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CCCCXXXI.

Personne angée de vint ans accomplis peut donner la tierce partie de son héritage et biens immeubles, soient acquests, conquests, ou propre, à qui bon luy semble, par donation entre vifs, à la charge de contribuer à ce que doit le donateur lors de la donation : pourueu que le donataire ne soit heritier immediat du donateur ou descendant de luyen droite ligne.

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PERSONNE.

Ce terme comprend masse et femelle corformément a l’article 449. en ces mots, par homme ou femme. Et ne distingue point cet article s’ils ont enfans ou non. Quant pour la femme mariée, on pourroit douter sielle auroit pouuoir de donner, mesmes du consentement et autorité de son mary, bien qu’elle peut vendre suiuant l’article 538. parce qu’ayant vendu elle à sa recompense sur les biens du mary ou des acquisiteurs, si les deniers n’ont esté conuertis à son profit, comme il aduient quelquesfois que les venditions tournent à l’vtilité de la femme : laquelle raison cesse en donation, donareenim est perdere l. 7. filiusfamilias ff. de donat. estant cet acte prohibé à ceux qui sont en tutelle comme est la femme en la tutelle de son mary. Toutesfois y a eu arrest donné en la grand Chambre apres le procez party en la chambre de l’Edit le 12. Decembre 1609. au rapport de monsieur le Féure entre de Pierrepont sieur de Lamberuille, Hennot sieur de Teuuille et damoiselle Marie le Bas femme d’vn nommé Rousellin, par lequel vne donation faite par vne femme mariée autorisée par son mary à vne niéce de ladite femme du tiers de ses acquests a esté déclarée valable sur les biens de la femme. Dont s’ensuit qu’il est plus loisible aux femmes de donner que de vendre, ainsi qu’il leur estoit permis de payer pour autruy et de donner et non de s’obliger pour autruy : hoc ideon quia facilius se obligat mulier quam alicui donet l. sed si ego ff. ad vellei. ubi glo. in verbo donet ait esse genus miulierum auarisimum in donando et l. 34. si stipulata de donat. int. vir, et x. dicit donationem mulieris esse contra sexus naturam.

De cette regle qui donne pouuoir a toutes personnes angées de donner faut excepter le furieux l. modestinus ff. de donat. le prodigue et tous autres quibus bonis anterdictum est. Quant au prodigue s’il n’y a eu interdiction il pourra valablement contracter et donner bien qu’il soit notoirement prodigue glo, in verbo lege adE 1 ff de curat. sur. Ainsi le tient Dargentré sur la Coustu. de Bretagne tit. de mineurs art. 490. Et s’il a esté interdit il faut qu’il ait permissio de iustice pour cû tracter comme le demonstre le mesme Dargétré audit tit. art. 497. Il n’est pas ainsi dufurieuxlequel sans decret de iuge est interdit ipso iure, quoniam impotentiacon sensus potentiâ contrahendi excludit. Et pour recouurer par luy la puissance de ces tracter n’est besoin de sentence du iuge, ains qu’il apparoisse de retour en soû bon sens l. 1. ff. de curat. sur.Guido pa . 4. 260. Quod intelligit quando biennio aut triennio post sierit prudens et discretus per text. in auth. de monachis S. sancimus. Celuy quiest sourd et muet de nature ne peut pas donner de ses biens par testament l. discie tis C. qui teslam. fac. poss. mais s’il est sourd et muet par maladie il peut donner en escriuant de sa main. Laquelle distinction a lieu en donation entre vifsebme ditBart , in l. qui id quod S. mutus ff. de donat.


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AGEE DE VINT ANS ACCOMPLIS.

Parce que chacunest lors en maiorité. Autant en faut dire de la fille comme nous auons dit cu dessus sur l’article : 23. titre de garde nobles. Et partant n’est à sujuir l’opinion de ceu qui disent que les filles sont en perpétuelle tutelle de leurs parens : car à cetage de vint ans accomplis n’estans mariées elles sont libres, sui iuris, et peuuentcome les masses disposer de leurs biens meubles et immeubles par vendition, do. nation et autres sortes d’alienations : ainsi a esté decide en iugeant le procez enla chambre de l’Edit au rapport de monsieur de Touffreuille le Roux le S. Féurier 1613. entre damoiselle Benée de la Cheze et Charles de Clinchamp sieur de Bellou : ainsi le tient aussi Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des mariages article 424. glo. 1. Et ne suiuons pas le droit Romain, par lequel selos la loy des douze tables mulieres orbae innupta in fratris agnatiue proximi tutela érants Liuius lib. 34. maiores nostri, inquit, nullam ne priuatam quidem rem agere feminas sine autore Loluerunt, in manis esse parentum, fiatrum virorum et c. Donc contre telles donations faites en cet age de vint ans accomplis elles doiuent venir par voye de restitution ex quibus causis maiores. Arrest a esté donné à l’audience le si Decembre téos, entre Pierre Lescailier tuteurnaturel et legitime de ses enfans heritiers de deffunte Perrine Crouin et Nicolas Fremont : par lequel l Cour a cassé la donation que ladite Crouin en l’age de dixhuit ans lors veusue en secondes noces anoit faite audit Fremont par le traitté de mariage d’est tr’eux dela tierce partie de ses immeubles, ou la somme de trois cens cicus s tous ses biens.

On demande si la personne demeurant hors la Normandie on la majorité n’est plustost qu’à vint cinq ans, peut à l’age de vint ans accomplis auant vint cinq ans disposer de ses immeubles assis en Normadier La question tombe la Si faut suiuir la Coustu. du lieu ou demeure la personne disposanté ou du lieusuest assis, l’héritage. Il y a bien de l’apparèce d’auoir en cecy égard à la Coustume du lieu ou est la personne demeurante plustost qu’à la Coust. de la prouince e laquelle est assis l’héritage encor qu’elle yvienne passer le contrat : dautant quelg Coust. est personnelle disposant sur l’habilité de la persoi-ne, suiuait l’e pinioy deBart , in l. cunctos populos C. de sum. trin, columna 8, ers. sedcirca hoc dubitatur : ou il Baille l’exemple au statut d’vne cité qui permetau fils de famille de faire testament, si le forain fils de famillevient énicelle cité faire testament il ne sera ualable : quia, inquit, st atut a, non possunt legitimare personam sibi non subditam, nec circa ipsam personam aliquid disponere l. 1. in fine ff. de tut. et curat, dat. abhis et l. etiam de tutel. et ibi allegat. Speculat. En cecy donc que la Coustu. est personnelle faut auoir égardà la Coust. du lien ou demeure le donateur et non la Coustu. de lieu ou est assise la chose donée. Autre chose est de la donation qui est prohibée outre le tiers des acquests par l’article 440, parce que la Coustume est en cela réelle comme aparoist par ledit art. àla fin.


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PEVT DONNER.

En donation pure et simple on tient en droit que le donateur n’est tenu de l’euiction de la chose donnée, car il est censé donnen le droit qu’il y a et non autre l. 74 sidomus ff. de leg. 1. sinon en cas de doloufraude de la part, comme si par fraude par luy commise l’euiction suruenoit l. 62. ad res donaias ff. de edil. ed. ou qu’il eust donné chose qu’il sçauoit bien ne luy appartenir sur laquelle le donataire eust fait de grandes impenses d. l. Arisso in f. ff. de don. Autre exception au cas de l’arrest qui fut donné en l’audience le S. Mars 1608, entre Charles de Hallebout appellant du bailly d’Eureux d’vne part, et Iacques le Preuost Escheuin de la charité duNeuf-bourgintimé d’autre part sur vntel fait. Par contrat fait en l’an 1584’l’oncle de l’appellant auoit donné au trefor de la parroisse de saint Paul du Neus-bourgcinquante liures de rente à prendre sur vn nommé Roussel selon les lettres de constitution du 15. Decembre 1569. lors baillées à la charge de faire dire et célèbrer quelques seruices.

Et par ce contrat il est dit que le donateur a garanty la rente estre bien et loyalement deué, et n’est point dit qu’il eust garanty idoncum esse debitorem. Le tresor iouist des arrerages long tems sans contredit. En l’an 1600. l’appellant heritier dudit donateur instance des tresoriers consent deuant tabellions que la donation soit st able et qu’elle soit leuë et publiée aux assises, protetant que son consentement ne le pourra obliger à la garantie de ladite rente. En l’an1604. les héritages dudit Roussel obligé à la rente sont decretez. Apres l’adiudication faite les treforiers font venir l’appellant pour estre present à l’estat pour les faire porter du principal et arrerages. Il s’en deffenddisant n’en estre garand attendu que c’est vne donation l. Aristo. S. f. ff. de donat. quoy que soit qu’on le deuoit faire appeller auant l’adiudication, parce qu’il eust peu enche rirà si haut prix que les tresoriers eussent esté portez. Les tresoriers repliquent disans que ce n’estoit vne pure donation, ains vn contrat synnalagmatique à la charge de faire dire des seruices à l’Eglise, en quoy y auoit euiction, tout ainsi qu’en donation de dot le gendre auoit action contre le beau pere qui l’auoit donné l. 1. C. de donat. parce que le dot est pour subuenir aux charges de mariage, Que quand or ledit Roussel eust esté appellé auunt l’adindication il n’est pas à presumer qu’il eust enchery temérairement l’héritage a plus haut prix que l’adiudicataire qui l’auoit mis à son iuste prix et valeur. Le iuge ayant condamné l’appellant à faire valoir le principal et arrerages de la rente, sur l’appel la Cour par ledit arrest confirma la sentence.


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LA TIERCE PARTIE DE SON HERITAGE.

L quel tiers doit estre reféré au tems de la donation, non au tems dii decez dii donateur l. vlt. S. 1. de leg. 2. l. 8 siita legatum ff. de auro et arg. leg. Et si la dona tion excede le tiers elle ne sera pas pourtant totalement rescindée, mais reduite au tiers l. sancimus C. de donat. l. omnimodo C. de inoff. test. Sile donateur a apposé p ets ne contre son heritier qui contreuiendra à la donation excessiue, par celant peut iceluyheritier estre obligé : autrement le donateur paruiendroit indirecté ment par l’apposition de la peine à ce qui luy est deffendu par la Coustumes Toutesfois si l’heritier auoit icelle agreée et ratifiée il ne pourroit venir contre sonfait. Par arrest du 24. Iuillet 1522. fut iugé qu’un don fait par vn nommé Ancel a Roger Duual sonneueu de la totalité de ses conquests faits aupas rauant ledit don, ne vaudroit que pour vn tiers, nonobstant que ledit don gusti esté fait en faueur de mariage, le quel mariage autrement ne se fust fait. Mais sise consentement de l’heritier du donateur y interuenoit, tel don d’héritagees cedant le tiers seroit valable, comme il a esté iugé par arrest du 13. Decembre 1506. par lequel le don fait par vn nommé Seuestre chanoine d’Eureux à lE glile cathedrale dudit lieu du fief des Angles excedat le tiers de ses héritages, di consentement du neueu heritier dudit chanuine fut confirmé, nonobstantque dedas l’an et iour du trépasdudit chanoine ledit heritierse fust fait releuer del ratification dudit don, difant qu’il estoit lors en bas age et qu’il n’eust osé dess beir à sondit oncle, Autre Séblable arrest a esté doné en la chabre des Enquestes le 30. Ianuier 1604. au rapport de M. du Rosel entre Gaspar Bateste appellail du bailly de Caen et Charles Piedeleu Baron d’a uney intimé, sur ce fait. Parls. traité de mariage d’entre ledit Piedeleu et Anne de Moges sa femme du as-M et uembre 1583. elle luy auoit donné le tiers de laterre de Baron à vsufruit. De puis en vertu d’vne procuration de ladite. de Moges autorisée par ledit Piedelel son mary du 12. May 1587. icelle donaition est le l4. dudit mois inlinuée augas sises, et en fin en 1591. ratifice par le testament d’icelle de Moges. Apressg decez de la quelle de Moges les heritiers passent procurations pour faip trois lots de ladite terre de Baron pour demeurer le tiers d’icelle aussi Piedeleu sa vie durant. Ledit Pateste l’un des heritiers d’icelle de Moges obtient lettres pour etre relené desdites donation, ratification et procuratip.

On luy dit que la donation n’estant outre la Coustume auoit esté insinuéesssi viuant de la donatrice, et quadcela n’auroit esté suffisant elle auoit esté ratisle par iceux heritiers. Ledit baiily auoit muintenu ledit Piede leu en la donatiopy ce qui fut par ledit arrest confirmé auec dé pens.

Si vne pei sonne n’ayant pour toi-biens qu’un fief noble donne la tigge on. tie de tous se, immeubles, ne faudra pourtant diuiser le fief, dautant quelgs fiefs sont indiuiduz art. ; 21. mais y au a apparence de donner option au donde tearde beiller au donataire le tiers du fier en domeine non fieffe, pourueuqui enreste : assez pour satiSfairé aux tentes et iredeuances deuës au seigneur selsl l’art. 20 7. ou de luybailler l’estimation dudit tiers, par argument de l’arreft donné entre Castel et de Hennot cy dessus cotté sur l’art. 399.

Si plusieurs donations ont esté faites lesquelles toutes ensemble excedent le tiors des biens du donateur, les dernieres qui excederont seront nulles, comme faites contre la Coustume et non les precedentes l. sancimus S. si aliquid C. de donat. a quoy se conforme la Coustume d’Aniou titre 16, article 335. qui limite, pourueu que les premiers donataires se soient ensaisinez de leurs donations. a ce que dit est ce rapporte aussil’arrest doné entre la veufue, heritiers, et donataires du defunt sieur de Vaudutot Greffier criminel en la Cour et l’article 403.


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ET BIENS IMMEVBLES.

Sous le nom d’immeubles est aussi compris l’vsufruit des choses immeubles art. 508. Pour connoistre donc si la donation excede le tiers de tous les biens du donateur, il faut aussi bien faire estimation de l’vsufruit donné comme des autres immeubles. Si on auoit égard au droit Romain l’estimation se pourroit faire selon la computation de la l. 68. hereditatum ad leg. falc. ou bien on la fera comme on estime aux decrets le douaire d’vne femme au sixième denier du consentement de la femme et des heritiers, mais il y aura apparence de laisser cette estimation arbitrio honi xiri.


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a QUI BON LUY SEMBLE.

Pourueu qu’il soit capable dela donation : comme si ce sont héritages ou biens immeubles les religieux mendians ne les peuuent auoir. Contre les Cordeliers est expresse la Clem. exiui de paradiso de verb. sign. Contre les Carmes l’arrest donné au conseil le 14. lé. urier Iszo. entre le Saonnier et les Carmes de Caen, par lequel fut cassée vne donation à eux faite de quatre liures de rente. Dans les arrests de Papon liure L. titre de religieux mandians arrest 3. est fait mention d’vn ancien arrest de Paris du 7. Auril 1385. par lequel auroit esté dit que certaine pension annuelle donnée par testament aux quatre conuents des mendians ne leur seroit payée, mais le sort entr’eux party également à la chaige de s’acquitter par chacun conuent des prieres pour le salut de l’ame du testateur au premier an. Afin dOc que la pauureté qu’ils ont voüée et l’occasion de mendier ne leur defaille ils sont contraints de vuider l’urs mains de l’immeuble qui leur est legué et le peuuent aliener sans solemnité et l’employer à leurs nec ssitez selon la glo. in cap. un. in verbo domum de relig. dom. in 8. Autre chose seroit de meubles desquels les religieux Sont capables. Et dit lo-fab. in S. Item voüis instit. per quas person, nob. acq quod si legetur mel donetur alicuireligioso qui non potesi nabere proprium pro vestiario vel alia necessitate corporis hoc valère, faltem posse iudicis oifi-ium implorare et posse intali casu esse in iudicion quanuis alians non posot. Pareillenient lera valable le laiz fait pour les alimens de celuy qui est banny où condanine aux guleres à perpetuité ou à chartre perpetuelle qu a estire reclus perretuellement dans un nonastere, quia ea que sacti suut nulla iuris constitutione mutari possunt l. legatum ff. de cap. dimin.

Arrest fut donné en l’an 1590. entie maistre Iean de Costentin viconte deConstances tuteur de l’ensant mineur d’ans de deffunt Guiilaume le Roux et damoise lle Marguerite du Bois veufue de feu Nicolas lerrad sieur de Rupalley tutrice des enfans dudit deffunt et d’elle, pour elle et Richard du Bois son cotuteur et Nicolas Ferrand éleu à Constances sur vn tel fait. Par contratdu. 4. Iuillet 1557. maistre Iean Ferrand auoit donné la tierce partie de tous ses biens audit de ffunt Nicolas Ferrand pour luy et ses successeurs en lignemaseuline seulement à l’auenir, lequel Nicolas estoit par le contrat nommésingulier et parfait amy du donateur sans qu’il luy touchast d’aucune parentelle. Le donataire estant depuis decedé sans hoirs masses yssus de luy ne laissa que deur filles ses heritieres, lesquelles pretendoient auoir lesdits biens donnez, disaus qu’elles representoient leur pere et qu’elles estoient comprises sous ce mon uecesseurs. Ledit de Costentin tuteur de l’enfant dudit le Roux plus prouse et habile heritier à succeder au donateur les pretendoit auisi, disant que laclause de donation se deuoit seulement estendre aux hoirs masses et non ausdites filses du donataire : que ce mot, seulement, estoit taxatif et limitatif aux enfansmases feulement, et que lesdites filles estoiet bien de la ligne masculine, mais nonei ligne masculine. D’autre part ledit Nicolas Ferradneueu du donataire soustes noit le sdits biens luy deuoir estre adiugez comme estant de la race et agnationi d’iceluy et portant son nom. La Cour adiugea les héritages donnez audit le Roux comme heritier plus proche du donateur par ledit arrest donné au rapport de monsieur Duquesne apres la cause plaidée par Arondel le ieune pour ledit heritier, le Parmentier pour lesdites filles, de Brinon pour ledit Ferrand neueu.


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a LA CHARGE DE CONTRIBVER.

Soit que la donnation porte nommément la concession du tiers de l’héritage, ou concessios d’vne ou plusieurs pieces qui valent le tiers : combien que les creanciers dudos nateur n’ont point d’action contre le donataire selon la l. cris alieni, et la l. cim. res C. de donat. si d’auanture ils n’ont l’action reuocatoire ex tit. que in fraud. cres dit, néanmoins l’heritier du donateur aura action selon cet article contre le donataire pour le faire contribuer aux dettes à proportion en cas que les choses données excedent la valeur du tiers, autrement ce seroit donner plus que le tiers.

Arrest fut donné au conseil le 23. Decembre 1603. entre Nicolas de Mlmaison fils aisné et heritier de deffunt Guillaume de Malmaison et François de Malmaison fils puisné dudit deffunt, dont le fait estoit tel. Donationduoit esté faite par ledit Guillaume audit François son fils puisné par contrat passé par deuant tabellions le 22. Nouembre 1582. du tiers de toutes et chacuses les terres, rentes et héritages en quelque part qu’ils fussent assis, lesquels biens estoient en Caux, et auoit esté cette donation insinuée le 29. dudit moisde Nouembre. Apres le decez du donateur procez se meut entre lesdits Nicolas et François sur la contribution des dettes et charges de la succession, ledt Nicolas pretendant assuiertir François à contribuer au tiers de toutes les dertes deuës lors du decez, mesmes aux frais des funerailles du deffunt comme estant iceluy François heritier en tiers au moyen d’icelle donation. Ce quele dit François empéchoit, foustenant n’estre tenu que de payer le tiers des deftes qui se trouueroient eftre deuës lors de la donation suiuant cet article et l’article 254. et non de celles deuës lors du decez : dautant qu’il ne prenoit pas cetiers à droit de succession mais de donation, laque lle auoit esté faite auant laCoustume reformée à luy. comme à personne estrange. La Cour par ledit arrest declara ledit François exempt et non suiet à la contribution des dettes creées depuis ledit contrat de donation et aux obseques du deffunt. Et pour le regard des reparations que le demandeur pretendoit auoir fait faire sur les maisons et cdifices de la succession, ledit François fut condamné y contribuer. Et en ce faisant ledit Nicolas debouté du droit de precipu par luy pretendu en ladite succession et sans dépens. Autre chose seroit de la donation dutiers faite au puisné en la nouuelle Coust, auquel cas il seroit tenu comme heritier selon que nous auons noté sur l’art. 27o.

Si donation est faite à la charge d’acquiter le donateur de quelques dettes, le donataire ayant accepté la donation y pourra estre contraint par le donateur l. debitori c. de pact. voire mesmes par les creanciers lesquels il a esté char gé payer, sans attendre que le donateur les en poursuiue le premier, et hoc ad euitandum cir cuitum l. dominus de condict. indeb. selon l’opinion de Boerius decis 20 4. nis. 43. quia creditoribus competit tilis actio in facium. Seroit meilleur touté. fois prendre lettres de subrogation attendu que alteri stipulari nemo Fotest.


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HERITIER IMMEDIAT DV DONATEVR.

Suitant l’att. 433. cy apres.


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OV DESCENDANT DE LVY EN DROITE LIGNE.

Ces mots, DESCENDANS DE LVI, se referent au donateur : Suiuant quoy s’est donné arrest le 17. Iuillet 1587. surce fait. Margucrite de Freux dame de Bonnetot ayant trois filles Charloite de Giury dame de Contenant, Françoise et Catherine de la Riuière, vendant sa terie de Bonnetot, sur la somme de dix mil liures qu’elle toucha contant, paya au sieur de Soquenne épousant damoiselle Charlotte de Boue, fille de ladite dame de Contenant sept milliures pour partie de son mariage, et depuis par son testament legua à damoiselle Marguerite de Boues autre fiile de laditedame de Contenant cinq mil liures. Apres la mort les sieurs du Buisson et de Mallicorne maris desdites deux autres filles Françoise et Catherine demandent la cassation du testanient pour le regard dudit laiz : et aussi que ladite dame de Contenant eust a raporter lesdits sept milliures donnez à ladite Charlotte de Boues safille comme estant vn auâcement à elle fait au preiudice de ses autres soeurs. Ce que ladite dame de CGtenant empéchoit maintenant qu’ayant des fils qui estoient ses heritiers ses fillesestoient capables dudit auancement comme n’etans heritieres : La Cour par ledit arre st ordonna en cassant ledit testament pour ce régard que lesdites sommes de cinqmil et sept mil liures seroient rapportées pour estre partagées entie toutes les filles heritieres de ladite dame de Bounerot. Autre chose est quandle donataire n’est de scendant du donateur ains de l’heritier immediat d’iceluy duquel heritier il n’est heritier, commevne fille qui a des freres : auquel cas arrest a esté donné le 10. Auril 1579. dont le fait estoit tel. Vn nommé

Mainbeuille prestre auoit deux freres, l’aisné desquels auoit vn fils et vne filleià laquelle ledit prestre donne deux terres nobles qui ne reuenoient pas au tiers de sa succession. Apres le decez du donateur le frere puisné veut faire casser cette donation, disant qu’elle ne peut estre faite aux enfans de l’heritier nos plus qu’à l’heritier mesme l. dedit dotemff. de collat. bon. Qui filio beneficium dat et gatri eius dat dit Seneque, que cela redondoit au profit du pere qui seroit d’autant déchargé du mariage de sa fille : que la donation prohibée d’vn mineurs son tuteur eit pareillement prohibée aux enfans du tuteur : et la prohibition de donner par la femme conuolant à secondes noces à son secodmary par l’ast405. est estenduë aussi aux enfans d’iceluy selon les arrests cy apres cottez isur ledit article : que telle donation ne tendoit qu’à vne fraude, dautant que le donateur auoit donné tous ses meubles à son frère aisné et à son fils, lequelaisné prenoit par precipu de la succession vn fief noble quivaloit mieux que le reste-La fille répond qu’elle n’estoit descendante du donateur, n’attendoit part aucune en la succestion d’iceluy son oncle comme aant vn frère qui l’en exeluoit et partant qu’elle deuoit estre reputée comme estrangere en ladite succession suiuant la Coustume qui met en mesme rang et rend capables de donation les extranes et non parens et ceux qui n’attendent part en la succession dudonateur. Que la donation estoit bien faite sans aucun dol ny fraude n’excedant la part dont il pouuoit dilposer par la Coutume, laquelle ileust peu donner AVn estranger. Cette cause ayant esté my-partie en la chambre des Enquestes, en fin se donna arrest ledit iour en la première chambre consultée sur le partage par lequel ladite donation fut declarée valable, ledit arrest prononcé en robes rouges par M. le president Damours.

Autre arrest a esté donné entre Tristan de Goustimesnil sieur de Pellemare frère et heritier en l’ancienne succession de feu Charles de Goustimesnil sieur du Boscrosey et coheritier aux meubles acquests et conquests immeubles dudit de ffunt demandeur tant en cette qualité que comme tuteur naturel et legitime de Charles de Goustimesnil son fils en l’execution du testament et derniere volonté dudit deffunt, et Iean le Canu sieur de Frédrué ayeul et tuteur consulaire de Louyse de Goustimesnil fille mineure d’ans de de ffuntCharles de Goustimesnil viuant sieur de Limpiuille et aux actions differens et querel les d’entre ladite mineure et ledit sieur de Pellemare son oncle, et encortuteur principal de ladite mineure cohcritière a la representation de sondit pere ausdits meubles acquests et conquests immeubles dudit deffunt sieur du Boses rosey son oncle deffendeur et autrement demandeur tant en la cassation dudit pretendu testament que de la remise faite par ledit deffunt sieur de Limpiuille audit sieur du Boscrosey son frère, du manoir et héritages contenans trete acres de terre et quatre mil cinq cens liures à luy donnez par son traité de ma riage pour sa legitiie aux successions de leursdits de ffunts pere et mère, enla presèce du tuteur de Costétin fils naturel dudit de ffunt Si duBoscrosey et destpart demadeur en l’execution dudit testament, presence aussi d’Antoinette Heur Ley mere dudit Costétin de la part demaderesse en l’executiod’iceluy testamets

Lefait de l’arrest estoit tel. Ledit sieur du Boserosey auoit fait don par testament audit Charles de Goustimesnil fils dudit sieur de Pellemare son frère de la moitié des acquisitions qu’il auoit faites de Robert Godefroy releuantes du comté de Crosuille, auec la moitié des acquests faits du sieur d’Escombardeuille et tout ce qu’il auoit obtenu du Roy par engagement, à la charge par ledit legataire de payer par chacun an à chacun de ses autres freres puisnez cinquante escus de pension leur vie durant. Par le mesme testament il donne audit Costentin. son bastard vne maison auec six acres de terre le tout de son acquest et tous les deniers qu’il auoit à prédre sur un nommé Iean Iean. Plus neuf cens liures pour une fois paver à luy deus pour on trezième, et toutes les rentes qui luy appartenoyent de la succession du Haguets auec tous les meubles estans dans la maison du Poserosey, et laisse le reste pour estre employé au payement des dettes. Et en cas que ses heritiers voulussent disputer ce laiz fait audit Costentin il luy laisse entièrement tous ses meubles et luy substitué les enfans puisnez dudit sieur de Pellemare pour le regard d’iceux meubles en cas qu’iceluy legataire décede sans enfans. Il laisse aussi a ladite Heuzeymere dudit Costentin vne maison qu’il anoit acquise pour en iouyr sa vie durant auec la somme de six cens liures payables par termes. Apres lesquels expirez et à faute d’y satisfaire il veut que cette somme coure en interest, et apres le decez d’icelle que ledit Coitétin son fils ait la proprieté d’icelle maison. Or sur ce testament le laiz fait audit Charles fils dudit sieur dePellemare estoit premierement mis en question par le tuteur de la filledu sieur de Limpiuille coheritière du sieur de Pellemare aux acquests du testateur. S’aidoit le tuteur de l’art. 433. qui defend d’auantager d’immeuble l’vn des heritiers plus que l’autre et de la fin de cet article qui defenddonner à l’heritier immediat du donateur ou descendant de luy en droite ligne. Pour éuiter à la rigueur duquel article le sieur de Pellemarc durant le procez à laCour y fait vne déclaratio par laquelle il excluddu tiers deCaux ledit Charles son fils legataire et donne ce tiers à ses autres puisnez, soustenant le pouuoir faire en quelque tems que ce fust à cause de l’art. 284. Le tuteur dit que cette exclusio etdonation du sieur de Pellemare est en fraude et pour faire à son fils ouuerture à la donation du sieur deBoserosey, laquelle ne luy peut seruir dautant qu’il en estoit incapable lors du testament et du decez du testateur. Que tel laiz estant fait par vn oncle a son neueu est tout ainsi que s’il auoit esté fait aupere, car le pere et le fils ne sont reputez qu’vne mesme pe, sonne ainsi qu’il auoit esté iugé par l’arrest cu dessus au preiudice de damoiselle Marguerite de Boues fille de la dame de Contenant. Ajoustoit que le sieur du Boscrosey auoit auant son testament donné plus que le tiers de ses acquests. Le sieur de Pellemare maintenoit que cet article estant sous le titre de donations s’entendoit seulement de donation entie vifs et non de donation testamentaire et de l’heritier immediat du donateur ou du descendant dudit donateur et non du descendant de l’heritier immediat du donateur quand le donataire ne succrdoit audit heritier. Ainsi l’auoit la Cour entendu par l’arrest de Mainbeuille, par lequel la donation auoit esté de ciarée valable faite à la niéce du donateur combien qu’elle fust descendante du frère qui estoit heritier immediat d’iceluy donateur, mais seulement parceque elle n’estoit descendante du donateur ny heritière de son pere qui estoit heritier immediat d’iceluy donateur. Quant à l’arrest de ladamoiselle de Boues l donation n’auoit subsisté dautant que la donataire estoit descendante en droité ligne de la donatrice. On debattoit aussi le laiz fait tant audit Costentin bastan qu’à sa mere et la donation des trenté acres de terre faite audit sieur de Limpl. uille, Sur quoy la Cour par arrest en audience du 10. Féurier 1609. auoit adisigé audit Costentin les meubles et à ladite Heuzey sa mère ladite somme de six cgs liures et déclaré n’entédre luy auoir adiugé l’effet de sa donation pour l’immells ble. Du depuis par autre arrest donné au rapport de monsieur de Mathen lele Auril 1612. la Cour a déclaré bonne et valable la donation faite audit Charles de Goustimesil fils puisné dudit sieur de Pellemare aux chaiges contenuësen ticelle sauf à la reduire suyuant la Coustume en cas qu’elle soit trouuce exceder le tiers de la totalité des conquests du testateur. Et pour le regard de la donation des trente acres de terre faite par ledit sieur du Boscrosey audit sieur de Limpiuille par son traitté de mariage de l’an 1594. ladite Cour sans auoir égard audit pretendu contrat de remise et contre-lettre de l’an 1595. comme nul et de nul effet a ordonné que le tuteur au nom de ladite Louyse iouyra de l’effet de la donation auec restitution de fruits du iour de la demande, et a adiugé a ladite Ans toinette Heuzey l’effet de la donation a elle faite tant pour la fomme de six cens liures que pour l’usufruit de ladite maison. Pour le sieur de Pellemare auoit plaidé maitre Maximilian Prin, pour le sieur de Fredrue tuteur maistre Nicolas Baudry, maistre François Magnard pour ledit Constentin et maistre Pierse Chrestien pour ladite Heuzey, Sur-ce est bonvoir Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre de donations at. 18. glo. 9. et Baquet au traitté des droits de iustice chap. 21. nu. 119. et 120.