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CCCCXXXVII.

Nul ne peut donner à son fils naturel partie de son héritage, ne lefaire tomber en ses mains directement ou indirectement, que les heritiers ne le puissent reuoquer dans l’an et iour du decez du donateur.

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DONNER.

Ce qui s’entend aussi bien de donation testamentaire, cGbien qu’il ne soit porté expressement,


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HERITAGE.

Ce mot a dinerses significations comme il est dit sur l’art. 270. cy dessus : et est un terine qui signifie icy choses de fond. En quoy sembleroit deuoir aussi etre compris l’usufruit des immeubles, qui viendroit en la prohibition par argument de l’art. 508. et de l’art. 428. De mesme des rêétes hypoteques, parce qu’elles sont reputées immeubles.

On demande si le pere naturel peut donner de son héritage ou biens immeubles à son batard ou bastarde pour alimens ou pour les matier. Ce qu’aucuns estiment si fauorable disans que le pere y est naturellement obligé, qu’ils iugent valable telle donation. a cette fin rappoitent l’arrest donné au conseil le22 Decembre 1536. entre maistre Robert de la Vigne, Pierre Collardin et Pierre Ruant sur vn tel fait. Ledit de la Vigne auoit fait arrest par execution surles rentes et reuenu du fief de la Ruaudière dont estoit tenant ledit Collardinpour auoir payement de seize années d’arrerages de quarante sols tournois de rente à luy tran sportée de l’obligation de Robert Ruant sieur dudit fief causée pour don de maigge par luy fait à Regnaude sa fille naturelle, a condition de lapouuoir bailler ailleurs en assiette que sur ledit fief, et aussi par condition de requit de dix sols du nombre desdits quarante sols de rente par cent sols vne fois payer. Les defendeurs disoient que telle donation estoit contre la Couslume qui defend donner de l’héritage aux enfans illegitimes, que cette rente estoit fonsiere, veu mesmement qu’elle n’auoit esté appreciée par le contidi et que pour la reuoquer ils s’estoyent pourueus dan, l’an et iour que le contfar estoit venu à leur connoissance. Le demandeur disoit que la Coustume ne parloit de bastardes, ains de bastards seulement : qu’elle n’entendoit empes cher de donner aux bastards quelque chose pour alimens, ou pour le dot d’ide fille, qui contractus onerosus est et reciprocus Bart. cons. 129. et qu’il se falloit pouruoi dans l’an et iour pour reuoquer ladite donation. Que lors ny depuis icel le donation le donateur n’auoit eu autres enfans que ladite Regnaude et possé doit lors plus de cinq cens liures de rente, qui estoit pour monstrer qu’ellenge stoit excessiue, accordans que les deffendeurs la peussent racquiter auprixdir Roy en payant les arrerages qui seroyent écheus. Le iuge auoit debouté lede mandeur. Sur l’appel la Cour cassala sentence et dist a bonne cause l’execui tion du demandeur, condamna les deffendeurs aux arrerages demandez et à continuer la rente à l’auenir iusques au racquit et franchissement, lequelide quit les de ffendeurs pourroient faire suiuant l’offre dudit de la Vigne toutesfois et quantes en payant la somme de vint liures pour le sort principal de toute le dite rente auec les arrerages qui seroient écheus et tous loyaux cousts, ledst Collardin condamné aux dépens de la cause principale et sans dépens de la cused’appel. Apres l’arrest fut dit à vn des aduocats en la cause par vn des conseil lers qui auoit assisté au iugement que la rente auoit esté créée pour don mobl fait et promis audit mariage : sur quoy il est à presumer que la Cour s’essoit fondée et sur la modicité de la rente. Et partant hors ces termes se faudtoit tousiours tenir à la disposition generale de la Coustume qui defend de donne de son héritage, laquelle parlant generalement sans distinction d’alimens du pour autre cause semble reprouuer indifféremment toutes donatios d’immels-Fles sanfa la bastarde son action pour alimens et aux heritiers leurs deffens au contraire. Toutesfois pour abreger le procez et afin qu’il demeure quelque chose au bastard ou bastarde pour alimens ou don de mariage, sil’immeuble deux doné estoit de petite valeur et qu’il n’excedast ce qu’ils pourroient demander raisonnablement pour les alimens, le iuge ne s’élongneroit pas d’équité de casser la donation et renuoyer les heritiers en possession de l’immeuble donné en remboursant par eux la valeur d’iceluy au bastard ou bastarde : Que si le don estoit excessif le iuge pourroit restraindre et moderor le rembours qui seroit à faire.

On allégue vn arrest du 4. Iuin 1509. donné entre Marguerite de Persy et autres, par lequel auroit esté approuué vne donation et assignat de titre fait par un peré sur son héritage a son bastard pour estre iceluy promeu aux saintes ordres., La glo. de la vieille Coustume au chap. des dons que peres sont à leurs enfans estirne valable telle donation pour le titre d’un prestre, poffueu qu’elle n’excede la somme qu’il faut ordinairement pour iceluy titre.


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DIRECTEMENT OV INDIRECTEMENT.

Si donc le pere natuiel empruntoit le nom d’vn tiers pour, sous espèce de don, achat ou autre contrat ou voye oblique, faire toiber son héritage entre les mains de son batard, cela seroit retracté l. 1. S. siue itaque C. de natur. lib. Autre chose est au cas de l’arrest qui s’ensuit qui a esté donné le 16. Decembre 1587., enla châbre des Enquestes au rapport de M. Mahaut entre vnnommé le Conte fils de maitre Geruais le Conte prestre et un nommé le Roy frère de Iacquette le Roy chambrière dudit prestre et de laquelle il auoit eu deux fils : Par lequel fut iugé que les héritages acquis pour et au nom desdits fils par vn nommé Mesnage, qui depuis les auoit rendus a ladite Iacquette stipulante pour sesdits fils, reconnoissant qu’elle auoit fournyles deniers de l’ac quest lesquels elle declaroit appartenir à seidits fils, furent adiugez ausdits fils au preiudice du frère de ladite le Roy.

Iequel pretendoit lesdits héritages comme heritier de sa soeur, c’est suiuant la I. mancipia C. si quis alt. vel sibi. Vn pere ne peut auantager son bastard de son héritage par forme de vendition à vil prix arg. l. 5. sisponsus S. circa de donat. int. vir. et 7x. ny par forme de loüage a long-tems l. 49. siquis conduxerit ff. loc. S. donare tit. qualiter olim poterat feud. alien in vs. feud. Quant au meuble, le pere le peut tont donner par donation entre vifs à son batard comme à personne éstrange puis que la Coustu. en cet art. prohibe seulement la donation de l’heritage. Cela aura lieuaussi en la mère, laquelle opres la mort de son mary peut donner a son bastardentre vifs et par testament tout ainsi que le pere. tainsi Choppin sur la Coutume d’Aniou liure 3. chap. 1. titre 3. nu. 15. dit aubir esté iugé par arrest de Paris. Et sice sont obligations qui foyent données il suffit du transpoit d’icelles auec la tradition de l’instrument l. 1. C. de donat.


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DANS L’AN ET IOVR.

Non dans les dix ans, parce que donetion estant faite pour les alimens du bastard qui luy sont deuz par droit na turel et canonique, elle est plus fauorable que les autres donations : de manie, teque si les heritiers ont laissé passerl’an et iour sans la reuoquer, videntur con sentiisse et approbasse, par presque pareille raison qui est deduite sur l’art. 254. et apres l’an et iour ne sont plus receuables à la contredire ny debatre ny en la possession ny en la proprieté.