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Lsembleroit que ce titre deust preoeder le titre de testamens, dautant que cettuy cy ne traitte que de donations entre vifs, et l’autre de donations par testamens, qui ordinairement sont les derniers actes de la personne et qui cloent et sa vie et sa bouche : mais les compilareurs dels Coustume ont considéré qu’il falloit commencer par l’ous uerture et entrée que les predecesseurs donnent par leur decez à leurs successeurs d’heriter à leurs biens, et puis venir aux actions que lesdits successeurs exercent enleur vie et ce que leurs heritiers peuuent impus gner. Parquoy ils ont commencé à traitter du benefice d’inuentaire, et à cause des droits qui appartiennent aux seigneurs desquels releuent les fiefs par le des cez des possesseurs, ont parlé des droits feodaux, puis des gardes, puis des suce cessions et ce qui en dépend. et maintenant ils viennent aux donations. les doi nations par le droit Romain ancien n’estoyent pures, mais conçeuës en forme de venditions et y falloit quelque prix I. 7lt. 6. de donat. et n’est oyent valables que par la tradition ou par la stipulation, mais depuis elles ont esté plus fauoiis sées et tenuës plus libres l. si quis argentum S. ult. sin autem C. de don. et iniquum qisum est ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum administrationem l. 2. si quis a par-manum. Mais nos Coustumes par la raison qu’elles ont retrenché les dispositions testamentaires depeur qu’elles ne preiudiciassent les heritiers legitimes, par la mesme ont aussi retrenché les donations entre vifs, combien que non du tout tant estroitement, et les ont resserrées de plus prez que les autres Coustumes de la France selon qu’il se verra par les articles de ce titre.