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CCCCXXXIII.

Et s’il a plusieurs heritiers il leur peut donner à tous ensembles mais ne peut auantager l’vn plus que l’autre comme a esté dit et dessus,

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MAIS NE PEVT AVANTAGER L’VN PLVS QVE L’AVTRE.

Par arrest du 12. Aoust 1s4s. entre Estienne Taupin d’vne part, et Vsabeau Dasnes veufue de feu Roger laupin pourelle et ses enfans heritiers au droit du dit Roger leur pere comme ledit Estienne leur oncle dudit maistre André Taupin prestre aussi leur oncle, vne donation d’héritage faite par ledit prestre à ladite Dasnes en faueur et contemplation du mariage d’entre elle et ledit Roger son ncueu fut cassée comme faite contre la Coustume qui defend d’auantager l’un de ses heritiers plusque l’autre. On ne peut non plus faire fieffe d’héritage à petit prix à l’un de ses heritiers, parce que c’est vn auantage contre la Coust. ainsi qu’il a esté autres fois iugé.

Nostre Coustume ne parle point d’vne question qui est assez frequente, et que les autres Coustumes decident diuersement, sçauoir si aucun peut estre heritier et donataire ou legataire d’un autre en immeubles. La Coust. de Paris articles 300. et 301. tient qu’aucun ne peut estre heritier et legataire, mais qu’il peut estre donataire entre vifs et heritier ensemble : et par la semble qu’il est loisible à ccluy qui a des heritiers aupropre et des heritiers aux acquests de donner a son heritier au propre telle part des acquests, et a son heritier aux acquests telle part du propie qu’il pourroit donner à yn estranger. Il se trouue plusieurs Coustumes conformes sur lesquelles les comentateurs touchent cette corde, entre autres Charondas sur ces deux artiel, et Choppin au liu. 2. chap. d. sur la Coust. de Paris. Il yen a d’autres qui passent plus outre, et qui decident qu’on peut estre heritier et legataire ou donataire ensemble en diuerses successions et sur ce alléguent la l. vnum ex familias S. vlt. ff. de leg. 2. et Bartole la dessus. Et au contraire les autres veulent que nul nepuisse estre heritier et legataire ou donataire. Et dit Dargentré sur la Coustume de Bretagne que telle est l’intention de la Coust. de Bretagne et approuue cette opinion. Cette question s’est presentée en ce Parlement de Normandie entre Thomas Boüillon arriere néueu et heritier au propre de deffunt Guillaume Boüillon d’vne part, et Laurence Boüillon veufue de Christone Roulland, Marin Grisel, et Christone Alaterre heritiers à cause de leurs femmes aux acquesss et conquests dudit deffunt Guillaume Boüillon, sur la donation entre vifs faiteaudit Thomas par ledit Guillaume Boüillon de quatre pieces de terre de son acquest retenu par luy l’vsufruit. Le sdits heritiers aux acquests debattoyent cette donation et par le viconte de Valongnes l’auoyent fait declarer inofficieuse et inciuile comme faite contrela disposition de la Coustume, et en ce faisant ledit Thomas Boüillon euincé et debouté du droit par luy pretendu ausdites pièces de têfre, en la possesiion desquelles comme des autres acquests dudit deffunt lesdits heritiers aux acquests auoyent esté enuoyez pour estre partagées entr’eux, ce qui auoit esté confirmé par le Bailly. Sur l’appel à la Cour par ledit Thomas il auoit remonstré et maintenu qu’encor qu’il fust arriere-néueu du donateur et sonheritier au propre neanmoins estoit comme estranger en la succession aux acquests et conquests ausquels il ne pouuoit succeder én estant exclus par les autres heritiers comme. estans deux successions distinctes et separées et n’ayans rien de commun l’vne. auec l’autre. Ioint que la donation n’excedoit le tiers desdits acquests et conquests et l’offre par luy fait encas d’excez de la reduiré au tiers suyuant la Coût stume et conformément aux articles 422. et 440. L’intimé s’aidoit de l’article 431. qui rend incapable d’aucune donation des acquests et du propre l’heritier immediat du donateur ou descendant de luy en droite ligne, et de l’article daa qui defend d’auantager l’vn plus que l’autre de ses heritiers au propre. Parat. rest en audience du 5. Féurier 1608, lesdites sentences auoyet eil é confirmées.

Contre cet arrest ayant ledit Thomas pris requeste ciuile et ouys sur icelle Buse quet pour ledit Thomas, et de Cahagnes pour lesdits heritiers aux acquests, et monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy, la cause auoit estéapa pointée au conseil. Et en fin par arrest prononcé le 4. Mars 1613. donné aufapport de mosieur Godefroy, la Cour en enterinant les lettres en forme de requeste ciuile a remis les parties en tel estat qu’elles estoyent auparauant ledit arrest du s. Féutier 1éo8. Et faisant droit sur l’appel desdites sentences tant du viconte que du Bailly de Costentinou son lieutenant au siege de Valongnes àmis lesdites appellations et ce dont estoit appellé au neant, Et en amendant le iuges ment à déclaré la donation dont estoit question bonne et valable ; et en cefaisant a enuoyé ledit Thomas Boüillon comme proprietaire en la possession et iouyssance des quatre pieces de terre y mentionnées, auec rest itution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoir : fauf ou ladite donation excederoit le tiers desdits conquests à la reduire suyuant la Coustume et sans dépens.

Lors duquel iugement et arrest furent veus quelques autres arrests conformes y datez, l’vndu 1. l’éurier 15a0. entre Roger Duual et méssire Pierre Duualpre stre. Autre du 1. Mais 1571. entre Marie de Bailleul et Robert et Nicolas de Bailleul, et un aut, e arrest aussi y mentionné, L’auantage icy defendu pai la Coustume s’entend d’héritage, non demeuble dont on peut doner a Lun de sesheritiers plus qu’à l’autre par donationentre vifs puis qu’on le peut bien partestament art. 425. Que si une personneen fraude de la Coustume à vendu de son héritage et en a donné les deniers am de les heritiers presomptifs, la vendition demeurer a valable, mais le donataire sera t. nu tendre lesdits denigf et les remettre en la masse de la succession l. 3. S. sed si rem ff. siquid in fraud. patr.