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CCCCXXXV.

Les heritiers peuuent reuoquer les donations faites contre la Coustume dans les dix ans du iour du décez du donateur s’ils sont maieurs, et dans dix ans du iour de leur maiorité, autrement ils n’y sont plus receuables.

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LES HERITIERS.

Cette reuocation n’est permise au donateurs dautant qu’il viendroit contre son fait, mais bien a ses heritiers et aux creanciers posterieurs : et n’est besoin de lettres de releuement puis que la donation est faite contre la Coustume ut in l. in causa 2. in princ. ff. de min.


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DANS LES DIX ANS DV IOVR DV DECEZ DV DONATEVR.

Par arrest du 26. Mars 1610. cy dessus cotté sur l’article 4os. entre Broques et Quaquesne, les heritiers d’une femme qui auoit fait à son mary par son traite de mariage donation outre la Coustume, furent apres les dix ans deboutez de la reuocation qu’ils en pretendoient faire.


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S’ILS SONT MAIEVRS.

Lors du decez du donateur.


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ET DANS DIX ANS DV IOVR DE LEVR MAIORITÉ.

Comme s’ils estoyent mineurs lors du decez du donateur ladite prescription de dix ans ne courra contr’eux pendant leur minorité, mais du iour qu’ils seront venus à maiorité, comme pareillement au cas de l’art. 296. Que si au donateur succede vn maieur, du tems duquel ayent couru cinq ans de prescriprion,, et qu’apres audit maieur succede vn mineur, la prescription ne courra durant sa minorité : aussi n’aura il pas les dis ans du iour qu’il sera venu maieur, ains cinq seulement restans. Car il luy faut conter et deduire les autres cinq ans qui ont couru du tems de son predecesseur maieur arg. I. sed et si S. quoties ff. ex quib. cau. mai. Parce que si on pouuoit imputer audit predecesleur maieur la negligence desdits cinq ans, elle doit aussi estre imputée audit mineur son succesieur. Cesssant cet article de la Coustume, qui fauorise en cecy le mineur la prescription desdits dix ans auroit couru contre luy durant sa minorité, parce que les prescriptions statutaires courent ordinairement contre les mineurs.

Or puis qu’en Normandie on est maieur à vint ans accomplis, on aura iusqu’à trente pour reuoquer lesdites donations et non plus outre. Autre chose est quand il est question de rescision de contrats faits en minorité : car on a tés de s’en releuer iusqu’au trente cinquième an de son age selon l’ordonnance de ban 1539. article 134. Et ainsi a esté iugé par arest arresté sur le registre du conseil en la chambre des enquestes le 19. Aoust 1608, entre François le Vauasseur appellant et Philippes le Tonnelier tuteur des enfans de deffunt Thomas le Vauasseur, dont le fait estoit tel. Ledit Thomas tuteur dudit François son frerepuisné le fait passer agé le 14. Iuillet 1586. qui estoit l’an dixseptième de son age et le 18. du mesme mois et an par transaction il se fait céder et transe porter par ledit François sa part de toute la succession tant mobile que hereditale de leur deffunt pere, mesmes se fait quiter et décharger de toute l’administration de la tutelle moyennant quelque somme de deniers. En l’année 1609. qui estoit 17. ans apres ledit contrat de transaction et acte de passé. angé, ledit François estant dans le 35. an de son age obtient lettres pour estre releué tant de ladite transaction que dudit a cte de passé-angé duquel aussi il appelle. Pour ses raisons il allégue sa lesion et sa minorité lors du contrat, s’ayde de ladite ordonnance de l’an 1530. qui ne donne pas aux contractans dix ans de leur matiorité pour se releuer, mais iusqu’au trente cinquième an de leur ange. Et cecy â lieu mesme à l’endroit de ceux qui ont obtenu du Roy dispense d’ange angel. fin. C. de his qui ven. ct. impetr. Et outre que ladite ordonnance obseruée aux aultres prouinces doit aussi estre suiuie en celle-cy. Le tuteur des enfans dudit deffunt Thomas dénie la minorité lors du contrat : et en tous cas dit que depuis ledit 14. Iuillet 1586. jusqu’à l’obtention desdites iett, es de releuement y auroit 17. ans qui excederoit le tems de restitution limitée par l’ordonnance adix ans par toute la France. Que l’oidonnance auoit eu égaidala Coustume deParis et à presque toutes les autres Coustumes de la France ou on n’estoit maiglr plustost qu’avint cinq ans : du quel iour ayant donné jusqu’au trente cinquième an, c’estoient dix ans qu’elle entendoit ottroyer du iour de la maiorité et nost dauantage. Qu’en Normandie puis qu’on estoit maieur à vint ans accompls il falloit terminer plustost la rest itution, a sçauoir dans le trentième a, qui estoit pa-eillement dix ans du iour de la maiorité : autrement sion donnoitiusqu’à trente cinq ans ce seroit cinq ans plus qu’aux autres prouinces. Que lareformation de ladite Coustume de Normandie estoit posterieure de l’ordonnance : et quand bien l’ysance auroit eité telle auparauant, le Roy par ses ordonnances n’entend iamais deroger aux Coustumes qu’il est presumé ignorer. Le iuge auoit interiné les lettres de releuement dudit François et à luy permis rentrer en la possession des héritages et meubles dût il auoit transigé. Sur l’appel du tuteur des enfans dudit Thomas, la Cour confirma la sentence et dist àbonne cause l’appel dudit acte de passé àgé. Et en interpretant ladite ordonnance touchant la restitution des mineurs des contrats par eux faits en minorité, didonna qu’elle auroit lieu en Normandie sans aucune distinction ny interpretd i tion : n’entendant n eanmoins ladite Cour que des contrats faits en Normandie. apres vint ans accomplis il y ait aucune restitution autre que celle qui compes te au maieur, la Coust. demeurant en son entier pour le regard de la mdiorité, Panorme dit que celuy qui allégue minorité ou maiorité la doit prouuer parce que c’est le fondement de son intention ou action. Lequel ange se pelt prouuer par les registres des baptisteres suiuant l’ordonnance de l’an 1539. a. ticle S1. surquoy on peut voirRebuff . au 2. tome de ses commentaires lur les ordonnances. Toutesfois par arrest du 6. Mars 1568. entre Papauoine et le Clere s’estans iceux appointez en preuues diuerses, l’un voulant prouuer sa minorité, l’autre la maiorité, fut ordonné que les parties feroient preuues respectide la minorité et de la maiorité. De mesme iugé par autre arrest du 18. Iuillet 1586. entre un sergent appellant et vn nommé Baudouyn intimé, par lequel ayant offert ledit Baudouyn prouuer sa minorité pour faire casser vn contrat de pleuuine par luy faite, ledit sergent la maiorité, la Cour confirma la sentence du baill, de Caen qui les auoit appointez en preuues respectiues.