filles de leurs mariages en espèrance que l’acquitde cette dette sera pour elles vn acquest d’vne partie des meubles de leurs maris.


25

IL PEVT DISPOSER DE LA MOITIE.

Au preiudice de sesfilles, laquelle moitié il donnera à qui bon luy semblera, à sa femme mesme selonla limitation de l’art. 429. pourucu qu’elle ne l’ait fait tester par inductio oüsuggestion : iudicium tamen viri postremum in se prouocare’xorio sermone non est criminosum l f. C. siquis aliq. test. prohib. Quant à l’autre moitié, elle appartient à la femme tout ainsi ques il n’y auoit enfans. Vn nommé Iamet auoit laissé par testament a sa femme tous ses meubles. Huit iours auant son trépas vn nommé Louys frèrede ladite femme voulant faire le racquit de douze liures de rente qu’il deuoit audit lamet pour faire tomber les deniers aux mains de ladite fem-

melegataire, fait sommer lamet fils d’assister audit racquit, lequel protesse de nullité, et apres le decez de son pere prend lettres pour faire casser ledit racquit. Parlarrest du S. Mars 1543. la Cour declara ledit racquit nul et fait enfrads de et renuoya ledit lamet en la possession de larente. Facit l. 60. silia mea emancipatae sol, matr.

Arrest a esté donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 3. Aoust 1éoyentre le sieur de Bonnetot maistre des Contes et N. Pigney heritiers aux isssi meubles du deffunt sieur de Grosmesnil et noble homme Iacques Gallet sieur de sainte Maiguerite ayant épousé damoiselle Marie de Ciuille auparauant veusue du de ffunt sieur de Grosmesnil legataire vniuerselle aux meubles dudit de ffunt, sur ce que lesdits heritiers le vouloient assuiertir a baiiler cautiondela valeu. de son laiz pour payer les dettes mobiles de la succession en cas qu’ilsen trouuast, depeur qu’ils n’en fussent inquietez ne voulans autrement luy permeltre prendre lesdits meubles. Ce qu’il empéchoit disant qu’il n’y auoit aucunes dettes et qu’il ne deuoit estre contraint bailler caution d’emporter le sdits meubles puis qu’ils luy appartenoient en vertu dudit laiz qui estoit valable et faitse lon la Coustume. Par ledit arrest fut dit qu’il auroit deliurance desdits meus bles à la caution qu’il bailleroit de la personne du sieur de Maudetour son pert de l’I valeur d’iceux, dont estimation seroit faite par gens à ce connoissans, C’est suiuant vn ancien arrest du 25. May 1520. entre vn nommé Quinbec et yeufue Quinbec.

On demande si sous ce nom de meubles seront compris les fiens et engrais qui se trouuent sur le lieu lors du decez du testateur, et sila femme les auraen cas qu’elle ait tous les meubles : Si cela est ce sera au grand dommage de l’hes ritier, lequel faute de fiens sera peut estre contraint de degrader ses terres, quie ne presumera auoir esté l’intention du testateur, facit l. 16. fundi S. sundo vendiio de act. omp. Et neanmoins dautant que les fiens sont du nombre des meubles comme nous disons sur l’article 506. i’estime qu’ils doiuent tous appartenir à la femme si l’heritier ne fait apparoir de volonte ou intention contraire due deffunt.


26

HOMME.

l’ayveu douter à quelques vns si la fille maieure d’ans ou femmeveusue aussi maieure n’ayans enfans peuuët disposer par testament du tiers deleurs acquets veu qu’il n’est point dit expressément en eiul endroit de la Coustume. Il y a apparence néanmoins de les comprendre sous cet article comme elles sont en l’article 414. Et veu que cette disposition ne leur est def fenduë on doit tenir qu’elle leur est permise arg. l. ab ca parte ff. de probat. et l. nec non 8. quoderit ff. ex quib. caus-mai. et par argument de l’article 417. qui dit que femme mariée ne peut tester, a contrario celle qui n’est mariée le peut.

Itemqu’il est permis par les articles 431. et 449. aux semmes aussi bien qu’aux hommes donner entre vifs de leurs héritage ; et biens immeubles.


27

N’AYANT ENFANS.

Liberorum appellatione tam masculi quam semine comprehenduntur l. 46. si ita scripium de leg. 2. Item nepotes et pronepotes l. 220. liberorumde verb. sign. An autem naturales contineantur : videretur ex l. 88. Lucius T’itius in f. de leg. 2. Toutesfois il faut entendre cela secundum subiectam materiam et l’intention du legislateur l. 17. ex facto S. 1. ff. ad Trebell. qui n’a pas entendu icy parlerdes enfans bastards, non plus que des religieux et autres qui ne succedent, enfaueur desquels cette loy n’a esté faite ains seulement en faueur des legitimes. Et régulièrement le nom d’enfans n’est que pour les legitimes s’il n apparoistque le parlant ait entendu des batards.

a Athenes auant Solon il n’estoit loisible instituer heritierà son plaisir, mais falloit que les biens demeurassent a la race du deffunt. Mais Solon permettant de laisser ses biens à qui on voudroit, pourueu qu’on n’eust point d’enfans, preferale deuoir de la pieté enuers ses enfans à toute autre affection. Celahors il prefera l’amitié a la parenté et le gré et grace à la contrainte et necessité, et fist que chacun fut seigneur et maistre entièrement de ses biens. Saint Augustin aussi ne trouuoit pas bon que celuy qui auoit des enfans instituast des extranes ses heritiers, non pas mesine l’Eglise c. f. 17. 4. 4. La Coustume de Normandie ayant eu égard à la conseruation des familles, comme mesme l’a remarqué Bened in cap. Raynutius in cerb. et oexorem nu. 56. a plus restraint et resserré les dispositions testamentaires que les autres Coustumes de laFrance, lesquelles pour la pluspart permettent la disposition par testament de tous meubles et acquests, et plusieurs d’vne partie du propre : lequel toutesfois, puis qu’il n’est venu de l’industrie du testateur ains de succession de ses parens, doit a bonne cause demeurer aux parens. Et dit Demosthene. contre Timarchus qu’en Grece qui alienoit de son propre cstoit estimé infen’e, excommunié et indigne de sepulchre familier. Par l’ancienne loy des Locrois il estoit deffendud’aliener de son ancien patrimoine sinon en monstrant que c’estoit par vne eüidente calamité suruenuë ainsi que ditArist . au liu. 1. de ses politiques chapitre 5. Et par plusieurs Coust. de France le propre védu est suiet à rétiait et fonl’acque st, lequel iemble estre a nous plus particulierenent que ce qui nous estvenu de succession comme dit lo-fab. in proemio institutionum in terbo Allemanichs, consequemment nous deuons en auoir plus grande et plus libre disposilonque de nostre propre lequel est aucunement à nos pa-ens. Et comnte estans les acquests plus à nous les aimons mieux ordinairement que nostre pros pre ainsi que dit Platon au 2., liure de sa republique, à l’exemple dit-il, des peres qui aiment mieux les enfans par eux engendrez que les autres, et des Poêtes et autres qui font plus d’estime de leurs poesies et de leurs euures que de celles d’autruy.


28

DV TIERS DE SES ACQVESTS.

Lequel tiers il faut prédre non au regard des biens que possedoit le deffunt lors du testament fait mais des biens qu’il a acquis iusqu’au iour de son decez, et qui se trouuent alors ensi succession aro. l. f. 8. 1. de lex. 2. l. si ita scriptum ff. de auro et arg. leg.


29

a QVI BON LVY SEMBLE.

Il ne peut donner deson immeuble par testament à l’vn de ses heritiers ou descendans d’eux. Ainsi faut estendre la disposition des articles 431. et 433. La question s’ilpeut donner de ses acquests à ses heritiers au propre est traittée sur l’article dWi.

Le laiz testamentaire fait par le sieur du Boscrosey à Anthoinette Hazeysa concubine de l’vsufruit d’vne maison qu’il auoit acquise a esté déclaré valable par arrest donné au conseil le13. Auril 1612.


30

ET PARENS D’ICELLE.

Sur ce faut recourir à ce qui est dit sur l’article 410. Sera seulement icy noté que la Coustume qui prohibe au may de donner des acquests immeubles aux parens de sa femme n’entend desens dre le don des meubles, pourueu que ce ne soit en fraude et pour les faire ros ber indirectement au profit de la femme, car en ce cas seroit contreuenit àla deffense de l’art. 410.


31

TROIS MOIS AVANT LE DECEZ.

C’est afin que letes stateur ait plus de tems et de loisir de meurement deliberer cette donation et de la renoquer s’il trouue bon. Ce qui purgera toutes presomptions d’inductic et suggestion, et de déuoyement ou alteration de iugement par la violence dela maladie, qui donne bien en trois mois quelque relasche de douleur pour librement aduiser à ses affaires. Et suiuant ce par arrest du dernier Iuillet 1543. fut cassée yne donation faite à vne Eglise à la charge de diuin seruice par le testamet d’vne femme mariée du consentement de son mary elle estant décédée six semaines apres le testament fait.


32

PAR LEVR TESTAMENT.

Non plus que par donation entre vifs artit le 434. Et ne vaudra aussi la donation faite indirectement contre la Coustume : comme si le père a confessé par testament auoir receu des deniers de l’un de ses enfans, car cette reconnoissance sera facilement presumée faite en fraude, s’il n’est iustifié de la reception l. qui testamentum ff. de probat. cum inter coniunctas personas facile fraus presumatur l. data C. de donat.

a L’VN DE SES ENFANS. C’est a dire qu’ils ne peuuent leguer par testament, ou donner à cause de mort à leurs fils ou filles, ou aucuns d’eux plus grande portion de leurs meubles que la Coust. leur permet donner entre vifs par les articles 25 4. 255. 434. et autres semblables.


33

NATVREL AVOVÉ.

La Coust. appelle icy naturels auoüez ceux que nous pouuons sans grande honte reconnoistre et faire legitimer, veluti natos ex concubina cum qua potuit esse matrimonium. Illa enimquasi uxorhabebatur, quia olim con : ubinatus species que lam erat matrimonij et permissus iure ciuili l. 1. in concubiuatu ff. de concub. Et à tels enfans naturels anoüez nostre Coustume permet don ner des meubles tout autant qu’à personne estrange : tellement que si vn hom me n’any femme ny enfans legitimes, il peut donner tous ses meubles à son bastard auoié. Ainsi fut iugé par arrest en audience du 10. Féurier 1609. par le quel fut confirmée la disposition testamétaire qu’auoit faite le sieur du Boserosey de tous ses meubles a son bastard reconnu et auoüé par son testament et ce aux charges de droit, et quant à la donation des acquests immeubles faite audit bastardelle fut declarée nulle.

Sous ce nom de bastards et naturels peuuent etre compris generalement et communi usu loquendi tous enfans illegitimes, mesmes ceux qui sont nés ex adulterino, incestuoso et damnato siue illicito coitu. Decius consil. 433. nu. 11. in tertia par. glo, in cap. per venerabilem in verb, non naturalibus qui fil. sint leg. Incesta inter consanguineos vel assines dicuntur nuptiae quasi in his nuptiis minime adsit cestus id est cingulum illud quo venus vtebatur ad honestas nuptias. Quant aux enfans des prestres dicuntur spuril, quales sunt omnes procreati ex coitu illicito et lege damnato S. si aduersus et S. sedESPERLUETTE ibi glo, inst. de nupt, non autem sunt adulterini : sacerdotes enim cum soiuta non committunt adulterium, sed simplicem fornicationem c. presbiter 28., dist. cap. quia circa de bigam. de Selua in rract. de benefic. in 3. par. d. 3. nu. 7. Et à toutes sortes de bastards et illegitimes, excepté à ceux nés dudit concubinage iadis permis, on ne pouuoit donner par le droit ciuil aucune chose, mesme pour leur nourriture auth. ex complexis C de incest. nupt. Quod videtur inductum in detestationem criminis. Mai, cette dureté et rigueur a esté depuis amolie et relaschée par la benignité canonique que Cigoremc sumit à iure naturali. Nam educatio liberorum de iure naturali est, et exinstinctu naturae procedit : unde ius canonicum prafertur ciuili : glo-f. in c. cumhaberet de co qui dux. in matr.

Demanière qu’on peut faire donation testamentaire pour les alimens des enfans adulterins d. cap. cum haberet : Ce qui doit estre estendu par mesme équité à tous autres bastards et illegitimes de quelque sorte et condition qu’ils soyent.

Ce que nous obseruons maintenant en matière de meubles. Suyuant quoyfut, donné arrest le 9. ou 10. léurier 1szé, au profit d’vnnommé Catherine fils d’vn prestre surnommé Gouuille, par lequel le laiz testamentaire par luy fait audit

Catherine de tous ses meubles deduits les laiz particuliers fut declaré valables a quoy se rapporte la glose de la pragm. fanction s. qui etiâ in verbo cohabitaretit. de concubin. Autre arrest fut donné en audience le 13. Decembre 1 60y, entrele sieur de Buron Moges et les filles bastardes de son frère aisné sorties constant son mariage de diuerses concubines : Par lequel arrest fut iugé que les donations a elles faites par leurdit père de dix mil liures seroyent reduites a cent liures de pension pour chacune pour alimens que la Cour arbitra, et lors qu’elles seroyet nubiles à chacune quatorze cens liures. Autre arrest a esté donné à l’audiencele 19. May 1611. entre les enfans de Romain le Seigneur heritier de deffunt mais stre Vincent le Seigneur procureur en la Cour appellans : et les enfans de deffunt Iacques, bastard dudit maistre Vincent, lequel Iacques auoit esté legitimé par lettres du prince. Iceluy Vincent auoit donné audit Iacques son bastardvint escus de pension par an et cent eseus pour vne fois payer que le donataire auoit pris sur les meubles. Apres son decez les enfans dudit Iacques pretendent coûtinuation de ladite pension sur les heritiers dudit le Seigneur, à quoy ils auoyent esté condamnez, Sur l’appel a la Cour la sentence est cassée, sauf ausdits enfans de Iacques se pouruoir au bureau des valides de Roüen, pour leurs parens appeliez et ouys leur estre ordonné de leur pension et alimens ainsi que de raison, plaidans Durant pour les appellans et de Galentine pour les intimez. C’est suyuant ce que ditCoüarr . inS. 6. de alimentis illegitimorum nu. 2 4. alimenta que à parenâ tibus filijs spuriïs legantur vel traduntur ad filiorum heredes non pertinere. Adhoc citaiBald . in l. eam quam nu. 41. C. de fideicom. Or suyuant cet arrest les enfans dudit lacques bastard s’estans depuis pourueus au bureau ils firent condamner les parens dudit de ffunt maistre Vincent le Seigneur au payement de la somme de cent liures par chacun an pour subuenir à leur nourriture, laquelle sentence sur l’appel des parens à esté cassée par arrest donné en la chambre des vacations le 22.

Octobre 1611. et en reformant ils ont esté déchargez : et neanmoins ordonné que par forme de pieté ils payeront ausdits enfans la somme de cent liures pour vne fois payer dans la quinzaine. Le é, iour de Féurier 1614. s’offrit à l’audience de la Cour une cause entre le Moine procureur en la Cour tant pour luy que pour les autres parens de Louys de Herembourg, et Nicolas de Herembousg tuteur des enfans mineurs de N. de Herembourg appellans, et le procureur des poures valides de Roüen intimé, sur l’appel dudx Nicolas tuteur d’vne sentence dudit bureau par laquelle il auoit esté condamné nour : ir l’enfant bastarddis dit Louys, lequel s’estoit absenté du pays et la mere aussi apres auoir esté l’enfant fait porter en nourrice par lesdits Louys et Nicolas, ce qui auoit occasions né les commissaires du bureau à le codamner à la nourriture de l’enfant, laquels le aussi il paye trois ans durant, mais ne voulant plus continuer cette liberalile appelle de ladite fentence, et par sentence du viconte et du Dailly fait condams ner les parens dudit Louys pere a la contributiond’icelle nourrituie, dont ajds aussi appellé lesdits parens à la Cour s’ensuit arrest dudit iour, par lequel les apa pellations et ce dont estoit appellé a esté mis au neant et en reformant tous less dits parens déchargez, et ordonné que l’enfant sera nourry aux dépens dudit bur reau. Sur ce sujet on peut voir Baquet au tit. de droit de bastardise 1. part. chap. 3 et au chap. 5. et Imbert in Enchir. in verb. purioà quibus relinqui.


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NE EN SON TESTAMENT.

Ces mots ont esté adioustez pour éuiter qu’vne personne estant prest de mourir et voyant ne pouuoir léguer de ses immeubles pour ne pouuoir suruiure assez de tems ne vueille frauder la Coustume disposant par forme de donation ou autre disposition permise entre vifs : ou bien qu’il ne face dans son testament quelque espèce de contrat par lequel il dispose de son héritage, ce qui estoit licite de droit ciuil, l. heredes palam S.

L. et ibi glo, in verbo alienum de testam. Ce qui n’est icy permis par nostre Coustume, ny de faire aucunes institutions ou substitutions d’heritiers.


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OV AVTRE CAS PITOYABLE.

Surquoy est notable l’ar rest donné à l’audience le sixiesme Mars 1598. survntel fait. Aubin le Cauchois auoir legué par testament au thresor de l’Eglise saint Michel de Roüen huit escus sol de rente à prendre sur ses biens meubles et immeubles pour la celebration d’vne messe par chacune semaine. Guillaume et Iean le Cauchois pour eux et Pierre Auuray au droit de sa femme tous heritiers aux immeubles dudit testateur poursuyuis par les thresoriers de ladite Eglise de constituer ladite rentesur lesdits immeubles et de payer les arrerages écheus, en prennent de fense envertu de cet article, et soustiennent qu’elle doit etre prise sur les meubles seulement, desquels la veufue du testateur estoit legataire vniuerselle. Iacob Cauelier ayant épousé ladite veufue déclare qu’il ne veut empescher l’effet du testament, et que la part qu’a sadite femme a droit de conquest en la maison du testateur, y soit affectée, empeschant laconstitution de la rente sur les meubles. Par ledit arrest a esté condamné ledit Cauelier au droit de sa femme à payer les arrerages écheus de ladite rente, et à la continuation d’icelle à l’auenir, et à cette fin ladite Cour y a affecté les biens propres de ladite femme en tant qu’elle en a eu de son de ffunt mary et en a déchargé les heritiers aux immeubies.

Par arrest en audience du 12, Ianuier t61o. fut iugé au profit du sieur de Viary, que le laiz fait aux pauures du saint Esprit de Paris par le testament de ladame de Simiers sa seur du droit de Controlle des titres de Roüen à elle appartemant estoit nul, attendu que ledit Controlle estant hereditaire tenoit nature d’immeuble et acquest, et qu’elle n’auoit vescu trois mois depuis ledit testamet signé, ains morte vint quatre heures apres. Parquoy falloir suyuir les solemnités requises par la Coustume de Normandie en laquelle estoyent assis les immelbles pretendus leguez et non la Coustume de Paris où estoit fait le testament, surquoy on peut voir du Moulin en son couseil 53.


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DE L’VSVFRVIT DE SES HERITAGES.

Inalienalio. enimprohibita continetur etiam constitutio vsufructus l. fain verb. sed et Ususfructusdas tionemC. de reb, alien, non alien.


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NON PLVS QVE DE SON HERITAGE.

C’est à die que tout ainsi qu’on ne peut disposer de son héritage, aussi ne peut on disposer de l’vsufruit d’iceluy : et en cas qu’on peut dispoier de l’héritage, on le pourra aussi de l’vsufruit. Comme du tiers des acquests tout ainsi qu’on en peut disposer, ainsi peut on de l’usufruit d’iceux. l’ayveu dans des tecu : ils d’arrests vnarrest portant date du 19. May 1519. entre vn nommé Masselin et Bonauiy, parles quel le laiz testamentaire de l’vsufruit pour six ans d’vne maison auroit estéreprouué. Ces questions sont traittées par Dargentré sur la Coust. de Bretagne tit des mariages art. 423. gl0. 23.


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OV AVTRES CAVSES PITOYABLES.

Les causes pitosa bles sont laiz faits aux Eglises, monasteres, hostels-dieu et à toutes personnes misérables, de quib.Reb . in tract. de sentent. prouis. art. 3. glo. elt, etChassan , in consuet., Burg. tit. des successions S. 2. Ad verba sans charge de legats, frais funeraus.

Lege longobardorum tit, de et tate legitima, quamuis non losdit quis de rebus suis disponereante decimum nonum annum, quo tempore est legitima atas, tamen in testamento de rebus suis potest disponere pro anima sua in sanctis locis causa pietatis vel in xenoanochio quoù volne Tit.

Lamaxime tenuë en droit que laiz faits in piam causam par testamens irriles faute de solemnité sont deus, comme ditPanorm . in rubr. testum. ni. 9. ni’estpa suyuie en Normandie, là où il faut obseruer indistinctement toutes les solemne tez requises par la Coustume quelque sorte de laiz qui soyent faits par iceux. Et les laiz ad pias causas faits par testamens sont tacitement reuoquez partestamés posterieurs, tout ainsi qu’autres laiz selon que Choppin lib. 3. de sacra politia tit. 5. nu. 18. dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris. Et n’y a point en Normandie de différence pour la faueur entre les laiz faits pour causes pitoyables et les autres. Suyuant quoy par arrest du S. iour d’Aoust 1550. le procureur general du Roy fut euincé de la requeste d’execution du testament de feu maistre Maitin Hennequin conseiller en la Cour, en tant qu’il auoit voulu par sondit testament que ses conquessts fussent vendus pour apres ses dettes payées le surplus estre donné aux pauures pour la décharge de sa conscience, conoissant que les héritages par luy acquis auoyent esté acquis dubien de l’Eglise, priant ses heritiers d’ainsi le faire nonobstant la prohibition de la Coustume, Et fut ledit testament casse et annullé pour le regard dudit laiz en ce qui concerne l’héritage, et neanmoins la Cour exhortal’heritierlors present de décharge : l’ame du deffunt. Que si l’heritier ne décharge l’ame du de ffunt principalement en laiz pour causes pitoyables il est ablasmer d’impieté et forte etiam tenetur in foro coscientiae.

Bened . in cap. Raynutius in verb si absque liberis moreretur nu. 2o8., rappoite quelques histoires touchant la punition diuine tombee sur tels impieux. La Coustume nouuelle toutesfois à voulu amplifier le pouuoir du testateur, luy permertant combien qu’il ait donné le tiers de ses acquests selon l’art. 422. donner en recompense deses seruiteurs ou autres causes pitoyables la iouysance de tous ses heritages ou d’autres biens reputez immeubles bien que ce soit propre pour vné aunee seulement. Ce qui n’est pas proprement vsufruit, combien que la Coustume l’appelle ainsi : car la natuie de l’viufiuit est de durer iusqu’à la mort de l’usuttuitier l. corruptionem C. de usufr. et ne faut auoir égaid au procez verbal de la Coust. en cet endroit qui dit 1E TIERS D’VNE ANNEE.