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CCCCXXXVI.

Celuy qui a fait don par auancement de succession de partie de ses biens n’est priué de donner le tiers du reste de ses héritages à personne estrange, ou qui n’attend part en sa succession.

Ainsi appert qu’auancement de succession n’est reputé donation : autrement au tiers permis donner par la Coust. faudroit comprendre ledit auancement de suiccession, lequel s’il se montoit au tiers on ne pourroit plus rien donner.

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PERSONNE ESTRANGE.

Inextrancos et sepe ignotos donationem collatam valere recettum est l. in extrancos C. de donat. Extranei dicuntur in iure qui non sunt sui et necessarii heredes sed extra potestatem patris. ley, estrange est dit celuy qui n’est point parent, et tel est capable de donation, comme est aussi le parent pourueu qu’il n’attende part en la succession, comme la fille laquelle extantibus masculis ne succede point, et subsistera la donation, sinon celle a elle faite par ses pere ou mère depuis son mariage selon que nous auons dit sur les art. 252. et 258.