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CCCCXXXIIII.

Le pere et lamere ne peuuent auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre soit de meuble ou d’héritage : parce que toutes donatibs faites par le pere ou mère à leurs enfans sont reputées comme auane cement d’hoirie, resérué le tiers de Caux.

Combien que cet article soit sous le titre dedonations et qu’il ne parleque de donations entre vifs, néanmoins la dispos-ion d’iceluy article s’estend aussi aux donations testament aures, par lesquelles les pere et mere ne peuue auantager de meuble nyd’héritage l’un de leurs enfans plus que l’autre. Suiuant quoy par arrest du 2. Iuin 1525. donné entre deux filles heritieres fut dit, que le pere par son testament ne pouuoit auantager de son meuble l’vne d’icelles plus que l’autre. Cela donc s’entend de ceux qui sont admis à la succession. Car quant aux filles qui n’heritent quand il y a des masses les pere et mere peuuent donner en mariage à l’vne plus qu’à l’autre sans qu’il y ait rapport entre elles selon que nous auons dit sur l’article 260. Cette prohibition d’auantage a esté faite pour oster d’entre les enfans tout mescontentement, ialousie et altercation, daut ant que chacun s’estimant égal à ses freres portera plus a regret d’en voirvn auantagé par ses pere ou mère que si c’estoit entre autres heritiers I. cumoportet S. 1. et S sin autem res in f. C. de bon. que lib. C’est pourquoy la Coustume qui a permis faire cet auantage aux autres par l’article 425. l’a defendu à l’endroit des enfans.

Cette loy qui defend aux peres et meres d’auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre, est d’autant plus à loüer que de plus pres elle conuient à la nature, laquelle estant bien reglée départ aux parens égale affection sur les vnscomme sur les autres, et les oblige de subuenir à leurs enfans également de leurs biens.

Iungat liberos aqualis gratia quos aqualis iunxit natura, dit saint Ambroise en sonhegameron. Prima pars aequitatis est aqualitas, dit Seneque. C’estoit vn ancien dit deSolon , ditPlutarque , que l’égalité n’engendre point de debat. Et le don et auant, ge que fera le pere ou mère a l’vn de ses enfans, ce sera la pomme d’or qui ne produira que discorde, enuie et ialousie entr’eux. C’est pourquoy le don et auantage doit estre rapporté lors du partage, affin qu’il y ait entr’eux égalité laquelle est tousiours recommandable l. filios C. fam. ercis. Ce n’est pas que cette égalité soit estimée à la raison d’un mesme prix et valeur du partage de chacun, mais à la proportion que la Coustume a introduit entre les enfans : autrement ce seroit donner lieu à ce qu’on dit communément nihil esde aqualitate ipsa inaqualius. Dont s’ensuit que si le pere ou mère auoyent fait de leurviuant les partages de leurs enfans ausquels ils les auroyent fait ratifier, ne seroit pourtant à aucun d’eux fait preiudice ny empeschez apres le decez de leur pere ou mère de s’en faire releuer pour auoir ce que la Coustume leur done, sinon qu’apres ledit decez ils eussent entr’eux approuué et ratifié iceux partages, c’est le texte de la l. siquando S. illud etiam C. de inoff. testam.

La Coustume prohibant aux pere et mére d’auantager l’un de leurs enfans plus que l’autre s’éstend aussi aux enfans des enfans, et ores que le donataire ne soit heritier du donateur ny de l’heritier d’iceluy, comme vne fille qui seroit excluse par ses freres, la donation neanmoins sera nulle, dautet que ladite fille est descendante du donateur, qui est suyuant l’art. 1. de ce tit. et l’arrest de la dame de Contenant et ses soeurs.

On tient communement que la dépense faite par vn pere ou mere pour entretenir l’un de ses enfans aux estudes n’est sujette a rapport ex I. que pater ff sam, ercis.Imbert , in Enchir. in verb. impensa in studium. a quoy est conforme la Coustume d’Anjou, qui veut toutesfois que les liures soyent contez et rabatuz s’ils sont en essence lors de la succession écheuë, Ce qui n’est pas sans raisons

Et ores que quelques vns des enfans n’ayent rien cousté au pere en nourriture pour auoir iceux esté nourris autrepart qu’en sa maison soit par la liberalitéde leurs parens ou d’autres, ils ne pourront pas pourtant faire rapporter à celuy qui aura esté entretenu aux estudes ou ailleurs aux dépens du pere, ou nour en la maison d’iceluy la dépense qu’il aura faite, dautant que le pere est tenu nourrir son enfant qui n’a moyen d’autre part l. si quis à liberis S. idem rescripsitfsi de liber. aonosc. et sont les alimens censez en obligation non en donation : et sous le nom d’alimens pour le regard du pere est comprise l’impense d’estude l. debonis S. non solum ff. de Carbon, ed. l. 3. 8. sed si non ff. vbi pup edu. deb. Cette question sest offerte à moy. Vn pere en traittant le mariage de son fils aisné auoit promis nourrir luy et sa femme en sa maison certain teins, et en cas de départ dauge luy luy faire et payer certaine pension par chacun an. Le fils s’estant auec sa femme rétiré de chez son pere en la maison de son beau-pere y demeure et y est nourry iusques au decez de son pere sans luy auoir demandé cette pension, les arrerages de laquelle apres il demande à ses autres freres, disant quele pere s’estoit obligé a sa nourriture à laquelle d’ailleurs il estoit tousiours tent quia pater tenetur alere filium, et que si on l’en deboutoit les autres freres seroyent quantagez plus que luy. Neanmoins ie fus d’auis que l’aisné n’estoit recenableà sa demande, attendu que du viuant du pere il n’en auoit fait aucune instance ny demande et par son silence estoit le fils presumé en auoir voulu quitterson pere. Car quand il est dit que le pere est tenu nourrir son enfant, c’est quandautrement il n’a moyen de viure. Et ayant esté le pere preuenu par vn autre en cette pieuse liberalité cela deuoit ceder à la décharge dudit pere.

Ne seront non plus sujets à rapport les fraiz faits par le pere pour faire apa prendre vn mestier à l’un de ses enfans. Car le pere y estant tenu de droit narur rel conformément à la loy de Solon qui dispensoit le fils de nourrir le pere en sa vieillesse, qui n’eust à son fils fait apprédre vn mestier en sa jeunesse, il est à presumer que le pere qui aime également ses enfans n’a fait apprendre de mestier aux autres par defaut qu’il reconnoissoit en eux ou de volonté ou de capacité, Pour les fraiz de maisttrise et de doctorat, quelques Coustumes veulent que rapport s’en face : en quoy ie ne trouue grand’raison, non plus que pour les fraixde la reception à vn estat ou office qui ne se rapportent en France dit Coquille en son institution au droit François, à quoy souscrit Bart. in l. 2. S. nec Castrenseffide collat. bon.

Quant aux fiaiz du festin de noces d’un des enfans la Coustume de Troyes tit. de donations veut qu’ils se rapportent. Mais ie trouue plus d’apparencedi contraire. a mon opinion se conforment les Coustumes de Sens, Auxerres Laon, Blois et Rheims, et l’aduis dudit Coquille en la quest. 168. Idem Bartisipra dicto loco vers. Ulterius quero. Et la raison dautant qu’il n’en demeureriendi profit du donataire et que les peres et meres en traittant leurs parës font l’hon-. neur de leur maison et suyuent la loy et l’intention de Moyse, dont parle losephe au lin. 4. chapitre S. des antiquitez Iudaiques qui commandoit aux Iuifsle banquets, vt inter se noscerentur quibus idem genus et tit per conuersationes et conuinii mintuam beneuolentiam alerent, et imitent Laban, qui vocatis multis amicorum turbis ad conuiuium fecit nuptias, Genef. cap. 9.

Les habits autres que nuptiaux et tous autres habits et deniers qui auront esté consommez et desquels l’enfant n’aura esté fait plus riche, ne sont non plus sujets à rappoiter l. idemque est in f. arg. l. 5. sisponsus S. concessa donatio, l. 32. sed si vir S. si vir. uxori munus et l. sec. cum hie status S. quod ait oratio de donat. int. vir. et x.

Sur quoy on peut voir Choppin sur la Coustume d’Anjou lib. 3. tit. 3. de colla tione honorum. Sinon que le pere lors de son decez fust encor redeuable de quelque somme d’argent qu’il auroit donnée à son fils, laquelle bien que par luy consomment seroit sujette à rapport. Ce que nous auons dit des choses données par le pere à l’un de ses enfans n’estre sujettes à rapport, s’entendquandle pere n en afait estat, mémoire ne conte : mais s’il en a fait, quo significet noluisse donare, il y aurarapport l. vtrum cum glo.-ff. de donat. int. vir. et ux.

Si le pere a payé vne dette pour son fils, ou l’a acquité de quelque amende ou autre condemnation, cela est sujet à rapport ; car le fils en est fait plus riche dautant qu’il eust esté contraint le payer de son bien. De mesme du payement d’vne rançon de guerre que le fils seroit tenu rapporter, parce que ces fraiz là passent outre la consideration des alimens et entretenemens que le pere doit à son fils. Et ainsi le porte la Coustume de Rheims. Pourvne deliurance de prison du fils moyennée par le pere est notable l’arrest donné à l’audience le ieudy S. Mars 1612. entre Iacques et Bernard de Garraby freres enfans et heritiers de Nicolas de Garraby sieur de la Bernardière. Ledit Bernard puisné disoit que ledit Iacques son frère estant escollier à Poitiers auoit esté par leur pere rétiré de priso ou il auoit esté mis pour crime, et en auoit le pere payé mil escus que ledit Bernard pretendoit faire rappoiter audit Iacques comme estant vn auancement indirect a luy fait. Ce que ledit Iacques denioit et soustenoitson frere non receqable a en faire preuue par témoins. Par ledit arrest fut leditBernard debouté de sademade et des lettres d’examen a futur par luy obtenues pour verifier par témoins que leurdit pere auoit engagé vne terre pour recouurer lesdits mil escus.

Si vn père a fait des bastimens iur le fond de l’un de ses enfans, c’es vn auâ tage et donation, et pourront les autres luy faire rapporter telles impenses, si los cupletior factus est. In donationibus enim iure ciuili impeditis hactenus reuocatur donum ab eocui donatum est, vt si quidem extet res vindicetur : si consumpia sit condicaiur catenus. quatenus locupletior quis corum factus est l. si mulier de dun, int. vir. et Ux.

Les deniers dont ont esté acherez les offices venaux onttousiours esté sujets à rapport, tout ainsi que par le droit Romain militia empta que ad heredem trâ. sibas et poterat vendi, imputabatur in legitimam, non ea que cum persona finiebatur l. om. nimodo8 imputari et ibi glo, in derb. et illa C. de inoff. testam. l. 1 8. nec catrense de collat. bon. Et par arrest du 20. Decembre 1599. donné au rapport de monsieur de Mathen entre Laudasse tuteur des enfans de deffunt Renaud de Boutineourt et Pierte de Eoutineourt, fut dit qu’vn office de vendeur de poisson resigné par vnpère à l’vn de ses enfans se doit rapporter à l’estimation qui en sera faite lors du decez du pere. Il y a arrest dans les arrests de Papon tit. de testamens art. 22.

et plus au long au tit. de rapport entre heritiers art. 8. et rapporté par Chopps lib. 3. de priuil. rust. parte 3. cap. 9. par lequel, sur ce que les petits fils apres la mort de leur pere auquel auoit esté par son pere ayeul d’iceux mineurs fait quelqueauantage et outre donné l’office de Grenetier de Nogent sur Seyne, ayansrenoncé à la successionde leur pere vouloyent succeder a leur ayeul auec leur oncle, fut iugé qu’ils y estoyent reçeus en rapport àt lesdits auantages et donation. que leur feu pere auoit euë des deniers dudit office.

En France les offices non venaux baillez par resignation ne se rapportoyent le tems passé, comme par arrest de Paris du 7. Septembre 1s8affut iugé au pros fit de monsieur Fauier conseiller en la Cour, que l’estat de conseiller en icelle resigné par le pere n’estoit sujet à rapport : ioint qu’il ne se trouuoit pointque l’estat eust rien cousté au pere, ains luy auoit esté donné gratuitement parle Roy, et lors on faisoit encor serment à la Cour de n’auoir tien deboursé. Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. des successions art. 526. dit, attendu que les offices de iudicature se vendent maintenant, qu’il faut rapporter le prix quils ont cousté. Et auiourd’huyque par l’arrest du conseil d’estat du mois de Decesssa bre 160 4. tous offices exceptez quelques vns sont conséruez aux hoirs moyessnant la finance ordonnée, il y auroit encor plus de raison de les faire rapportérs c’est à dire le prix de la quittance, dautant que censentur in bonis du pere et faite partie de sa succession.

Si le pere a donné a vn de ses enfans vne rente par auancement de succession, il y a bien de l’apparence de ne l’assuje tir pas a rapporter les arrerages perçeus parce qu’ils sont au lieu d’alimens que doit le pere à son fils arg. l. si fructus Cide donat. int. vir. et et x. Autre chose seroit sile pere l’auoit nourry et en outre doné la rête, auquel cas ce seroit vn auantage et de la rente et des arrerages dont ilauroit esté fait plus riche. De mesme sera d’vne terre baillée au fils dût les fruitsne se rapporteroyent, et est de cette opiniOImbert . in enchir. in verb. collationis exceptio, a quoy se conforme la Coust. de Paris art. 309. et d’Orléans art. 286. quiditque en cas d’auantage fait à l’vn des enfans plus qu’à l’autre les fruits ne se rapportet que du iour de la renonciation à partage et ainsi a esté iugé par arrest prononté en robes rouges rapporté par Bergeron. L’art. 261. de la Coustume d’Anjou porte aussi que, si l’un des enfans auoit amendé le don de son mariage, commey auoir fait maisons, estangs ou autres amendemens, il ne rapportera pas reelles ment iceluy don s’il ne luy plaist, mais luy sera prisé et preconté en son partage. au prix qu’il valoit au tems qu’il luy fut donné et baillé. Et è contra s’il empiroit les choses, commes il laissoit cheoir les maisons ou vignes en ruine il les prens dra au prix qu’elles estoyent quand elles luy furent baillées. Mais si le pereoi mere ou l’un d’eux donnent à l’un de leurs enfans en mariage ou autrementes auancement de succession, il ne rapportera les fruits de l’héritage à luy donné écheus parauant le decez du donneur apres le décez desdits pere ou mere, et rapportera seulement l’héritage comme dessu, est dit. Et aussi s’ils donnents l’vn desdits enfans pour le tenir à l’escolle, il n’en rapporterarien, sors queles liures pourront estre contez et rabatue s’ils sont en esssence au tems de la succes sion écheué, Sur ce sujet on peut voir lesdits arrests de Papon de la nouuelle editiontitre de rapports entre heritiers.

Si vn père à des enfans d’un premier mariage et d’un second, sçauoir s’il peut donner et remettre aux enfans du premier mariage l’vsufruit qu’il auoit sur les biens de leur mere par la Coustume en l’aiticle 382. et si c’est point vn auantage qu’il leur fait suiet à rapport entre tous les autres è Cela semble decidé en la l. cum oportet in fine C. de bon. que lib. qui dit que les autres enfans ne peuuent rien pretendre ne repeter de ceux ausquels le pere a remis cet vsufruit. Et de fait par cette remise il ne leur donne rien du sien, il ne fait que renoncer à son droit et le quitter : et par cette renonciation l’vsufruit est consolidé auec laproprieté, non autem videtur diminuere patrimonium qui occasione adquirendi non vtitur l’. qui autemff. que in fraud, cred.

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AVANCEMENT D’HOIRIE.

Collata in liberos à patre donatio censerur pars que dam futurae successionis eatenus anticipatae, vt verius futuro heredi prouidisse videatur, aitMolin . tit. de feud. 8. 17. nu. 1. l. cum quo in f. ff. Ad leg. fale. l. cum ratio de bon, damn. l. scripto unde liberi : et per donationem videtur pater quod filio post morteni debetur ei in vita retresentasse, ut ex his successionibus maximè debiti potiùs soiurio quam muneris oblatio comprobatur, que non largictibus etiam dominis ipsa propinquitatis scrie deferuntur, ot loquitur imperator in l. Un. C. de impon, lucrat, descript. lib. 10.

On demande, un père qui a plusieurs enfansà fait donation à l’un d’iceux, et estant ce fils donataire décedé auant son père les enfans de ce fils renocent à sasuccession, et venant apres à échoir celle de leur ayeul ils luy veulet succeder quec leurs oncles, sçauoir si lesdits petits fils sont tenus rapporter ce qui a esté donné à leur pere : Ils diront que succedans à la representation de leur pere ce n’est pas per representationempersona sedgradus comme ditBart , in l. qui auus C. de liber. prater. Ita t sicut filius tenebat primum gradum, ita hodie tenet nepos filio subducto : expersona sua tamen succedit. Que si les petits fils ne venoient à la succession de leur ayeul qu’au droit de leur pere, ils n’y pourroyent entrer, dautant que leur pere ayant predecedé l’ayeul n’auroit iamais eu aucun droit en sa succession, ny consequemment peu transinettre à ses enfans ce droit de succeder à leur ayeul : mais il y venoient ex dispositione legis. Ayans donc renoncé à la succession de leur pere ils ne sont tenus a rapporter ce qui luy auoit esté donné, non plus que cequi auroit esté donné à vn extrane, ny chargez ou tenus d’aucune dette à laquelle estoit suiet leur pere attendu qu’ils n’en auoyent amendé aucunement.

Les oncles dir ont que succedas les petits fils par la representation de leur pere ils entrent au mesme lieu et prennêt le mesme droit que leur pere eust pris : autrement s’ils succedoient de leur chefil faudroit que ce fust per capita, enquoy faisant ils seroient exclus tanquam remotiores. Que si rapport n’auoit lieu l’égalité ne seroit gardée entre les enfans, car la donation faite par le pere à l’Vn d’iceux estoit vn auancement de succession. Que si par apres il dissipe ses biens celane doit pas venir en diminution aux autres enfans mais fculement aux enfans du fils donataire. Et est cette équité apparente par la Coustu. de Paris.

article 308. qui porte que l’ensant ayant suruescu ses pere et mere et venant à la succession de ses ayeul ou ayeule suruiuant les pere et mere, encor qu’il renonce à la succession de sesdits pere et mere, est neanmoins tenu rapporter à la succession de sesdits ayeul ou ayeule tout ce qui a esté donné à sesdits pere-et mère par sesdits ayeul ou ayeule ou moins prendre. Et suiuant cea esté donné arrest au parlement de Paris rapporté dans les arrests de Pap. tit. de rapport entre les heritiers art. 8.

Que si don d’héritage est fait à vn heritier presomptifcollateral, sçauoirs ll sera reputé propre ou acquest : Régulierement ce qui vient de donation est acquest : or la Coustume en cet article ne parle que de donation faite auxenfans qui est reputée comme auancement d’hoirie, et semble y auoir diuersité entre les enfans et les heritiers collateraux. Car le fils estant quasi commeyne mesme personne aec son pere ou sa mere vt quasi continuatio dominii videatu cum iis succedit, il y a bien raison de reputer la donation qu’il luy fait pour auancement de succession Mais la succession n’estant pas ainsi deuë à l’heritier collateral, il n’y a pas tant d’apparence de reputer la donation à luy faite pour audcement d’hoirie et propre. a cela on répond que si telle donation estoit reputée acquest et non propre ou auancement de succession, le donateur ayant cinq ou six heritiers et voulant en auantager l’un plus que l’autre luy donneroit le tiers de ses biens, et puis ce donataire renonceroit à la succession du donateur afinde prendre ce tiers non titulo successionis sed donationis : qui seroit faire fraude à la Coustume en l’article precedent. Aussi a-il esté iugé par arrest du 6. May 1518. entre de Baqueuille et autres que l’héritage venu par donatio au plus prochaisheritier collateral du donateur n’estoit reputé acquest mais propre commeyenu par auancement de succession. a quoy est conforme la Coustume de Vitry titre neufième article 116. et Niuernois titre, qu’elles choses sont reputées meubles article 14. et ce qué dit lo-fab. in proem. instit. in verbo alemanicus, quece qui est donné par celuy auquel on succedcroit n’est reputé acquest, quem siquis tur glo. praem. sanct. tit. de concubin. 8. quia vero in verbo questus.


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RESERVE LE TIERS DE CAVX.

C’est à dire le üers qui est donné par vn pere à l’vn de ses puisnez, lequel on faint prendre ce tiers titulo pro donato non titulo pro herede. Car s’il le prenoit par succession il n’en pourroit estre auantagé au preiudice des autres puisnez. Mais la Coustume a peimis au pere pour gratifier l’un de ses puisnez plus que l’autre yser enuers luyde dos nation, sans laquelle tous les puisnez ensemble fuccederoient ab intestato enge tiers ég-lement. Ce n’est pas que ledit puisné donataire ne soit tenu cûmehesstier en ce qu’il est tenu contribuer aux dettes par l’art. 2 9. voire mesme estigs nu infolidairement actione personali enuers les creanciers comme nous auonsdir sur ledit article. Et est teldon reputé propre non acquest article 32 4. pourals ler aux heritiers au propre, combien que regulièrement lesbiens venus pardu. nation foient acquests.